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TRIBUNAL CANTONAL 836 PE20.011194-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 310 CPP ; 173 ss CP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.011194-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 juillet 2020, G.________ a déposé une plainte pénale contre sa sœur X.________, lui faisant grief de lui avoir adressé un courrier daté du 7 mai 2020, dont il a accusé réception le 8 juin 2020, contenant de « graves accusations fallacieuses » à son encontre, et ce après que le plaignant lui avait transmis le décompte relatif aux frais de la cérémonie 351
- 2 - d’adieu de leur père et qu’il lui avait demandé sa participation financière. Selon le plaignant, par le biais dudit courrier, sa sœur l’aurait accusé, notamment, du fait que lui et sa fille auraient annoncé offrir les boissons de la collation qui suivait la cérémonie, mais qu’un tiers les aurait offertes à leur place, et qu’il aurait ensuite gardé les bouteilles de vin restantes. En outre, d’après le plaignant, le courrier de sa sœur l’accuserait d’avoir versé à la « recherche contre le cancer » les montants récoltés dans l’urne lors de la cérémonie d’enterrement sans la consulter, d’avoir omis d’inscrire dans le décompte de frais un montant de 100 fr. versé par un ami de leur père et d’avoir obtenu de l’EMS [...] le remboursement de l’argent de poche de leur père, correspondant à 2'500 fr., ce montant pouvant largement couvrir le solde des frais figurant dans le décompte établi par le plaignant. B. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que, dans son courrier du 7 mai 2020, X.________ présentait sa version des faits telle qu’elle l’avait perçue et/ou ressentie s’agissant du décompte de frais concernant la cérémonie d’adieu de leur père et de la participation du plaignant à cet égard. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une réponse aux différents courriers envoyés préalablement par le plaignant. Le procureur a considéré que les propos litigieux ne faisaient pas apparaître le plaignant comme une personne méprisable et ne constituaient dès lors pas une atteinte à l’honneur au sens du Code pénal. S’agissant d’un courrier directement adressé au plaignant, à défaut de communication à des tiers, les infractions de diffamation et de calomnie n’étaient pas réalisées sur ce point également. Selon le procureur, les commentaires adressés à G.________ par ce biais ne revêtaient pas – au niveau de leur contenu – un caractère injurieux au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
- 3 - C. Par acte du 15 octobre 2020, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 20 octobre 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 9 novembre 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
- 4 - investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1. Le recourant reproche au procureur de n’avoir pas retenu d’atteinte à son honneur ensuite des propos tenus par sa sœur dans son courrier du 7 mai 2020. Selon lui, par ces propos, celle-ci l’aurait accusé d’abus de confiance, de gestion déloyale, subsidiairement de vol, d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts d’autrui. En outre, il soutient craindre que ces propos arrivent jusqu’à son supérieur et qu’il pourrait, ainsi, faire l’objet d’une enquête disciplinaire pénale ou d’un renvoi définitif. 3.2. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
- 5 - ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Selon l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Les art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protègent le droit à l’honneur, soit le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28/29). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n° 11 ad art. 173 CP; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et ATF 103 IV 161 consid. 2 p. 161). En outre, pour que les infractions prévues aux art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP soient réalisées, il faut, entre autre, que l’auteur de la diffamation se soit adressé à un tiers. Par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2016, n° 18 ad art. 173 et n° 6 ad art. 174, et les réf. citées). 3.3. En l’espèce, le courrier du 7 mai 2020 de X.________ adressé à G.________ porte sur des demandes d’explications légitimes, étant donné que le recourant était le curateur du défunt. Les propos tenus par X.________ ne font pas apparaître G.________ comme une personne méprisable, et ne portent dès lors pas atteinte à son honneur. Compte
- 6 - tenu de l’absence manifeste de l’élément constitutif commun aux art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 177 al. 1 CP, ces infractions sont exclues. Au demeurant, X.________ a adressé les propos en question directement à G.________, et non pas à un tiers, de sorte que les infractions des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP sont également exclues pour ce motif. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les propos tenus par X.________ dans son courrier du 7 mai 2020 constitueraient des accusations d’abus de confiance, de gestion déloyale, subsidiairement de vol, d’escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts d’autrui, comme le soutient le recourant. Partant, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, de sorte que c’est à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 octobre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :