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PE20.009560

Waadt · 2021-06-22 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Compte tenu de l'anamnèse et des circonstances, la prise en charge et le suivi prénatals de B.A.________ révèlent-ils une ou des violations des règles de l'art médical, notamment

- 5 - s'agissant de l'indication à un accouchement en maison de naissance ?

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère

- 11 - public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable contre une décision du Ministère public rejetant une réquisition de preuve qui peut être réitérée ultérieurement sans préjudice irréparable. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 141 III 180 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en œuvre d'une expertise, en l’occurrence psychiatrique, était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée, et que cette dernière disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (cf. TF 1B_665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.1).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

- 12 - 2.

E. 2 Qu'en est-il compte tenu des éléments à disposition des divers intervenants à chacune des étapes, en particulier :

a) avant le 16 juin 2020 ;

b) les 16 et 17 juin 2020 ;

c) à l'arrivée à la maison de naissance le 17 juin 2020, puis au cours de la journée jusqu'au début du travail ?

E. 2.1 La recourante expose que les mesures d’instruction qu’elle avait requises ne font pas en tant que telles l’objet du recours. Elle se prévaut néanmoins du rejet de ces requisitions pour établir l’absence de pertinence de l’expertise ordonnée, qu’elle estime prématurée. Elle soutient à cet égard qu’il serait impossible d’évaluer les modalités de l’accouchement sans déterminer au préalable s’il existait chez le fœtus des problématiques qui auraient joué un rôle lors de sa mise au monde. Puisque le recours s’en prend au principe de l’expertise, il convient de statuer sur sa recevabilité.

E. 2.2 En l’espèce, la recourante se prévaut du principe d’économie de procédure dont elle déduit un intérêt digne de protection à recourir faute, selon elle, de pouvoir obtenir le retranchement du rapport de l’expert s’il s’avérait que des objections élevées ensuite à son encontre étaient valables. La mise en œuvre de l’expertise litigieuse n’est toutefois pas de nature à causer à la recourante un dommage juridique irréparable. On relèvera ici que le Tribunal fédéral n’admet la recevabilité d’un recours contre les décisions relatives à l'administration des preuves qu’à titre exceptionnel, notamment lorsqu'il y a atteinte aux droits fondamentaux (cf. TF 1B_665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.1 cité par la recourante). Or, une telle atteinte n’est ni alléguée, ni a fortiori établie dans le cas présent, ce qui conduit à nier l’existence d’un intérêt digne de protection. Il en va de même s’agissant d’un dommage juridique irréparable, la recourante conservant la possibilité de contester le résultat de l’expertise, ou de demander un complément d’expertise si elle l’estime nécessaire. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la pertinence même de l’expertise. Partant, les griefs de la recourante tendant à la démonstration du caractère non pertinent de l’expertise sont irrecevables pour les mêmes motifs. 3.

E. 2.3 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2) L’expert doit mentionner dans son rapport le nom des tiers ayant participé à l'établissement de l'expertise, ainsi que leur fonction et la nature des opérations qu'ils ont effectuées, conformément à l’art. 187 al. 1 CPP (TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2 ; Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP).

E. 3 Dans l'affirmative, à qui chacune des violations des règles de l'art éventuellement mises en évidence peut-elle être imputée ?

E. 3.1 La recourante reproche au Ministère public la violation de son droit d’être entendue : l’expertise aurait tout d’abord été ordonnée sans

- 13 - motiver le rejet des réquisitions qu’elle avait formulées le 9 avril 2021 ; le procureur aurait en outre mis en œuvre l’expertise malgré les objections des parties sans leur refixer un délai de déterminations. Enfin, la recourante conteste la désignation de l’expert, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, au motif que celui-ci ne serait pas au fait des règles de l’art de la profession de sage-femme.

E. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 5 juillet 2016 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié ; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait

- 14 - la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845).

E. 3.2.2 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 24 octobre 2018/819 ; CREP 12 mars 2015/184). L’art. 184 al. 2 let. b CPP autorise l’expert, avec l’accord exprès de la direction de la procédure, de se faire aider et de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles peuvent aussi bien être d’autres experts que du personnel administratif comme une secrétaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 184 CPP). Cette solution ne change rien à la responsabilité de l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité (TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-

- 15 - Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 184 CPP ; Donatsch, op. cit., 2014, n. 3 ad art. 185 CPP). L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise (art. 185 al. 1 CPP). Il n'est pas autorisé à déléguer ses tâches et sa responsabilité à des tiers (interdiction de déléguer). Il n'est toutefois pas tenu de procéder lui-même à toutes les activités nécessaires à l'expertise, mais peut s'adjoindre pour des travaux subordonnés l'aide d'auxiliaires travaillant sous sa responsabilité (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3, JdT 2018 IV 24 ; TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 ; TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid.

E. 3.3 En l’espèce, la décision attaquée est constituée du mandat d’expertise lui-même et d’une lettre d’accompagnement (P. 35). Dans cette lettre, le procureur explique pourquoi il ne considère pas l’expertise comme prématurée et pourquoi cette expertise est la première mesure d’instruction à mettre en œuvre. Il précise également que s’il devait apparaître à l’expert que d’autres circonstances telles que mentionnées par la recourante auraient joué un rôle causal dans la survenance du décès, les opérations visant à éclaircir ces points seraient ensuite effectuées. En réalité, le procureur ne refuse pas définitivement d’exécuter les mesures d’instruction proposées. Il indique qu’elles le seront cas échéant en fonction du résultat de l’expertise ordonnée dans un premier temps. Dès lors, la motivation du procureur est suffisante et n’emporte pas de violation du droit d’être entendu. Cette motivation a d’ailleurs été comprise par la recourante qui a pu développer ses moyens. Ensuite, le procureur a soumis le 23 février 2021 aux parties le mandat

- 16 - d’expertise qu’il entendait confier au Prof. [...], du CHUV. Ce n’est qu’après déterminations des parties qu’il a formellement délivré son mandat, le 13 avril 2021. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sur ce point également. Enfin, s’agissant du choix de l’expert, on ne voit pas quel autre spécialiste qu’un professeur en gynécologie-obstétrique serait mieux qualifié pour examiner la conformité aux règles de l’art des gestes de sages-femmes. La recourante ne le précise d’ailleurs pas.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le mandat d’expertise confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat d’expertise du 13 avril 2021 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 17 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Odile Pelet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour Y.________),

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour M. C.A.________ et Mme B.A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 4 Dans l'hypothèse d'un accouchement en milieu hospitalier, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Survenance du décès

E. 5 Est-il possible d'identifier le moment, respectivement la manœuvre lors de laquelle est intervenue la dislocation complète du rachis cervical et l'interruption du cordon médullaire d’A.A.________ ? Déroulement de l'accouchement

E. 6 Le déroulement de l'accouchement révèle-t-il une ou des violations des règles de l'art médical ?

E. 7 En particulier, compte tenu du tableau clinique et des informations disponibles au moment de chacune des prises de décision médicales, apparaît-il :

a) une erreur quant à l'identification du diagnostic ?

b) une erreur quant à l'exécution des manœuvres d'accouchement ?

E. 8 Dans l'affirmative, à qui chacune des violations des règles de l'art éventuellement mises en évidence peut-elle être imputée ?

E. 9 Dans l'affirmative, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès en cas d'absence des violations de règles de l'art, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Remarques complémentaires

E. 10 Dans l'affirmative, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès en cas d'absence des violations de règles de l'art, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Remarques complémentaires

E. 11 Avez-vous d'autres remarques à formuler ? » C. Par acte du 26 avril 2021 (P. 38/1), X.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants, l’effet suspensif étant accordé au recours. L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du 28 avril 2021, l’expert étant invité à s’abstenir de procéder à ses travaux jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Le 17 mai 2021 (P. 40), Y.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours et s’en remettre à justice. Par déterminations du 17 mai 2021 (P. 41), le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant au préalable que la recourante était irrecevable à remettre en cause le principe même de la décision d'ordonner une expertise. Par déterminations spontanées du 25 mai 2021 (P. 44), X.________ a persisté dans ses conclusions. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 559 PE20.009560-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2021 _______________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par X.________ contre le mandat d’expertise décerné le 13 avril 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.009560- LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 juin 2020, à la [...], [...], à [...], le nourrisson A.A.________ est décédé durant l'accouchement de B.A.________, lors duquel X.________ et Y.________ sont intervenues comme sages-femmes. 351

- 2 -

b) Le 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances du décès de A.A.________ et ordonné une autopsie médico- légale du corps de la victime. Le 19 juin 2020, le dossier a été transmis à la division affaires spéciales du Ministère public central (ci-après : le Ministère public).

c) Il ressort du rapport de levée de corps établi le 2 juillet 2020 par la police notamment ce qui suit (P. 6, pp. 3-4) : « Des éléments recueillis, il appert que la grossesse ainsi que le suivi de Mme B.A.________ se sont déroulés sans encombre. Le 17 juin 2020, vers 0800, Mme B.A.________ s'était présentée, à la [...], accompagnée de son mari M. C.A.________. Durant la matinée et le début de l'après-midi, Mme X.________, sage-femme responsable, a effectué plusieurs tests (relevés plus précisément dans son audition), lesquels n'amenaient pas d'éléments qui pouvaient laisser penser à de futures complications. Par la suite, peu avant 1530, elle a été rejointe, comme il était prévu par Mme Y.________ deuxième sage- femme. Aux alentours de 1530, Mme B.A.________ s'est installée dans la baignoire afin d'accoucher dans le milieu aquatique. Dans l'eau, 3 à 4 Doptone fœtal ont été pratiqué relevant que le cœur du nourrisson battait. Peu après, emprunte de difficultés à accoucher, Mme B.A.________ est sortie de l'eau pour continuer l'accouchement sur une surface sèche. Quelques minutes plus tard, alors que le bébé n'était pas encore complétement à l'extérieur, les deux sages-femmes ont constaté que la tête du nourrisson était de couleur bleue. Dès lors, au vu de l'urgence, les deux praticiennes sont allées chercher le bébé en pratiquant la manœuvre dite du bras postérieur. A 1640, à sa sortie complète, le bébé avait la tête bleue, voire légèrement violette et le corps pâle, le score APGAR (Apparence, Pouls, Grimace, Activité et Respiration) avait une valeur 0. Aucun pouls n'était perceptible ni sur le cordon ombilical, ni au stéthoscope. Dès lors, les deux sages- femmes ont directement clampé le cordon ombilical et installé le nourrisson sur la table de réanimation afin d'entamer elles-mêmes une telle procédure. Dans la minute, selon les sages-femmes, le 144 a été contacté. Le Dr. [...] du SMUR ainsi que plusieurs membres du corps médical de l'Hôpital de [...] sont venus en renfort. Malgré les

- 3 - diverses tentatives de réanimation, A.A.________ n'a pas pu être sauvé. L'heure du décès a été établie à 1742, par le médecin précité, lequel a rédigé le constat de décès. »

c) Par lettre non datée, reçue par le Ministère public le 17 juillet 2020, C.A.________ et B.A.________ ont déclaré vouloir « en tant que lésés, faire partie intégrante de l’enquête suite au décès de (leur) fils A.A.________ » (P. 8).

d) Il ressort du rapport d’autopsie intermédiaire établi le 7 septembre 2020 par l’Unité romande de médecine forensique (ci-après : URMF) notamment ce qui suit (P. 11) : « Nous résumons ci-après à votre demande les résultats et conclusions intermédiaires de l'autopsie de A.A.________ (…) :

- la disjonction vertébrale cervicale basse, fortement hémorragique est d'origine traumatique. Cette lésion est de nature à expliquer le décès. L'importante hémorragie associée aux lésions cervicales indique que le cœur fœtal battait lorsqu'elles sont survenues,

- des lésions cutanées présentes sur le fœtus, décrites comme desquamations par les intervenants à la naissance, pourraient être la conséquence d'une maladie cutanée héréditaire (épidermolyse bulleuse), sans toutefois pouvoir exclure d'autres origines,

- nous avons trouvé un germe pathogène dans le sang fœtal (staphylocoque aureus). Il pourrait toutefois s'agir d'une contami-nation périnatale ou postmortem,

- nous n'avons pas d'argument pour un décès prénatal. »

e) Il ressort du rapport d’autopsie établi le 17 février 2021 par l’URMF notamment ce qui suit (P. 22, p. 46) : « (…) Sur la base de l'ensemble des éléments à notre disposition, nous pouvons émettre les considérations médico- légales suivantes :

- le décès du nouveau-né A.A.________ est la conséquence d'une disjonction traumatique du rachis cervical qui a pu

- 4 - entraîner une dysfonction médullaire aiguë sévère, avec atteinte, notamment, des centres cardio-respiratoires médullaires,

- la lésion du rachis cervical, ainsi que la lésion médullaire thoracique basse sont indicatives d'une importante traction exercée sur l'ensemble de la moelle épinière cervico- thoracique au cours des manœuvres d'extraction du fœtus, pendant l'accouchement,

- la présence d'un volumineux hématome pré- et para- vertébral cervical, ainsi que d'une hémorragie épi- et sous durale dans le canal spinal, témoignent de la vitalité de la lésion traumatique cervicale,

- l'aspect congestif de l'extrémité céphalique et la présence de plusieurs pétéchies cutanées au niveau du front et des régions périorbitaires indiquent la survenue d'une compression cervicale, elle aussi à caractère vital. En l'absence d'autre cause documentée intra-utérine, cette compression s'est vraisemblablement produite au cours de l'accouchement,

- la fracture de la clavicule droite s'est produite avec toute évidence lors de l'extraction du fœtus pendant l'accouchement. Au vu du fait qu'elle a pu être détectée uniquement au cours des investigations radiologiques post- mortem, nous ne pouvons pas nous prononcer quant au caractère vital de cette lésion,

- nous n'avons pas d'éléments parlant en faveur d'une mort intra-utérine. »

f) Par avis aux parties du 23 février 2021 (P. 23), le Ministère public a informé qu’il envisageait d’ordonner une expertise médicale portant sur la prise en charge des opérations liées à l’accouchement de B.A.________ et de désigner en qualité d’expert le Prof. [...], du CHUV. Les questions auxquelles le procureur entendait obtenir des réponses de l’expert étaient les suivantes : « Suivi prénatal

1. Compte tenu de l'anamnèse et des circonstances, la prise en charge et le suivi prénatals de B.A.________ révèlent-ils une ou des violations des règles de l'art médical, notamment

- 5 - s'agissant de l'indication à un accouchement en maison de naissance ?

2. Qu'en est-il compte tenu des éléments à disposition des divers intervenants à chacune des étapes, en particulier :

a) avant le 16 juin 2020 ;

b) les 16 et 17 juin 2020 ;

c) à l'arrivée à la maison de naissance le 17 juin 2020, puis au cours de la journée jusqu'au début du travail ?

3. Dans l'affirmative, à qui chacune des violations des règles de l'art éventuellement mises en évidence peut-elle être imputée ?

4. Dans l'hypothèse d'un accouchement en milieu hospitalier, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Survenance du décès

5. Est-il possible d'identifier le moment, respectivement la manœuvre lors de laquelle est intervenue la dislocation complète du rachis cervical et l'interruption du cordon médullaire d’A.A.________ ? Déroulement de l'accouchement

6. Le déroulement de l'accouchement révèle-t-il une ou des violations des règles de l'art médical ?

7. En particulier, compte tenu du tableau clinique et des informations disponibles au moment de chacune des prises de décision médicales, apparaît-il :

a) une erreur quant à l'identification du diagnostic ?

b) une erreur quant à l'exécution des manœuvres d'accouchement ?

8. Dans l'affirmative, à qui chacune des violations des règles de l'art éventuellement mises en évidence peut-elle être imputée ?

9. Dans l'affirmative, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès en cas d'absence des violations de règles de l'art, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Remarques complémentaires

10. Avez-vous d'autres remarques à formuler ? »

- 6 -

g) Par courriel du 24 février 2021 (P. 24), B.A.________ a requis de plus amples informations sur l’autopsie dont le rapport ne lui avait pas été communiqué Elle a également fait part de plusieurs points méritant selon elle discussion, à savoir une prise de poids du fœtus importante lors des dernières semaines de grossesse, des os particulièrement mous et l’éventualité que le cœur se soit « déjà arrêté avant la fracture. »

h) Par lettre du 1er mars 2021 à B.A.________ (P. 25), le Ministère public a notamment indiqué que le rapport d’autopsie pouvait lui être transmis sur simple demande, préconisant toutefois que celui-ci soit envoyé à un médecin de confiance afin que ce dernier puisse en expliquer la teneur aux parties. Le procureur a en outre annoncé souhaiter pouvoir procéder à l’audition de la prénommée ; un mandat de comparution était par conséquent joint à l’envoi.

i) Le 2 mars 2021 (P. 26), Y.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Me Coralie Devaud, a requis le renvoi de l’audition de B.A.________.

j) Par déterminations du 2 mars 2021 (P. 27), X.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Me Odile Pelet, a fait valoir que la mise en œuvre d’une expertise lui apparaissait prématurée, estimant qu’il était impossible d’évaluer sa prise en charge lors de l’accouchement sans investigation préalable du suivi obstétrical assuré par la Dre [...], dont l’audition était dès lors requise, ainsi que le versement au dossier de la cause du dossier médical de B.A.________ auprès de la médecin précitée. Observant en outre que les deux enfants du couple B.A.________ avaient présenté une infection au Parvovirus B19 durant la grossesse de leur mère, infection ayant pu jouer un rôle dans le décès litigieux étant donné les particularités de l’apparence de A.A.________ à sa naissance, la prévenue a requis que la Dre [...] soit interpellée, ce préalablement à l’expertise envisagée, afin de confirmer l’existence de l’infection susmentionnée chez ces derniers.

- 7 -

k) Par courriel du 10 mars 2021 (P. 28), B.A.________ a demandé que le rapport d’autopsie soit envoyé à la Dre [...], au [...], Rue du [...], à [...].

l) Le 11 mars 2021, le Ministère public a adressé le rapport d’autopsie à la Dre [...].

m) Le 12 mars 2021 (P. 30), X.________ a réitéré sa demande tendant à ce qu’il soit renoncé à l’expertise afin que les différents éléments évoqués dans sa correspondance du 2 mars 2021 soient d’abord investigués. Elle a par ailleurs annoncé l’envoi d’une série de questions de la compétence d’un néonatologue, devant selon elle préalablement être résolues. Enfin, pour le cas où la suspension de la mesure d’expertise n’était pas prononcée, elle a sollicité la prolongation d’un mois du délai de l’art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

n) Le 12 mars 2021 (P. 31), Y.________ a également requis que la mise en œuvre de l’expertise soit suspendue jusqu’à droit connu sur les mesures d’instruction proposées par le conseil de X.________. Pour le cas où la suspension de la mesure d’expertise n’était pas prononcée, elle a sollicité qu’un nouveau délai au sens de l’art. 184 al. 3 CPP lui soit fixé.

o) Le 16 mars 2021 (P. 32), le procureur a écrit aux conseils des prévenues pour les informer qu’il ne lui apparaissait pas nécessaire, au vu des conclusions des médecins-légistes, d’obtenir en l’état les compléments invoqués par X.________ dans sa lettre du 2 mars 2021. Il a cependant indiqué que l’expert aurait accès à ces échanges de correspondance et aurait l’occasion de requérir, par son intermédiaire, les informations qui par hypothèse lui manqueraient. En outre, le résultat de l’expertise orienterait la suite de la procédure, et notamment la nécessité d’investiguer ou non d’autres aspects du suivi de la patiente.

p) Le 9 avril 2021 (P. 33), X.________, se fondant sur plusieurs passages de l’autopsie (P. 22), a indiqué au Ministère public qu’elle

- 8 - maintenait sa position, estimant en outre qu’il fallait mettre en œuvre une expertise néonatologique préalablement à l’expertise obstétricale pour deux motifs. D’une part, il serait pertinent pour un expert de savoir s’il était chargé d’évaluer la mise au monde d’un bébé sain ou, à l’inverse, d’un fœtus atteint de plusieurs pathologies, celles-ci pouvant interférer avec le processus de l’accouchement. D’autre part, s’il devait être établi qu’A.A.________ était décédé in utero ou juste après la naissance en raison des pathologies dont il souffrait, la question des règles de l’art deviendrait alors superflue.

q) Le 13 avril 2021, le procureur a indiqué qu’il refusait de donner suite aux réquisitions présentées. Considérant qu’il appartenait au Ministère public de déterminer l’ordre des mesures d’instruction, il a relevé qu’il ressortait des conclusions de l’autopsie que la cause du décès était une disjonction traumatique du rachis cervical. A.A.________ était ainsi encore vivant au moment où le traumatisme avait été causé et ce dernier avait provoqué la mort, aucun élément parlant en faveur d’une autre hypothèse ou d’un prédécès n’ayant au demeurant été mis en évidence. S’il devait apparaître à l’expert des doutes quant aux conclusions des légistes, le procureur a souligné qu’il ne manquerait pas de les relever et le cas échéant les opérations visant à éclaircir ces points seraient ensuite effectuées (cf. CREP 13 août 2019/624). Le questionnaire d’expertise serait précisé en vue d’ouvrir explicitement cette possibilité. Enfin, compte tenu de l’avis déjà donné le 16 mars 2021, le procureur a refusé de prolonger le délai imparti pour se prononcer sur le choix de l’expert et les questions d’expertise. B. Par mandat du 13 avril 2021, le Ministère public, considérant qu’il convenait de faire appel à des compétences particulières dans le cadre de l’instruction, a désigné en qualité d’expert le Prof. [...], du CHUV, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec pour mission de répondre aux questions suivantes :

- 9 - « Suivi prénatal

1. Compte tenu de l'anamnèse et des circonstances, la prise en charge et le suivi prénatals de Noémie Caillet-Bois révèlent-ils une ou des violations des règles de l'art médical, notamment s'agissant de l'indication à un accouchement en maison de naissance ?

2. Qu'en est-il compte tenu des éléments à disposition des divers intervenants à chacune des étapes, en particulier :

a) avant le 16 juin 2020 ;

b) les 16 et 17 juin 2020 ;

c) à l'arrivée à la maison de naissance le 17 juin 2020, puis au cours de la journée jusqu'au début du travail ?

3. Dans l'affirmative, à qui chacune des violations des règles de l'art éventuellement mises en évidence peut-elle être imputée ?

4. Dans l'hypothèse d'un accouchement en milieu hospitalier, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Survenance du décès

5. Est-il possible d'identifier le moment, respectivement la manœuvre lors de laquelle est intervenue la dislocation complète du rachis cervical et l'interruption du cordon médullaire d’Eliott Caillet Bois ?

6. D'autres causes ont-elles joué un rôle dans la survenance du décès ? Cas échéant lesquelles et dans quelle mesure ? Déroulement de l'accouchement

7. Le déroulement de l'accouchement révèle-t-il une ou des violations des règles de l'art médical ?

8. En particulier, compte tenu du tableau clinique et des informations disponibles au moment de chacune des prises de décision médicales, apparaît-il :

a) une erreur quant à l'identification du diagnostic ?

b) une erreur quant à l'exécution des manœuvres d'accouchement ?

9. Dans l'affirmative, à qui chacune des violations des règles de l'art éventuellement mises en évidence peut-elle être imputée ?

- 10 -

10. Dans l'affirmative, peut-on affirmer ou exclure la survenance du décès en cas d'absence des violations de règles de l'art, et cas échéant avec quel taux de vraisemblance ? Remarques complémentaires

11. Avez-vous d'autres remarques à formuler ? » C. Par acte du 26 avril 2021 (P. 38/1), X.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants, l’effet suspensif étant accordé au recours. L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du 28 avril 2021, l’expert étant invité à s’abstenir de procéder à ses travaux jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Le 17 mai 2021 (P. 40), Y.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours et s’en remettre à justice. Par déterminations du 17 mai 2021 (P. 41), le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant au préalable que la recourante était irrecevable à remettre en cause le principe même de la décision d'ordonner une expertise. Par déterminations spontanées du 25 mai 2021 (P. 44), X.________ a persisté dans ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère

- 11 - public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable contre une décision du Ministère public rejetant une réquisition de preuve qui peut être réitérée ultérieurement sans préjudice irréparable. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 141 III 180 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en œuvre d'une expertise, en l’occurrence psychiatrique, était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée, et que cette dernière disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (cf. TF 1B_665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.1). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

- 12 - 2. 2.1 La recourante expose que les mesures d’instruction qu’elle avait requises ne font pas en tant que telles l’objet du recours. Elle se prévaut néanmoins du rejet de ces requisitions pour établir l’absence de pertinence de l’expertise ordonnée, qu’elle estime prématurée. Elle soutient à cet égard qu’il serait impossible d’évaluer les modalités de l’accouchement sans déterminer au préalable s’il existait chez le fœtus des problématiques qui auraient joué un rôle lors de sa mise au monde. Puisque le recours s’en prend au principe de l’expertise, il convient de statuer sur sa recevabilité. 2.2 En l’espèce, la recourante se prévaut du principe d’économie de procédure dont elle déduit un intérêt digne de protection à recourir faute, selon elle, de pouvoir obtenir le retranchement du rapport de l’expert s’il s’avérait que des objections élevées ensuite à son encontre étaient valables. La mise en œuvre de l’expertise litigieuse n’est toutefois pas de nature à causer à la recourante un dommage juridique irréparable. On relèvera ici que le Tribunal fédéral n’admet la recevabilité d’un recours contre les décisions relatives à l'administration des preuves qu’à titre exceptionnel, notamment lorsqu'il y a atteinte aux droits fondamentaux (cf. TF 1B_665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.1 cité par la recourante). Or, une telle atteinte n’est ni alléguée, ni a fortiori établie dans le cas présent, ce qui conduit à nier l’existence d’un intérêt digne de protection. Il en va de même s’agissant d’un dommage juridique irréparable, la recourante conservant la possibilité de contester le résultat de l’expertise, ou de demander un complément d’expertise si elle l’estime nécessaire. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la pertinence même de l’expertise. Partant, les griefs de la recourante tendant à la démonstration du caractère non pertinent de l’expertise sont irrecevables pour les mêmes motifs. 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public la violation de son droit d’être entendue : l’expertise aurait tout d’abord été ordonnée sans

- 13 - motiver le rejet des réquisitions qu’elle avait formulées le 9 avril 2021 ; le procureur aurait en outre mis en œuvre l’expertise malgré les objections des parties sans leur refixer un délai de déterminations. Enfin, la recourante conteste la désignation de l’expert, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, au motif que celui-ci ne serait pas au fait des règles de l’art de la profession de sage-femme. 3.2 3.2.1 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 5 juillet 2016 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié ; lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut en outre être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait

- 14 - la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). 3.2.2 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 24 octobre 2018/819 ; CREP 12 mars 2015/184). L’art. 184 al. 2 let. b CPP autorise l’expert, avec l’accord exprès de la direction de la procédure, de se faire aider et de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles peuvent aussi bien être d’autres experts que du personnel administratif comme une secrétaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 184 CPP). Cette solution ne change rien à la responsabilité de l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité (TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-

- 15 - Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 184 CPP ; Donatsch, op. cit., 2014, n. 3 ad art. 185 CPP). L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise (art. 185 al. 1 CPP). Il n'est pas autorisé à déléguer ses tâches et sa responsabilité à des tiers (interdiction de déléguer). Il n'est toutefois pas tenu de procéder lui-même à toutes les activités nécessaires à l'expertise, mais peut s'adjoindre pour des travaux subordonnés l'aide d'auxiliaires travaillant sous sa responsabilité (ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3, JdT 2018 IV 24 ; TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 ; TF 6B_918/2017 du 20 février 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_989/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2) L’expert doit mentionner dans son rapport le nom des tiers ayant participé à l'établissement de l'expertise, ainsi que leur fonction et la nature des opérations qu'ils ont effectuées, conformément à l’art. 187 al. 1 CPP (TF 6B_1035/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; TF 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.2 ; Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée est constituée du mandat d’expertise lui-même et d’une lettre d’accompagnement (P. 35). Dans cette lettre, le procureur explique pourquoi il ne considère pas l’expertise comme prématurée et pourquoi cette expertise est la première mesure d’instruction à mettre en œuvre. Il précise également que s’il devait apparaître à l’expert que d’autres circonstances telles que mentionnées par la recourante auraient joué un rôle causal dans la survenance du décès, les opérations visant à éclaircir ces points seraient ensuite effectuées. En réalité, le procureur ne refuse pas définitivement d’exécuter les mesures d’instruction proposées. Il indique qu’elles le seront cas échéant en fonction du résultat de l’expertise ordonnée dans un premier temps. Dès lors, la motivation du procureur est suffisante et n’emporte pas de violation du droit d’être entendu. Cette motivation a d’ailleurs été comprise par la recourante qui a pu développer ses moyens. Ensuite, le procureur a soumis le 23 février 2021 aux parties le mandat

- 16 - d’expertise qu’il entendait confier au Prof. [...], du CHUV. Ce n’est qu’après déterminations des parties qu’il a formellement délivré son mandat, le 13 avril 2021. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sur ce point également. Enfin, s’agissant du choix de l’expert, on ne voit pas quel autre spécialiste qu’un professeur en gynécologie-obstétrique serait mieux qualifié pour examiner la conformité aux règles de l’art des gestes de sages-femmes. La recourante ne le précise d’ailleurs pas.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le mandat d’expertise confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat d’expertise du 13 avril 2021 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 17 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Odile Pelet, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour Y.________),

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour M. C.A.________ et Mme B.A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :