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PE20.010608

Waadt · 2022-08-03 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Le 18 avril 2020 vers 19h00, A.________ s’est rendue au domicile de D.________, sis [...], à la demande de celui-ci, dans le but de récupérer une console de jeux qui lui appartenait. D’emblée, D.________, tout en refusant d’ouvrir la porte à son ex-compagne, lui a reproché, tout en se montrant particulièrement remonté, de ne pas lui donner suffisamment de nouvelles. Souhaitant absolument récupérer sa console, A.________ lui a répondu qu’elle allait appeler la police. C’est alors que D.________ s’est empressé d’aller récupérer l’objet en question, avant de le tendre à A.________, non sans lui asséner une gifle au visage, puis la pousser au point de la faire chuter au sol. A cet instant, D.________ a encore traîné A.________ par terre, avant de lui asséner des coups de pied (au niveau du dos, des bras et des jambes), alors qu’elle se trouvait toujours au sol. Durant la scène, il l’aura également traitée de « pute ».

- 3 - A l’examen physique, effectué en date du 18, respectivement 27 avril 2020, il a été constaté qu’A.________ présentait, au niveau de la tête, entre la partie temporale et la partie jugale gauche, plusieurs dermabrasions rosées recouvertes de croûtelles brun- beige, au niveau du dos, en région scapulaire droite, une dermabrasion recouverte de croûtes brun-beige, d’axe vertical, mesurant 8x1 cm, au niveau du membre supérieur gauche, à la partie interne des tiers moyen et inférieur de l’avant-bras, plusieurs dermabrasions d’axe horizontal, espacées entre elles de 2 cm, mesurant pour les plus grandes 1,2 cm de long, et enfin au niveau du membre inférieur gauche, à la partie externe des tiers moyen et inférieur de la jambe, plusieurs dermabrasions rougeâtres recouvertes partiellement de croûtes brun-beige, deux grossièrement filiformes et horizontales, l’autre mesurant 1,5x1 cm, respectivement à la partie antérieure du tiers moyen de la jambe, une zone ecchymotique inhomogène jaune-rouge violacée mesurant 8x4 cm. Le 4 juin 2020, A.________ a déposé plainte. Les articles 123 ch. 1 et 177 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu D.________. Alternativement Le 18 avril 2020 vers 19h00, A.________ s’est rendue au domicile de D.________, sis [...], dans le but de récupérer une console de jeux lui appartenant. Après s’être vue restituer une partie de son matériel, A.________ a indiqué à son ex-compagnon qu’il manquait le chargeur de la console en question. D.________ a ainsi regagné l’intérieur de son appartement dans le but de débrancher ledit chargeur. C’est alors qu’A.________ est entrée dans l’appartement de D.________, ceci sans y avoir été invitée. Elle a ensuite traité ce dernier de « petite merde », tout en renversant volontairement sa télévision, au point de l’endommager. Le 20 avril 2020, D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Les articles 144 al. 1, 177 al. 1 et 186 CP paraissent applicables à la prévenue A.________.

E. 3 En date du 20 avril 2020, au poste de gendarmerie de Payerne, D.________ a déposé plainte contre A.________, reprochant en substance à cette dernière de s’être présentée à son domicile de [...], le 18 avril 2020 vers 19h00, pour récupérer une console de jeux, d’avoir poussé la porte d’entrée de son appartement (laissée entrouverte par D.________) avant de pénétrer dans ledit logement, nonobstant l’absence d’invitation présentée en ce sens, de l’avoir traité de « petite merde » et enfin d’avoir « sciemment renversé [sa] télévision », laquelle se serait cassée en tombant au sol.

- 4 - Il est apparu que le contenu de cette plainte n’était pas conforme à la réalité (la télévision n’ayant pas été cassée, D.________ ayant par ailleurs – et de son propre aveu – expressément invité A.________ à venir à son domicile pour récupérer sa console de jeux), D.________ indiquant lui-même que son dépôt de plainte était en fait une « stratégie de défense » résultant de la peur qu’il avait de ce qu’A.________ pourrait raconter au sujet de l’incident survenu le 18 avril 2020. L’art. 303 ch. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________.

E. 4 Entre le dimanche 3 mai 2020 à 14h00 et le lundi 4 mai 2020 à 6h00, sur un parking situé [...], D.________ a endommagé, au moyen d’un objet pointu indéterminé, potentiellement une clé, les portières avant et arrière droite de la VW [...]. Le 5 mai 2020, [...], détentrice dudit véhicule, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________.

E. 5 Le 7 mai 2020 entre midi et 15h30, [...], D.________ a cette fois endommagé, toujours au moyen d’un objet pointu indéterminé, potentiellement une clé, les portières avant et arrière droite de la Mercedes immatriculée [...]. A.________, détentrice de la voiture précitée, a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 8 mai 2020. L’art. 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________.

E. 6 Le 30 juin 2020, D.________ a pris contact, par téléphone, avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, laquelle traite le dossier concernant [...], née le [...] 2013 et fille d’A.________. Lors de cet entretien (dont A.________ a appris la connaissance en date du 22 décembre 2020), D.________ a déclaré que son ex-compagne se prostituait. Le 22 mars 2021, A.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 174 subsidiairement 173 CP paraît applicable au prévenu D.________.

E. 7 Le 15 janvier 2021, et alors même qu’il s’était engagé préalablement – sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP – à ne plus entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec A.________, D.________ a suivi cette dernière dans un magasin de prêt-à-porter situé à Aigle, ceci jusque dans les cabines d’essayage.

- 5 - L’art. 292 CP paraît applicable au prévenu D.________. »

b) Le 10 septembre 2021, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le tribunal et les débats fixés au 18 novembre 2021 ont été renvoyés. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2022 et les débats de la cause sont fixés au 23 novembre 2022. B. a) Dans le délai imparti pour présenter ses réquisitions, D.________, sous la plume de son avocate, Me Véronique Fontana, a, le 16 mai 2022, requis la production du rapport de police, police qui est intervenue le 18 avril 2020 au domicile du prénommé à [...], l’assignation en qualité de témoin de B.________ et la production du rapport médical établi à la suite de la consultation d’A.________ en lien avec les faits qui se sont déroulés le 18 avril 2020 (P. 103). Par ordonnance du 2 juin 2022, le Président du tribunal a refusé l’audition du témoin B.________, faute de précisions sur l’objet de son témoignage ; il a également refusé de donner suite à la production du rapport médical concernant A.________ ainsi que du rapport de police (P. 104).

b) Ont été citées à comparaître aux débats D.________, A.________ et [...] (PV des opérations, p. 18). C. Le 27 juin 2022, agissant seul, D.________ a recouru contre la décision du 2 juin 2022, concluant à la production du rapport fait au 117 de son agression le 18 avril 2020 et à l’audition de B.________ en qualité de témoin (P. 106). Par courrier de son conseil du 21 juillet 2022 adressé au tribunal, soit dans le délai fixé à cet effet, D.________ a indiqué que son courrier du 27 juin 2022 devait être considéré comme un recours et a requis par ailleurs l’audition de [...] en qualité de témoin ainsi que la

- 6 - production du rapport de police fait à la suite de son appel au 117 le 18 avril 2020. Ces courriers ont été transmis à la Chambre de céans comme objets de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138

- 7 - IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Conformément aux art. 318 al. 3 et 331 al. 3 CPP, le recours n’est pas ouvert contre le rejet d’une réquisition de preuves, sous la seule réserve d’un préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP. Dans un arrêt récent (1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a indiqué ce qui suit, s’agissant de l’art. 394 let. b CPP : « En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP; arrêts 1B_278/2021 du 28 mai

- 8 - 2021 consid. 2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89; Andreas J. Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], SK- Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 1-195 StPO, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 394 CPP; Bernard Sträuli, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 394 CPP). » 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 En l’espèce, point n’est besoin d’examiner si le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai précité de 10 jours, dès lors qu’il est de toute façon irrecevable. En effet, l’ordonnance du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 2 juin 2022 rejette des réquisitions de preuve qui peuvent être réitérées sans préjudice irréparable devant le tribunal de première instance (cf. art. 318 al. 2 3e phrase et 331 al. 2 et 3 CPP précités), puis en appel. Par ailleurs, il n’apparaît pas – et le recourant ne prétend pas – que les moyens de preuve risqueraient de disparaître. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l’ordonnance litigieuse lui causerait un préjudice juridique. Il ne soutient pas non plus qu’il serait dans l’impossibilité de réitérer sa demande devant le tribunal. Par conséquent, le recours contre le refus d’assignation de B.________ en qualité de témoin à l’audience de jugement est irrecevable. Il en va de même du refus de production du rapport de police établi le 18 avril 2020 à la suite de l’intervention de la police à son domicile, étant précisé que l’avocate du recourant a réitéré cette requête, en d’autres termes, le 21 juillet 2022. Quant au refus de la production du rapport médical concernant A.________, il ne semble pas contesté ; quand bien même il le serait, le recours à cet égard serait irrecevable pour les mêmes motifs. Enfin, s’agissant de la requête d’audition de [...] que D.________ demande pour la première fois dans son acte du 27 juin 2022, elle a été formulée à nouveau par son avocate le 21 juillet 2022 et elle n’est ainsi

- 9 - pas examinée dans la décision du 2 juin 2022, étant précisé que si tel avait été le cas, le recours contre le refus d’audition serait également irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Aucune indemnité d’office ne sera allouée au défenseur du recourant, ce dernier ayant agi seul. Quant au courrier de son défenseur du 21 juillet 2022, il ne saurait être indemnisé, ayant été envoyé au tribunal de première instance et non à la Chambre des recours pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Me Véronique Fontana, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 579 PE20.010608-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 318 al. 2, 331 al. 2 et 3, 393 al. 1 let. b, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.010608-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 juin 2021, à la suite d’une enquête dirigée d’office et sur plaintes de A.________ et de [...] contre D.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, insoumission à une décision de l’autorité et 351

- 2 - dénonciation calomnieuse, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal), en raison des faits suivants : : « 1. A tout le moins entre fin février 2020 et début juin 2020, à [...] et en tous autres lieux, D.________ a adressé, pour ainsi dire sans discontinuer, un nombre incalculable de messages à son ex-amie A.________, non sollicités par cette dernière, ceci dans un but manifeste de la persécuter. Il a également tenté à de nombreuses reprises de la joindre par téléphone, toujours en vain. Durant cette même période, D.________ a très régulièrement usé du même procédé, que ce soit pour adresser à A.________ des emojis « doigt d’honneur », pour la traiter, notamment, de « pute », de « connasse », de « grosse fragile de merde » et de « salope », ou encore pour lui demander « d’aller se faire enculer ». D.________ ne s’est d’ailleurs pas contenté de ce qui précède, puisqu’il a également, toujours durant la même période et au travers de ses messages, indiqué à A.________ qu’il allait « bousiller [son] couple », qu’il allait « se venger (ptite pute) », qu’elle avait intérêt à répondre à ses messages à défaut de quoi « ça [allait] mal finir », qu’elle n’imaginait pas « ce [qu’il leur préparait] », à elle et à un autre individu, et qu’il allait « débarquer défoncer [sa] porte ». Le 4 juin 2020, A.________ a déposé plainte. Les articles 177 al. 1, 179septies et 180 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu D.________.

2. Le 18 avril 2020 vers 19h00, A.________ s’est rendue au domicile de D.________, sis [...], à la demande de celui-ci, dans le but de récupérer une console de jeux qui lui appartenait. D’emblée, D.________, tout en refusant d’ouvrir la porte à son ex-compagne, lui a reproché, tout en se montrant particulièrement remonté, de ne pas lui donner suffisamment de nouvelles. Souhaitant absolument récupérer sa console, A.________ lui a répondu qu’elle allait appeler la police. C’est alors que D.________ s’est empressé d’aller récupérer l’objet en question, avant de le tendre à A.________, non sans lui asséner une gifle au visage, puis la pousser au point de la faire chuter au sol. A cet instant, D.________ a encore traîné A.________ par terre, avant de lui asséner des coups de pied (au niveau du dos, des bras et des jambes), alors qu’elle se trouvait toujours au sol. Durant la scène, il l’aura également traitée de « pute ».

- 3 - A l’examen physique, effectué en date du 18, respectivement 27 avril 2020, il a été constaté qu’A.________ présentait, au niveau de la tête, entre la partie temporale et la partie jugale gauche, plusieurs dermabrasions rosées recouvertes de croûtelles brun- beige, au niveau du dos, en région scapulaire droite, une dermabrasion recouverte de croûtes brun-beige, d’axe vertical, mesurant 8x1 cm, au niveau du membre supérieur gauche, à la partie interne des tiers moyen et inférieur de l’avant-bras, plusieurs dermabrasions d’axe horizontal, espacées entre elles de 2 cm, mesurant pour les plus grandes 1,2 cm de long, et enfin au niveau du membre inférieur gauche, à la partie externe des tiers moyen et inférieur de la jambe, plusieurs dermabrasions rougeâtres recouvertes partiellement de croûtes brun-beige, deux grossièrement filiformes et horizontales, l’autre mesurant 1,5x1 cm, respectivement à la partie antérieure du tiers moyen de la jambe, une zone ecchymotique inhomogène jaune-rouge violacée mesurant 8x4 cm. Le 4 juin 2020, A.________ a déposé plainte. Les articles 123 ch. 1 et 177 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu D.________. Alternativement Le 18 avril 2020 vers 19h00, A.________ s’est rendue au domicile de D.________, sis [...], dans le but de récupérer une console de jeux lui appartenant. Après s’être vue restituer une partie de son matériel, A.________ a indiqué à son ex-compagnon qu’il manquait le chargeur de la console en question. D.________ a ainsi regagné l’intérieur de son appartement dans le but de débrancher ledit chargeur. C’est alors qu’A.________ est entrée dans l’appartement de D.________, ceci sans y avoir été invitée. Elle a ensuite traité ce dernier de « petite merde », tout en renversant volontairement sa télévision, au point de l’endommager. Le 20 avril 2020, D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Les articles 144 al. 1, 177 al. 1 et 186 CP paraissent applicables à la prévenue A.________.

3. En date du 20 avril 2020, au poste de gendarmerie de Payerne, D.________ a déposé plainte contre A.________, reprochant en substance à cette dernière de s’être présentée à son domicile de [...], le 18 avril 2020 vers 19h00, pour récupérer une console de jeux, d’avoir poussé la porte d’entrée de son appartement (laissée entrouverte par D.________) avant de pénétrer dans ledit logement, nonobstant l’absence d’invitation présentée en ce sens, de l’avoir traité de « petite merde » et enfin d’avoir « sciemment renversé [sa] télévision », laquelle se serait cassée en tombant au sol.

- 4 - Il est apparu que le contenu de cette plainte n’était pas conforme à la réalité (la télévision n’ayant pas été cassée, D.________ ayant par ailleurs – et de son propre aveu – expressément invité A.________ à venir à son domicile pour récupérer sa console de jeux), D.________ indiquant lui-même que son dépôt de plainte était en fait une « stratégie de défense » résultant de la peur qu’il avait de ce qu’A.________ pourrait raconter au sujet de l’incident survenu le 18 avril 2020. L’art. 303 ch. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________.

4. Entre le dimanche 3 mai 2020 à 14h00 et le lundi 4 mai 2020 à 6h00, sur un parking situé [...], D.________ a endommagé, au moyen d’un objet pointu indéterminé, potentiellement une clé, les portières avant et arrière droite de la VW [...]. Le 5 mai 2020, [...], détentrice dudit véhicule, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________.

5. Le 7 mai 2020 entre midi et 15h30, [...], D.________ a cette fois endommagé, toujours au moyen d’un objet pointu indéterminé, potentiellement une clé, les portières avant et arrière droite de la Mercedes immatriculée [...]. A.________, détentrice de la voiture précitée, a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 8 mai 2020. L’art. 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu D.________.

6. Le 30 juin 2020, D.________ a pris contact, par téléphone, avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, laquelle traite le dossier concernant [...], née le [...] 2013 et fille d’A.________. Lors de cet entretien (dont A.________ a appris la connaissance en date du 22 décembre 2020), D.________ a déclaré que son ex-compagne se prostituait. Le 22 mars 2021, A.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 174 subsidiairement 173 CP paraît applicable au prévenu D.________.

7. Le 15 janvier 2021, et alors même qu’il s’était engagé préalablement – sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP – à ne plus entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec A.________, D.________ a suivi cette dernière dans un magasin de prêt-à-porter situé à Aigle, ceci jusque dans les cabines d’essayage.

- 5 - L’art. 292 CP paraît applicable au prévenu D.________. »

b) Le 10 septembre 2021, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le tribunal et les débats fixés au 18 novembre 2021 ont été renvoyés. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2022 et les débats de la cause sont fixés au 23 novembre 2022. B. a) Dans le délai imparti pour présenter ses réquisitions, D.________, sous la plume de son avocate, Me Véronique Fontana, a, le 16 mai 2022, requis la production du rapport de police, police qui est intervenue le 18 avril 2020 au domicile du prénommé à [...], l’assignation en qualité de témoin de B.________ et la production du rapport médical établi à la suite de la consultation d’A.________ en lien avec les faits qui se sont déroulés le 18 avril 2020 (P. 103). Par ordonnance du 2 juin 2022, le Président du tribunal a refusé l’audition du témoin B.________, faute de précisions sur l’objet de son témoignage ; il a également refusé de donner suite à la production du rapport médical concernant A.________ ainsi que du rapport de police (P. 104).

b) Ont été citées à comparaître aux débats D.________, A.________ et [...] (PV des opérations, p. 18). C. Le 27 juin 2022, agissant seul, D.________ a recouru contre la décision du 2 juin 2022, concluant à la production du rapport fait au 117 de son agression le 18 avril 2020 et à l’audition de B.________ en qualité de témoin (P. 106). Par courrier de son conseil du 21 juillet 2022 adressé au tribunal, soit dans le délai fixé à cet effet, D.________ a indiqué que son courrier du 27 juin 2022 devait être considéré comme un recours et a requis par ailleurs l’audition de [...] en qualité de témoin ainsi que la

- 6 - production du rapport de police fait à la suite de son appel au 117 le 18 avril 2020. Ces courriers ont été transmis à la Chambre de céans comme objets de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138

- 7 - IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Conformément aux art. 318 al. 3 et 331 al. 3 CPP, le recours n’est pas ouvert contre le rejet d’une réquisition de preuves, sous la seule réserve d’un préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP. Dans un arrêt récent (1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1), le Tribunal fédéral a indiqué ce qui suit, s’agissant de l’art. 394 let. b CPP : « En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP; arrêts 1B_278/2021 du 28 mai

- 8 - 2021 consid. 2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89; Andreas J. Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], SK- Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 1-195 StPO, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 394 CPP; Bernard Sträuli, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 394 CPP). » 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 En l’espèce, point n’est besoin d’examiner si le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai précité de 10 jours, dès lors qu’il est de toute façon irrecevable. En effet, l’ordonnance du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 2 juin 2022 rejette des réquisitions de preuve qui peuvent être réitérées sans préjudice irréparable devant le tribunal de première instance (cf. art. 318 al. 2 3e phrase et 331 al. 2 et 3 CPP précités), puis en appel. Par ailleurs, il n’apparaît pas – et le recourant ne prétend pas – que les moyens de preuve risqueraient de disparaître. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l’ordonnance litigieuse lui causerait un préjudice juridique. Il ne soutient pas non plus qu’il serait dans l’impossibilité de réitérer sa demande devant le tribunal. Par conséquent, le recours contre le refus d’assignation de B.________ en qualité de témoin à l’audience de jugement est irrecevable. Il en va de même du refus de production du rapport de police établi le 18 avril 2020 à la suite de l’intervention de la police à son domicile, étant précisé que l’avocate du recourant a réitéré cette requête, en d’autres termes, le 21 juillet 2022. Quant au refus de la production du rapport médical concernant A.________, il ne semble pas contesté ; quand bien même il le serait, le recours à cet égard serait irrecevable pour les mêmes motifs. Enfin, s’agissant de la requête d’audition de [...] que D.________ demande pour la première fois dans son acte du 27 juin 2022, elle a été formulée à nouveau par son avocate le 21 juillet 2022 et elle n’est ainsi

- 9 - pas examinée dans la décision du 2 juin 2022, étant précisé que si tel avait été le cas, le recours contre le refus d’audition serait également irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Aucune indemnité d’office ne sera allouée au défenseur du recourant, ce dernier ayant agi seul. Quant au courrier de son défenseur du 21 juillet 2022, il ne saurait être indemnisé, ayant été envoyé au tribunal de première instance et non à la Chambre des recours pénale. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. D.________,

- Me Véronique Fontana, avocate,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :