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PE20.010652

Waadt · 2022-07-06 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.N.________ est recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC

- 5 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au prévenu. La valeur litigieuse excédant 5'000 francs, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale.

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art 429 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d’indemnité à titre de participation à ses frais de défense et requiert l’octroi d’un montant de 5'794 fr. 67 à ce titre. Il fait valoir que l’octroi d’une indemnité fondée sur cette disposition ne se limiterait pas aux cas de défense obligatoire ou d’office, que toutes les charges autres qu’une contravention justifieraient l’intervention d’un avocat sans autre examen, que les infractions de menaces et d’injure reprochées seraient graves, que B.N.________ était représentée par un avocat, qu’il n’aurait ainsi pas eu d’autre choix que de consulter lui-même un avocat pour que le principe d’égalité des armes soit respecté, que la plainte pénale de son épouse s’inscrirait dans un contexte particulièrement difficile et que celle-ci aurait pu avoir des répercussions importantes sur le droit de garde de leur enfant.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 6 - L'indemnité visée à cette disposition correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la

- 7 - détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Dans le canton de Vaud, aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont

- 8 - supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid 6.1).

E. 2.3.1 En l’espèce, le recourant a adressé le 3 décembre 2021 à la procureure une requête d’indemnisation qui tendait à l’allocation d’un montant de 5'794 fr. 67 à titre de participation à ses frais de défense et d’un montant de 753 fr. 94 pour couvrir ses dépenses personnelles liées à sa présence à l’audience du 4 mars 2021. A l’appui de sa requête, il a produit la liste de ses opérations qui faisait état de 11 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 fr. et de 100 fr. de débours. Dans l’ordonnance de classement querellée, le Ministère public a rejeté la requête d’indemnisation du recourant et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le recourant conteste l’ordonnance de classement en tant qu’elle vaut refus de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où le recourant n’a pas été condamné à supporter les frais de la procédure, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être d’emblée écartée. Il convient dès lors d’examiner si, au regard de la gravité des infractions et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et des circonstances particulières du cas d’espèce, le recours à un avocat était nécessaire et justifié. Il ressort de l’examen du dossier qu’un grave conflit conjugal divise les parties depuis mars 2020 et qu’une procédure civile en lien avec leur séparation conflictuelle et houleuse a été ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Les deux époux sont représentés par des avocats de choix. Le litige implique également le père du recourant et la mère de son épouse, laquelle s’est par ailleurs installée avec leur enfant en Allemagne. Le recourant a retiré la plainte qu’il avait déposée pour

- 9 - enlèvement d’enfant lors d’une audience civile (PV aud. ll. 77-78). Le

E. 2.3.2 Le recourant réclame un montant de 5'794 fr. 67. Or, la liste des opérations qu’il produit concerne l’intégralité de l’activité de son mandataire dans le cadre de la présente procédure référencée sous no PE20.010652, dont font également partie les faits ressortant de la plainte de B.N.________ contre lui pour voies de fait ayant débouché sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 janvier 2022, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. De plus, il n’y a pas lieu d’indemniser l’activité du mandataire du recourant déployée pour défendre ses droits en sa qualité de plaignant. Il convient également de distinguer les débiteurs de l’indemnité, l’infraction d’injure, qui se poursuit sur plainte, entrant dans le champ d’application de l’art. 432 al. 2 CPP et l’infraction de menaces (sous l’angle de l’art. 180 al. 2 CP), qui se poursuit d’office, entrant dans le champ d’application de l’art. 429 CPP. Enfin, le tarif horaire de 450 fr. ne

- 10 - correspond pas au tarif usuel applicable dans le canton de Vaud (art. 26a al. 3 TFIP). Dans ces conditions, la Chambre de céans constate que l’indemnité à allouer ne peut pas ascender au montant requis. Il n’est toutefois pas possible d’arrêter le montant de cette indemnité sans avoir préalablement interpellé la partie sur l’un ou l’autre poste de la note d’honoraires produite et sans violer le principe de la double instance, de sorte que l’annulation de l’ordonnance de classement sur ce point s’impose (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 17 mars 2022/183).

E. 3 En définitive, le recours interjeté par A.N.________ doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Son conseil a fait état de 5 heures d’activité d’avocat- stagiaire et d’une heure d’activité d’avocat breveté, et a chiffré le montant de ses frais et honoraires à 1'350 fr., taxes non comprises. Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, le nombre d’heures allégué est adéquat, de sorte que les honoraires seront fixés à 1'350 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA au taux de 7,7%, par 103 fr. 95, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1'454 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 3 janvier 2022 est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à A.N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'454 fr. (mille quatre cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à A.N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicola Meier, avocat (pour A.N.________),

- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.N.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, division étrangers (A.N.________, né le [...].1988) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 499 PE20.010652-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2022 _________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 319 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2022 par A.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.010652-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juin 2020, B.N.________, née le [...] 1987 et ressortissante d’Allemagne, a déposé plainte pénale contre son époux A.N.________, né le [...] 1988, ressortissant de France, pour voies de fait, injure et menaces qualifiées, accusant ce dernier de l’avoir, à la fin du 351

- 2 - mois d’août 2019, à leur domicile conjugal à [...], saisie avec sa main droite au niveau du cou sans occasionner de marques ni lui couper le souffle, de l’avoir, le 16 mars 2020, à [...], menacée et effrayée par téléphone en lui disant « S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je vais te tuer. » et de l’avoir, le 22 mai 2020, à [...], insultée en la traitant de « connasse ».

b) Le 10 juin 2020, A.N.________ a déposé plainte pénale contre B.N.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, accusant cette dernière de l’avoir, durant leur relation et à tout le moins de la naissance de leur fils en juillet 2019 au 16 mars 2020, notamment à leur domicile conjugal à [...], quotidiennement insulté, de lui avoir donné des coups de coude dans les côtes durant la nuit afin qu’il se lève pour s’occuper de leur fils et d’avoir exercé sur lui des pressions psychologiques, le menaçant de le quitter ou de divorcer s’il ne faisait pas ce qu’elle voulait.

c) Le 13 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour injure et menaces qualifiées.

d) Par avis de prochaine clôture du 16 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de A.N.________ pour les faits ressortant de la plainte de son épouse du 10 juin 2020 pour voies de fait et de B.N.________ pour tous les faits relevant de la plainte de son époux du 10 juin 2020 pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, ainsi qu’une ordonnance de classement s’agissant de A.N.________ pour les faits ressortant de la plainte de son épouse du 10 juin 2020 pour injure et menaces qualifiées. Il leur a imparti un délai au 3 décembre 2021 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

e) Par requête adressée le 3 décembre 2021 au Ministère public, A.N.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité de 5'794 fr. 67 pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits

- 3 - dans la procédure et d’une indemnité de 753 fr. 94 pour couvrir ses dépenses personnelles en lien avec sa présence à l’audience du 4 mars 2021, à la charge de l’Etat. B. a) Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits ressortant de la plainte de B.N.________ contre A.N.________ pour voies de fait et de la plainte de A.N.________ contre B.N.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

b) Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N.________ pour injure et menaces qualifiées (I), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP formulée par A.N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Concernant le refus de l’octroi de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP requise par A.N.________, la procureure a considéré en substance que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit, que les infractions reprochées à A.N.________ ne rendaient pas le recours à un avocat indispensable, que celui-ci avait ainsi eu recours aux services d’un défenseur de choix par pure convenance personnelle et qu’il lui incombait d’en assumer la charge. Quant au dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, la procureure a relevé que les inconvénients mineurs ne donnaient en principe pas droit à un tel dédommagement et que les modiques frais encourus par A.N.________ ne relevaient dès lors pas du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. C. Par acte du 21 janvier 2022, A.N.________, par son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant,

- 4 - principalement, à son annulation en tant qu’elle vaut refus de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à l’allocation d’un montant de 5'794 fr. 67 à titre de participation à ses frais de défense, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 1'350 fr. pour ses frais de défense de deuxième instance et, subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants, une indemnité de 1'350 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense de deuxième instance. Dans ses déterminations du 1er juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance de classement. Il a indiqué que la présente cause avait nécessité devant lui uniquement une audition de confrontation le 4 mars 2021 et que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’étaient ainsi pas remplies. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.N.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC

- 5 - [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au prévenu. La valeur litigieuse excédant 5'000 francs, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art 429 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d’indemnité à titre de participation à ses frais de défense et requiert l’octroi d’un montant de 5'794 fr. 67 à ce titre. Il fait valoir que l’octroi d’une indemnité fondée sur cette disposition ne se limiterait pas aux cas de défense obligatoire ou d’office, que toutes les charges autres qu’une contravention justifieraient l’intervention d’un avocat sans autre examen, que les infractions de menaces et d’injure reprochées seraient graves, que B.N.________ était représentée par un avocat, qu’il n’aurait ainsi pas eu d’autre choix que de consulter lui-même un avocat pour que le principe d’égalité des armes soit respecté, que la plainte pénale de son épouse s’inscrirait dans un contexte particulièrement difficile et que celle-ci aurait pu avoir des répercussions importantes sur le droit de garde de leur enfant. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 6 - L'indemnité visée à cette disposition correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la

- 7 - détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Dans le canton de Vaud, aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont

- 8 - supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid 6.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant a adressé le 3 décembre 2021 à la procureure une requête d’indemnisation qui tendait à l’allocation d’un montant de 5'794 fr. 67 à titre de participation à ses frais de défense et d’un montant de 753 fr. 94 pour couvrir ses dépenses personnelles liées à sa présence à l’audience du 4 mars 2021. A l’appui de sa requête, il a produit la liste de ses opérations qui faisait état de 11 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 450 fr. et de 100 fr. de débours. Dans l’ordonnance de classement querellée, le Ministère public a rejeté la requête d’indemnisation du recourant et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le recourant conteste l’ordonnance de classement en tant qu’elle vaut refus de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où le recourant n’a pas été condamné à supporter les frais de la procédure, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être d’emblée écartée. Il convient dès lors d’examiner si, au regard de la gravité des infractions et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et des circonstances particulières du cas d’espèce, le recours à un avocat était nécessaire et justifié. Il ressort de l’examen du dossier qu’un grave conflit conjugal divise les parties depuis mars 2020 et qu’une procédure civile en lien avec leur séparation conflictuelle et houleuse a été ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Les deux époux sont représentés par des avocats de choix. Le litige implique également le père du recourant et la mère de son épouse, laquelle s’est par ailleurs installée avec leur enfant en Allemagne. Le recourant a retiré la plainte qu’il avait déposée pour

- 9 - enlèvement d’enfant lors d’une audience civile (PV aud. ll. 77-78). Le 3 janvier 2022, le Ministère public a, outre l’ordonnance de classement attaquée, rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de B.N.________ du 10 juin 2020 contre le recourant pour voies de fait et sur la plainte de A.N.________ contre B.N.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. L’issue de la procédure pouvait manifestement avoir un impact sur la vie privée du recourant, en particulier sur le droit de garde de leur enfant. Dans ces circonstances, le recours à un avocat était raisonnable, d’autant que lors de l’audition de confrontation du 4 mars 2021 devant le Ministère public, les deux avocats sont intervenus avec vigueur, de sorte que le principe d’égalité des parties justifiait aussi que le recourant soit défendu par un mandataire professionnel, tout comme son épouse. Partant, le recours à un avocat apparaissait raisonnable et justifié, de sorte qu’il convient d’allouer au recourant une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle devra, comme les frais, être laissée à la charge de l’Etat ou mise à la charge de son épouse. Le recours doit donc être admis sur ce point. 2.3.2 Le recourant réclame un montant de 5'794 fr. 67. Or, la liste des opérations qu’il produit concerne l’intégralité de l’activité de son mandataire dans le cadre de la présente procédure référencée sous no PE20.010652, dont font également partie les faits ressortant de la plainte de B.N.________ contre lui pour voies de fait ayant débouché sur l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 janvier 2022, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. De plus, il n’y a pas lieu d’indemniser l’activité du mandataire du recourant déployée pour défendre ses droits en sa qualité de plaignant. Il convient également de distinguer les débiteurs de l’indemnité, l’infraction d’injure, qui se poursuit sur plainte, entrant dans le champ d’application de l’art. 432 al. 2 CPP et l’infraction de menaces (sous l’angle de l’art. 180 al. 2 CP), qui se poursuit d’office, entrant dans le champ d’application de l’art. 429 CPP. Enfin, le tarif horaire de 450 fr. ne

- 10 - correspond pas au tarif usuel applicable dans le canton de Vaud (art. 26a al. 3 TFIP). Dans ces conditions, la Chambre de céans constate que l’indemnité à allouer ne peut pas ascender au montant requis. Il n’est toutefois pas possible d’arrêter le montant de cette indemnité sans avoir préalablement interpellé la partie sur l’un ou l’autre poste de la note d’honoraires produite et sans violer le principe de la double instance, de sorte que l’annulation de l’ordonnance de classement sur ce point s’impose (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 17 mars 2022/183).

3. En définitive, le recours interjeté par A.N.________ doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Son conseil a fait état de 5 heures d’activité d’avocat- stagiaire et d’une heure d’activité d’avocat breveté, et a chiffré le montant de ses frais et honoraires à 1'350 fr., taxes non comprises. Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, le nombre d’heures allégué est adéquat, de sorte que les honoraires seront fixés à 1'350 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA au taux de 7,7%, par 103 fr. 95, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 1'454 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 3 janvier 2022 est annulé en tant qu’il vaut refus d’allouer à A.N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'454 fr. (mille quatre cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à A.N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicola Meier, avocat (pour A.N.________),

- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.N.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, division étrangers (A.N.________, né le [...].1988) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :