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TRIBUNAL CANTONAL 861 PE20.010937-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre par X.________ contre le prononcé rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.010937-PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 27 août 2020, rectifiée le 8 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse (I), a condamné X.________ à 120 jours de peine privative de liberté (II), a ordonné le maintien au dossier de la fiche de pièce à 351
- 2 - conviction no 29052 (III) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de X.________ (IV). B. Le 10 septembre 2020, X.________ a fait opposition à cette ordonnance. Par prononcé du 2 octobre 2020, envoyé par pli recommandé, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 27 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Avisé pour retrait le 6 octobre 2020, X.________ n’est pas allé à la poste retirer le pli recommandé contenant le prononcé, lequel a été retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avec la mention « non réclamé » (P. 10). C. Par acte du 26 octobre 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, posté le même jour, X.________ a recouru contre le prononcé du 2 octobre 2020. Par acte du 26 octobre 2020, adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, posté le même jour, X.________ a recouru contre le prononcé du 2 octobre 2020. Chaque acte de recours était accompagné d’une lettre écrite et signée par P.________, amie de X.________, qui demandait à être entendue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP). 1.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF
- 4 - 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). 1.3 En l’espèce, le prononcé rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a été envoyé pour notification à X.________ sous pli recommandé. Le recourant n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, échéant le 13 octobre 2020 (P. 10), de sorte que la poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Or, se sachant partie à la procédure puisqu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2020 le 10 septembre 2020, le recourant devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à son opposition. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que celui-ci lui parvienne. Le prononcé du 2 octobre 2020 est donc réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai postal de garde, soit le 13 octobre 2020. Cela étant, le délai de dix jours pour interjeter recours contre le prononcé du 2 octobre 2020 a commencé à courir le 14 octobre 2020 pour arriver à échéance le vendredi 23 octobre 2020. Formé le 26 octobre 2020, le recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).
2. Les deux courriers de P.________ doivent également être déclarés irrecevables. En effet, celle-ci n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’elle n’est ni partie ni participante à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP respectivement. De toute manière, même si elle avait l’une de ces
- 5 - qualités, il faudrait constater que son intervention est sans objet, vu l’irrecevabilité du recours de X.________.
3. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de X.________ est irrecevable. II. La demande de P.________ est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Mme P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :