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PE20.009416

Waadt · 2022-02-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 20 PE20.009416-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2021 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.009416-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 juin 2020, la société T.________, par ses administrateurs, a déposé plainte contre R.________, en sa qualité d’administrateur, de fondé de pouvoir et enfin d’employé, notamment pour gestion déloyale, appropriation illégitime et accès indu à un système informatique. Elle lui reproche de lui avoir fait supporter des frais ou d’avoir obtenu indûment le 351

- 2 - remboursement de frais relevant de dépenses purement privées ou à charge d’autres entités pour un montant total de plus de 265'000 fr. entre 2015 et le début 2020, mais encore des factures provenant de sociétés dont l’ayant droit est l’intéressé, sans aucune justification. Il lui est également reproché d’avoir emporté différents biens appartenant à la plaignante, refusé de les restituer, indument adressé un commandement de payer portant sur des prétentions infondées, développé et exercé des activités concurrentes à la société, accédé indument au système informatique de la société pour y supprimer du contenu, notamment des messages électroniques, ainsi que contrôlé les messages émis par C.________. Par mandat d’investigation du 24 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a notamment donné instruction à la police de procéder à la perquisition du domicile de R.________ et de procéder à son audition. Cette perquisition a été exécutée le 19 janvier 2021 et s’est notamment soldée par la saisie des documents administratifs de R.________. Il ressort de l’inventaire de perquisition que la police a saisi une clé USB contenant la comptabilité de la société Z.________, dont R.________ est administrateur. Le 23 février 2021, R.________ a requis du Ministère public qu’il donne ordre à T.________ de produire sa comptabilité ainsi que d’autres documents administratifs. Le 11 mars 2021, le Ministère public a ordonné la production de documents comptables de la part de T.________. Le 11 mars 2021 également, le Ministère public a requis de R.________ qu’il produise un certain nombre de documents concernant ses sociétés, notamment les comptes de Z.________ depuis 2008 (P. 28). Le 1er avril 2021, R.________ a indiqué que les documents demandés étaient vraisemblablement en mains de la police, celle-ci ayant

- 3 - perquisitionné son domicile et emporté toute la documentation dont il disposait. Il a néanmoins produit quelques factures de ses sociétés. Le 9 avril 2021, T.________ a produit un lot de documents contenus sur une clé USB, qui font l’objet de la pièce 44, tandis que la clé USB a été versée au dossier à titre de pièce à conviction ; la fiche de pièce à conviction no 41665, du 21 avril 2021, fait ainsi l’objet de la pièce 45. Le 21 avril 2021, R.________ a requis la consultation du dossier. Les 23 avril et 24 juin 2021, le Ministère public a remis à R.________, par l’intermédiaire de son défenseur, la photocopie numérique du dossier par voie informatique, laquelle ne contenait toutefois pas les pièces 44 et 45. B. Les 21 mai, 28 juillet, 3, 9 et 17 septembre 2021, R.________ a demandé la consultation de l’entier du dossier, y compris la comptabilité de la société plaignante T.________ qu’il avait requise. Le 8 septembre 2021, le Ministère public a relevé que R.________ n’avait pas donné suite à sa réquisition de produire des pièces comptables et a précisé qu’aucune consultation ne serait accordée tant que ces documents ne seraient pas au dossier (P. 62). Le 24 novembre 2021, R.________ a répété que, selon toute vraisemblance, les documents sollicités se trouvaient en mains des autorités de poursuite pénale, rappelant que l’inventaire établi ensuite de la perquisition mentionnait la saisie d’une clé USB contenant la comptabilité de la société Z.________. Estimant que la condition posée par le Ministère public était déjà remplie, il a requis une nouvelle fois la consultation du dossier complet de la procédure. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé à R.________ la consultation des pièces 44 et 45 de la procédure jusqu’à ce que ce dernier produise la

- 4 - comptabilité de la société Z.________, selon la requête qui lui avait été adressée (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que l’avancement de l’instruction ne permettait qu’une consultation partielle et a relevé que le prévenu n’avait pas donné suite à la requête de production de factures (recte : la comptabilité) de Z.________, mis à part la production de copies de quelques factures. Sa demande de consultation s’apparentait ainsi à une forme de fishing operation (recte : expedition), de sorte qu’il y avait lieu de restreindre la consultation des pièces requises, soit les pièces 44 et 45, en application de l’art. 101 al. 1 CPP. Le 24 novembre 2021, R.________ a encore indiqué au Ministère public que celui-ci était déjà en possession de la comptabilité de Z.________, faisant référence à la clé USB saisie lors de la perquisition opérée à son domicile le 19 janvier 2021 (P. 74). C. Par acte du 3 décembre 2021, R.________, par son conseil, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Ministère public de lui octroyer un accès complet au dossier pénal. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’ordre soit donné au Ministère public de lui octroyer un accès à toutes les pièces du dossier, excepté les pièces 44 et 45. Le 3 décembre 2021, le Ministère public a indiqué à R.________ qu’après interpellation, l’enquêtrice chargée des investigations policière avait confirmé avoir retrouvé la comptabilité sur les supports informatiques saisis, mais aucune pièce justificative. Le courriel de l’inspectrice, joint en copie, mentionne en particulier que l’extraction de la clé USB n’avait pas encore été effectuée, étant précisé qu’il était possible que les documents ne puissent pas être lus et qu’il serait ainsi préférable de solliciter la production de cette documentation sous format papier, le prévenu disposant toujours des fichiers originaux, qui se trouvaient sur son Cloud lors de la perquisition à son domicile. Le Ministère public a ainsi,

- 5 - une fois de plus, fixé un délai au prévenu pour produire les documents requis (P. 76). Le 29 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a produit ses déterminations auprès de la Chambre de céans et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Le 30 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, T.________, par son conseil, a produit ses déterminations et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le 13 janvier 2022, R.________ a déposé des observations complémentaires, confirmant les conclusions de son recours. Le 27 janvier 2022, T.________ a encore déposé des déterminations complémentaires. Il ressort des indications figurant au Registre du commerce accessible sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les réf. ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 1.2) que la société T.________ a été déclarée en faillite le 31 janvier 2022, avec effet à partir du même jour, à 10h30. Sa raison sociale est depuis lors T.________ en liquidation. En d roit :

1. L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

- 6 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des faits, arguant qu’il avait eu accès au dossier le 24 juin 2021, soit après que la partie plaignante avait produit les pièces requises, mais que le dossier électronique transmis par le Ministère public mentionnait simplement que la pièce 44 était « hors onglet », sans autre indication de limitation à la consultation du dossier. Il expose également qu’il était fort probable que les documents dont la production était requise de sa part étaient déjà en possession des autorités pénales, puisqu’ils avaient été saisis par la police lors de la perquisition à son domicile. La motivation que lui prêtait le Ministère public pour justifier sa demande d’accès (qui s’apparenterait à une fishing operation [recte : expedition]) serait ainsi erronée. Le recourant en déduit que, puisque le Ministère public, respectivement la police, serait déjà en possession des documents dont la production était demandée, la consultation des pièces 44 et 45 devrait être autorisée. Il invoque en outre que le Ministère public aurait violé l’art. 101 al. 1 CPP en refusant l’accès au dossier pour des pièces qui ne feraient pas l’objet d’une restriction ; c’est ainsi à tort qu’il n’avait pas pu consulter le dossier depuis le 25 juin 2021. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier.

- 7 - Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. L’art. 101 al. 1 CPP pose deux conditions cumulatives à la consultation du dossier. Ainsi, cette consultation est possible, au plus tard, après la première audition du prévenu par le Ministère public, d’une part, et après l’administration des preuves principales par celui-ci, d’autre part (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). S’agissant de la première condition (« après la première audition du prévenu (…) par le ministère public »), le législateur a clairement refusé de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier au début de la procédure, celle-ci pouvant mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Le texte légal ne précise pas si la personne concernée, lors de son audition par le ministère public, doit s’être effectivement exprimée sur les faits de la cause ; la doctrine majoritaire est d’avis que cette disposition s’applique même si le prévenu a fait usage du droit de se taire ou a refusé de collaborer lors de son audition par le procureur (Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber et al. [édit.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 4 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4a ad art. 101 CPP). Quant à la seconde condition (« l’administration des preuves principales par le ministère public »), il s’agit d’une notion indéterminée qui doit être interprétée au cas par cas ; le CPP ne contient pas de définition légale ou un « numerus clausus » des preuves. Par « preuves principales », il faut comprendre celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle ; il s’agit, en règle générale, de l’audition du ou des prévenus, y compris de confrontation, de l’audition de la ou des victimes, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’extraction des données électroniques, des expertises médico-légales et des rapports de la police scientifique (TF 1B_4/2017 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ;

- 8 - Brüschweiler/Grünig, op. cit., n. 5 ad art. 101 StPO et les références citées ; Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP et les références citées). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1, 1re phr., CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu consulter le dossier à deux reprises, la dernière fois le 24 juin 2021, mais les pièces 44 et 45 n’y figuraient pas. Depuis lors, le Ministère public lui a refusé l’accès au dossier, subordonnant une nouvelle consultation à la production par le recourant des pièces requises. Il est en effet exact que le recourant n’a pas produit celles-ci sous forme papier, hormis quelques factures. Comme le soutient le recourant et selon les déterminations du Ministère public, il apparaît cependant que la police est bien en possession d’une clé USB sur laquelle se trouverait la comptabilité de la société Z.________. Ces faits ne figurant pas dans la décision attaquée, le grief de constatation incomplète des faits doit être admis. Cependant, faute pour la police d’avoir encore examiné la clé USB en question, alors même que celle-ci est à sa disposition depuis le 19 janvier 2021 (P. 20 et 21), le Ministère public ignore en réalité quels documents comptables elle contient et si ceux-ci peuvent être lus. La police devrait pourtant être en mesure de vérifier l’existence de ces fichiers numériques depuis près d’une année. Par conséquent, le Ministère public pose une condition à la consultation des pièces 44 et 45 du dossier alors même qu’il est possible que celle-ci soit déjà remplie. La production des pièces requises étant le seul moyen invoqué à l’appui de la restriction de consultation, alors même que celle-ci, comme on l’a vu, n’apparaît pas forcément nécessaire ni justifiée, la décision contestée est dépourvue de fondement à ce stade et doit être annulée. En définitive, il appartiendra au Ministère public d’inviter la police à analyser rapidement la clé USB contenant la comptabilité de la société Z.________. Ainsi, dans l’hypothèse où les documents requis en mains du recourant figurent effectivement sur cette clé USB et sont consultables par les autorités pénales, le solde du dossier, y compris les

- 9 - pièces 44 et 45, doit pouvoir être consulté par le recourant, sous réserve d’autres motifs de refus de consultation, au sens de l’art. 101 CPP. Dans le cas contraire, les mesures d’instruction ordonnées par le Ministère public pourraient encore se heurter au droit de refuser de collaborer du recourant, conformément à l’art. 113 CPP, étant précisé que de nouvelles mesures de contrainte, telles qu’une perquisition ou un séquestre, resteraient possibles.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée T.________ en liquidation, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours, de la réplique du recourant et des écritures déposées durant la procédure de recours dont celui-ci a dû prendre connaissance, les honoraires peuvent être fixés à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaires à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352), par 117 fr. 85, ce qui totalise 1'647 fr. 85. En définitive, il sera alloué à ce titre à R.________ un montant arrondi de 1’648 fr., à la charge de T.________ en liquidation (art. 432 al. 1 et 436 CPP ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.2).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée au recourant R.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de T.________ en liquidation. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________ en liquidation. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Steve Gomes, avocat (pour R.________),

- Me Thomas Roullet, avocat (pour T.________ en liquidation).

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :