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PE20.010094

Waadt · 2020-08-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 648 20191216-52416-33022 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 69 CP, 393 al. 1 let. a CPP et 19 ss LStup Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par M.________ contre la décision rendue le 4 juin 2020 par le Chef de la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise dans la cause n° 20191216- 52416-33022, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 décembre 2019, l’Administration fédérale des douanes a intercepté un colis contenant 7 grammes de marijuana dont M.________ était le destinataire. 351

- 2 - B. Par décision du 4 juin 2020, le Chef de la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise a informé M.________ qu’il ne ferait pas l’objet de poursuites, dès lors que l’art. 19b al. 2 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) prévoit que la détention et/ou l’acquisition de quantités minimes ne dépassant pas dix grammes de produits ayant des effets de type cannabiques ne sont pas punissables. Il a en outre ordonné la saisie des produits stupéfiants concernés et a informé M.________ que, sans nouvelles de sa part d’ici au 15 juillet 2020, ceux-ci seraient détruits. Cette décision mentionnait qu’elle était susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans le même délai. C. Par courrier du 8 juin 2020 adressé à la Chambre des recours pénale, M.________ a demandé si le fait que la décision du 4 juin 2020 mentionnait une voie de recours signifiait qu’il avait la possibilité de récupérer les 7 grammes de marijuana saisis, étant donné que la détention d’une quantité minime n’était pas punissable et, le cas échéant, quelles démarches il devait entreprendre. Par avis du 11 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a informé M.________ qu’il avait la possibilité de recourir contre les décisions et les actes de procédure de la police, que s’il entendait recourir contre la saisie opérée par celle-ci il lui incombait d’agir en ce sens auprès de la Chambre des recours pénale dans les dix jours suivant la notification de cette décision et que, dans cette hypothèse, son acte de recours devait être motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Par écrit du 18 juin 2020, M.________ a implicitement conclu à l’annulation de la décision du 4 juin 2020 et à ce que le colis saisi lui soit restitué, dans la mesure où celui-ci contenait une quantité de cannabis inférieure à 10 grammes.

- 3 - Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Chef de la Brigade des stupéfiants s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à son rejet. Il a fait valoir que si la détention et/ou l’acquisition de quantités minimes ne dépassant pas 10 grammes de produits ayant des effets de type cannabique n’étaient pas punissables au sens de la LStup, de tels produits demeuraient néanmoins interdits au sens de la même loi, de sorte que la marchandise commandée par M.________ devait être saisie et détruite. Le 13 juillet 2020, le Procureur général adjoint a conclu à l’admission du recours et à ce que le dossier de la cause soit retourné à la Police cantonale vaudoise afin d’être remis au Ministère public. Il a en substance exposé que l’art. 19b LStup ne trouvait application qu’en cas de possession et de préparation de stupéfiants mais non en cas d’importation, l’acte reproché relevant d’autres dispositions légales. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, puis complété, devant l’autorité compétente, par le destinataire du colis saisi, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1

- 4 - CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. Tant le recourant que le Ministère public concluent à l’admission du recours, tous deux pour des motifs différents. Alors que le premier réclame la restitution des stupéfiants qu’il a commandés à l’étranger, le second invoque que l’art. 19b LStup ne s’applique qu’en cas de possession et de préparation de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et d LStup, mais non lors de leur importation. En l’occurrence, le fait d’importer des stupéfiants depuis l’étranger est en effet l’un des comportements visés à l’art. 19 al. 1 let. b LStup et paraît dès lors susceptible de tomber sous le coup de l’art. 19a ch. 1 LStup, qui punit de l’amende notamment celui qui commet une infraction à l’art. 19 LStup, les cas bénins étant réservés par l’art. 19a ch. 2 LStup. Quoi qu’il en soit, il n’incombe pas à la police de prononcer la confiscation et la destruction des objets dangereux au sens de l’art. 69 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), mais au juge, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101); d’après la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, cela n’excluait pas qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfaisait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), rende une décision de confiscation; dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Cour de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les réf. cit.). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). D’après le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de l’opposition (cf.

- 5 - art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3).

3. Au vu de ce qui précède, la police n’était pas compétente pour statuer en application de l’art. 69 CP. Le recours doit être admis et la décision du 4 juin 2020 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Police cantonale afin qu’elle le retourne au Ministère public pour nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 4 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Police cantonale vaudoise pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Chef de la Brigade des stupéfiants, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :