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PE20.010469

Waadt · 2020-11-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 875 PE20.010469-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 30 al. 4 et 321 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2020 par L.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.010469-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.T.________ est l’épouse de feu B.T.________, décédé le 3 janvier 2019. 351

- 2 -

b) Le 27 juin 2020, L.T.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre du Dr B.________, « en tant que veuve de B.T.________ », pour violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle lui reprochait d’avoir allégué, dans une réponse qu’il avait déposée le 26 mai 2020 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale par l’intermédiaire de son conseil, Me Daniel Pache, dans le cadre d’un procès en responsabilité qu’elle-même et son mari avaient ouvert à son encontre par demande du 5 novembre 2018, ce qui suit (cf. all. 230) : « On précisera également que le mari de la demanderesse, qui réclamait régulièrement des prescriptions médicales pour du Viagra, n’a lui aussi jamais fait part d’une quelconque augmentation de la masse au défendeur ». Elle exposait que cette révélation violait le secret médical dont son mari était titulaire, et que celui-ci étant décédé, elle déposait plainte en qualité de proche du défunt au sens de l’art. 30 al. 4 CP. B. Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que, selon la doctrine, à la mort du maître du secret, le droit de porter plainte passait aux proches conformément à l’art. 30 al. 4 CP, à condition que la violation du secret soit intervenue avant la mort du lésé et que celui-ci n’ait pas porté plainte ni renoncé à le faire ; en revanche lorsque la violation intervenait après la mort du maître du secret, le droit de déposer plainte ne passait pas aux proches. Relevant en l’espèce que le maître du secret était décédé le 3 janvier 2019, soit avant la violation du secret invoquée par son épouse qui date du 26 mai 2020, la procureure en a déduit que L.T.________ n’avait pas la qualité pour déposer une plainte pénale en qualité de proche. Par ailleurs, dans la mesure où la prénommée n’avait pas été elle- même lésée par la révélation, elle ne pouvait pas non plus déposer plainte pour son propre compte. Faute de plainte valable, la procureure a constaté que les conditions à l’ouverture d’une action pénale pour l’infraction de

- 3 - l’art. 321 ch. 1 CP – qui ne se poursuit que sur plainte – n’étaient pas réunies C. Par acte du 23 juillet 2020 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, L.T.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 juillet 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa plainte soit déclarée valable et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public afin de procéder à l’ouverture d’une action pénale à l’encontre de B.________ pour violation du secret professionnel. En d roit :

1. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une personne, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 octobre 2020/755 consid. 1), le recours déposé par L.T.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque avoir valablement déposé une plainte pénale contre le médecin de son défunt mari, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 87 IV 105). Elle prétend que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral aurait considéré qu’une plainte pénale pouvait être déposée même si le comportement répréhensible n’avait lieu qu’après le décès. En particulier, elle relève que le Tribunal fédéral aurait considéré que les parents d’un enfant mineur décédé devaient être admis à déposer plainte contre le médecin de celui-ci pour violation du secret médical. Elle invoque avoir eu, avec son défunt mari, un lien analogue à celui existant

- 4 - entre parents et enfant, notamment un devoir de fidélité et d’assistance, conformément à l’art. 159 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En tant qu’épouse, elle aurait entretenu une relation de confiance avec le médecin de son défunt mari. En révélant que ce dernier sollicitait du Viagra, l’intimé aurait « manifestement bafoué la sphère intime des époux [...], soit la sphère intime de Mme L.T.________ » ; de telles révélations entraineraient « indubitablement une rupture du rapport de confiance ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP). L'art. 321 ch. 3 CP réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de

- 5 - la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, no 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, ni la fin des rapports contractuels ni la mort du patient ne mettent un terme à l’obligation de confidentialité, même si la personnalité de celui-ci finit par sa mort (art. 31 al. 1 CC ; Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin, Berne 2017, p. 194). Le secret médical doit donc également être garanti à l’encontre des héritiers et des proches du défunt (TF 2C_37/2018, déjà cité, consid. 6.2.3 ; TF 1P.359/2001 du 1er octobre 2001 consid. 2d ; TF 2P.339/1994 du 26 avril 1995 consid. 3b, Pra 85/1996 no 94 pp. 289 ss ; Rütsche et al., op. cit., nos 145 ss, spéc. no 149, pp. 486 ss ; Trechsel/Vest, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2018, n. 28 ad Art. 321 CP ; cf. ATF 135 III 597 consid. 3.2-3.4, qui rappelle que les héritiers et proches du défunt demeurent étrangers à la relation contractuelle ayant existé entre l’avocat et le client décédé, et que le secret professionnel de l’avocat est opposable aux héritiers du client, qui sont considérés comme de simples tiers ne jouissant d’aucune prérogative particulière). A la mort du maître du secret, les héritiers ne peuvent pas exiger la révélation des faits ou accorder la levée du secret médical (ATF 135 III 597 consid. 3.4 ; Hirsig-Vouilloz, op. cit., p. 196). En présence d’un intérêt privé prépondérant des héritiers ou des proches – ainsi lorsqu’il y a lieu de rechercher les éventuelles responsabilités du corps médical dans le décès du maître du secret –, ceux-ci peuvent exceptionnellement être admis à

- 6 - accéder au dossier médical d’une personne décédée, par exemple par le biais d’un médecin chargé d’en retransmettre le contenu accessible aux intéressés (TF 1P.359/2001, déjà cité, consid. 2d). 2.2.3 Il ressort de l’art. 321 ch. 1 CP que la violation du secret professionnel n'est poursuivie que sur plainte. Seule est habilitée à déposer plainte la personne en faveur de laquelle le secret est conçu, appelée maître du secret (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd., Berne 2010, n. 85 ad art. 321 CP les réf. citées ; Oberholzer, in Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 321 CP). Si cette personne n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal ; si elle est sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité tutélaire (art. 30 al. 2 CP ; ATF 87 IV 105 consid. 2). Un mineur ou un interdit capable de discernement peut cependant aussi porter plainte (art. 30 al. 3 CP). Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches (art. 30 al. 4 CP). Aux termes de l'art. 121 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP dans l'ordre de succession (al. 1) ; la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par les art. 30 al. 4 CP et 121 al. 1 CPP, la personne en cause doit, pour le moins, être un « proche » du défunt au sens de l'art. 110 al. 1 CP, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (TF 1B_11/2017 du 26 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1).

- 7 - Si la violation du secret intervient après la mort de l'ayant droit, l’art. 30 al. 4 CP ne peut s’appliquer, sous réserve de l’hypothèse où l’infraction, notamment d’atteinte au domaine secret de l’art. 179quater CP, a été commise alors que la personne venait de mourir (ATF 118 IV 319 consid. 2 ; ATF 102 IV 145 consid. 2b ; ATF 87 IV 105 consid. 2 ; Donatsch, StGB/JStG Kommentar, 20e éd., Zurich 2018, n. 12 ad art. 321 CP). Sous cette réserve, la doctrine dominante admet, en l'absence d'une disposition spéciale analogue à celle de l'art. 175 al. 1 CP, que nul ne peut déposer plainte (Trechsel/Vest, op. cit., nn. 27 s. ad art. 321 CP ; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., Zurich 2017, p. 595 ; Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, no 565 p. 244 ; Corboz, op. cit., n. 87 ad art. 321 CP). 2.2.4 Il peut arriver que le détenteur d’un secret soit partie à une procédure dans laquelle des faits couverts par le secret sont exposés à une révélation. Dans les procédures engagées par le maître du secret contre le détenteur, dont la responsabilité serait en cause, il est généralement admis que ce dernier doit pouvoir se défendre. A cet égard, certains auteurs soutiennent que le dépôt en justice d’une action par le client s’interprète comme le consentement de ce dernier, donné par actes concluants, avec la divulgation des faits nécessaires à sa défense, ceci valant tant pour les avocats que pour les autres professions (Chappuis, op. cit., n. 134 ad art. 321 CP). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la violation du secret professionnel invoquée ne s’est pas produite du vivant de B.T.________, maître du secret. Il n’est pas non plus contesté que cette violation n’est pas intervenue alors que celui-ci venait de mourir mais plus d’une année et demie après son décès. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.2.3), son droit ne peut donc pas avoir passé à l’un de ses proches, et en particulier à son épouse, en application de l’art. 30 al. 4 CP. A cet égard, l’ordonnance est bien fondée. Certes, la recourante invoque en recours l’ATF 87 IV 105 qui admet dans certains cas qu’un proche du lésé décédé – en l’occurrence les

- 8 - parents de l’enfant mineur décédé – puisse également être lésé directement par la violation du secret médical, au motif que les art. 28 aCP (soit l’équivalent de l’art. 30 CP) et 321 CP ne protègeraient pas seulement les intérêts matériels mais également les intérêts idéaux, parmi lesquels il faudrait compter l’intérêt des parents à maintenir intact le rapport de confiance qu’ils ont établi directement avec le médecin en mandatant celui-ci pour s’occuper de leur fils mineur. Toutefois, dans sa plainte, la recourante a exclusivement invoqué agir en tant que proche de son défunt mari lésé par la violation du secret médical, au motif que le droit dont son mari était titulaire lui avait été transmis conformément à l’art. 30 al. 4 CP ; elle a du reste cité aussi bien l’art. 30 al. 4 CP que la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition, qui prévoit que celui qui vient de mourir peut encore être victime d’une atteinte à son domaine secret et que ses proches sont alors habilités à déposer plainte contre l’auteur de l’atteinte (cf. ATF 118 IV 319 [cf. supra consid. 2.2.3]). C’est dire que, dans sa plainte, la recourante ne faisait pas valoir, même très implicitement, être directement ou personnellement lésée par la divulgation en cause (cf. art. 30 al. 1 CP), ni par conséquent n’alléguait quoi que ce soit avec une telle lésion directe. Il s’ensuit que la recourante ne saurait invoquer, dans son recours, être touchée dans sa sphère intime par la révélation et être elle- même lésée, et non plus agir en tant que proche du lésé. Une telle argumentation dépasse en effet le cadre de la plainte qu’elle a déposée, qui vise un état de fait déterminé (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.10 ad art. 30 CP). 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Au vu de l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale

- 9 - du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante L.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marine de Saint Leger (pour L.T.________),

- Ministère public central et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :