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PE20.009514

Waadt · 2021-12-08 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 et les références citées). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement – respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 2.2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,

- 5 - il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat

- 6 - supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

E. 2.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas fait supporter les frais de procédure au prévenu. Dans ces circonstances, le parallélisme qui s’applique entre le sort des frais et celui des indemnités au sens de l’art. 429 CPP imposait une pleine indemnisation des frais de défense du prévenu. On ne discerne d’ailleurs pas en quoi il y aurait lieu de déroger à ce principe à titre exceptionnel. En effet, même si l’enjeu pénal n’était pas très important, il n’en demeurait pas moins que le recourant était accusé d’avoir commis un délit et que des questions de fait et de droit complexes pour une personne ne bénéficiant pas d’une formation juridique se

- 7 - posaient, notamment en raison du mécanisme d’admission du fait justificatif de la légitime défense. De surcroît, il ne peut être reproché au prévenu, qui vivait à l’étranger, d’avoir pris contact avec un avocat pour constituer un domicile de notification en Suisse et sauvegarder ses intérêts. Le recours à un avocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant peut prétendre à une indemnisation pour ses frais d’avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recours ne saurait toutefois statuer sur la liste des opérations produite par Me Stauffacher (P. 23-2), dès lors que certaines opérations, ainsi que le tarif demandé ne peuvent être alloués tels quels (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Pour garantir au prévenu un double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il fixe l’indemnité due au recourant (CREP 14 septembre 2021/860).

E. 3.1 Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l’indemnité due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait être mise à la charge de l’Etat et non de la partie plaignante.

E. 3.2.1 L’indemnisation du prévenu incombe principalement à l’Etat (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 430 CPP). Une telle indemnisation intervient toutefois de façon subsidiaire (cf. notamment CREP 4 décembre 2013/793), dans la mesure où une indemnisation par la partie plaignante est possible aux conditions de l’art. 432 CPP. Cette limite est concrétisée par l’art. 430 al. 1 let. b CPP, qui dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Certains auteurs préconisent toutefois qu’une indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ne peut être réduite que lorsqu’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP est effectivement recouvrable (Wehrenberg/Frank, in:

- 8 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 430 CPP). Ainsi, lorsque le prévenu prétend que l’indemnité ne pourrait pas être obtenue de la partie plaignante, l’Etat devrait intervenir de façon subsidiaire (juge unique CREP 28 mars 2019/246 consid. 2.4).

E. 3.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 5.3) Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF

- 9 - 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid

E. 3.3.1 Il convient d’examiner si l’indemnité à laquelle peut prétendre le prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être mise à la charge de S.________, qui a déposé plainte contre lui. En premier lieu, on relève que S.________ n’a pas formulé de conclusions civiles, de sorte que l’art. 432 al. 1 CPP ne s’applique pas dans le cas d’espèce.

E. 3.3.2 Cela étant, il est constant que l’infraction de voies de fait prévue à l’art. 126 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est poursuivie uniquement sur plainte. Dans ce cadre, S.________ a agi en qualité de partie plaignante et non en qualité de simple plaignant. Il n’a en effet pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP. Il a au contraire activement participé à la procédure, notamment en recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 27 juillet 2020. Dans ces circonstances, l’indemnité due au prévenu du fait du classement de la procédure devrait en principe incomber à la partie plaignante, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, ce d’autant plus que cette dernière a également été astreinte au paiement des frais, par 2’025 fr., en application de l’art. 427 CPP (cf. chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée). On notera également que S.________ n’a pas contesté cette imputation des frais à sa charge.

- 10 - Toutefois, dans la mesure où le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public afin qu’il fixe l’indemnité due au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il apparaît opportun d’étendre ce renvoi à la question de savoir si l’indemnité qui sera fixée incombera à la partie plaignante – dont on ignore la situation financière – ou à l’Etat (à cet égard, CREP 28 mars 2019/246 consid. 2.4).

E. 4 Pour le surplus, le recourant fait valoir que les frais judiciaires, par 1'320 fr., mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la Chambre des recours pénale (n° 81) doivent être laissés à la charge de l’Etat. Cet arrêt est toutefois définitif et exécutoire, le prévenu n’ayant en particulier pas fait usage des voies de droit qui lui permettaient de le contester. Dans ces circonstances, l’intéressé ne saurait remettre en cause son bien-fondé par le biais d’une requête en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, étant précisé que le classement dont il fait l’objet aujourd’hui ne signifie pas que l’ouverture de l’instruction ordonnée à l’époque par la Chambre des recours pénale était injustifiée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance du 14 juillet 2021 sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité

- 11 - réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé par Me Eric Stauffacher, cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Toutefois, vu le sort du recours, elle sera réduite d’un tiers, soit à 600 fr., montant auquel il faut ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Pour le surplus, la partie plaignante – qui a pris une conclusion en indemnisation non chiffrée à l’encontre de J.________ – n’a droit à aucune indemnité, dans la mesure où elle succombe sur le point qui la concerne. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021 est annulé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - V. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher (pour J.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;

- Me Basile Couchepin (pour S.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

- 13 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 813 PE20.009514-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2021 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009514-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 novembre 2019, S.________ a déposé plainte contre J.________ pour voies de fait (PV aud. 1). Il lui reprochait de l’avoir frappé, le 27 août 2019, lors d’une dispute au sujet de l’heure de son départ du logement qu’il lui louait, à la suite de la résiliation anticipée de son bail. 351

- 2 - Entendu par la police le 12 mars 2020, J.________ a contesté les faits tels que présentés par le plaignant. Présent lors de leur déroulement, T.________, compagnon de la fille de J.________, a également été entendu par la police le 25 mai 2020. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________. Sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 27 janvier 2021 (n° 81), annulé cette ordonnance, renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et mis à la charge de J.________, qui avait conclu au rejet du recours, les frais d’arrêt, par 1'320 fr., ainsi que l’indemnité allouée à S.________ pour la procédure de recours, par 1'319 francs. En substance, la Chambre des recours pénale a considéré que les faits n’étaient pas clairs et que cette incertitude factuelle induisait une incertitude juridique. Si le plaignant apparaissait à l’origine des faits dont il se disait victime, les lésions qu’il invoquait pouvaient s’apparenter plus à des lésions corporelles simples qu’à des voies de fait et il n’était en l’état pas possible d’établir avec certitude un lien de causalité entre les agissements du prévenu et les lésions subies par le plaignant. Enfin, il ne pouvait être exclu que le prévenu puisse se prévaloir de faits justificatifs. Reprenant l’instruction de la cause, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, le 25 mai 2021, procédé à l’audition d’ [...], puis à celle de [...]. Le 5 juillet 2021, dans le délai de prochaine clôture imparti aux parties, J.________ a produit, par son défenseur de choix, Me Eric Stauffacher, une liste d’opérations et a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant total de 12'803 fr. 45, comprenant notamment ses frais d’avocat, par 6'219 fr. 95, ainsi que les dépens de la

- 3 - partie adverse mis à sa charge par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 janvier 2021 (n° 81), par 1'319 francs. B. Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait (I), lui a alloué un montant de 1'319 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a dit que S.________ en était le débiteur en application de l’art. 432 al. 2 CPP (II), lui a en outre alloué un montant de 259 fr. 55 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (III), a mis les frais de procédure, par 2'025 fr. à la charge de S.________ (IV) et a dit que ce dernier devait rembourser à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, la somme de 259 fr. 55 en application de l’art. 420 CPP (V). En substance, le procureur a considéré que J.________ avait agi en état de légitime défense. S’agissant des effets accessoires du classement, il a en particulier refusé d’allouer au prévenu une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au motif que la peine à laquelle il s’exposait était de peu de gravité, que la cause ne relevait pas d’une complexité telle qu’un avocat était requis et enfin que la procédure n’avait duré qu’une année, y compris la procédure de recours, et le prévenu n’avait produit aucune pièce attestant de l’impact qu’aurait eu dite procédure sur sa vie personnelle et professionnelle. Le procureur a toutefois admis que les dépens mis à la charge du prévenu dans le cadre de l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la Chambre des recours pénale (n°81), par 1'319 fr., soient indemnisés. C. Par acte du 30 juillet 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 7'538 fr. 95 lui est allouée à titre d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat et non de la partie plaignante, et que les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 janvier 2021 (n° 81), à hauteur de 1'320 fr. sont

- 4 - laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. Le 1er septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 3 décembre 2021, S.________ a conclu au rejet du recours déposé par J.________, à l’allocation d’une indemnité équitable à la charge de J.________ et à ce que la totalité des frais de procédure soit également mis à la charge de ce dernier. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient qu’il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, 2.2 2.2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,

- 5 - il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat

- 6 - supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). 2.2.2 L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 2.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas fait supporter les frais de procédure au prévenu. Dans ces circonstances, le parallélisme qui s’applique entre le sort des frais et celui des indemnités au sens de l’art. 429 CPP imposait une pleine indemnisation des frais de défense du prévenu. On ne discerne d’ailleurs pas en quoi il y aurait lieu de déroger à ce principe à titre exceptionnel. En effet, même si l’enjeu pénal n’était pas très important, il n’en demeurait pas moins que le recourant était accusé d’avoir commis un délit et que des questions de fait et de droit complexes pour une personne ne bénéficiant pas d’une formation juridique se

- 7 - posaient, notamment en raison du mécanisme d’admission du fait justificatif de la légitime défense. De surcroît, il ne peut être reproché au prévenu, qui vivait à l’étranger, d’avoir pris contact avec un avocat pour constituer un domicile de notification en Suisse et sauvegarder ses intérêts. Le recours à un avocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant peut prétendre à une indemnisation pour ses frais d’avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’autorité de recours ne saurait toutefois statuer sur la liste des opérations produite par Me Stauffacher (P. 23-2), dès lors que certaines opérations, ainsi que le tarif demandé ne peuvent être alloués tels quels (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Pour garantir au prévenu un double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il fixe l’indemnité due au recourant (CREP 14 septembre 2021/860). 3. 3.1 Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l’indemnité due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait être mise à la charge de l’Etat et non de la partie plaignante. 3.2 3.2.1 L’indemnisation du prévenu incombe principalement à l’Etat (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 430 CPP). Une telle indemnisation intervient toutefois de façon subsidiaire (cf. notamment CREP 4 décembre 2013/793), dans la mesure où une indemnisation par la partie plaignante est possible aux conditions de l’art. 432 CPP. Cette limite est concrétisée par l’art. 430 al. 1 let. b CPP, qui dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Certains auteurs préconisent toutefois qu’une indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ne peut être réduite que lorsqu’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP est effectivement recouvrable (Wehrenberg/Frank, in:

- 8 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 430 CPP). Ainsi, lorsque le prévenu prétend que l’indemnité ne pourrait pas être obtenue de la partie plaignante, l’Etat devrait intervenir de façon subsidiaire (juge unique CREP 28 mars 2019/246 consid. 2.4). 3.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 5.3) Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF

- 9 - 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 précité consid 2.1 et les références citées). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement – respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.3 3.3.1 Il convient d’examiner si l’indemnité à laquelle peut prétendre le prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être mise à la charge de S.________, qui a déposé plainte contre lui. En premier lieu, on relève que S.________ n’a pas formulé de conclusions civiles, de sorte que l’art. 432 al. 1 CPP ne s’applique pas dans le cas d’espèce. 3.3.2 Cela étant, il est constant que l’infraction de voies de fait prévue à l’art. 126 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est poursuivie uniquement sur plainte. Dans ce cadre, S.________ a agi en qualité de partie plaignante et non en qualité de simple plaignant. Il n’a en effet pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP. Il a au contraire activement participé à la procédure, notamment en recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 27 juillet 2020. Dans ces circonstances, l’indemnité due au prévenu du fait du classement de la procédure devrait en principe incomber à la partie plaignante, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, ce d’autant plus que cette dernière a également été astreinte au paiement des frais, par 2’025 fr., en application de l’art. 427 CPP (cf. chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée). On notera également que S.________ n’a pas contesté cette imputation des frais à sa charge.

- 10 - Toutefois, dans la mesure où le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public afin qu’il fixe l’indemnité due au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il apparaît opportun d’étendre ce renvoi à la question de savoir si l’indemnité qui sera fixée incombera à la partie plaignante – dont on ignore la situation financière – ou à l’Etat (à cet égard, CREP 28 mars 2019/246 consid. 2.4).

4. Pour le surplus, le recourant fait valoir que les frais judiciaires, par 1'320 fr., mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la Chambre des recours pénale (n° 81) doivent être laissés à la charge de l’Etat. Cet arrêt est toutefois définitif et exécutoire, le prévenu n’ayant en particulier pas fait usage des voies de droit qui lui permettaient de le contester. Dans ces circonstances, l’intéressé ne saurait remettre en cause son bien-fondé par le biais d’une requête en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, étant précisé que le classement dont il fait l’objet aujourd’hui ne signifie pas que l’ouverture de l’instruction ordonnée à l’époque par la Chambre des recours pénale était injustifiée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance du 14 juillet 2021 sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité

- 11 - réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé par Me Eric Stauffacher, cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Toutefois, vu le sort du recours, elle sera réduite d’un tiers, soit à 600 fr., montant auquel il faut ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Pour le surplus, la partie plaignante – qui a pris une conclusion en indemnisation non chiffrée à l’encontre de J.________ – n’a droit à aucune indemnité, dans la mesure où elle succombe sur le point qui la concerne. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2021 est annulé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - V. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Stauffacher (pour J.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ;

- Me Basile Couchepin (pour S.________) ; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

- 13 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :