Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Entre le 1er et le 2 août 2019, au domicile conjugal de l’époque sis [...], à Lausanne, B.W.________ aurait saisi son épouse C.W.________ par les poignets, l’aurait mise à plat ventre sur le sol et l’aurait maintenue en lui faisant une clef de bras dans le dos et en posant un genou au niveau de son bassin, lui occasionnant un hématome au niveau du biceps droit. C.W.________ aurait, quant à elle, donné plusieurs coups de poing au niveau du torse de B.W.________, sans lui causer de lésions. Elle l’aurait ensuite menacé avec un objet tranchant, en le rejoignant dans la chambre et en le brandissant à un mètre devant lui, et elle aurait, au moyen de cet objet, intentionnellement crevé les deux pneus du vélo appartenant à son mari, avant de se munir d’un marteau et d’endommager les rayons des roues.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance de classement du 26 février 2021, approuvée le 1er mars 2021, a été
- 5 - adressée pour notification aux parties le 12 mars 2021. Or, il apparaît vraisemblable que le pli contenant l’ordonnance pénale du 12 mars 2021 et retiré par B.W.________ le 19 mars suivant – selon l’extrait « Track & Trace » établi par la Poste (P. 25; PV des opérations, p. 5) – contenait également l’ordonnance de classement précitée, comme le prénommé l’a expliqué dans son courrier du 12 avril 2021, de sorte que l’acte interjeté le 26 mars 2021 l’a été en temps utile. Il convient d’examiner si cet acte satisfait aux exigences de formes prescrites par le CPP.
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
- 6 - Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).
E. 1.3 En l’espèce, l’acte déposé par B.W.________ porte très largement sur la question de l’opposition à l’ordonnance pénale du 12 mars 2021. En tant que cet acte est dirigé contre l’ordonnance de classement du 26 février 2021, il ne contient aucune conclusion et sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP puisque le recourant se borne à émettre des hypothèses (« si […] les voies de fait qualifiées sont retenues à mon égard, elles doivent alors aussi l’être à l’égard de mon épouse »), sans indiquer en quoi le raisonnement de la procureure serait erroné.
- 7 - Enfin, la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, seule la voie de l'opposition l'étant. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.W.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par B.W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.W.________,
- Me Gloria Capt, avocate (pour C.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 2 Le 28 octobre 2019, à la même adresse, B.W.________ aurait saisi par les deux poignets C.W.________ et l’aurait fortement projetée au sol, la faisant alors glisser sur le parquet en bois et lui occasionnant de légers bleus et une brûlure aux poignets.
E. 3 Le 23 décembre 2019, au domicile conjugal, C.W.________ aurait injurié sa belle-fille [...] (née le [...] 1999) en la traitant de « sale juive de merde ».
E. 4 Le 6 ou le 8 juillet 2020, toujours à la même adresse, C.W.________ aurait injurié son mari en le traitant d’égoïste et en lui reprochant de ne pas l’emmener avec lui à Villars-sur-Ollon.
E. 5 Le soir du 16 juillet 2020, B.W.________ aurait filmé son épouse C.W.________ énervée, sans son accord et malgré ses demandes répétées d’arrêter. Cette dernière aurait tenté d’attraper le téléphone
- 3 - mais son mari s’y serait physiquement opposé en lui donnant un coup de coude au niveau de la poitrine. C.W.________ aurait alors menacé son mari en lui déclarant : « si tu me frappes encore une fois je t’éclate la tête » et lui aurait donné une tape sur la tempe gauche. Enfin, B.W.________ aurait traité son épouse de « salope » avant de quitter les lieux.
E. 6 Le 27 octobre 2020, à Lausanne, [...], B.W.________ aurait volontairement bousculé C.W.________ en lui donnant un coup d’épaule, sans la blesser. B. a) Pour les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1, 2, 5 et 6, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 12 mars 2021, reconnu B.W.________ coupable de voies de fait qualifiées, injure et enregistrement non autorisé de conversation et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. le jour- amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également reconnu C.W.________ coupable de voies de fait et menaces qualifiées pour les faits exposés ci-avant sous chiffre 5 la concernant et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
b) Par ordonnance de classement du 26 février 2021, approuvée le 1er mars 2021 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.W.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées en lien avec les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1, 3 et 4 la concernant, a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au surplus à la prénommée une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et a laissé les frais de procédure, y compris les trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________, à la charge de l’Etat.
- 4 - C. Par courrier du 22 mars 2021, remis à la poste le 26 mars 2021, intitulé « Opposition/Recours », B.W.________ a, d’une part, déclaré s’opposer à sa condamnation par ordonnance pénale du 12 mars 2021 et, d’autre part, se référant à l’ordonnance de classement précitée, indiqué que les infractions reprochées à son épouse devaient être poursuivies d’office, de sorte que sa plainte ne pouvait pas être considérée comme tardive. Par lettre du 12 avril 2021, déposée le 14 avril 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant a indiqué avoir retiré le pli contenant l’ordonnance de classement le 19 mars 2021 et a confirmé que son courrier du 22 mars 2021 devait être considéré comme un recours contre ladite ordonnance de classement. Le recourant a effectué l’avance de frais requise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 406 PE20.012191-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par B.W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012191-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a, sur plaintes respectives de B.W.________ et de son épouse C.W.________, ouvert une instruction pénale contre B.W.________ pour voies de fait qualifiées, injure et enregistrement 351
- 2 - non autorisé de conversations, ainsi que contre C.W.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées. Les prénommés sont mis en cause pour les faits résumés ci- après, qui se seraient tous déroulés au cours de disputes conjugales :
1. Entre le 1er et le 2 août 2019, au domicile conjugal de l’époque sis [...], à Lausanne, B.W.________ aurait saisi son épouse C.W.________ par les poignets, l’aurait mise à plat ventre sur le sol et l’aurait maintenue en lui faisant une clef de bras dans le dos et en posant un genou au niveau de son bassin, lui occasionnant un hématome au niveau du biceps droit. C.W.________ aurait, quant à elle, donné plusieurs coups de poing au niveau du torse de B.W.________, sans lui causer de lésions. Elle l’aurait ensuite menacé avec un objet tranchant, en le rejoignant dans la chambre et en le brandissant à un mètre devant lui, et elle aurait, au moyen de cet objet, intentionnellement crevé les deux pneus du vélo appartenant à son mari, avant de se munir d’un marteau et d’endommager les rayons des roues.
2. Le 28 octobre 2019, à la même adresse, B.W.________ aurait saisi par les deux poignets C.W.________ et l’aurait fortement projetée au sol, la faisant alors glisser sur le parquet en bois et lui occasionnant de légers bleus et une brûlure aux poignets.
3. Le 23 décembre 2019, au domicile conjugal, C.W.________ aurait injurié sa belle-fille [...] (née le [...] 1999) en la traitant de « sale juive de merde ».
4. Le 6 ou le 8 juillet 2020, toujours à la même adresse, C.W.________ aurait injurié son mari en le traitant d’égoïste et en lui reprochant de ne pas l’emmener avec lui à Villars-sur-Ollon.
5. Le soir du 16 juillet 2020, B.W.________ aurait filmé son épouse C.W.________ énervée, sans son accord et malgré ses demandes répétées d’arrêter. Cette dernière aurait tenté d’attraper le téléphone
- 3 - mais son mari s’y serait physiquement opposé en lui donnant un coup de coude au niveau de la poitrine. C.W.________ aurait alors menacé son mari en lui déclarant : « si tu me frappes encore une fois je t’éclate la tête » et lui aurait donné une tape sur la tempe gauche. Enfin, B.W.________ aurait traité son épouse de « salope » avant de quitter les lieux.
6. Le 27 octobre 2020, à Lausanne, [...], B.W.________ aurait volontairement bousculé C.W.________ en lui donnant un coup d’épaule, sans la blesser. B. a) Pour les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1, 2, 5 et 6, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 12 mars 2021, reconnu B.W.________ coupable de voies de fait qualifiées, injure et enregistrement non autorisé de conversation et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. le jour- amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également reconnu C.W.________ coupable de voies de fait et menaces qualifiées pour les faits exposés ci-avant sous chiffre 5 la concernant et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
b) Par ordonnance de classement du 26 février 2021, approuvée le 1er mars 2021 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.W.________ pour voies de fait, injure et menaces qualifiées en lien avec les faits décrits ci-dessus sous chiffres 1, 3 et 4 la concernant, a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au surplus à la prénommée une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et a laissé les frais de procédure, y compris les trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.W.________, à la charge de l’Etat.
- 4 - C. Par courrier du 22 mars 2021, remis à la poste le 26 mars 2021, intitulé « Opposition/Recours », B.W.________ a, d’une part, déclaré s’opposer à sa condamnation par ordonnance pénale du 12 mars 2021 et, d’autre part, se référant à l’ordonnance de classement précitée, indiqué que les infractions reprochées à son épouse devaient être poursuivies d’office, de sorte que sa plainte ne pouvait pas être considérée comme tardive. Par lettre du 12 avril 2021, déposée le 14 avril 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant a indiqué avoir retiré le pli contenant l’ordonnance de classement le 19 mars 2021 et a confirmé que son courrier du 22 mars 2021 devait être considéré comme un recours contre ladite ordonnance de classement. Le recourant a effectué l’avance de frais requise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance de classement du 26 février 2021, approuvée le 1er mars 2021, a été
- 5 - adressée pour notification aux parties le 12 mars 2021. Or, il apparaît vraisemblable que le pli contenant l’ordonnance pénale du 12 mars 2021 et retiré par B.W.________ le 19 mars suivant – selon l’extrait « Track & Trace » établi par la Poste (P. 25; PV des opérations, p. 5) – contenait également l’ordonnance de classement précitée, comme le prénommé l’a expliqué dans son courrier du 12 avril 2021, de sorte que l’acte interjeté le 26 mars 2021 l’a été en temps utile. Il convient d’examiner si cet acte satisfait aux exigences de formes prescrites par le CPP. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
- 6 - Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3 En l’espèce, l’acte déposé par B.W.________ porte très largement sur la question de l’opposition à l’ordonnance pénale du 12 mars 2021. En tant que cet acte est dirigé contre l’ordonnance de classement du 26 février 2021, il ne contient aucune conclusion et sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP puisque le recourant se borne à émettre des hypothèses (« si […] les voies de fait qualifiées sont retenues à mon égard, elles doivent alors aussi l’être à l’égard de mon épouse »), sans indiquer en quoi le raisonnement de la procureure serait erroné.
- 7 - Enfin, la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, seule la voie de l'opposition l'étant. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.W.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par B.W.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.W.________,
- Me Gloria Capt, avocate (pour C.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :