Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un
- 4 - délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le délai de recours étant un délai légal non prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP), il n’a pas été fait droit à la requête du recourant tendant à ce qu’un délai supplémentaire après consultation du dossier lui soit accordé pour compléter son acte.
E. 2.1 Le recourant conteste la décision du Ministère public tendant à l’établissement de son profil ADN, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la décision querellée est insuffisamment motivée, le type de prélèvement à effectuer n’étant pas spécifié, ce qui rend l’examen de la proportionnalité impossible.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution
- 5 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Il convient ainsi de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) lorsque l’on ordonne l’établissement d’un profil ADN, lequel ne devrait pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs
– qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
- 6 - (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2; CREP 5 mars 2020/157 consid. 2.3).
E. 2.3.1 En l’occurrence, il ressort de la décision querellée que le prélèvement de l’ADN a déjà été effectué, puisqu’il est répertorié sous un numéro (n° 3361787105), ce que le recourant ne pouvait ignorer. Pour le reste, ladite décision indique les faits reprochés au prévenu, soit de s’être adonné, depuis début 2019, à un trafic de stupéfiants portant sur un total oscillant entre 50 et 100 grammes de cocaïne. Le Ministère public y expose qu’au vu de la quantité de cocaïne (5,8 grammes bruts) et de la somme de 600 fr. découvertes sur l’intéressé – supérieures à celles en lien avec la transaction constatée par la police (deux pacsons de cocaïne vendus pour la somme de 200 fr.) –, il existe des indices sérieux et concrets de la commission de l’infraction à la LStup et que le prélèvement ADN vise à déterminer si le recourant ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions de même nature, les prélèvements ADN étant des moyens de preuve particulièrement importants en matière d’infractions à la LStup. Le Ministère public a examiné la portée de l’atteinte aux droits du recourant, qualifiée de légère, et a estimé que le principe de proportionnalité était en l’occurrence respecté dès lors que la mesure ordonnée permettrait le cas échéant d’élucider des infractions similaires. Le recourant était ainsi en mesure de saisir les motifs fondant la décision et de les contester en toute connaissance de cause, en particulier s’agissant des actes qui lui étaient reprochés et du but de la mesure litigieuse. C’est donc à tort qu’il se plaint d’une violation de son droit de recevoir une décision suffisamment motivée.
- 7 - Quant à la référence erronée à l’art. 39 PPMin figurant sous la voie de recours, elle n’a pas porté préjudice au recourant, qui la considère d’ailleurs lui-même comme un « détail (…) insignifiant » (recours, p. 6, ch. 3.4).
E. 2.3.2 Pour le surplus, on constatera que le recourant, qui a été interpellé en possession de 5,8 grammes bruts de cocaïne et de 600 fr., dont 200 fr. provenant de la transaction constatée par la police, a admis avoir participé, depuis début 2019, à un trafic de cocaïne portant sur un total compris entre 50 et 100 grammes. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré que les indices de culpabilité à l’encontre du prévenu étaient à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée. L’établissement du profil ADN du recourant est par ailleurs propre, dans les circonstances d’espèce, à démontrer que celui-ci a commis d’autres actes du même type. C’est ainsi à raison que la décision retient que cette mesure est proportionnée et seule susceptible de parvenir à ce but. L’intérêt du recourant à ne pas subir une atteinte légère à sa liberté personnelle et à son intégrité personnelle doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise au jour d’éventuels autres comportements de même nature. En définitive, force est de constater, avec le Ministère public, que les conditions de l’art. 255 CPP sont toutes réalisées, la mesure ordonnée apparaissant adéquate, nécessaire et proportionnée.
E. 3 Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario) et que la décision entreprise doit être confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès (art. 132 al. 2 CPP a contrario).
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 octobre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 899 PE20.012829-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par V.________ contre la décision d’établissement d’un profil ADN rendue le 20 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.012829-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le soir du 31 juillet 2020, lors d’une surveillance au festival [...], après avoir constaté qu’un échange avait eu lieu entre deux individus dans une salle, la police a procédé à leur interpellation. Ces personnes ont été identifiées comme étant [...], né le [...] 1990, et V.________, né le [...] 351
- 2 -
1985. Le premier a admis avoir acquis deux pacsons de cocaïne pour la somme totale de 200 fr. auprès du second. Lors de la fouille de sécurité de V.________, cinq autres pacsons de cocaïne pour un poids total de 5,8 grammes bruts ont été découverts sur lui, de même que 600 fr., dont les 200 fr. de la transaction incriminée. Interrogé par la police peu après son interpellation, V.________ a admis vendre de la drogue depuis un an et demi environ, mais dans le seul but de financer sa propre consommation, qu’il a estimée à 4 ou 5 grammes par mois, pour un total oscillant entre 50 et 100 grammes. Il a précisé que ses clients étaient uniquement des amis et qu’il ne vendait pas à ceux qu’il ne connaissait pas, et a communiqué l’identité de son fournisseur, auquel il aurait « cette fois » acheté « à crédit » 35 grammes pour 2'450 francs (P. 4).
b) Le 1er août 2020, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
c) La perquisition menée le même jour au domicile du prévenu a permis la découverte de 36,46 grammes bruts de cocaïne, 5,12 grammes de MDMA et une ecstasy, qui ont été saisis. B. Par décision du 20 octobre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné l'établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3361787105 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Au pied de cette décision figure, sous la voie de recours, la référence à l’art. 39 PPMin (Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), La procureure a considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon d’ADN, contribuerait en l’espèce à élucider des faits constituant un délit et qu’au vu de l’infraction reprochée au prévenu, basée sur les circonstances de son interpellation et sur la
- 3 - quantité de drogue et l’argent comptant retrouvés sur lui, soit sa participation à un trafic de cocaïne, et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 2 novembre 2020, V.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il n’est nullement soumis à l’établissement d’un profil ADN à partir de quelque prélèvement que ce soit. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre du recours et la possibilité de consulter le dossier. Il a en outre sollicité un délai pour compléter son recours après consultation de l’intégralité du dossier. L’avocat de V.________, Me Alessandro Brenci, a été informé par téléphone par le greffe de la Chambre de céans que le dossier pouvait être consulté le 13 novembre 2020 à 14h00. Il lui a également été précisé que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé et que l’acte de recours ne pouvait pas être complété après l’échéance dudit délai. Il ressort du procès-verbal des opérations qu’une collaboratrice de l’étude de Me Brenci est venue consulter ledit dossier à la date annoncée. En d roit : 1. 1.1 La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un
- 4 - délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le délai de recours étant un délai légal non prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP), il n’a pas été fait droit à la requête du recourant tendant à ce qu’un délai supplémentaire après consultation du dossier lui soit accordé pour compléter son acte. 2. 2.1 Le recourant conteste la décision du Ministère public tendant à l’établissement de son profil ADN, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la décision querellée est insuffisamment motivée, le type de prélèvement à effectuer n’étant pas spécifié, ce qui rend l’examen de la proportionnalité impossible. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à l’intégrité corporelle ainsi qu’au droit protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution
- 5 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Il convient ainsi de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) lorsque l’on ordonne l’établissement d’un profil ADN, lequel ne devrait pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs
– qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification et peut également jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 255 CPP et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
- 6 - (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2; CREP 5 mars 2020/157 consid. 2.3). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, il ressort de la décision querellée que le prélèvement de l’ADN a déjà été effectué, puisqu’il est répertorié sous un numéro (n° 3361787105), ce que le recourant ne pouvait ignorer. Pour le reste, ladite décision indique les faits reprochés au prévenu, soit de s’être adonné, depuis début 2019, à un trafic de stupéfiants portant sur un total oscillant entre 50 et 100 grammes de cocaïne. Le Ministère public y expose qu’au vu de la quantité de cocaïne (5,8 grammes bruts) et de la somme de 600 fr. découvertes sur l’intéressé – supérieures à celles en lien avec la transaction constatée par la police (deux pacsons de cocaïne vendus pour la somme de 200 fr.) –, il existe des indices sérieux et concrets de la commission de l’infraction à la LStup et que le prélèvement ADN vise à déterminer si le recourant ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions de même nature, les prélèvements ADN étant des moyens de preuve particulièrement importants en matière d’infractions à la LStup. Le Ministère public a examiné la portée de l’atteinte aux droits du recourant, qualifiée de légère, et a estimé que le principe de proportionnalité était en l’occurrence respecté dès lors que la mesure ordonnée permettrait le cas échéant d’élucider des infractions similaires. Le recourant était ainsi en mesure de saisir les motifs fondant la décision et de les contester en toute connaissance de cause, en particulier s’agissant des actes qui lui étaient reprochés et du but de la mesure litigieuse. C’est donc à tort qu’il se plaint d’une violation de son droit de recevoir une décision suffisamment motivée.
- 7 - Quant à la référence erronée à l’art. 39 PPMin figurant sous la voie de recours, elle n’a pas porté préjudice au recourant, qui la considère d’ailleurs lui-même comme un « détail (…) insignifiant » (recours, p. 6, ch. 3.4). 2.3.2 Pour le surplus, on constatera que le recourant, qui a été interpellé en possession de 5,8 grammes bruts de cocaïne et de 600 fr., dont 200 fr. provenant de la transaction constatée par la police, a admis avoir participé, depuis début 2019, à un trafic de cocaïne portant sur un total compris entre 50 et 100 grammes. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré que les indices de culpabilité à l’encontre du prévenu étaient à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée. L’établissement du profil ADN du recourant est par ailleurs propre, dans les circonstances d’espèce, à démontrer que celui-ci a commis d’autres actes du même type. C’est ainsi à raison que la décision retient que cette mesure est proportionnée et seule susceptible de parvenir à ce but. L’intérêt du recourant à ne pas subir une atteinte légère à sa liberté personnelle et à son intégrité personnelle doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise au jour d’éventuels autres comportements de même nature. En définitive, force est de constater, avec le Ministère public, que les conditions de l’art. 255 CPP sont toutes réalisées, la mesure ordonnée apparaissant adéquate, nécessaire et proportionnée.
3. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario) et que la décision entreprise doit être confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès (art. 132 al. 2 CPP a contrario).
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 octobre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :