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TRIBUNAL CANTONAL 676 PE20.011746-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 241, 249, 250, 429 al. 1 let. c, 431 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.011746-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre d’une enquête instruite contre P.________ notamment, à la suite d’escroqueries à l’investissement de grande ampleur survenues dans l’Est vaudois, S.________, ancien maître d’apprentissage de P.________, a été contacté téléphoniquement, le 6 septembre 2020, par un homme parlant le dialecte sicilien. Cet homme, 351
- 2 - qui disait avoir été mandaté pour récupérer de l’argent, l’aurait informé qu’il avait rencontré P.________ et l’avait menacé afin d’obtenir des renseignements. Ce dernier lui aurait alors fourni le nom de S.________ et de son associé B.________. Au cours de la conversation, l’homme, qui pensait que S.________ détenait l’argent de P.________, aurait cherché à l’intimider, notamment en lui disant qu’il ne savait pas à qui il avait affaire et en lui dévoilant des informations personnelles sur son lieu d’origine. Il lui aurait également expliqué qu’il agissait pour une vingtaine de personnes qui avaient investi des sommes considérables. S.________, qui s’est senti en danger et menacé, a déposé plainte le 8 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, le numéro masqué ayant été utilisé pour appeler S.________ a été identifié comme étant le [...], enregistré au nom de D.________. Le 11 novembre 2020, D.________ s’est présenté à police, sur mandat de comparution, pour y être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En cours d’audition, un inspecteur a pris contact avec la procureure qui a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre le prénommé pour menaces, modifiant le statut de ce dernier en celui de prévenu. Elle a en outre ordonné qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée dans le véhicule BMW M4 immatriculé VD1020, afin d’y récupérer un téléphone portable (cf. PV des opérations,
p. 14 in fine et 15). Parallèlement, D.________ a été placé dans un local de garde à vue, où il a été soumis à une fouille corporelle intégrale. La perquisition précitée ayant été effectuée, l’audition de l’intéressé s’est ensuite poursuivie en qualité de prévenu. Le 30 novembre 2020, la Police de sûreté a établi un rapport à l’intention du Ministère public. Il y est indiqué que, le 11 novembre précédent, D.________ a été placé dans un local de garde à vue le temps que la procureure de service soit renseignée et que la suite des opérations soit organisée. Pour des raisons de sécurité et conformément aux directives en vigueur, le prévenu a été soumis à une fouille complète effectuée en deux temps.
- 3 - Le 12 mars 2021, D.________ a déposé une demande tendant à la constatation de l’illicéité de la fouille subie le 11 novembre 2020. B. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a notamment constaté que la fouille corporelle dont D.________ avait fait l’objet le 11 novembre 2020 était licite (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). En substance, la procureure a considéré qu’une fouille corporelle intégrale se justifiait compte tenu des réactions et des déclarations de D.________ qui laissaient penser qu’il pouvait avoir dissimulé sur lui une carte SIM ou un téléphone portable, en soulignant qu’au vu de la taille minime d’une carte SIM, celle-ci pouvait être facilement cachée dans une cavité. C. Par acte du 29 juillet 2021, D.________ a recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 16 juillet 2021, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que la fouille corporelle dont il avait été l’objet le 11 novembre 2020 était illicite et qu’il lui soit alloué une somme de 2'638 fr. 65 à titre d’indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours, ainsi qu’un montant de 800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2020 à titre de tort moral. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les conclusions relatives à l’octroi des indemnités précitées demeurant inchangées. Le 23 août 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant pleinement à son
- 4 - ordonnance du 16 juillet 2021. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance du Ministère public constatant la licéité d’une fouille peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (TF 1B_141/2021 du 21 juin 2021 ; art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant, qui indique avoir été contraint de se mettre à nu lors de la fouille, invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir qu’il ne représentait aucun danger potentiel qui aurait nécessité une fouille complète et qu’il était irréaliste de penser qu’il aurait décidé de dissimuler une carte SIM dans l’une de ses cavités avant de se rendre spontanément et librement à la police, où il devait être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. 2.1 La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont
- 5 - interdits (art. 10 al. 2 et 3 Cst.). Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Selon l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte peuvent être prises à la condition que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit. Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment la personne à fouiller (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument ; le cas échéant, elle en informe immédiatement l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP). Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts (art. 249 CPP). La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP). Sauf urgence, la fouille des parties
- 6 - intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin (art. 250 al. 2 CPP). Dans ce contexte, la notion d’urgence se définit comme un danger imminent qui risque de se produire, ou comme un risque réel évident de la disparition imminente de la trace de l’infraction, de l’objet ou des valeurs patrimoniales si la fouille n’a pas lieu immédiatement. Quant à la fouille intime, celle-ci doit être adaptée aux circonstances et être aussi décente et prévenante que possible pour respecter le principe de proportionnalité, car elle représente une atteinte grave à la liberté personnelle. Elle n’est conforme au principe de proportionnalité que si elle est propre à réaliser le but visé, qu’elle apparaît comme nécessaire pour atteindre ce but et qu’elle évite de porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels de la personne en cause. Ainsi, si la personne soumise à la fouille n’est pas clairement soupçonnée d’avoir participé à une infraction et qu’aucune raison objective ne laisse supposer qu’elle est en possession d’objets dangereux, le principe de proportionnalité n’est pas garanti. En revanche, si à l’évidence une fouille corporelle est une mesure désagréable, les circonstances liées à un constat positif de drogue justifient une telle fouille en raison du soupçon d’infraction à la LStup (CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.1 ; Guéniat et al., in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1a et 1b ad art. 250 CPP). En l’absence d’indices sérieux et concrets d’une mise en danger de soi-même ou d’autrui, une fouille corporelle imposant à une personne arrêtée, préalablement à son placement en cellule, de se dévêtir et de s’accroupir afin que le policier puisse vérifier la région anale viole le principe de la proportionnalité (ATF 146 I 97 consid. 2). Les procédures policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions ne sont admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.2.3).
- 7 - 2.2 Dans son écrit du 30 novembre 2020, la Police de sûreté n’a rapporté aucune circonstance permettant de supposer que D.________ était susceptible de se montrer dangereux. Elle s’est limitée à indiquer qu’une fouille complète avait été effectuée pour des raisons de sécurité et conformément aux directives en vigueur (P. 103, p. 5). Cela étant, avant la mise en cellule, la fouille corporelle en tant que telle ne souffre aucune discussion dès lors qu’elle répond à des impératifs objectifs de sécurité. En effet, une personne interpellée ne saurait être laissée seule dans un local sans avoir fait l’objet au préalable d’une fouille de sécurité, en particulier pour s’assurer qu’aucun objet, même de dimension réduite, ne puisse se trouver dans ses vêtements. En revanche, la fouille des parties intimes, étant rappelé que le recourant a été contraint de se mettre à nu, ne saurait se justifier uniquement pour des « raisons de sécurité et conformément aux directives en vigueur », comme l’a précisé le Tribunal fédéral (cf. ATF 146 I 97 consid. 2). En effet, s’agissant d’un examen qui porte gravement atteinte à la liberté personnelle, il doit être motivé objectivement par les circonstances ou les besoins de l’enquête compte tenu de la nature des faits reprochés (CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.2.2). Dans le cas d’espèce, le recourant s’est présenté spontanément à la police et ne devait initialement être entendu que comme personne appelée à donner des renseignements, et ce dans le cadre d’une enquête portant sur des menaces verbales proférées lors d’un appel téléphonique. Il n’y avait ainsi aucune raison objective de penser qu’il aurait pu être en possession d’objets dangereux, ni même qu’il présentait un potentiel danger pour lui-même ou pour autrui. Pour le surplus, on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu’il soutient qu’une fouille des parties intimes était justifiée en raison de doutes quant aux déclarations du prévenu et par le fait qu’il aurait pu dissimuler une carte SIM dans l’une de ses cavités corporelles. Une telle hypothèse n’est tout simplement pas réaliste compte tenu des circonstances, le recourant ayant comparu librement, sur mandat de comparution, pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. P. 103,
p. 4 in fine). Il est ainsi très peu vraisemblable qu’il ait choisi de cacher une carte SIM dans son anatomie avant de se rendre dans les locaux de la
- 8 - police alors qu’il aurait été plus aisé et rationnel de laisser cette carte à son domicile ou dans sa voiture. Partant, il y a lieu de considérer que la mesure était disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Le grief du recourant étant fondé, il convient donc de constater le caractère illicite de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis.
3. Le recourant réclame, au titre des art. 429 et 431 CPP, une indemnité de 800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2020 en réparation du tort moral subi par la fouille corporelle illicite dont il a fait l’objet, en soulignant qu’il s’est retrouvé mis à nu devant les agents en charge de son audition, alors qu’il comparaissait libre et pour des infractions de peu de gravité. Il considère que l’intensité de l’atteinte lui a causé une réelle souffrance. 3.1. 3.1.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Par mesures de contrainte, il faut entendre toutes les mesures envisagées aux art. 201 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 2 ad art. 431 CPP). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (CREP 3 avril 2020/769 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 5071 p. 165 et la référence citée). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.2).
- 9 - L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Selon la doctrine, des écoutes téléphoniques illicites, la mise en détention provisoire au terme d’une procédure violant le CPP ou une
- 10 - fouille corporelle humiliante seront ainsi susceptibles de justifier l’octroi d’un tort moral élevé (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 431 CPP). S’agissant d’une détention injustifiée de courte durée, le Tribunal fédéral a considéré qu’un montant de 200 fr. par jour constituait une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existait pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). L’indemnité pour tort moral prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit en outre être assortie d’un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (TF 6B_20/2016 consid. 2.5.1). 3.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une fouille intime humiliante dès lors qu’il a dû se dévêtir entièrement devant les agents qui avaient procédé quelques instants auparavant à son audition. Cette mesure était d’autant plus dégradante que l’intéressé, qui avait été convoqué en qualité de personne appelée à donner des renseignements, comparaissait libre. En revanche, il n’est pas établi que les policiers auraient agi dans un but d’intimidation et de déstabilisation, comme le suspecte le recourant. Il n’en demeure pas moins que ce dernier a subi une grave atteinte à sa liberté personnelle, qui justifie l’octroi d’une indemnité. S’agissant de sa quotité, il y a lieu de s’inspirer du montant de 200 fr. par jour alloué par le Tribunal fédéral en cas de détention injustifiée de courte durée. Partant et compte tenu des circonstances susmentionnées, c’est une indemnité de 400 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2020, qui sera allouée au recourant.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
- 11 - des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 431 al. 1 CPP). Son défenseur fait état d’une activité de 7 heures, décomposées en 30 minutes pour « étude de la décision et entretien avec le client » et 6 heures 30 pour « recherche juridique et recours à la CREP ». Cette durée apparaît excessive au regard de la nature de l’affaire et de sa simplicité relative. On retiendra ainsi un temps raisonnable de 3 heures, dont 2 heures 30 pour les recherches et la rédaction du recours et 30 minutes pour l’entretien avec le client. En définitive, l’indemnité allouée à D.________ sera fixée à 900 fr. (soit 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juillet 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif et complétée par l’ajout du chiffre IIbis comme il suit : II. La fouille corporelle dont D.________ a été l’objet le 11 novembre 2020 est illicite.
- 12 - IIbis.Une indemnité pour tort moral de 400 fr. (quatre cents francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2020 est allouée à D.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :