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PE20.012828

Waadt · 2020-10-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 760 PE20.012828-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 263 al. 1 let. b et al. 2, 268 al. 2, 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés les 10 et 11 septembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 3 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.012828-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________, né le [...] 1997, pour violation grave qualifiée des règles de la 351

- 2 - circulation routière, conduite en incapacité de conduire, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est reproché à L.________ d’avoir, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, vers 5h30, alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire après avoir consommé de la marijuana et de l’alcool, pris le volant d’un véhicule [...] immatriculé VD [...], d’avoir circulé à une vitesse avoisinant à tout le moins 100 km/h sur un tronçon sur lequel la vitesse était limitée à 50 km/h, de ne pas avoir obtempéré aux signaux de la voiture de police lui commandant de s’arrêter, de ne pas avoir réduit sa vitesse et d’avoir finalement perdu la maîtrise de son véhicule et percuté du mobilier urbain et un mur.

b) Lors de ses auditions par la police et par la Procureure les 1er et 2 août 2020 (PV aud. 1 et 2), L.________ a expliqué que le sachet de stupéfiant retrouvé sur lui était du CBD acheté pour 50 fr. auprès d’un inconnu à Lausanne, qu’il vivait chez ses parents qui l’entretenaient, qu’il avait un CFC d’informaticien, qu’il avait débuté une formation en vue de l’obtention du brevet d’informaticien, qu’il avait monté son entreprise de commerce « [...] » sur Internet, que celle-ci était enregistrée auprès du Registre du commerce depuis deux semaines, qu’il avait environ 9'000 fr. d’économies et que la voiture qu’il conduisait appartenait à son père, assistant social auprès de la Commune de [...].

c) Selon l’inventaire établi le 25 août 2020 par la police, la somme de 100 fr. retrouvée dans le véhicule conduit par L.________ a été saisie (P. 12). B. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme de 100 fr., relevant que cette somme pourrait avoir été acquise dans le cadre d’une infraction et qu’elle pourrait servir à la garantie des frais.

- 3 - C. a) Par acte daté et remis à la poste le 10 septembre 2020 (P. 16/1), L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces (P. 16/2).

b) Par acte daté et mis à la poste le 11 septembre 2020 (P. 17/1), L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette même ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la lettre accompagnant son acte de recours (P. 17), le mandataire d’L.________ a expliqué que l’acte de recours transmis le 10 septembre 2020 était un projet, qu’il avait été envoyé par erreur par son secrétariat et qu’il devait être considéré comme nul et non avenu, seul le bordereau de pièces devant être maintenu au dossier.

c) Dans ses déterminations du 2 octobre 2020 (P. 19), le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a expliqué en substance que, lors de la fouille du véhicule accidenté d’L.________, la police avait retrouvé des produits stupéfiants et la somme de 100 fr., que cet argent pourrait avoir été acquis au moyen d’une infraction, que le refus d’obtempérer du prévenu aux injonctions de la police pourrait être lié à la présence de stupéfiants dans son véhicule, que cette somme pourrait être portée en déduction d’une éventuelle amende ou des frais de procédure auxquels le prévenu sera astreint et que la brève motivation exposée dans l’ordonnance du 2 septembre 2020 était suffisante pour permettre au prévenu de comprendre les motifs du séquestre ordonné. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par le prévenu, réputé propriétaire de la valeur patrimoniale séquestrée, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), les deux recours d’L.________ sont recevables. 1.3 Le 11 septembre 2020, L.________ a indiqué retirer le premier recours qu’il avait déposé le 10 septembre 2020 (P. 17). Il y a lieu de prendre acte du retrait de ce recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]), la procédure de recours se poursuivant uniquement s’agissant du recours déposé le 11 septembre 2020. 2. 2.1 Invoquant la violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, que

- 5 - cette décision ne le renseignerait pas sur les raisons du séquestre opéré et qu’elle n’indiquerait pas quelle infraction pénale lui aurait permis d’obtenir la somme de 100 fr. séquestrée, l’enquête étant ouverte uniquement pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF

- 6 - 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 29 septembre 2020/734 consid. 2.2; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 2.2; CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.2.2 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type

- 7 - de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, cette seule mention est insuffisante et il ne peut être remédié à une telle carence par des déterminations déposées en procédure de recours. L’ordonnance attaquée doit ainsi être annulée pour ce premier motif. Ensuite, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la somme séquestrée ne semble pas avoir été acquise au moyen d’une infraction. En effet, on constate que les soupçons d’une infraction à la LStup du type « trafic » sont inexistants, puisque les seuls « produits stupéfiants » trouvés sont un sachet de CBD acquis par le recourant pour sa consommation personnelle. Le recourant, qui n’a pas contesté avoir bu et avoir fumé du CBD la nuit des faits, a prétendu qu’il était tellement ivre qu’il n’avait pas vu les feux bleus du véhicule de police et que c’était la raison pour laquelle il avait commis – au volant de [...] de son père – un délit de chauffard. Quant à la question de savoir si le montant séquestré pourrait être porté en déduction d’une éventuelle amende ou des frais de procédure, il incombait à la Procureure d’examiner d’office les revenus et la fortune du recourant et de sa famille en application de l’art. 268 al. 2 CPP et de voir si le montant de 100 fr. était saisissable (art. 268 al. 3 CPP), ce qu’elle n’a pas fait.

- 8 -

3. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être pris acte du retrait du recours déposé le 10 septembre 2020 par L.________ et que le recours interjeté le 11 septembre 2020 par celui-ci doit être admis, l’ordonnance du 3 septembre 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il instruise les différentes circonstances mentionnées à l’art. 268 CPP et qu’il rende une nouvelle décision motivée dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (CREP 29 septembre 2020/734 consid. 3; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 75, montant arrondi à 198 fr., correspondant à une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 14 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours déposé le 10 septembre 2020. II. Le recours déposé le 11 septembre 2020 est admis. III. L’ordonnance du 3 septembre 2020 est annulée.

- 9 - IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt. V. Le séquestre ordonné le 3 septembre 2020 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre IV qui précède, à la condition que celle-ci intervienne dans le délai imparti. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’L.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). VII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’L.________, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :