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PE20.011187

Waadt · 2021-11-08 · Français VD
Sachverhalt

B, chacun de ces complexes étant distinct l’un de l’autre, respectivement aucune comptabilisation des frais y relatifs à chacun de ces complexes n’ayant été opérée à double. En définitive, le Procureur a déclaré conclure au rejet du recours de R.________ et à la mise des frais d’arrêt à sa charge. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du Procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

- 9 -

2. Le recourant, qui admet avoir dit qu’il voulait « faire péter la voiture de son ex », affirme qu’il s’agissait d’une plaisanterie, qu’il n’a jamais été en possession d’explosifs, que le matériel qu’il avait montré à M.________ était un bricolage, qu’il n’a violé aucune norme et que les frais, d’un montant de 16'820 fr., ne lui ont pas été expliqués, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Il relève par ailleurs qu’à rigueur de l’ordonnance pénale du 18 août 2021, il a dû supporter des frais à hauteur de 3'825 fr. et que certains frais pourraient lui avoir été facturés deux fois. 2.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la poursuite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d’une procédure

- 10 - pénale, y compris l’indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié ; TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 2020 consid. 2.2. et les références citées ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale. Un comportement contraire à la

- 11 - seule éthique ne saurait justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré à des fins de la poursuite pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2020 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il est clair que le recourant a provoqué l’enquête qui a été ouverte contre lui et que son attitude générale interpelle. Même s’il est perçu comme une « grande gueule » par les personnes de son entourage, professionnel notamment, il ressort en particulier des procès- verbaux d’auditions nos 1 et 6 de M.________ que ses déclarations ont été prises au sérieux et devaient être prises au sérieux. A fortiori, il ne pouvait échapper au recourant qu’en prenant des renseignements sur les explosifs

– en particulier sur la charge nécessaire pour faire exploser un véhicule de type SUV, semblable à celui utilisé par L.________ – auprès d’un client expérimenté dans le domaine (PV aud. 1, p. 3), il était normal que son interlocuteur s’inquiète de ses intentions délictueuses. On constate d’ailleurs que le recourant lui-même a concédé que ses questions et le fait qu’il ait spécifiquement montré à M.________ un véhicule similaire à celui appartenant à son ex-compagne avaient pu « alarmer » celui-ci (PV aud. 3, R. 21, p. 9). Il n’est pas inutile de relever encore que selon le gérant du stand de tir où le recourant travaillait, R.________ s’épanchait ouvertement sur sa vie privée, ses relations sentimentales et ne se cachait en particulier pas du fait qu’il était en conflit houleux avec L.________, qu’il pensait que cette dernière s’était alliée à une autre de ses conquêtes, qu’elles avaient l’intention de détruire sa vie, que lui n’avait de cesse de les suivre sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie (cf. PV aud. 4, p. 3 ; PV aud. 5, p. 3). On peut, dans de telles circonstances, d’autant plus concevoir que M.________ ait porté crédit aux déclarations du recourant et qu’elles l’aient alarmé. Le comportement du recourant est gravement fautif car il a fait ses déclarations volontairement et ses propos n’avaient rien d’ambigu. Le lien de causalité entre son attitude et l’ouverture d’une instruction pénale est manifeste. Les frais ainsi engendrés sont de son fait. S’agissant de la quotité des frais de procédure mis à la charge du recourant, force est de constater que les mesures d’instruction

- 12 - diligentées ont revêtu des formes nombreuses et diverses – auditions, pose de balise sur le motocycle du prévenu, écoute téléphonique active et rétroactive (à elle seule, cette écoute est chiffrée à 8'820 fr.) – qui provoquent des coûts financiers élevés. On ne discerne enfin pas de violation du droit d’être entendu du recourant dans ce cadre, sachant qu’il lui était loisible, dans le délai qui lui a été accordé dans l’avis de prochaine clôture du 30 juin 2021, de consulter le dossier et de prendre alors connaissance du détail des frais engendrés par la procédure et, le cas échéant, de faire valoir ses observations à leur propos. Il lui appartenait à ce moment d’interpeller le Ministère public pour obtenir toute explication ou précision et il ne peut que s’en prendre à lui-même s’il ne l’a pas fait. Pour le surplus, il n’y a pas de frais facturés à double. Le recourant ne fournit du reste pas de précision à cet égard, se contentant d’une critique générale et non étayée. En définitive, c’est bel et bien en raison du comportement fautif du prévenu que le Ministère public a ouvert une instruction pénale et qu’il a engagé les mesures d’instruction et donc, les frais en cause. Sa décision de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge était par conséquent entièrement justifiée. Le recourant étant condamné au paiement des frais, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, compte tenu de la corrélation entre le sort des frais et celui de la demande d’indemnité.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________), par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du Procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

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E. 2 Le recourant, qui admet avoir dit qu’il voulait « faire péter la voiture de son ex », affirme qu’il s’agissait d’une plaisanterie, qu’il n’a jamais été en possession d’explosifs, que le matériel qu’il avait montré à M.________ était un bricolage, qu’il n’a violé aucune norme et que les frais, d’un montant de 16'820 fr., ne lui ont pas été expliqués, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Il relève par ailleurs qu’à rigueur de l’ordonnance pénale du 18 août 2021, il a dû supporter des frais à hauteur de 3'825 fr. et que certains frais pourraient lui avoir été facturés deux fois.

E. 2.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la poursuite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d’une procédure

- 10 - pénale, y compris l’indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié ; TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 2020 consid. 2.2. et les références citées ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale. Un comportement contraire à la

- 11 - seule éthique ne saurait justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré à des fins de la poursuite pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2020 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’espèce, il est clair que le recourant a provoqué l’enquête qui a été ouverte contre lui et que son attitude générale interpelle. Même s’il est perçu comme une « grande gueule » par les personnes de son entourage, professionnel notamment, il ressort en particulier des procès- verbaux d’auditions nos 1 et 6 de M.________ que ses déclarations ont été prises au sérieux et devaient être prises au sérieux. A fortiori, il ne pouvait échapper au recourant qu’en prenant des renseignements sur les explosifs

– en particulier sur la charge nécessaire pour faire exploser un véhicule de type SUV, semblable à celui utilisé par L.________ – auprès d’un client expérimenté dans le domaine (PV aud. 1, p. 3), il était normal que son interlocuteur s’inquiète de ses intentions délictueuses. On constate d’ailleurs que le recourant lui-même a concédé que ses questions et le fait qu’il ait spécifiquement montré à M.________ un véhicule similaire à celui appartenant à son ex-compagne avaient pu « alarmer » celui-ci (PV aud. 3, R. 21, p. 9). Il n’est pas inutile de relever encore que selon le gérant du stand de tir où le recourant travaillait, R.________ s’épanchait ouvertement sur sa vie privée, ses relations sentimentales et ne se cachait en particulier pas du fait qu’il était en conflit houleux avec L.________, qu’il pensait que cette dernière s’était alliée à une autre de ses conquêtes, qu’elles avaient l’intention de détruire sa vie, que lui n’avait de cesse de les suivre sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie (cf. PV aud. 4, p. 3 ; PV aud. 5, p. 3). On peut, dans de telles circonstances, d’autant plus concevoir que M.________ ait porté crédit aux déclarations du recourant et qu’elles l’aient alarmé. Le comportement du recourant est gravement fautif car il a fait ses déclarations volontairement et ses propos n’avaient rien d’ambigu. Le lien de causalité entre son attitude et l’ouverture d’une instruction pénale est manifeste. Les frais ainsi engendrés sont de son fait. S’agissant de la quotité des frais de procédure mis à la charge du recourant, force est de constater que les mesures d’instruction

- 12 - diligentées ont revêtu des formes nombreuses et diverses – auditions, pose de balise sur le motocycle du prévenu, écoute téléphonique active et rétroactive (à elle seule, cette écoute est chiffrée à 8'820 fr.) – qui provoquent des coûts financiers élevés. On ne discerne enfin pas de violation du droit d’être entendu du recourant dans ce cadre, sachant qu’il lui était loisible, dans le délai qui lui a été accordé dans l’avis de prochaine clôture du 30 juin 2021, de consulter le dossier et de prendre alors connaissance du détail des frais engendrés par la procédure et, le cas échéant, de faire valoir ses observations à leur propos. Il lui appartenait à ce moment d’interpeller le Ministère public pour obtenir toute explication ou précision et il ne peut que s’en prendre à lui-même s’il ne l’a pas fait. Pour le surplus, il n’y a pas de frais facturés à double. Le recourant ne fournit du reste pas de précision à cet égard, se contentant d’une critique générale et non étayée. En définitive, c’est bel et bien en raison du comportement fautif du prévenu que le Ministère public a ouvert une instruction pénale et qu’il a engagé les mesures d’instruction et donc, les frais en cause. Sa décision de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge était par conséquent entièrement justifiée. Le recourant étant condamné au paiement des frais, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, compte tenu de la corrélation entre le sort des frais et celui de la demande d’indemnité.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________), par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1019 PE20.011187-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE20.011187-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________, ressortissant français né le [...] 1984, a fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), ouverte le 10 juillet 2020. 351

- 2 - Les faits qui lui étaient reprochés sont les suivants. -Le 3 juillet 2020 vers 21h00, devant le restaurant « [...] » sis Rue [...] à [...],Z.________ (inspecteur de police en congé) s’est approché de R.________ dans la mesure où un habitant de la localité reprochait à ce dernier de rouler dangereusement au guidon de sa moto. Souhaitant que R.________ tempère ses ardeurs, Z.________ (après avoir présenté sa carte de police) lui a demandé de présenter sa carte d’identité et son permis de conduire. Refusant d’obtempérer, R.________ a redémarré sa moto, avant d’entrer dans une cour privée, située à environ 200 mètres du restaurant précité. Z.________ a ensuite entrepris de rejoindre R.________ sur place. Celui-ci a alors avancé en direction de Z.________ d’un pas décidé et de façon intimidante. Arrivé à quelques centimètres de lui, R.________ a cherché à se légitimer avec une « carte de visite », tout en déclarant qu’il n’était « pas une merde de police municipale, [mais un] gendarme ». Lors de l’échange verbal en question, R.________ a également usé, à plusieurs reprises, de termes injurieux du genre « connard » et/ou « guignol ». Enfin, l’intéressé a dit à Z.________ qu’il « verrait lorsqu’ils se reverraient sur Lausanne », avant de regagner la cour où il avait laissé sa moto. Aussi, et alors qu’il était en train de regagner son domicile quelques instants plus tard, Z.________ a aperçu R.________ (faisant l’objet d’un contrôle par la gendarmerie) en train de lui faire deux doigts d’honneur, ce dernier tenant simultanément les propos suivants : « on va poser nos cartes de flics et on se confronte en un contre un ! ». -Le 9 juillet 2020, M.________, client du stand de tir [...] au [...] a contacté la Police cantonale pour l’informer qu’un employé du stand en question, R.________, avait exhibé devant lui, deux jours plus tôt, ce qu’il avait reconnu comme des détonateurs électriques et une masse pouvant correspondre à de l’explosif. Questionné par M.________ au sujet des intentions qui étaient les siennes, R.________ lui a répondu qu’il souhaitait « faire péter la voiture de son ex », L.________. -Lors des perquisitions menées sur le lieu de travail d’alors de R.________ (sis au [...]), respectivement à son domicile situé à [...], les 10 et

- 3 - 11 juillet 2020, il a été découvert que l’intéressé avait conservé les munitions interdites suivantes : 40 cartouches de calibre .45 ACP, GECO, type HP, 18 cartouches de calibre .45 ACP, FEDERAL, Hydra Shok, 28 cartouches de calibre 9 mm Luger, FC, type Hydra Shok, 5 cartouches de calibre 9 mm Luger, SPEER, type HP et enfin 8 cartouches de calibre 9 mm Luger, WINCHESTER, type SP. A noter également que R.________ ne possédait pas les armes correspondantes aux munitions suivantes : 1 cartouche de calibre 7,62 Nagant, PPU, 7 cartouches de calibre 12,7 mm, divers fabricants, 3 cartouches de calibre .338 Lapua Magnum, PPU, 1 cartouche de calibre .458 Win Mag, WW SUPER, 1 cartouche de calibre 7,92 x 33 mm, 1 cartouche de calibre 5,45 x 39 mm. -Dans le courant du mois d’août 2020, R.________ a déclaré à L.________, lors d’une conversation téléphonique, qu’ils allaient tous deux « finir comme Roméo et Juliette ». En outre, entre début août 2020 et fin octobre 2020, R.________ a adressé les messages suivants à son ex- compagne : « Mais si lundi, on arrive pas à parler, avec cette salope. Ta vie, [...], je la brise. Et tu peux déposer plainte mdr, on va bien rire » ; « Te menace ne me ressemble pas. Mais la, j’ai tout perdu.. Roméo et Juliette. Les tragédies, nous aimons ça » ; « Dépose plainte [...]. Vas y. Et tu verra la défense que j’ai déjà contre toi. Celle qui a tout à perdre, c’est toi. Pas moi » ; « Dépose la traînée. Je vais te briser. C’est ta faute tout ça » ; « Chienne que tu es » ; « Un conseil d’ami. Tel moi. Car je te jure que des lundi ton Ecole sera tout » (ndr : le passage concerné comprenant par ailleurs les coordonnées du collège de [...], où L.________ enseigne, R.________ lui demandant expressément de les confirmer) ; « Je jure sur la tombe de mon grand père que si tu ne me tel pas maintenant que lundi ta vie est finie » ; « Tu es une chienne manipulatrice » ; « Appel moi car ta vie de pute je vais la détruire » ;

- 4 - « Tu as cru me contrôler PN de merde. Mais casse toi vite » ; « Ta carrier mdr est finie ». Le 31 octobre 2020, L.________ a été contactée téléphoniquement par [...], journaliste. Celui-ci lui a alors expliqué que son ex-compagnon, R.________, lui avait adressé, quelques jours plus tôt, des liens Internet permettant d’accéder à des vidéos pornographiques que L.________ avait tournées avec son ami de l’époque, lorsqu’elle était âgée d’une vingtaine d’années. R.________ a également envoyé au journaliste en question une vidéo d’un rapport sexuel qu’il avait eu avec L.________, ceci dans une chambre où se trouvait également, au-dessus du lit, un drapeau nazi. Parallèlement à cela, R.________ a déclaré à [...] que L.________ avait été licenciée d’un poste d’enseignante qu’elle avait occupé dans une école, dès lors qu’elle y aurait tenu des propos antisémites, respectivement que son ex-compagne était raciste, qu’elle travaillait comme prostituée et qu’elle offrait ses services sur Internet. En dernier lieu, R.________ a laissé entendre à [...] que L.________ était à l’origine de deux agressions physiques dont il avait été la cible par des inconnus, en août et octobre 2020. Le journaliste précité (qui souhaitait publier un article début novembre 2020 sur les « faits » évoqués ci-dessus, article dont la parution a finalement été interdite suite à une décision de mesures superprovisionnelles) a en outre informé de la situation tant la direction du Collège de [...] à [...] – où L.________ enseigne à l’heure actuelle – que la Direction générale de l’enseignement obligatoire. -Le 31 janvier 2021 à 20h39, respectivement 22h54, R.________ a adressé les messages suivants à L.________ alors même que lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le 18 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les deux intéressés s’étaient engagés à ne plus se contacter, de quelque manière que ce soit, ceci sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) : « Malgré toute notre haine, notre rancœur, notre destruction, je voulais te dire que ma grand-mère est décédée hier. Tu peux dire à ton avocate que j’ai violee notre accord, et je m’en branle. Mais elle t’aimait. Sincèrement. Alors réjouis toi

- 5 - de ma douleur, maudit moi, mais essaye d’avoir une pensée pour elle. Je ferais la même chose si cela devait t’arriver. Bonne soirée [...] » ; « La souffrance passe, la guerre continue c’est ça ?! ».

b) Par avis du 30 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant les faits survenus le 9 juillet 2020, l’attention du prévenu étant expressément attirée sur le fait que le Procureur entendait mettre les frais relatifs à ce volet à sa charge, respectivement procéder par voie d’ordonnance pénale pour ce qui concernait les autres évènements. B. a) Par ordonnance du 9 août 2021, approuvée le 13 août 2021 par le Ministère public central, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour actes préparatoires délictueux (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 16'820 fr., à la charge de R.________ (III). Concernant les faits reprochés à R.________, le Procureur a observé que le matériel dont il s’était débarrassé n’avait pas pu être récupéré par la police, dans la mesure où les déchets déposés dans les containers situés aux alentours du stand de tir avaient été ramassés avant que la police ait été avisée de cette affaire. Le Procureur a relevé en outre que le prévenu avait été entendu plusieurs fois en cours d’enquête, auditions lors desquelles il avait toujours maintenu qu’il n’avait montré qu’un « bricolage » à M.________ (scénario que ce dernier, fin connaisseur des explosifs, avait toutefois fermement contesté) ; qu’il avait déclaré aussi que c’était « pour rigoler » qu’il avait indiqué à M.________ qu’il allait s’en prendre au véhicule de son ex-compagne. Dès lors, et quand bien même l’attitude adoptée par R.________ suscitait bien des interrogations (qui plus est lorsque appréhendées à la lumière des indications fournies par M.________), le Procureur a considéré que les éléments recueillis en cours d’enquête étaient insuffisants pour envisager un verdict

- 6 - condamnatoire, voire une mise en accusation, et que le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Quant aux frais accessoires du classement, le Procureur a constaté que R.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure, dans la mesure où il avait admis avoir confirmé à M.________ – qui avait donc vu de ses propres yeux le matériel litigieux en question – qu’il était bel et bien question d’explosifs, ajoutant expressément que son intention était de « faire péter la voiture de son ex ». Par conséquent, il se justifiait de mettre les frais de procédure relatifs à ce volet du dossier intégralement à la charge de R.________.

b) Par ordonnance pénale du 18 août 2021, le Ministère public a constaté que R.________ s’était rendu coupable de diffamation, calomnie, injure, menaces, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions en réparation du préjudice moral subi, a fixé l’indemnité sollicitée par L.________ conformément à l’art. 433 al. 1 CPP à 5'598 fr. 25 et l’a mise à la charge de R.________ et a mis les frais de procédure, par 3'825 fr., à la charge de ce dernier. C. Par acte du 30 août 2021, R.________ a recouru contre l’ordonnance de classement partielle du 9 août 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat en intégralité, que le dossier soit renvoyé au Ministère public et qu’un délai adéquat lui soit laissé pour qu’il puisse présenter ses réquisitions en matière d’indemnisation de son conseil au sens de l’art. 429 CPP.

- 7 - Le 15 octobre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé ses déterminations. Le Procureur a d’abord relevé que si les soupçons portés à l’encontre de R.________ n’avaient pas été confirmés et qu’une ordonnance de classement avait été rendue, cela n’avait toutefois aucune incidence sur l’imputation des frais de procédure. Se référant à la jurisprudence fédérale (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.1), le Procureur a rappelé que R.________ avait admis avoir indiqué à M.________ – qui avait vu de ses propres yeux le matériel litigieux – qu’il était bel et bien question d’explosifs, non sans ajouter que son intention était de « faire péter la voiture de son ex » ; peu importait dès lors que le recourant soit un habitué des déclarations à l’emporte-pièce ou qu’il ait été question, au final, d’un bricolage, puisque M.________ était parfaitement légitimé, vu les circonstances, à faire part de son inquiétude à la police (cf. rapport final d’investigation, P. 50, p. 11 : « Considérant M. R.________ comme parfois peu crédible dans ses déclarations, M.________ n’avait pas accordé d’intérêt particulier à cette première discussion. Ce n’est que plus tard qu’il s’est inquiété lorsqu’il lui a montré des objets contenus dans un sac en plastique »). Au vu de la gravité des faits dont il était question, le Procureur a ajouté qu’il était évidemment nécessaire de prendre les mesures qui s’imposaient, dont certaines étaient susceptibles de générer des coûts importants (contrôle téléphonique direct, système de géolocalisation sur la moto utilisée par R.________) et a conclu que les conditions pour faire supporter les frais de procédure au recourant étaient à l’évidence réalisées ; aucun élément au dossier ne permettant au surplus de ne lui en faire supporter qu’une partie. Sur la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant, le Procureur a relevé que le principe selon lequel les frais de procédure seraient mis à sa charge lui avait été expressément mentionné dans l’avis de prochaine clôture qui lui avait été adressé. Ensuite, le Procureur, se référant à la jurisprudence de la Cour de céans (CREP 28 avril 2021/692), a indiqué qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’inviter une partie plaignante à se déterminer sur l’éventualité de lui faire supporter une indemnité en application de l’art. 432 al. 2 CPP, ni sur la

- 8 - quotité de l’indemnité qui allait être mise à sa charge, de telle sorte qu’on voyait mal en quoi R.________ serait habilité à se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. En dernier lieu et concernant l’argument du recourant selon lequel il aurait été condamné deux fois aux frais, le Procureur a observé que tandis que l’ordonnance de classement concernait un complexe de faits A, l’ordonnance pénale concernait quant à elle un complexe de faits B, chacun de ces complexes étant distinct l’un de l’autre, respectivement aucune comptabilisation des frais y relatifs à chacun de ces complexes n’ayant été opérée à double. En définitive, le Procureur a déclaré conclure au rejet du recours de R.________ et à la mise des frais d’arrêt à sa charge. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du Procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

- 9 -

2. Le recourant, qui admet avoir dit qu’il voulait « faire péter la voiture de son ex », affirme qu’il s’agissait d’une plaisanterie, qu’il n’a jamais été en possession d’explosifs, que le matériel qu’il avait montré à M.________ était un bricolage, qu’il n’a violé aucune norme et que les frais, d’un montant de 16'820 fr., ne lui ont pas été expliqués, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Il relève par ailleurs qu’à rigueur de l’ordonnance pénale du 18 août 2021, il a dû supporter des frais à hauteur de 3'825 fr. et que certains frais pourraient lui avoir été facturés deux fois. 2.1 Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la poursuite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. La jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d’une procédure

- 10 - pénale, y compris l’indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié ; TF 1B_475/2012 du 10 juin 2013). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 2020 consid. 2.2. et les références citées ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale. Un comportement contraire à la

- 11 - seule éthique ne saurait justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré à des fins de la poursuite pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2020 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il est clair que le recourant a provoqué l’enquête qui a été ouverte contre lui et que son attitude générale interpelle. Même s’il est perçu comme une « grande gueule » par les personnes de son entourage, professionnel notamment, il ressort en particulier des procès- verbaux d’auditions nos 1 et 6 de M.________ que ses déclarations ont été prises au sérieux et devaient être prises au sérieux. A fortiori, il ne pouvait échapper au recourant qu’en prenant des renseignements sur les explosifs

– en particulier sur la charge nécessaire pour faire exploser un véhicule de type SUV, semblable à celui utilisé par L.________ – auprès d’un client expérimenté dans le domaine (PV aud. 1, p. 3), il était normal que son interlocuteur s’inquiète de ses intentions délictueuses. On constate d’ailleurs que le recourant lui-même a concédé que ses questions et le fait qu’il ait spécifiquement montré à M.________ un véhicule similaire à celui appartenant à son ex-compagne avaient pu « alarmer » celui-ci (PV aud. 3, R. 21, p. 9). Il n’est pas inutile de relever encore que selon le gérant du stand de tir où le recourant travaillait, R.________ s’épanchait ouvertement sur sa vie privée, ses relations sentimentales et ne se cachait en particulier pas du fait qu’il était en conflit houleux avec L.________, qu’il pensait que cette dernière s’était alliée à une autre de ses conquêtes, qu’elles avaient l’intention de détruire sa vie, que lui n’avait de cesse de les suivre sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie (cf. PV aud. 4, p. 3 ; PV aud. 5, p. 3). On peut, dans de telles circonstances, d’autant plus concevoir que M.________ ait porté crédit aux déclarations du recourant et qu’elles l’aient alarmé. Le comportement du recourant est gravement fautif car il a fait ses déclarations volontairement et ses propos n’avaient rien d’ambigu. Le lien de causalité entre son attitude et l’ouverture d’une instruction pénale est manifeste. Les frais ainsi engendrés sont de son fait. S’agissant de la quotité des frais de procédure mis à la charge du recourant, force est de constater que les mesures d’instruction

- 12 - diligentées ont revêtu des formes nombreuses et diverses – auditions, pose de balise sur le motocycle du prévenu, écoute téléphonique active et rétroactive (à elle seule, cette écoute est chiffrée à 8'820 fr.) – qui provoquent des coûts financiers élevés. On ne discerne enfin pas de violation du droit d’être entendu du recourant dans ce cadre, sachant qu’il lui était loisible, dans le délai qui lui a été accordé dans l’avis de prochaine clôture du 30 juin 2021, de consulter le dossier et de prendre alors connaissance du détail des frais engendrés par la procédure et, le cas échéant, de faire valoir ses observations à leur propos. Il lui appartenait à ce moment d’interpeller le Ministère public pour obtenir toute explication ou précision et il ne peut que s’en prendre à lui-même s’il ne l’a pas fait. Pour le surplus, il n’y a pas de frais facturés à double. Le recourant ne fournit du reste pas de précision à cet égard, se contentant d’une critique générale et non étayée. En définitive, c’est bel et bien en raison du comportement fautif du prévenu que le Ministère public a ouvert une instruction pénale et qu’il a engagé les mesures d’instruction et donc, les frais en cause. Sa décision de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge était par conséquent entièrement justifiée. Le recourant étant condamné au paiement des frais, il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, compte tenu de la corrélation entre le sort des frais et celui de la demande d’indemnité.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________), par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :