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TRIBUNAL CANTONAL 417 PE20.011013 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2021 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Petit ***** Art. 320, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011013, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir mis son compte bancaire [...] à la disposition d’escrocs non identifiés et perçu un versement d’un montant de 249 fr. effectué par M.________, victime d’une escroquerie perpétrée sur Internet 352
- 2 - consistant en la vente fictive d’une NINTENDO SWITCH. Le 7 décembre 2019, M.________ a déposé plainte pénale à raison de ces faits. B. Par ordonnance du 14 janvier 2021, approuvée le 15 janvier 2021 par le Ministère public central et notifiée le même jour aux parties, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________, pour blanchiment d’argent (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'375 fr., à la charge de X.________. La procureure a d’abord relevé qu’entendue par la police, la prévenue avait expliqué qu’après avoir mis une annonce sur Internet pour proposer du travail à domicile, elle avait été contactée par téléphone par des personnes non identifiées afin qu’elle publie des annonces sur plusieurs sites en échange d’une rémunération ; que l’intéressée avait mis en ligne 4 annonces sur ANIBIS.CH, TUTTI.CH et un autre site ; que, par la suite, elle avait reçu 200 fr. sur son compte pour le travail effectué ; qu’elle avait donc fourni ses informations personnelles et bancaires aux personnes qui l’avaient engagée ; qu’en revanche, la prévenue avait indiqué ne pas savoir quelle était l’origine de plusieurs versements sur son compte, notamment celui effectué par le plaignant le 14 novembre 2019. Exposant ensuite que, selon l’art. 305bis al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), était punissable l’auteur qui commettait un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal, et qu’ un crime, au sens de l’art. 10 al. 2 CP, était une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, la procureure a relevé que, dans le cas d’espèce, le plaignant avait indiqué qu’après avoir vu l’annonce pour une NINTENDO SWITCH sur ANIBIS.CH, il avait contacté le vendeur par courriel et, que celui-ci lui avait dit qu’il lui enverrait la console par la poste après avoir reçu le paiement du prix, tout en lui transmettant les coordonnées bancaires de X.________ ; que le plaignant avait alors viré la somme de 249 fr. sur le compte de la prévenue comme convenu mais n’avait jamais reçu
- 3 - la NINTENDO SWITCH. Observant que ces faits pourraient être constitutifs d’une escroquerie d’importance mineure (art. 172ter ad 146 al. 1 CP), soit d’une contravention passible d’une amende, et non d’un crime ou d’un délit fiscal, la magistrate a considéré que X.________ ne pouvait dès lors pas s’être rendue coupable de blanchiment d’argent en recevant l’argent sur son compte, retenant encore que les autres versements qu’elle avait reçus sur son compte, bien que suspects, n’avaient pas pour origine les mêmes escrocs. Ainsi, aux yeux de la procureure, l’infraction envisagée n’était manifestement pas réalisée et une ordonnance de classement devait être rendue, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge de X.________, au motif que son comportement était blâmable, naïf et peu regardant, et qu’il était à l’origine de l’affaire. Pour cette même raison, la magistrate a estimé qu’il ne devait lui être alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (art. 430 al. 1 let a CPP), observant qu’une telle indemnité n’avait d’ailleurs pas été requise dans le délai de prochaine clôture. C. Par acte, non signé, daté du 23 janvier 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 1er avril 2021, X.________ a recouru, seule, contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Invitée par avis du 12 avril 2021 à signer son recours et le retourner à la Chambre des recours pénale, la prévenue étant par ailleurs informée qu’à défaut il ne serait pas entré en matière, cette dernière a, le 24 avril 2021, retourné son acte dûment signé à l’autorité de céans. Par acte du 29 avril 2021, le Ministère public a indiqué qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 La recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle conteste en substance toute faute, et fait en outre valoir qu’elle ne connaît pas la partie plaignante. 2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 5 - 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, 4e par., p. 206, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées ; 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou
- 6 - déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que le comportement de la recourante était « blâmable, naïf et peu regardant », et qu’il était « à l’origine de l’affaire ». Or, tant dans l’ordonnance attaquée, que dans ses déterminations du 29 avril 2021, la procureure n’indique pas quelle règle de comportement aurait été violée. On relèvera en outre que le rapport de police mentionne que la prévenue « pensait effectuer un travail réel » (cf. P. 11, p. 2). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que X.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale. Partant, la recourante doit être libérée du paiement des frais de procédure.
3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 1’375 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 14 janvier 2021 étant confirmée pour le surplus. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 janvier 2021 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
- 7 - « III. Laisse les frais de procédure, par 1’375 fr. (mille trois cent septante cinq francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :