Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon le principe « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne
- 4 - peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité).
E. 2.2 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
- 5 - respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé est admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, sauf s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, conditions cumulatives (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 à 2.4.4 et les références citées). Apporte la preuve de sa bonne foi celui qui établit qu'il
- 6 - avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il a dit, d'une part, et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3b).
E. 2.3 En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
E. 3.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’éventuelle tardiveté de la plainte déposée par X.________, il sied de relever que le raisonnement du Ministère public ne saurait être suivi. En effet, comme le relève à juste titre la recourante, sa plainte ne porte pas sur la dénonciation dont elle a fait l’objet, mais sur le contenu de ce signalement, en particulier sur le « diagnostic » de syndrome de Munchhausen par procuration retenu – selon elle – dans celui-ci. Or, il est exact que la recourante n’a eu connaissance de ce diagnostic qu’en consultant le dossier à la justice de paix en date du 13 mars 2020. Déposée le 8 juin 2020, la plainte a ainsi été déposée dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP).
E. 3.2 A juste titre également, la recourante fait grief à la Procureure de ne pas aborder, dans l’ordonnance litigieuse, la question de l’utilisation, respectivement de l’évocation, de ce « diagnostic », se concentrant sur la
- 7 - problématique du signalement de l’enfant aux autorités de protection. Toutefois, cette omission ne saurait conduire à l’admission du recours. En effet, dans le rapport de signalement, la Dresse Y.________ a indiqué, en réponse à la question « quelles sont vos interprétations [des faits qui vous sont relatés] » : « forme spécifique de Munchausen (sic) par procuration psychologique, mère avec difficultés psychiques qui projette sur son fils ? ». Or, force est de constater que la formulation adoptée ne correspond pas à un « diagnostic » mais uniquement à un questionnement de cette praticienne, fondé sur l’exposé des faits relatés qui figure juste en dessus dans le cadre de ce signalement. Il ne s’agit dès lors pas d’un propos attentatoire à l’honneur mais uniquement d’un questionnement sur l’existence d’un trouble psychologique chez la mère de l’enfant concerné, en l’occurrence la recourante. Le fait de se poser la question, voire même de « diagnostiquer » un syndrome de Munchhausen (dont l’une des caractéristiques est la simulation d’une maladie ou d’un traumatisme dans le but d’attirer l’attention) ne fait pas passer cette personne pour méprisable. Il n’y a en outre clairement aucune intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la recourante, l’objectif de la pédopsychiatre étant uniquement de signaler une situation d’un enfant au travers notamment d’un éventuel trouble de sa mère. Les conditions des art. 173 et/ou 174 CP ne sont ainsi manifestement pas réalisées et c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière.
E. 3.3 A cela s’ajoute que, selon l’art. 32 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps
- 8 - enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). En l’espèce, la Dresse Y.________, en tant que professionnelle de la santé, avait l’obligation de signaler une situation d’un mineur ayant besoin d’aide et ce signalement devait porter sur les faits observés et sur ce qu’elle en pensait. Il n’apparait pas qu’elle ait fait autre chose, ni qu’elle ne se soit pas limitée à ce qui était nécessaire. Ainsi, à supposer même que la réponse à la question posée puisse être qualifiée de diffamatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs évoqués ci- avant, la Dresse Y.________ aurait agi de manière licite et serait protégée par l’art. 14 CP.
- 9 -
E. 3.4 Enfin, de toute manière, au vu des mêmes motifs, il apparaît que la Dresse Y.________ serait admise à faire la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 et 3 CP) et que cette preuve libératoire devrait sans nul doute être retenue dans le cas d’espèce.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par cette dernière à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Mme Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 588 PE20.009092 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 14 al. 1, 31, 173 ch. 1 à 3 et 174 CP ; 32 LVPAE ; 42 al. 1 RLProMin ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009092, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 8 juin 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre la pédopsychiatre Y.________, laquelle était en charge du suivi dont bénéficiait son fils [...] au sein du Centre d’intervention thérapeutique 351
- 2 - pour enfants (CITE) en raison des problèmes de comportements qu’il présentait. X.________ reprochait à la Dresse Y.________ de l’avoir diffamée et calomniée en adressant, en août 2019, un signalement à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse dans lequel elle évoquait une mise en danger de son enfant et la possibilité qu’elle soit atteinte d’un syndrome de Munchhausen par procuration. Ensuite de ce signalement, la justice de Paix a ouvert une enquête préalable en protection de mineur, ce dont X.________ a été informée le 11 décembre 2019. B. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu, d’une part, que la plainte était tardive et, d’autre part, que l’élément objectif de l’intention faisait manifestement défaut, dès lors que la Dresse Y.________ avait agi conformément à ses obligations légales et qu’on ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir agi intentionnellement dans le but de porter atteinte à l’honneur de la plaignante. C. Par acte du 26 juin 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 3 juillet 2020, un délai au 23 juillet suivant a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La recourante s’est acquittée de ce montant le 23 juillet 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 3 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon le principe « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne
- 4 - peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité). 2.2 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
- 5 - respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé est admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, sauf s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, conditions cumulatives (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 à 2.4.4 et les références citées). Apporte la preuve de sa bonne foi celui qui établit qu'il
- 6 - avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il a dit, d'une part, et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3b). 2.3 En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 3. 3.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’éventuelle tardiveté de la plainte déposée par X.________, il sied de relever que le raisonnement du Ministère public ne saurait être suivi. En effet, comme le relève à juste titre la recourante, sa plainte ne porte pas sur la dénonciation dont elle a fait l’objet, mais sur le contenu de ce signalement, en particulier sur le « diagnostic » de syndrome de Munchhausen par procuration retenu – selon elle – dans celui-ci. Or, il est exact que la recourante n’a eu connaissance de ce diagnostic qu’en consultant le dossier à la justice de paix en date du 13 mars 2020. Déposée le 8 juin 2020, la plainte a ainsi été déposée dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP). 3.2 A juste titre également, la recourante fait grief à la Procureure de ne pas aborder, dans l’ordonnance litigieuse, la question de l’utilisation, respectivement de l’évocation, de ce « diagnostic », se concentrant sur la
- 7 - problématique du signalement de l’enfant aux autorités de protection. Toutefois, cette omission ne saurait conduire à l’admission du recours. En effet, dans le rapport de signalement, la Dresse Y.________ a indiqué, en réponse à la question « quelles sont vos interprétations [des faits qui vous sont relatés] » : « forme spécifique de Munchausen (sic) par procuration psychologique, mère avec difficultés psychiques qui projette sur son fils ? ». Or, force est de constater que la formulation adoptée ne correspond pas à un « diagnostic » mais uniquement à un questionnement de cette praticienne, fondé sur l’exposé des faits relatés qui figure juste en dessus dans le cadre de ce signalement. Il ne s’agit dès lors pas d’un propos attentatoire à l’honneur mais uniquement d’un questionnement sur l’existence d’un trouble psychologique chez la mère de l’enfant concerné, en l’occurrence la recourante. Le fait de se poser la question, voire même de « diagnostiquer » un syndrome de Munchhausen (dont l’une des caractéristiques est la simulation d’une maladie ou d’un traumatisme dans le but d’attirer l’attention) ne fait pas passer cette personne pour méprisable. Il n’y a en outre clairement aucune intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la recourante, l’objectif de la pédopsychiatre étant uniquement de signaler une situation d’un enfant au travers notamment d’un éventuel trouble de sa mère. Les conditions des art. 173 et/ou 174 CP ne sont ainsi manifestement pas réalisées et c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière. 3.3 A cela s’ajoute que, selon l’art. 32 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps
- 8 - enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). En l’espèce, la Dresse Y.________, en tant que professionnelle de la santé, avait l’obligation de signaler une situation d’un mineur ayant besoin d’aide et ce signalement devait porter sur les faits observés et sur ce qu’elle en pensait. Il n’apparait pas qu’elle ait fait autre chose, ni qu’elle ne se soit pas limitée à ce qui était nécessaire. Ainsi, à supposer même que la réponse à la question posée puisse être qualifiée de diffamatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les motifs évoqués ci- avant, la Dresse Y.________ aurait agi de manière licite et serait protégée par l’art. 14 CP.
- 9 - 3.4 Enfin, de toute manière, au vu des mêmes motifs, il apparaît que la Dresse Y.________ serait admise à faire la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 et 3 CP) et que cette preuve libératoire devrait sans nul doute être retenue dans le cas d’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par cette dernière à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Mme Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :