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PE20.009773

Waadt · 2022-10-07 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les parties se réfèrent à la procédure pénale ouverte actuellement devant Monsieur le Juge de Police d'Yverdon- les-Bains PE 20.009773-OPI. 2.Les parties décident de régler la procédure à l'amiable selon les modalités suivantes : CONVENTION

- 3 - 1.Les parties décident de suspendre la procédure pénale conformément à l'art. 55a CP et elles confirment les courriers de leur mandataires adressés le 4 octobre 2021 à Monsieur le Juge de Police d'Yverdon-les-Bains. 2.H.________ présente ses excuses à C.________ selon le document manuscrit ci-joint. 3.H.________ verse à C.________, par pur gain de paix, le montant de 2'500 fr., à raison de 5 versements de 500 fr. Le premier acompte est versé le 5 novembre 2021, le deuxième le 5 décembre 2021 et ainsi de suite jusqu'au 5 mars 2022. 4.Dans les relations parentales, les parties s'engagent à se fournir tous les renseignements relatifs à la santé, à la scolarité et aux évènements importants de leur enfant commun [...]. Elles s'engagent à communiquer de façon non agressive, d'éviter les remarques qui ne sont pas en rapport direct avec l'enfant, notamment celles qui concernent le mode vie de l'autre parent ou l'entourage de celui-ci. Les parties s'abstiennent également de commentaires ou de remarques concernant l'autre parent, sa façon de vivre, son entourage, etc... sur les réseaux sociaux. En cas non-accord, elles fournissent tous les efforts pour trouver des solutions pour exercer leurs tâches parentales et les droits de visites. Dans la mesure où elles n'y parviennent pas, elles demanderont l'aide du Service de protection de l'enfance ou des autorités judiciaires.

- 4 - 5.Les parties s'engagent à avoir une attitude éducative concertée pour éviter que l'un des parents ait une attitude plus permissive ou laxiste que l'autre. 6.Moyennant ce qui précède, les parties déclarent qu'elles n'ont plus de prétention à faire valoir en relation avec la procédure pénale. » B. Par prononcé du 7 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a reçu l’opposition formée par H.________ contre l’ordonnance pénale du 3 mai 2021 (I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de C.________ à 2'504 fr. (III), a mis les frais de la cause, par 3'843 fr., à la charge d’H.________, y compris l’indemnité précitée (IV) et a dit que dite indemnité sera remboursable par le prénommé dès que sa situation financière le permettra (V). Le tribunal a considéré que le délai de six mois prévu à l’art. 55a al. 4 CP s’était écoulé sans qu’une partie n’ait demandé la reprise de la procédure, que la plaignante ne souhaitait pas faire état de nouveaux épisodes de violence et que la situation paraissait s’être stabilisée, de sorte qu’il y avait lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre le prévenu. S’agissant des conséquences accessoires du classement, le tribunal a retenu qu’H.________ avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil, que ce comportement était en lien de causalité avec les frais de justice engagés et que, par conséquent, l’intégralité des frais de procédure devaient être mis à sa charge, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. C. Par acte du 21 avril 2022, H.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce

- 5 - sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il ne soit pas tenu au remboursement de l’indemnité allouée au conseil de la plaignante, une indemnité de 1'800 fr. hors TVA lui étant allouée au sens de l’art. 429 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui conteste la mise à sa charge des frais de procédure comprenant l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante, et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par H.________ est recevable.

E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il

- 6 - relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir que le prononcé attaqué ne se réfère pas à l’art. 426 al. 2 CPP et que des motifs tirés du droit civil sont totalement étrangers à cette disposition, dont les conditions ne seraient selon lui pas remplies. Il conteste avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure et avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il soutient que les parties ont entretenu des relations tendues et vivaient dans un climat conflictuel au moment des faits, que le Ministère public avait déjà classé une plainte de C.________, qu’en demandant la suspension de la procédure, les parties auraient fait des efforts pour trouver une solution sans devoir recourir aux autorités judiciaires, cette démarche ayant considérablement simplifié la procédure. Les excuses concédées par le recourant ne signifieraient pas qu’il reconnait une responsabilité pénale et il serait arbitraire de considérer qu’il serait seul responsable de l’ouverture de la procédure, aucun élément au dossier ne permettant de prétendre que son comportement aurait été illicite ou fautif. Le recourant soutient encore qu’il est loisible aux parties de renoncer à leurs prétentions civiles, et qu’elles ont en l’occurrence signé une convention dans le cadre de laquelle elles se sont accordées sur une réparation globale et forfaitaire, que le prononcé attaqué ne pouvait plus modifier, encore moins sans le consulter. A cet égard, il soutient que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que la demande d’indemnisation de l’avocate de la plaignante ne lui aurait pas été transmise. Selon le recourant, cette dernière aurait fixé de façon définitive ce qu’elle estimait de son préjudice, liant l’autorité judiciaire sur cette question, de sorte que le fait d’intégrer les frais de défense de la plaignante dans les frais procéderait d’une violation de l’art. 426 CPP.

E. 2.1 - 7 -

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une notre de droit écrit ou on écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devait constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées).

- 8 - Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois

- 9 - revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique également aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées).

E. 2.1.2 L’art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2e phr. et 135 al. 4 CPP, de sorte que les conditions auxquelles le prévenu peut être astreint de prendre en charge les frais relatifs à la défense d’office et ceux de l’assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 ; Jeanneret/ Kuhn, op. cit., n. 5055). La réserve de l’art. 135 al. 4 CPP permet ainsi la mise des frais de la partie plaignante à la charge du recourant. Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137

- 10 - III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2).

E. 2.2.1 En l’espèce, premièrement, c’est à tort que le recourant prétend que le prononcé attaqué ne se réfère pas à l’art. 426 al. 2 CPP, puisque cette disposition est citée en tête du dispositif, et que les motifs de ce prononcé se réfèrent à un comportement civilement répréhensible, qui est précisément une condition d’application de cette disposition au sens de la jurisprudence précitée.

- 11 - Cela étant, il ressort clairement du dossier que le recourant est directement à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale. Certes, l’ordonnance pénale du 3 mai 2021 a été frappée d’opposition et la cause a été suspendue conformément à l’art. 55a CP, si bien que l’intéressé a été libéré de la poursuite pénale au terme du délai de six mois et de l’examen de situation prévu par la loi. Il n’en demeure cependant pas moins qu’une atteinte à la personnalité de son ex-compagne est avérée au vu du rapport de police du 15 juin 2020 (P. 4), plus précisément de la déposition crédible de C.________, qui n’a pas cherché à accabler H.________ (« par moments il n’y avait pas de problème ») et qui a fait un récit détaillé des violences qu’elle a subies, dont la réalité est corroborée par un constat de coups et blessures du 25 février 2020 (P. 10/1), ainsi que par plusieurs attestations de suivi psychologique versées sous P.

21. Il convient également de mentionner la retranscription d’un appel téléphonique dans lequel l’intéressé a clairement menacé C.________ (P. 5). D’ailleurs, le recourant est lui-même bien conscient que son comportement envers son ex-compagne était répréhensible, puisqu’il ressort du chiffre 2 de la convention signée entre les parties le 30 novembre 2021 qu’il a formellement présenté des excuses à cette dernière. Il ne peut ainsi rien tirer du fait qu’une précédente plainte a été classée, ni du climat tendu qui existait entre les parties, la plaignante ayant au demeurant reconnu avoir régulièrement proféré des injures à son encontre dans le cadre de la procédure fribourgeoise. Pour le surplus, le fait que les parties se soient arrangées, ce qui a eu pour effet de simplifier la procédure, n’y change rien. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu’H.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure par un comportement illicite et fautif, et qu’il a mis les frais de procédure à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

E. 2.2.2 C’est à tort que le recourant soutient qu’il est loisible aux parties de renoncer à leurs prétentions civiles et que la convention du 30

- 12 - novembre 2022 prévoit une réparation globale et forfaitaire sur laquelle le juge pénal ne saurait revenir. Premièrement, la décision sur le sort des frais de la procédure pénale est indépendante de la question des prétentions civiles, de sorte que le fait que le recourant se soit engagé par convention à verser à la plaignante une indemnité de 2'500 fr. n’empêche nullement le juge pénal de faire application de l’art. 426 al. 2 CPP. Deuxièmement, ce montant a manifestement été concédé à la plaignante à titre de réparation du tort moral, dans la mesure où le chiffre 3 de la convention transmise le 22 décembre 2021 indique que ce montant est versé « par gain de paix » et ne se réfère nullement à des frais de défense. Troisièmement, et surtout, le recourant perd totalement de vue que l’avocate de la plaignante a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci le 14 janvier 2021, et que son indemnisation à ce titre n’a rien d’une prétention civile. L’indemnisation des frais imputables à l’assistance gratuite fait en effet part intégrante des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), et peut donc être mise à la charge du prévenu (art. 426 al. 4 CPP).

E. 2.2.3 Enfin, il est douteux que le recourant puisse invoquer une violation de son droit d’être entendu du fait que la liste d’opérations du conseil juridique gratuit de la plaignante ne lui ait pas été communiquée, dans la mesure où il appartient à l’autorité de fixer les frais de justice, dont l’indemnisation du conseil juridique gratuit fait partie, et qu’il ne s’agit donc pas d’une prétention civile, ni d’un moyen de preuve. Quoi qu’il en soit, aucune liste d’opérations ne figure au dossier ni n’a, manifestement, été annexée à la lettre de l’avocate de la plaignante du 17 mars 2022 (P. 38). Ainsi, à l’évidence, le tribunal a fixé l’indemnité de celle-ci en procédant à une estimation sur la base du dossier, ce qu’il peut faire sans devoir d’interpellation (TPF BB.2016.58 consid. 3.1). Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu est dès lors sans objet. Au demeurant, on ne voit pas ce que le recourant entend tirer de ce grief, puisqu’il conteste uniquement le principe de la mise à sa charge, mais non le montant de l’indemnité en question, ni ne soutient que le nombre d’heures consacrées par l’avocate serait excessif.

- 13 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (cf. art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 avril 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paolo Ghidoni, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Lucia Colaci, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 746 PE20.009773-OPI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2022 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par H.________ contre le prononcé rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.009773-OPI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juin 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre son compagnon, H.________. Elle lui reprochait en substance de l’avoir frappée, injuriée et menacée à plusieurs reprises entre 2019 et mai 2020. 352

- 2 - Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a désigné Me Lucia Colaci en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Le 3 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Le 11 mai 2021, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, que le Ministère public a transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir acte d’accusation.

b) Le 4 octobre 2021, les avocats des parties ont requis la suspension de la procédure pénale conformément à l’art. 55a CP, suspension provisoire ordonnée le 27 décembre 2021 par le tribunal de police. Le 22 décembre 2021, les parties ont produit une convention signée entre elles le 30 novembre 2021, dont le contenu est le suivant : « PRELIMINAIRES

1. Les parties se réfèrent à la procédure pénale ouverte actuellement devant Monsieur le Juge de Police d'Yverdon- les-Bains PE 20.009773-OPI. 2.Les parties décident de régler la procédure à l'amiable selon les modalités suivantes : CONVENTION

- 3 - 1.Les parties décident de suspendre la procédure pénale conformément à l'art. 55a CP et elles confirment les courriers de leur mandataires adressés le 4 octobre 2021 à Monsieur le Juge de Police d'Yverdon-les-Bains. 2.H.________ présente ses excuses à C.________ selon le document manuscrit ci-joint. 3.H.________ verse à C.________, par pur gain de paix, le montant de 2'500 fr., à raison de 5 versements de 500 fr. Le premier acompte est versé le 5 novembre 2021, le deuxième le 5 décembre 2021 et ainsi de suite jusqu'au 5 mars 2022. 4.Dans les relations parentales, les parties s'engagent à se fournir tous les renseignements relatifs à la santé, à la scolarité et aux évènements importants de leur enfant commun [...]. Elles s'engagent à communiquer de façon non agressive, d'éviter les remarques qui ne sont pas en rapport direct avec l'enfant, notamment celles qui concernent le mode vie de l'autre parent ou l'entourage de celui-ci. Les parties s'abstiennent également de commentaires ou de remarques concernant l'autre parent, sa façon de vivre, son entourage, etc... sur les réseaux sociaux. En cas non-accord, elles fournissent tous les efforts pour trouver des solutions pour exercer leurs tâches parentales et les droits de visites. Dans la mesure où elles n'y parviennent pas, elles demanderont l'aide du Service de protection de l'enfance ou des autorités judiciaires.

- 4 - 5.Les parties s'engagent à avoir une attitude éducative concertée pour éviter que l'un des parents ait une attitude plus permissive ou laxiste que l'autre. 6.Moyennant ce qui précède, les parties déclarent qu'elles n'ont plus de prétention à faire valoir en relation avec la procédure pénale. » B. Par prononcé du 7 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a reçu l’opposition formée par H.________ contre l’ordonnance pénale du 3 mai 2021 (I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de C.________ à 2'504 fr. (III), a mis les frais de la cause, par 3'843 fr., à la charge d’H.________, y compris l’indemnité précitée (IV) et a dit que dite indemnité sera remboursable par le prénommé dès que sa situation financière le permettra (V). Le tribunal a considéré que le délai de six mois prévu à l’art. 55a al. 4 CP s’était écoulé sans qu’une partie n’ait demandé la reprise de la procédure, que la plaignante ne souhaitait pas faire état de nouveaux épisodes de violence et que la situation paraissait s’être stabilisée, de sorte qu’il y avait lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre le prévenu. S’agissant des conséquences accessoires du classement, le tribunal a retenu qu’H.________ avait eu un comportement répréhensible du point de vue du droit civil, que ce comportement était en lien de causalité avec les frais de justice engagés et que, par conséquent, l’intégralité des frais de procédure devaient être mis à sa charge, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. C. Par acte du 21 avril 2022, H.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce

- 5 - sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il ne soit pas tenu au remboursement de l’indemnité allouée au conseil de la plaignante, une indemnité de 1'800 fr. hors TVA lui étant allouée au sens de l’art. 429 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui conteste la mise à sa charge des frais de procédure comprenant l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante, et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par H.________ est recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il

- 6 - relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir que le prononcé attaqué ne se réfère pas à l’art. 426 al. 2 CPP et que des motifs tirés du droit civil sont totalement étrangers à cette disposition, dont les conditions ne seraient selon lui pas remplies. Il conteste avoir provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure et avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il soutient que les parties ont entretenu des relations tendues et vivaient dans un climat conflictuel au moment des faits, que le Ministère public avait déjà classé une plainte de C.________, qu’en demandant la suspension de la procédure, les parties auraient fait des efforts pour trouver une solution sans devoir recourir aux autorités judiciaires, cette démarche ayant considérablement simplifié la procédure. Les excuses concédées par le recourant ne signifieraient pas qu’il reconnait une responsabilité pénale et il serait arbitraire de considérer qu’il serait seul responsable de l’ouverture de la procédure, aucun élément au dossier ne permettant de prétendre que son comportement aurait été illicite ou fautif. Le recourant soutient encore qu’il est loisible aux parties de renoncer à leurs prétentions civiles, et qu’elles ont en l’occurrence signé une convention dans le cadre de laquelle elles se sont accordées sur une réparation globale et forfaitaire, que le prononcé attaqué ne pouvait plus modifier, encore moins sans le consulter. A cet égard, il soutient que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que la demande d’indemnisation de l’avocate de la plaignante ne lui aurait pas été transmise. Selon le recourant, cette dernière aurait fixé de façon définitive ce qu’elle estimait de son préjudice, liant l’autorité judiciaire sur cette question, de sorte que le fait d’intégrer les frais de défense de la plaignante dans les frais procéderait d’une violation de l’art. 426 CPP. 2.1

- 7 - 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une notre de droit écrit ou on écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devait constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées).

- 8 - Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité. Les droits de la personnalité sont en particulier violés par les atteintes à l'intégrité physique et psychique. L’atteinte doit toutefois

- 9 - revêtir une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n’entre pas en ligne de compte. L’intensité de l’atteinte doit être évaluée selon des critères objectifs (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique également aux procédures suspendues en application de l’art. 55a CP (TF 6B_1094/2019 précité et les références citées). 2.1.2 L’art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2e phr. et 135 al. 4 CPP, de sorte que les conditions auxquelles le prévenu peut être astreint de prendre en charge les frais relatifs à la défense d’office et ceux de l’assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 ; Jeanneret/ Kuhn, op. cit., n. 5055). La réserve de l’art. 135 al. 4 CPP permet ainsi la mise des frais de la partie plaignante à la charge du recourant. Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137

- 10 - III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 2.1.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, premièrement, c’est à tort que le recourant prétend que le prononcé attaqué ne se réfère pas à l’art. 426 al. 2 CPP, puisque cette disposition est citée en tête du dispositif, et que les motifs de ce prononcé se réfèrent à un comportement civilement répréhensible, qui est précisément une condition d’application de cette disposition au sens de la jurisprudence précitée.

- 11 - Cela étant, il ressort clairement du dossier que le recourant est directement à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale. Certes, l’ordonnance pénale du 3 mai 2021 a été frappée d’opposition et la cause a été suspendue conformément à l’art. 55a CP, si bien que l’intéressé a été libéré de la poursuite pénale au terme du délai de six mois et de l’examen de situation prévu par la loi. Il n’en demeure cependant pas moins qu’une atteinte à la personnalité de son ex-compagne est avérée au vu du rapport de police du 15 juin 2020 (P. 4), plus précisément de la déposition crédible de C.________, qui n’a pas cherché à accabler H.________ (« par moments il n’y avait pas de problème ») et qui a fait un récit détaillé des violences qu’elle a subies, dont la réalité est corroborée par un constat de coups et blessures du 25 février 2020 (P. 10/1), ainsi que par plusieurs attestations de suivi psychologique versées sous P.

21. Il convient également de mentionner la retranscription d’un appel téléphonique dans lequel l’intéressé a clairement menacé C.________ (P. 5). D’ailleurs, le recourant est lui-même bien conscient que son comportement envers son ex-compagne était répréhensible, puisqu’il ressort du chiffre 2 de la convention signée entre les parties le 30 novembre 2021 qu’il a formellement présenté des excuses à cette dernière. Il ne peut ainsi rien tirer du fait qu’une précédente plainte a été classée, ni du climat tendu qui existait entre les parties, la plaignante ayant au demeurant reconnu avoir régulièrement proféré des injures à son encontre dans le cadre de la procédure fribourgeoise. Pour le surplus, le fait que les parties se soient arrangées, ce qui a eu pour effet de simplifier la procédure, n’y change rien. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu’H.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure par un comportement illicite et fautif, et qu’il a mis les frais de procédure à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2.2 C’est à tort que le recourant soutient qu’il est loisible aux parties de renoncer à leurs prétentions civiles et que la convention du 30

- 12 - novembre 2022 prévoit une réparation globale et forfaitaire sur laquelle le juge pénal ne saurait revenir. Premièrement, la décision sur le sort des frais de la procédure pénale est indépendante de la question des prétentions civiles, de sorte que le fait que le recourant se soit engagé par convention à verser à la plaignante une indemnité de 2'500 fr. n’empêche nullement le juge pénal de faire application de l’art. 426 al. 2 CPP. Deuxièmement, ce montant a manifestement été concédé à la plaignante à titre de réparation du tort moral, dans la mesure où le chiffre 3 de la convention transmise le 22 décembre 2021 indique que ce montant est versé « par gain de paix » et ne se réfère nullement à des frais de défense. Troisièmement, et surtout, le recourant perd totalement de vue que l’avocate de la plaignante a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci le 14 janvier 2021, et que son indemnisation à ce titre n’a rien d’une prétention civile. L’indemnisation des frais imputables à l’assistance gratuite fait en effet part intégrante des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), et peut donc être mise à la charge du prévenu (art. 426 al. 4 CPP). 2.2.3 Enfin, il est douteux que le recourant puisse invoquer une violation de son droit d’être entendu du fait que la liste d’opérations du conseil juridique gratuit de la plaignante ne lui ait pas été communiquée, dans la mesure où il appartient à l’autorité de fixer les frais de justice, dont l’indemnisation du conseil juridique gratuit fait partie, et qu’il ne s’agit donc pas d’une prétention civile, ni d’un moyen de preuve. Quoi qu’il en soit, aucune liste d’opérations ne figure au dossier ni n’a, manifestement, été annexée à la lettre de l’avocate de la plaignante du 17 mars 2022 (P. 38). Ainsi, à l’évidence, le tribunal a fixé l’indemnité de celle-ci en procédant à une estimation sur la base du dossier, ce qu’il peut faire sans devoir d’interpellation (TPF BB.2016.58 consid. 3.1). Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu est dès lors sans objet. Au demeurant, on ne voit pas ce que le recourant entend tirer de ce grief, puisqu’il conteste uniquement le principe de la mise à sa charge, mais non le montant de l’indemnité en question, ni ne soutient que le nombre d’heures consacrées par l’avocate serait excessif.

- 13 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (cf. art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 avril 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paolo Ghidoni, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Lucia Colaci, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :