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PE20.011017

Waadt · 2021-08-09 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, faute d’accusé de réception par les recourants de l’ordonnance de classement – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours conjoint des époux [...] a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).

E. 1.2.1 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

E. 1.2.2 En l’espèce, A.W.________ n’a pas déposé plainte. Il n’est donc pas partie à la procédure, de sorte qu’il n’a pas la qualité pour recourir. Il

- 4 - résulte de ce qui précède que son recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

E. 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement

- 5 - contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

E. 1.3.2 En l’espèce, l’acte de recours, qui paraît porter sur l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, ne comporte aucune motivation, B.W.________ se limitant à indiquer qu’elle ne travaille pas. Elle ne précise pas le montant réclamé, ni même les motifs qui commanderaient une autre décision que celle prise par le procureur. En conséquence, force est de constater que la recourante ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec à l’ordonnance contestée. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit donc être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs exposés ci- dessous.

E. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, B.W.________ paraît reprocher au Ministère public une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’aurait pas pu s’exprimer sur l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)

- 6 - comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit sonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration de preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit.).

E. 2.2.2 Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, la direction de la procédure rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2).

E. 2.3 Dans le cas présent, le Ministère public a adressé à B.W.________ un avis de prochaine clôture le 4 mars 2021, qui lui rappelait les art. 429 et 430 CPP et la rendait attentive au fait qu’une demande d’indemnité devait être chiffrée et justifiée, pièces à l’appui. L’intéressée a donc été informée de ses droits et a eu l’occasion de se déterminer par écrit, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, l’ordonnance attaquée n’a pas été rendue en violation de son droit d’être entendue, de sorte que ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

E. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 7 - Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).

E. 3.2 En l’occurrence, il apparaît que la mise à la charge de la prévenue des frais de procédure, au demeurant non contestée par cette dernière, était justifiée par le comportement civilement répréhensible qu’elle a adopté à l’encontre de son époux. En effet, lors de son audition du 25 août 2020, elle a admis qu’elle pouvait se montrer violente lorsqu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. Dans ces circonstances, son comportement fautif, à tout le moins contraire au droit civil, a clairement été à l’origine de la procédure pénale. Ce point n’est d’ailleurs pas davantage contesté par le recourante. Cela étant, et dans la mesure où elle a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, elle n’a pas droit, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

- 8 -

E. 4 En définitive, le recours de A.W.________ doit être déclaré irrecevable, tandis que celui déposé par B.W.________, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.W.________ est irrecevable. II. Le recours de B.W.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 1er avril 2021 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.W.________ et de B.W.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.W.________,

- M. A.W.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 714 PE20.011017-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 104 al. 1, 318, 382 al. 1, 385, 429, 430 al. 1 let. a CPP, 29 al. 2 Cst Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2021 par A.W.________ et B.W.________ contre l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011017-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre B.W.________ en raison de violences domestiques. Il lui était reproché d’avoir, entre juin 2017 et juin 2020, à plusieurs reprises, mordu, giflé ou jeté des objets sur son mari 351

- 2 - A.W.________. En particulier, le 21 juin 2020, elle lui aurait asséné plusieurs gifles, ainsi qu’un coup de poing au visage, l’aurait mordu au bras gauche, aurait lancé une machine à café et une plante dans sa direction et aurait essayé de le frapper avec une poêle. La victime n’a pas déposé plainte. Le 25 août 2020, la procédure pénale a été suspendue en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour une durée de 6 mois. Le procureur a également astreint B.W.________ à suivre un programme de prévention de la violence au Centre de prévention de l’Ale. A.W.________ n’a pas révoqué son accord durant ce délai. B. Par ordonnance du 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 2'475 fr., à sa charge (III). Le procureur a considéré que B.W.________ avait répondu aux objectifs fixés par son programme de prévention de la violence, qu’elle s’était parallèlement investie dans un traitement sur un mode volontaire auprès de la Policlinique d’addictologie du CHUV et que son époux, A.W.________, n’avait pas fait état de nouveaux épisodes de violence, de sorte qu’il y avait lieu de constater que la situation de la victime s’était sensiblement améliorée. Il a également considéré qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à l’intéressée une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP dès lors que celle-ci ne s’était pas exprimée sur le sujet dans le délai fixé par l’avis de prochaine clôture. C. Par acte du 6 mai 2021, B.W.________ et A.W.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant au réexamen de la question liée à l’octroi de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, faute d’accusé de réception par les recourants de l’ordonnance de classement – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours conjoint des époux [...] a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 1.2. 1.2.1 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). 1.2.2 En l’espèce, A.W.________ n’a pas déposé plainte. Il n’est donc pas partie à la procédure, de sorte qu’il n’a pas la qualité pour recourir. Il

- 4 - résulte de ce qui précède que son recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement

- 5 - contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3.2 En l’espèce, l’acte de recours, qui paraît porter sur l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, ne comporte aucune motivation, B.W.________ se limitant à indiquer qu’elle ne travaille pas. Elle ne précise pas le montant réclamé, ni même les motifs qui commanderaient une autre décision que celle prise par le procureur. En conséquence, force est de constater que la recourante ne développe aucun moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec à l’ordonnance contestée. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit donc être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures. Un tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs exposés ci- dessous. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, B.W.________ paraît reprocher au Ministère public une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’aurait pas pu s’exprimer sur l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)

- 6 - comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit sonné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration de preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, la direction de la procédure rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). 2.3 Dans le cas présent, le Ministère public a adressé à B.W.________ un avis de prochaine clôture le 4 mars 2021, qui lui rappelait les art. 429 et 430 CPP et la rendait attentive au fait qu’une demande d’indemnité devait être chiffrée et justifiée, pièces à l’appui. L’intéressée a donc été informée de ses droits et a eu l’occasion de se déterminer par écrit, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, l’ordonnance attaquée n’a pas été rendue en violation de son droit d’être entendue, de sorte que ce grief est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 7 - Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). 3.2 En l’occurrence, il apparaît que la mise à la charge de la prévenue des frais de procédure, au demeurant non contestée par cette dernière, était justifiée par le comportement civilement répréhensible qu’elle a adopté à l’encontre de son époux. En effet, lors de son audition du 25 août 2020, elle a admis qu’elle pouvait se montrer violente lorsqu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. Dans ces circonstances, son comportement fautif, à tout le moins contraire au droit civil, a clairement été à l’origine de la procédure pénale. Ce point n’est d’ailleurs pas davantage contesté par le recourante. Cela étant, et dans la mesure où elle a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, elle n’a pas droit, selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

- 8 -

4. En définitive, le recours de A.W.________ doit être déclaré irrecevable, tandis que celui déposé par B.W.________, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.W.________ est irrecevable. II. Le recours de B.W.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 1er avril 2021 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.W.________ et de B.W.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.W.________,

- M. A.W.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :