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PE20.009404

Waadt · 2020-11-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 850 PE20.009404-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2020 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.009404-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a placé G.________ en détention provisoire pour une durée d’un mois, dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre pour voies de fait, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, 351

- 2 - injure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. B. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, saisi d’une demande en ce sens par le Ministère public cantonal Strada, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit jusqu’au 19 janvier 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité s’est référée à son ordonnance précédente s’agissant des soupçons sérieux pesant contre la prévenue, soit qu’elle avait admis les faits, en particulier d’avoir commis des crimes et délits à réitérées reprises, notamment pour subvenir à ses besoins, soupçons s’étant renforcés dès lors que de nouveaux cas lui étaient reprochés depuis cette dernière décision. Se dispensant d’examiner si un risque de récidive était également réalisé, elle a retenu un risque de fuite, la prévenue étant ressortissante française, sans attache et en situation illégale en Suisse, sans domicile fixe et en errance depuis des années. Aucune mesure de substitution n’étant de nature à endiguer le risque retenu, la détention prolongée demeurait proportionnée au vu de la pluralité des faits reprochés à la prévenue, des mesures d’instruction en cours, ainsi que de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 22 octobre 2020 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a transmis à la Cour de céans, G.________ a recouru contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion, même implicite. Par courrier non daté parvenu au Tribunal des mesures de contrainte le 30 octobre 2020, G.________ a complété son acte de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours a été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP, par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in :

- 4 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3 En l’espèce, les actes de recours déposés par G.________ ne contiennent ni motivation, ni conclusion, pas plus qu’ils ne soulèvent le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. La recourante se contente d’évoquer des « indemnités » qu’elle n’aurait pas perçues et de s’exprimer au sujet de certains faits qui lui sont reprochés, sans contester l’existence de soupçons suffisants contre elle. Elle expose également qu’elle ne comprend pas pourquoi sa détention a été renouvelée de trois mois au lieu d’un seul, sans expliquer en quoi la motivation de l’ordonnance attaquée concernant le respect du principe de la proportionnalité serait critiquable. Le recours est donc dépourvu de moyens et de conclusions. Partant, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

- 5 - Par surabondance, on relèvera que le second acte parvenu au Tribunal des mesures de contrainte le 30 octobre 2020 semble avoir été déposé tardivement.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Beausire, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :