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PE20.010426

Waadt · 2024-02-19 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Bobillier (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur cantonal Strada, - 7 - par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 163 PE20.010426-ALS CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 février 2024 _____________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Iaccheo ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur d’office, avocate à Genève, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 655

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu par défaut le 10 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement rendu par défaut le 10 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment pris acte des retraits de plainte de L.________, F.________ et T.________ (I), a libéré I.________ des chefs de prévention de vol par métier, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi pénale genevoise (II), a constaté que I.________ s’était rendu coupable de vol, de vol en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois dont 12 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 115 jours de détention provisoire (IV), a révoqué le sursis assortissant la peine prononcée le 7 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (V), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII), a renvoyé la M.________, V.________, S.________, N.________, K.________, O.________ et J.________ à agir devant le juge civil (VIII), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (IX à XII), a arrêté l’indemnité de Me Sophie Bobillier, défenseur d’office de I.________ à 8'161 fr., TVA et débours compris (XIII), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 45'994 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à Me Sophie Bobillier, à la charge de I.________ par 28'916 fr. 10, sous déduction des 570 fr. 10 dévolus à l’Etat en vertu du chiffre XI (recte XI) supra, le solde, par 17'078 fr. 55,

- 3 - correspondant à des frais de Securitas, d’interprète et de détention, étant laissé à la charge de l’Etat (XIV), a dit que I.________ était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre XIII ci-dessus dès que sa situation financière le permettait (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). B. Par annonce du 23 octobre 2023, puis déclaration motivée du 27 novembre 2023, Me Sophie Bobillier, défenseur d’office de I.________, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme partielle en ce sens que le prénommé soit libéré des chefs de prévention de violation de domicile, d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, d’empêchement d’accomplir un acte officiel ainsi que de l’aggravante du vol en bande. En outre, elle a conclu à ce que I.________ soit reconnu coupable d’actes commis en état de responsabilité restreinte, au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 115 jours de détention provisoire, qu’il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2020 par le Ministère public de canton de Genève et à ce que le frais de première instance mis à la charge de I.________ soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 11 janvier 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le défenseur d’office de I.________, que faute de notification personnelle au prévenu, le jugement par défaut ne clôturait pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de dix jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne courait donc pas et que l’appel s’avérait prima facie irrecevable car prématuré. Un délai au 30 janvier 2024 lui était imparti pour déposer ses déterminations. Par courrier du 15 février 2024, dans le délai prolongé, Me Sophie Bobillier a exposé qu’aucune notification personnelle du jugement à son mandant n’avait eu lieu, de sorte qu’il convenait de constater l’irrecevabilité de l’appel.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 2 mars 2022/66 ; CAPE 15 juin 2021/314 ; CAPE 12 mars 2021/188 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et les références citées ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit.,

n. 3 ad art. 368 CPP et les références citées ; Moreil­lon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les références citées). 1.2 En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al.

- 5 - 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2). Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle ; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et références citées). 1.3 En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale le 28 juillet 2023, I.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu le 2 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement rendu par défaut le 10 octobre 2023 et le jugement motivé ont été notifiés au défenseur d’office de I.________ respectivement les 10 octobre et 6 novembre 2023. Au vu de ce qui précède, le dispositif et le jugement motivé n’ont pas été notifiés personnellement à I.________. Il n’est ainsi pas établi que celui-ci en a eu connaissance. En conséquence, conformément à la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir. Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d’office de I.________ s’avère prématuré, le condamné pouvant encore demander à être rejugé ab ovo.

2. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Sophie Bobillier pour la présente

- 6 - procédure (CAPE 22 avril 2021/237 consid. 3 ; CAPE 15 février 2018/101 consid. 3 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145). Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Bobillier (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- 7 - par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :