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PE20.012799

Waadt · 2021-03-02 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905).

E. 2.1 La recourante conteste que les conditions pour renoncer à la poursuite pénale en application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soient remplies en l’espèce. Elle soutient, jurisprudence à l’appui, que cette disposition ne viserait que les conséquences directes de l’acte en lui-même et non ses conséquences indirectes, comme le licenciement consécutif à l’acte délictueux. Le prévenu ne devrait donc pas échapper à une poursuite et à une

- 4 - condamnation pénale sous prétexte qu’il a subi les conséquences de ses actes, à savoir un licenciement et une période de chômage, ainsi que les procédures qui en ont découlé (contestation judiciaire et sanctions de l’assurance sociale). F.________ disposeraient d’un intérêt manifeste à ce que l’usage d’un titre ou d’un certificat de collaborateur ou pour un proche d’un collaborateur ne soit pas utilisé abusivement, à titre de prévention générale et spéciale. La recourante expose encore que M.________ ne vivrait pas à la même adresse que S.________ et que le couple n’aurait pas d’enfant commun ; ils ne rempliraient donc pas les conditions pour bénéficier d’une carte de réduction pour concubine.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

- 5 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Selon l’art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 41 ad art. 54 CP). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences

- 6 - indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 7).

E. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yero Diagne, avocat (pour F.________),

- S.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Me Yero Diagne a allégué 4 heures de travail d’avocat, ce qui est un peu excessif. Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire peut être estimée à 2,5 heures au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à 750 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19

- 7 - al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 59 fr., de sorte que l’indemnité allouée s’élève à 824 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 205 PE20.012799-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 54 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2021 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012799-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 juillet 2020, les F.________ ont déposé plainte contre S.________ au motif qu’il avait remis, à une date indéterminée mais antérieure au 21 novembre 2019, à sa compagne M.________ une carte de réduction (carte [...], soit une carte internationale de réduction pour 351

- 2 - agents de [...] donnant droit à des tarifs préférentiels) dont il bénéficiait grâce à son statut d’employé des F.________, carte qui était toutefois au nom de son épouse T.________, dont il était séparé de fait. S.________ aurait encouragé sa compagne à utiliser cette carte, ce qu’elle a fait. Ce faisant, M.________ a obtenu un billet au prix de 87 fr., au lieu d’un billet d’un montant inconnu, mais en tout cas inférieur à 208 fr. 50. B. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que, pour des raisons d’opportunité (art. 8 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), il se justifiait de renoncer à l’ouverture d’une enquête pénale contre S.________, ce dernier ayant été licencié avec effet immédiat pour les faits qui lui étaient reprochés dans la présente cause. Le procureur a estimé que la procédure de contestation du licenciement – toujours pendante auprès du Tribunal fédéral – et la période de chômage subi par S.________ étaient des conséquences directes du comportement reproché à celui-ci. Mises en balance avec la moindre gravité des faits, il apparaissait que les conséquences endurées sur le plan psychique et financier à la suite de son acte constituaient une atteinte largement suffisante, qui rendait le prononcé d’une sanction pénale inappropriée. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement dans le délai imparti. C. Par acte du 18 janvier 2021, les F.________ ont formé recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il

- 3 - ouvre une instruction pénale puis rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Le 25 février 2021, dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il se référait à l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905). 2. 2.1 La recourante conteste que les conditions pour renoncer à la poursuite pénale en application de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soient remplies en l’espèce. Elle soutient, jurisprudence à l’appui, que cette disposition ne viserait que les conséquences directes de l’acte en lui-même et non ses conséquences indirectes, comme le licenciement consécutif à l’acte délictueux. Le prévenu ne devrait donc pas échapper à une poursuite et à une

- 4 - condamnation pénale sous prétexte qu’il a subi les conséquences de ses actes, à savoir un licenciement et une période de chômage, ainsi que les procédures qui en ont découlé (contestation judiciaire et sanctions de l’assurance sociale). F.________ disposeraient d’un intérêt manifeste à ce que l’usage d’un titre ou d’un certificat de collaborateur ou pour un proche d’un collaborateur ne soit pas utilisé abusivement, à titre de prévention générale et spéciale. La recourante expose encore que M.________ ne vivrait pas à la même adresse que S.________ et que le couple n’aurait pas d’enfant commun ; ils ne rempliraient donc pas les conditions pour bénéficier d’une carte de réduction pour concubine. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

- 5 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 41 ad art. 54 CP). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences

- 6 - indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 7). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a renoncé à l’ouverture d’une enquête pénale en raison des conséquences indirectes de l’acte reproché au prévenu, à savoir le licenciement qui en a résulté, les procédures judiciaires de contestation et leur impact financier, ainsi que la période de chômage et les sanctions de l’assurance chômage. Ces désagréments n’entrent pourtant pas dans le champ d'application de l'art. 54 CP, comme cela ressort de la jurisprudence précitée. Cette disposition n’était donc pas applicable, de sorte que le Ministère public n’était pas fondé à refuser d’entrer en matière pour des raisons d’opportunité (art. 8 CPP). Le Ministère public devra ainsi ouvrir une enquête pénale et instruire les éléments de fait allégués par les parties.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Me Yero Diagne a allégué 4 heures de travail d’avocat, ce qui est un peu excessif. Au vu du mémoire produit et de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire peut être estimée à 2,5 heures au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à 750 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19

- 7 - al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 59 fr., de sorte que l’indemnité allouée s’élève à 824 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yero Diagne, avocat (pour F.________),

- S.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :