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PE20.011834

Waadt · 2024-05-27 · Français VD
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les infractions suivantes seraient réalisées, à savoir la violation du droit à la marque, la concurrence déloyale, la falsification de marchandises et la violation du droit d’auteur.

E. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

- 8 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

E. 2.3 Violation du droit à la marque

E. 2.3.1 La recourante invoque une violation du droit à la marque. Elle soutient que le véhicule a été si fondamentalement modifié qu’il n’est plus un produit original, de sorte qu’il s’agirait d’une contrefaçon de marque. Le droit de la recourante d’apposer la marque sur les produits aurait donc été violé. Ainsi, en important, en détenant et en tentant d’immatriculer un

- 9 - véhicule contrefait, E.________ aurait contrevenu à l’art. à l’art. 61 al. 1 LPM (Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance ; RS 232.11).

E. 2.3.2 Selon l’art. 61 al. 1 LPM, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui : a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque ; b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. L’art. 13 LPM prévoit que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1 ; il peut en particulier interdire à des tiers (al. 2) :

a. d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages ; b. de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin ; c. de l’utiliser pour offrir ou fournir des services ; d. de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits ; e. de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires. Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées (al. 2bis). Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4 (al. 3). Selon l’art. 15 al. 1 LPM, le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.

- 10 - L'usage d'une marque à des fins privées de même que celui interne à une entreprise sont en principe licites. La fonction essentielle de la marque est en effet de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, de manière à ce que le consommateur puisse retrouver un produit ou un service qu'il apprécie. Pour que le titulaire d'une marque puisse se prévaloir d'une violation de l'art. 13 LPM, il faut dès lors que l'usage de ladite marque intervienne « dans les affaires » (« gewerbmässig »), c'est-à-dire qu'il soit orienté vers le marché (TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 5.7.3 ; TF 4A_335/2019 du 29 avril 2020 consid. 6.4 non publié in ATF 146 III 225). Aussi longtemps que l'usage d'une marque se limite à des fins privées, il n'y a pas de risque de confusion possible, faute d'offre sur le marché des prestations considérées. L'usage d'une marque de haute renommée à des fins privées ne contrevient pas davantage à l'art. 15 LPM (TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.3). La situation est en revanche différente lorsque des objets de marque customisés sont commercialisés sans l'accord du titulaire de la marque concernée. Une marque confère, en effet, à son titulaire le droit exclusif de déterminer lui-même la qualité des produits commercialisés sous sa marque ainsi que la manière dont il entend les mettre en vente (TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.4 et la réf. citée). Le droit exclusif de commercialisation d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle s'épuise certes lors de la première mise en circulation licite dudit bien (ATF 122 III 469 consid. 5e et les références citées ; TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.4). La règle de l'épuisement n'est toutefois pas absolue et connaît des exceptions, notamment lorsque l'article de marque concerné subit des modifications non autorisées par le titulaire de ladite marque. Ainsi, la commercialisation de produits modifiés après leur première mise en circulation qui continuent à revêtir la marque de l'article d'origine est en principe illicite. Dans un tel cas, la marque est en effet utilisée de telle manière que le marché puisse y voir un signe propre à identifier le produit commercialisé comme étant celui du titulaire de la marque d'origine, raison pour laquelle celui-ci peut s'opposer à ce

- 11 - que des produits, modifiés sans son autorisation et arborant sa marque, soient remis sur le marché. Si des tiers souhaitent commercialiser un produit de marque ayant subi des modifications, ils doivent dès lors soit obtenir l'accord du titulaire de la marque concernée, soit ôter la marque de l'article personnalisé (TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.4 et les réf. citées).

E. 2.3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les modifications apportées au véhicule litigieux ne relèvent pas de la contrefaçon. Selon les experts de la recourante, ce véhicule est en effet une N.________ authentique, modèle V.________, numéro de châssis [...], dont l’acquéreur a fait modifier la carrosserie. Les modifications opérées ont ainsi été exécutées sur une N.________ originale et non sur une contrefaçon. Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la personnalisation d'un objet de marque ne porte en principe pas atteinte à la fonction distinctive de la marque, si l'objet modifié est destiné à un usage privé. Or, rien n’indique que le prévenu ait destiné la voiture à un autre usage qu’à son usage personnel. Enfin, et quoi qu’il en soit, le véhicule litigieux ne comporte aucun signe distinctif de la marque N.________. Il ressort en effet du rapport d’expertise technique des experts de la recourante que les marques de N.________ figurant sur le véhicule litigieux ont été recouvertes ou enlevées avant l’inspection. En particulier les marques « [...]» sur le pivot des jantes et le volant ont été recouvertes d’un sticker noir, tandis que celles sur le capot avant et arrière ont été totalement supprimées et remplacées par des indications fantaisistes (P. 15/3, p. 26). Les seules marques de N.________ figurent sur des parties mécaniques originales du véhicule, qui ne sont pas visibles de l’extérieur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne distingue aucune violation du droit à la marque.

E. 2.4 Concurrence déloyale

E. 2.4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 23 al. 1 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241),

- 12 - soutenant que le véhicule litigieux créerait un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD, les acheteurs potentiels pouvant supposer à tort que le véhicule serait une N.________ C.________, modèle extrêmement rare et précieux.

E. 2.4.2 L'art. 23 al. 1 LCD prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1). L'art. 3 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses

- 13 - propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion: cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 4A_467/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2). Il dépend de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les destinataires perçoivent ces signes et de la manière dont ils les comprennent et s'en souviennent (ATF 128 III 401 consid. 5 ; ATF 127 III 160 c. 2a ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). Le risque de confusion en matière de LCD a les mêmes caractéristiques que dans le domaine du droit des marques (ATF 128 III 401 consid. 5 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2.1).

E. 2.4.3 En l’espèce, le fait pour un particulier d’acquérir une N.________ de collection modifiée n’est objectivement pas un acte de nature à influencer le marché, de sorte que le droit de la concurrence déloyale ne peut pas s’appliquer. A cela s’ajoute, comme déjà mentionné ci-dessus, que le véhicule est une N.________ d’origine et qu’il ne dispose d’aucun signe distinctif de la marque N.________, si ce n’est sur les pièces mécaniques originales du véhicule, qui ne sont toutefois pas visibles. En outre, le véhicule a toujours été présenté sous sa vraie appellation, soit une N.________ V.________. On ne voit dès lors pas comment il pourrait exister un risque de confusion avec une N.________ C.________, étant au demeurant rappelé qu’il n’est pas établi que la voiture est destinée à un usage autre que privé et que le modèle original est très facilement indentifiable, le numéro de châssis original n’ayant pas été modifié, pas plus que les plaquettes d’identification. Au vu de ce qui précède, le prévenu ne tombe pas sous le coup de l'art. 3 let. d cum 23 LCD.

E. 2.5 Falsification de marchandises

E. 2.5.1 La recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de falsification de marchandises au sens de l’art. 155 al. 1 CP,

- 14 - dès lors qu’il aurait importé, détenu et tenté d’immatriculer un véhicule manifestement contrefait.

E. 2.5.2 Selon l’art. 155 al. 1 CP, quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

E. 2.5.3 En l’espèce, rien n’indique que le prévenu ait importé le véhicule litigieux en Suisse dans l’intention de le vendre en le faisant passer pour une authentique N.________ C.________. A défaut de dessein de tromper autrui dans les relations d’affaires, l’infraction de falsification de marchandises n’entre pas en ligne de compte.

E. 2.6 Violation du droit d’auteur

E. 2.6.1 La recourante invoque une violation du droit d’auteur selon l’art. 67 al. 1 let. c, d et e LDA (loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins ; RS 231.1). Elle soutient que tant le design d’une N.________ V.________ que le design extérieur d’une N.________ C.________ bénéficient de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 let. f LDA. En modifiant une N.________ V.________ et en l’utilisant pour créer une œuvre dérivée, les droits d’auteur sur son modèle auraient été violés. En faisant une copie d’une N.________ C.________ et en l’offrant et la vendant, les droits d’auteur sur son modèle auraient également été violés.

E. 2.6.2 Selon l’art. 67 al. 1 LDA, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment : modifie une

- 15 - œuvre (let. c), utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée (let. d), confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé (let. e) ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre (let. f). Selon l’art. 2 al. 2 let. f LDA, des œuvres des arts appliqués peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsque, en vertu de l’art. 2 al. 1 LDA, elles sont des créations de l’esprit, ont un caractère individuel et sont perceptibles par les sens. Les œuvres des arts appliqués sont en général des objets d’art qui, malgré leur valeur artistique esthétique, sont destinées à un usage particulier. Il peut s’agir d’œuvres d’art ou de modèles d’œuvres d’art fabriqués industriellement pour une reproduction ultérieure ; mais il peut aussi s’agir d’œuvres d’art conçues pour un emploi en tant qu’objet dans la vie quotidienne (design utilitaire ou industriel) (https://www.ccdigitallaw.ch/?lang=fr). Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même (ATF 134 III 166 consid. 2.1 ; ATF 130 III 168 consid. 4.4 ; TF 4A_675/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.1). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5 ; TF 4A_675/2015 précité consid. 3.1). On serait en présence d'une œuvre des arts appliqués bénéficiant de la protection du droit d’auteur lorsque son aspect, compte tenu de sa finalité, se distingue notablement des formes connues, au point de la faire apparaître comme étant unique, en se fondant sur l’impression visuelle d'ensemble, laquelle ne résulte pas nécessairement voire exclusivement d'un élément isolé, mais de la forme, des lignes et de l'effet d'ensemble de tous les éléments. Le fait que certains éléments soient déjà connus n'est donc pas décisif (Ivan Cherpillod, Notion d'œuvre des arts

- 16 - appliqués, rapport avec la protection des designs, Revue internationale du droit d'auteur 2017 pp. 133 ss, spéc. p. 135).

E. 2.6.3 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’un véhicule peut constituer une œuvre des arts appliqués et bénéficier de la protection du droit d’auteur. Toutefois, la recourante, pour autant qu’elle soit titulaire des droits d’auteur sur le design des véhicules N.________, modèles V.________ C.________, ce qui n’est pas établi, n’invoque pas, ni a fortiori n’établit ou même ne rend vraisemblable que la conception artistique de ces modèles s’écarte des courants stylistiques existants et qu’elle explore de nouvelles tendances, respectivement qu’elle se différencie notablement, de manière individuelle et unique, de ce qui était connu jusque-là. S’agissant plus particulièrement de la N.________ C.________, le simple fait que ce véhicule ait été créé en nombre limité, qu’il est actuellement rare sur le marché et très cher ne permet pas d’établir que l’aspect artistique de ce véhicule se distingue clairement des formes déjà connues, au point d’apparaître comme unique. On ne saurait dès lors considérer que l’individualité requise est présente dans le cas particulier. A cela s’ajoute que le prévenu n’a fait qu’importer, pour son usage personnel, une N.________ V.________ modifiée en Italie par une société italienne sur demande de son précédent propriétaire. On ne voit dès lors pas quel comportement prévu par l’art. 67 al. 1 LDA pourrait lui être imputé. La recourante n’explique en effet pas de quelle manière E.________ aurait contrevenu à l’art. 67 LDA. Enfin, et par surabondance, on peut sérieusement douter de l’existence d’un for en Suisse, les modifications litigieuses ayant eu lieu en Italie. Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du droit d’auteur au sens de l’art. 67 LDA.

E. 2.7 Compte tenu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre E.________. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire

- 17 - ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente, la recourante n’en proposant du reste aucune.

E. 3.1 La recourante soutient que le véhicule litigieux devrait être confisqué au sens de l’art. 69 CP, quand bien même le prévenu ne serait pas condamné. Il existerait selon elle une mise en danger concrète de l’ordre public par un risque d’atteinte à la marque ou au droit d’auteur. En outre, ce véhicule serait capable de tromper le public, en particulier les amateurs de véhicules historiques, qui se rendraient aux concours d’élégance et à des courses historiques dans le but de s’émerveiller devant des véhicules historiques originaux en payant un droit d’entrée non négligeable. En outre, la probabilité que ce véhicule fasse à nouveau l’objet d’une infraction serait élevée, dès lors qu’il s’agirait d’une contrefaçon d’un véhicule valant plusieurs millions de francs et qu’un acheteur potentiel pourrait croire qu’il s’agirait d’une authentique N.________ C.________.

E. 3.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018

- 18 - consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).

E. 3.3 En l’espèce, aucune infraction n’a été retenue à l’encontre d’E.________. En outre, rien au dossier ne permet de penser que le prévenu entend tromper autrui en faisant passer le véhicule litigieux pour une authentique N.________ C.________ et qu’il est à craindre qu’il se serve à l’avenir de son véhicule pour commettre des infractions. Le danger que le prévenu compromette la sécurité des personnes ou l'ordre public n’est donc pas suffisamment vraisemblable pour ordonner la confiscation du véhicule. Le moyen tendant à la confiscation du véhicule litigieux au sens de l’art. 69 CP doit par conséquent être rejeté.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de la recourante. Compte tenu de la complexité de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’750 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat

- 19 - breveté au tarif horaire de 350 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 35 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 137 fr. 45, soit à 1’923 fr. au total en chiffres arrondis. Les mesures provisionnelles ordonnées par le Président de la cour de céans le 26 février 2024 tendant à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture N.________ C.________, numéro de châssis [...], dont il était le détenteur, jusqu’à droit connu sur le recours, n’ont plus d’objet et seront considérées comme levées dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Une indemnité d'un montant de 1’923 fr. (mille neuf cent vingt-trois francs), débours et TVA compris, est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mauro Cavadini, avocat (pour G.________),

- Me Philippe Dal Col, avocat (pour E.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Institut fédéral de la propriété intellectuelle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 395 PE20.011834-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 69, 155 CP ; 61 LPM ; 23 LCD ; 67 LDA ; 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2024 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011834-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 juillet 2020, à la suite de l’importation en Suisse d’un véhicule de marque N.________, modèle C.________, n° de châssis [...], qui aurait été contrefait, le constructeur automobile G.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Ce véhicule, qui serait à l’origine une N.________ V.________, construite en 1969, dont la valeur marchande potentielle serait de l’ordre de 200'000 USD, aurait été modifié en une 351

- 2 - N.________, modèle C.________, fabriquée entre 1959 et 1963 à seulement 165 unités et valant une dizaine de millions d’euros. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir fabriqué, transformé mis en circulation ou vendu un véhicule de marque N.________ contrefait. L’enquête a permis d’établir que ce véhicule avait été vendu aux enchères chez [...] en novembre 2016, sous la dénomination N.________ V.________, pour la somme de 103'176 fr., sans moteur, à D.________, qui l’a à son tour revendue à E.________ en Suisse en mai 2020, officiellement pour la somme de 100'000 euros, mais en réalité pour un total de 283'958 francs. Ce véhicule avait été recarrossé sur demande de D.________ à une date indéterminée entre 2018 et 2020 pour ressembler à une N.________ C.________. Le 28 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour être en possession, respectivement être le propriétaire, d'une N.________ C.________ contrefaite.

b) Le 28 mai 2021, G.________ a produit un rapport technique établi par ses experts ensuite de l’inspection du véhicule litigieux effectuée le 29 avril 2021 (P. 15).

c) Par ordonnance de séquestre du 29 novembre 2022, notifiée à E.________, le Ministère public a ordonné le séquestre de la N.________ C.________, n° de châssis [...], à titre de moyen de preuve et de confiscation. Par acte du 15 décembre 2022, E.________ a recouru contre cette ordonnance de séquestre.

- 3 - Par arrêt du 11 avril 2023 (n° 253), la Chambre de céans, retenant que le procureur aurait dû examiner si les conditions formelles du séquestre de l’art. 197 al. 1 CPP étaient réalisées, plus particulièrement s’il existait des soupçons suffisants laissant présumer une infraction, a admis le recours déposé par E.________ contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt, précisant que le séquestre de la N.________ C.________, n° de châssis [...], était maintenu dans l’intervalle.

d) Par acte du 16 mai 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il renonçait à rendre une nouvelle ordonnance de séquestre concernant le véhicule appartenant à E.________. Il a précisé qu’il considérait que ladite renonciation à une nouvelle décision libérait le véhicule immédiatement.

e) Par acte du 24 mai 2023, G.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance. B. a) Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour falsification de marchandise et violation du droit des marques (I), a confirmé qu’il était renoncé à séquestrer le véhicule N.________ V.________ (châssis n° #[...]) (II), a alloué à E.________ une indemnité de 3'738 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a d’abord constaté que l’inspection du véhicule litigieux par la société plaignante elle-même avait révélé qu’il s’agissait bien d’une N.________ originale, n° de châssis [...], modèle V.________ (P. 15/3). La carrosserie de ce véhicule avait toutefois été refaite pour ressembler à une N.________ C.________. Le moteur était un moteur de N.________ V.________, conforme au moteur original, même s’il ne s’agissait plus du modèle posé à l’origine sur ce véhicule.

- 4 - Les documents réunis établissaient de manière systématique la désignation en tant que N.________ V.________, bien que le véhicule ait été recarrossé pour ressembler à une N.________ C.________ à une date indéterminée entre 2018 et 2020. Une demande d’entraide judiciaire envoyée en Italie avait permis de confirmer qu’il avait été modifié sur demande de D.________, mais qu’il avait toujours été question d’une N.________ V.________, et non pas d’une N.________ C.________. Une demande d’entraide judiciaire adressée à la Grande-Bretagne avait confirmé que ce véhicule avait été gardienné dans ce pays, mais là également sous la dénomination d’une N.________ V.________. Ainsi, si le véhicule avait effectivement été modifié, rien n’indiquait que qui que ce soit ait tenté de faire passer ce véhicule pour une N.________ C.________, d’une valeur très nettement supérieure. Son numéro de châssis original n’avait pas été modifié et les plaquettes d’identification non plus. En outre, E.________ avait produit au Services des automobiles et de la navigation des documents indiquant clairement que la voiture qu’il voulait immatriculer était une N.________ V.________, ce qui démontrait que personne n’entendait faire passer le véhicule pour ce qu’il n’était pas. Dans ces conditions, une infraction pénale ne pouvait pas être réalisée. Une escroquerie ou une falsification de marchandise supposait de vouloir tromper autrui sur la marchandise et sa valeur réelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, chacun sachant pertinemment que le véhicule était une N.________ V.________ modifiée, ce fait étant très facilement identifiable. Il était certes exact que les conditions de vente entre E.________ et D.________ étaient restées obscures, mais celait importait peu du point de vue de la présente enquête, ce d’autant plus que le prévenu avait déjà été poursuivi en droit pénal administratif pour infraction à la loi fédérale sur les douanes, infraction à la loi fédérale sur la TVA et infraction à la loi fédérale sur l’imposition des véhicules automobiles. L’essentiel de ce point de vue était que le prix de vente demeurait indubitablement dans

- 5 - la lignée des prix d’une N.________ V.________, et non d’une N.________ C.________. Une infraction à la loi contre la concurrence déloyale ne pouvait pas être réalisée en l’espèce, aucun comportement trompeur sur la marchandise n’ayant été adopté par qui que ce soit, à tout le moins en Suisse, la voiture ayant toujours été présentée comme ce qu’elle était, à savoir une N.________ V.________ recarrossée et modifiée. Il n’y avait pas non plus de violation du droit des marques et encore moins commise sur le territoire Suisse. Premièrement et comme déjà exposé, il s’agissait bel et bien d’une N.________, même si elle était modifiée. La marque N.________ et même le modèle était ainsi apposés légitimement sur ce véhicule, peu importait que son apparence ait été modifiée. Il était en outre tout à fait courant que des véhicules soient modifiés par leur propriétaire, par des transformations plus ou moins importantes, telles que la couleur, l’ajout de diverses pièces, y compris des pièces modifiant l’aspect esthétique, voire des changements de pièces importantes telles que le moteur ou des parties de carrosserie. Ces modifications étaient licites, mais devaient obtenir l’approbation du service des automobiles si le propriétaire voulait remettre son véhicule modifié en circulation. Le logo et la marque N.________ n’avaient ainsi pas été utilisés à tort sur un véhicule totalement falsifié qui n’aurait pas été construit par N.________. En outre et par surabondance, même à supposer que les éléments constitutifs objectifs de l’une ou l’autre infraction seraient réalisés, force était de constater qu’à l’évidence, du point de vue subjectif, E.________ n’avait aucunement l’intention de commettre une infraction. Il était en effet manifeste qu’il avait eu parfaitement conscience d’acheter un modèle modifié ayant une valeur infiniment moindre que celle d’une N.________ C.________ originale, qu’il avait tenté de l’immatriculer comme une N.________ V.________ et qu’il avait l’intention de la revendre comme telle. On ne pouvait pas non plus soutenir qu’il avait eu pour dessein d’abuser de la marque N.________ en achetant un véhicule dont il savait

- 6 - parfaitement qu’il s’agissait bel et bien d’une N.________. L’enquête devait donc être classée. Par ailleurs, vu le recours pendant devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Ministère public du 16 mai 2023 tendant à la renonciation à séquestrer le véhicule litigieux, le procureur a précisé que la renonciation au séquestre serait confirmée dans la présente décision, qui serait transmise pour information à la Chambre des recours pénale dans le cadre du traitement du recours. C. a) Par acte du 22 février 2024, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, en particulier en engageant la mise en accusation d’E.________ pour les infractions de violation du droit à la marque, usage frauduleux de la marque, concurrence, falsification de marchandises et violation du droit d’auteur, ainsi qu’en ordonnant la confiscation du véhicule contrefait en application de l’art. 69 CP. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, G.________ a conclu à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture N.________ C.________, n° de châssis [...], dont il était le détenteur, jusqu’à droit connu sur le recours. Par prononcé du 26 février 2024, la direction de la procédure a admis cette requête de mesures provisionnelles.

b) Par arrêt du 3 avril 2024 (n° 56), compte tenu de la reddition de l’ordonnance de classement qui statuait sur le séquestre, la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours déposé le 24 mai 2023 par E.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 16 mai 2023 et a rayé la cause du rôle.

- 7 -

c) Par acte du 10 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé le 22 février 2024 par G.________ et qu’il se référait intégralement à son ordonnance du 7 février 2024. Dans ses déterminations du 25 avril 2024, E.________ a conclu au rejet du recours déposé par G.________ et à la confirmation de l’ordonnance de classement du 7 février 2024, ainsi qu’à la condamnation de la société précitée aux frais de seconde instance, y compris à des dépens en sa faveur. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les infractions suivantes seraient réalisées, à savoir la violation du droit à la marque, la concurrence déloyale, la falsification de marchandises et la violation du droit d’auteur. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

- 8 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). 2.3 Violation du droit à la marque 2.3.1 La recourante invoque une violation du droit à la marque. Elle soutient que le véhicule a été si fondamentalement modifié qu’il n’est plus un produit original, de sorte qu’il s’agirait d’une contrefaçon de marque. Le droit de la recourante d’apposer la marque sur les produits aurait donc été violé. Ainsi, en important, en détenant et en tentant d’immatriculer un

- 9 - véhicule contrefait, E.________ aurait contrevenu à l’art. à l’art. 61 al. 1 LPM (Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance ; RS 232.11). 2.3.2 Selon l’art. 61 al. 1 LPM, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui : a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque ; b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits, les entreposer en vue de leur mise en circulation ou faire de la publicité en leur faveur ou offrir des services ou faire de la publicité en leur faveur. L’art. 13 LPM prévoit que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (al. 1). Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1 ; il peut en particulier interdire à des tiers (al. 2) :

a. d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages ; b. de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin ; c. de l’utiliser pour offrir ou fournir des services ; d. de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits ; e. de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires. Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées (al. 2bis). Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4 (al. 3). Selon l’art. 15 al. 1 LPM, le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.

- 10 - L'usage d'une marque à des fins privées de même que celui interne à une entreprise sont en principe licites. La fonction essentielle de la marque est en effet de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, de manière à ce que le consommateur puisse retrouver un produit ou un service qu'il apprécie. Pour que le titulaire d'une marque puisse se prévaloir d'une violation de l'art. 13 LPM, il faut dès lors que l'usage de ladite marque intervienne « dans les affaires » (« gewerbmässig »), c'est-à-dire qu'il soit orienté vers le marché (TF 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 5.7.3 ; TF 4A_335/2019 du 29 avril 2020 consid. 6.4 non publié in ATF 146 III 225). Aussi longtemps que l'usage d'une marque se limite à des fins privées, il n'y a pas de risque de confusion possible, faute d'offre sur le marché des prestations considérées. L'usage d'une marque de haute renommée à des fins privées ne contrevient pas davantage à l'art. 15 LPM (TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.3). La situation est en revanche différente lorsque des objets de marque customisés sont commercialisés sans l'accord du titulaire de la marque concernée. Une marque confère, en effet, à son titulaire le droit exclusif de déterminer lui-même la qualité des produits commercialisés sous sa marque ainsi que la manière dont il entend les mettre en vente (TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.4 et la réf. citée). Le droit exclusif de commercialisation d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle s'épuise certes lors de la première mise en circulation licite dudit bien (ATF 122 III 469 consid. 5e et les références citées ; TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.4). La règle de l'épuisement n'est toutefois pas absolue et connaît des exceptions, notamment lorsque l'article de marque concerné subit des modifications non autorisées par le titulaire de ladite marque. Ainsi, la commercialisation de produits modifiés après leur première mise en circulation qui continuent à revêtir la marque de l'article d'origine est en principe illicite. Dans un tel cas, la marque est en effet utilisée de telle manière que le marché puisse y voir un signe propre à identifier le produit commercialisé comme étant celui du titulaire de la marque d'origine, raison pour laquelle celui-ci peut s'opposer à ce

- 11 - que des produits, modifiés sans son autorisation et arborant sa marque, soient remis sur le marché. Si des tiers souhaitent commercialiser un produit de marque ayant subi des modifications, ils doivent dès lors soit obtenir l'accord du titulaire de la marque concernée, soit ôter la marque de l'article personnalisé (TF 4A_171/2023 précité consid. 5.7.4 et les réf. citées). 2.3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les modifications apportées au véhicule litigieux ne relèvent pas de la contrefaçon. Selon les experts de la recourante, ce véhicule est en effet une N.________ authentique, modèle V.________, numéro de châssis [...], dont l’acquéreur a fait modifier la carrosserie. Les modifications opérées ont ainsi été exécutées sur une N.________ originale et non sur une contrefaçon. Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la personnalisation d'un objet de marque ne porte en principe pas atteinte à la fonction distinctive de la marque, si l'objet modifié est destiné à un usage privé. Or, rien n’indique que le prévenu ait destiné la voiture à un autre usage qu’à son usage personnel. Enfin, et quoi qu’il en soit, le véhicule litigieux ne comporte aucun signe distinctif de la marque N.________. Il ressort en effet du rapport d’expertise technique des experts de la recourante que les marques de N.________ figurant sur le véhicule litigieux ont été recouvertes ou enlevées avant l’inspection. En particulier les marques « [...]» sur le pivot des jantes et le volant ont été recouvertes d’un sticker noir, tandis que celles sur le capot avant et arrière ont été totalement supprimées et remplacées par des indications fantaisistes (P. 15/3, p. 26). Les seules marques de N.________ figurent sur des parties mécaniques originales du véhicule, qui ne sont pas visibles de l’extérieur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne distingue aucune violation du droit à la marque. 2.4 Concurrence déloyale 2.4.1 La recourante invoque une violation de l’art. 23 al. 1 LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241),

- 12 - soutenant que le véhicule litigieux créerait un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. d LCD, les acheteurs potentiels pouvant supposer à tort que le véhicule serait une N.________ C.________, modèle extrêmement rare et précieux. 2.4.2 L'art. 23 al. 1 LCD prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; TF 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1). L'art. 3 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures de nature à faire naître une confusion entre ses

- 13 - propres biens ou services et ceux d'autrui (sur la notion de risque de confusion: cf. ATF 135 III 446 consid. 6.1). Le risque de confusion peut n'être qu'indirect, en ce sens qu'il suffit que l'auteur fasse naître l'idée que deux produits, en soi distincts, proviennent de la même entreprise (TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 4A_467/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2). Il dépend de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les destinataires perçoivent ces signes et de la manière dont ils les comprennent et s'en souviennent (ATF 128 III 401 consid. 5 ; ATF 127 III 160 c. 2a ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1). Le risque de confusion en matière de LCD a les mêmes caractéristiques que dans le domaine du droit des marques (ATF 128 III 401 consid. 5 ; TF 6B_1038/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1.2.1). 2.4.3 En l’espèce, le fait pour un particulier d’acquérir une N.________ de collection modifiée n’est objectivement pas un acte de nature à influencer le marché, de sorte que le droit de la concurrence déloyale ne peut pas s’appliquer. A cela s’ajoute, comme déjà mentionné ci-dessus, que le véhicule est une N.________ d’origine et qu’il ne dispose d’aucun signe distinctif de la marque N.________, si ce n’est sur les pièces mécaniques originales du véhicule, qui ne sont toutefois pas visibles. En outre, le véhicule a toujours été présenté sous sa vraie appellation, soit une N.________ V.________. On ne voit dès lors pas comment il pourrait exister un risque de confusion avec une N.________ C.________, étant au demeurant rappelé qu’il n’est pas établi que la voiture est destinée à un usage autre que privé et que le modèle original est très facilement indentifiable, le numéro de châssis original n’ayant pas été modifié, pas plus que les plaquettes d’identification. Au vu de ce qui précède, le prévenu ne tombe pas sous le coup de l'art. 3 let. d cum 23 LCD. 2.5 Falsification de marchandises 2.5.1 La recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de falsification de marchandises au sens de l’art. 155 al. 1 CP,

- 14 - dès lors qu’il aurait importé, détenu et tenté d’immatriculer un véhicule manifestement contrefait. 2.5.2 Selon l’art. 155 al. 1 CP, quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère. 2.5.3 En l’espèce, rien n’indique que le prévenu ait importé le véhicule litigieux en Suisse dans l’intention de le vendre en le faisant passer pour une authentique N.________ C.________. A défaut de dessein de tromper autrui dans les relations d’affaires, l’infraction de falsification de marchandises n’entre pas en ligne de compte. 2.6 Violation du droit d’auteur 2.6.1 La recourante invoque une violation du droit d’auteur selon l’art. 67 al. 1 let. c, d et e LDA (loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins ; RS 231.1). Elle soutient que tant le design d’une N.________ V.________ que le design extérieur d’une N.________ C.________ bénéficient de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 let. f LDA. En modifiant une N.________ V.________ et en l’utilisant pour créer une œuvre dérivée, les droits d’auteur sur son modèle auraient été violés. En faisant une copie d’une N.________ C.________ et en l’offrant et la vendant, les droits d’auteur sur son modèle auraient également été violés. 2.6.2 Selon l’art. 67 al. 1 LDA, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment : modifie une

- 15 - œuvre (let. c), utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée (let. d), confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé (let. e) ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre (let. f). Selon l’art. 2 al. 2 let. f LDA, des œuvres des arts appliqués peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsque, en vertu de l’art. 2 al. 1 LDA, elles sont des créations de l’esprit, ont un caractère individuel et sont perceptibles par les sens. Les œuvres des arts appliqués sont en général des objets d’art qui, malgré leur valeur artistique esthétique, sont destinées à un usage particulier. Il peut s’agir d’œuvres d’art ou de modèles d’œuvres d’art fabriqués industriellement pour une reproduction ultérieure ; mais il peut aussi s’agir d’œuvres d’art conçues pour un emploi en tant qu’objet dans la vie quotidienne (design utilitaire ou industriel) (https://www.ccdigitallaw.ch/?lang=fr). Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même (ATF 134 III 166 consid. 2.1 ; ATF 130 III 168 consid. 4.4 ; TF 4A_675/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.1). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5 ; TF 4A_675/2015 précité consid. 3.1). On serait en présence d'une œuvre des arts appliqués bénéficiant de la protection du droit d’auteur lorsque son aspect, compte tenu de sa finalité, se distingue notablement des formes connues, au point de la faire apparaître comme étant unique, en se fondant sur l’impression visuelle d'ensemble, laquelle ne résulte pas nécessairement voire exclusivement d'un élément isolé, mais de la forme, des lignes et de l'effet d'ensemble de tous les éléments. Le fait que certains éléments soient déjà connus n'est donc pas décisif (Ivan Cherpillod, Notion d'œuvre des arts

- 16 - appliqués, rapport avec la protection des designs, Revue internationale du droit d'auteur 2017 pp. 133 ss, spéc. p. 135). 2.6.3 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’un véhicule peut constituer une œuvre des arts appliqués et bénéficier de la protection du droit d’auteur. Toutefois, la recourante, pour autant qu’elle soit titulaire des droits d’auteur sur le design des véhicules N.________, modèles V.________ C.________, ce qui n’est pas établi, n’invoque pas, ni a fortiori n’établit ou même ne rend vraisemblable que la conception artistique de ces modèles s’écarte des courants stylistiques existants et qu’elle explore de nouvelles tendances, respectivement qu’elle se différencie notablement, de manière individuelle et unique, de ce qui était connu jusque-là. S’agissant plus particulièrement de la N.________ C.________, le simple fait que ce véhicule ait été créé en nombre limité, qu’il est actuellement rare sur le marché et très cher ne permet pas d’établir que l’aspect artistique de ce véhicule se distingue clairement des formes déjà connues, au point d’apparaître comme unique. On ne saurait dès lors considérer que l’individualité requise est présente dans le cas particulier. A cela s’ajoute que le prévenu n’a fait qu’importer, pour son usage personnel, une N.________ V.________ modifiée en Italie par une société italienne sur demande de son précédent propriétaire. On ne voit dès lors pas quel comportement prévu par l’art. 67 al. 1 LDA pourrait lui être imputé. La recourante n’explique en effet pas de quelle manière E.________ aurait contrevenu à l’art. 67 LDA. Enfin, et par surabondance, on peut sérieusement douter de l’existence d’un for en Suisse, les modifications litigieuses ayant eu lieu en Italie. Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du droit d’auteur au sens de l’art. 67 LDA. 2.7 Compte tenu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre E.________. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire

- 17 - ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente, la recourante n’en proposant du reste aucune. 3. 3.1 La recourante soutient que le véhicule litigieux devrait être confisqué au sens de l’art. 69 CP, quand bien même le prévenu ne serait pas condamné. Il existerait selon elle une mise en danger concrète de l’ordre public par un risque d’atteinte à la marque ou au droit d’auteur. En outre, ce véhicule serait capable de tromper le public, en particulier les amateurs de véhicules historiques, qui se rendraient aux concours d’élégance et à des courses historiques dans le but de s’émerveiller devant des véhicules historiques originaux en payant un droit d’entrée non négligeable. En outre, la probabilité que ce véhicule fasse à nouveau l’objet d’une infraction serait élevée, dès lors qu’il s’agirait d’une contrefaçon d’un véhicule valant plusieurs millions de francs et qu’un acheteur potentiel pourrait croire qu’il s’agirait d’une authentique N.________ C.________. 3.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018

- 18 - consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, aucune infraction n’a été retenue à l’encontre d’E.________. En outre, rien au dossier ne permet de penser que le prévenu entend tromper autrui en faisant passer le véhicule litigieux pour une authentique N.________ C.________ et qu’il est à craindre qu’il se serve à l’avenir de son véhicule pour commettre des infractions. Le danger que le prévenu compromette la sécurité des personnes ou l'ordre public n’est donc pas suffisamment vraisemblable pour ordonner la confiscation du véhicule. Le moyen tendant à la confiscation du véhicule litigieux au sens de l’art. 69 CP doit par conséquent être rejeté.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de la recourante. Compte tenu de la complexité de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’750 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat

- 19 - breveté au tarif horaire de 350 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 35 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 137 fr. 45, soit à 1’923 fr. au total en chiffres arrondis. Les mesures provisionnelles ordonnées par le Président de la cour de céans le 26 février 2024 tendant à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction à E.________ de se dessaisir de la voiture N.________ C.________, numéro de châssis [...], dont il était le détenteur, jusqu’à droit connu sur le recours, n’ont plus d’objet et seront considérées comme levées dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Une indemnité d'un montant de 1’923 fr. (mille neuf cent vingt-trois francs), débours et TVA compris, est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mauro Cavadini, avocat (pour G.________),

- Me Philippe Dal Col, avocat (pour E.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Institut fédéral de la propriété intellectuelle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :