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PE20.009058

Waadt · 2020-09-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 708 PE20.009058-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 123 et 144bis ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.009058-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 juin 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre Assura et consorts pour « modification illicite des données personnelles enregistrées informatiquement ». Il reproche à son assureur maladie, en résumé, d’avoir modifié et ainsi altéré « dans une vraisemblable volonté consciente de [lui] nuire » ses données personnelles enregistrées sur la 351

- 2 - plateforme informatique accessible aux fournisseurs de soins, et ce depuis

2018. Dans cette plainte, l’intéressé faisait référence à une autre plainte, déposée le 14 février 2020 contre l’assureur maladie Helsana, pour des faits similaires.

b) Par arrêt du 10 juin 2020 (n° 426), la Cour de céans a rejeté le recours formé par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois par laquelle cette autorité avait refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 14 février 2020 conjointement par X.________ et son fils, [...], contre Helsana SA pour « recel de détérioration des données personnelles ». Les plaignants reprochaient à cette caisse-maladie d’avoir utilisé des données personnelles illicites les concernant ainsi que [...], fille d’X.________, selon lesquelles ils seraient domiciliés à la route [...] de [...], à [...], alors qu’ils sont légalement domiciliés au [...], à ...][...], depuis le 1er juillet 2019, respectivement depuis le 7 février 2020. En substance, la cour avait alors considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que ses données personnelles et celles de ses enfants avaient été détériorées de manière volontaire et que les atteintes à la personnalité évoquées par le recourant étaient de nature civile, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait être identifiée dans l’exposé de la situation fait par le recourant. B. Par ordonnance du 15 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ [du 8 juin 2020] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’il n’y avait pas le moindre indice de la commission d’une infraction pénale par Assura ou par quelque autre établissement ou autorité que ce soit, étant précisé que le Ministère public avait déjà été saisi de plaintes similaires les 4 novembre 2018 et 23 janvier 2020.

- 3 - C. Par acte du 19 juin 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Il a inséré dans son recours les copies scannées de plusieurs pièces dont certaines sont nouvelles. Par avis du 26 juin 2020, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 16 juillet 2020 pour procéder à une avance de frais de 550 fr. (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recourant, après avoir demandé deux prolongations de délai, s’est finalement acquitté de ce montant le dernier jour du délai prolongé, soit le 4 septembre 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). D’après l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas l’espèce en vertu de l’art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de

- 4 - la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable sous cet angle. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). On peut s’interroger sur le respect des exigences de forme, l’écriture déposée par X.________ présentant des arguments quelque peu confus et décousus, de sorte que l’on peine à comprendre et distinguer les motifs invoqués qui commanderaient une autre décision. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité peut rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les

- 5 - références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (P. 6, p. 12), estimant que ce serait à tort que le Ministère public aurait refusé de faire mention de la plainte qu’il a déposée le 14 février 2020 et que cette autorité aurait fait fi des documents médicaux versés au dossier de la plainte du 8 juin 2020 « démontrant l’importance des lésions corporelles endurées ». 3.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. Le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées).

- 6 - 3.3 Ce grief doit donc être rejeté dès lors que le recourant a fait valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 4. 4.1 Le recourant a déposé plainte pénale pour « modification illicite des données personnelles enregistrées informatiquement ». Dans son recours, il explique avoir subi des « lésions corporelles » qui seraient « l’expression psychologique et physique de la pression constante dans laquelle [X.________] [serait] maintenue (sic) par l’altération récurrente de ses données personnelles ». A titre d’exemples, il cite notamment les lésions suivantes : « dépression nerveuse traitée médicalement et par psychothérapie, hypertension traitée médicalement, tendinite traitée médicalement, insomnie traitée médicalement etc. ».

- 7 - 4.2 4.2.1 Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les réf. citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP).

- 8 - Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 144bis CP). 4.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 1re phr. CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2e phr. CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 1re phr. CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 2e phr. CP). Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1; TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1;TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). 4.3 Les griefs invoqués sont extrêmement similaires à ceux qui ont conduit à l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 mars 2020, confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 10 juin 2020 (n° 426). En effet, dans le cas d’espèce, le recourant ne rend pas non plus

- 9 - vraisemblable que ses données personnelles auraient été détériorées de manière volontaire. L’auteur de l’infraction dénoncée n’est par ailleurs pas identifiable. Le traitement des données reproché à l’assureur maladie [...], outre qu’il paraît relever d’un simple défaut de mise à jour de l’adresse de domicile de la famille, pourrait tout au plus tomber sous le coup de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992; RS 235.1), et n’a donc pas de caractère pénal. S’agissant des lésions corporelles invoquées, il apparaît impossible d’établir objectivement un quelconque lien de causalité entre l’erreur dans la saisie des données relevées et les maux dont se plaint le recourant; au demeurant, l’élément subjectif de l’infraction, soit l’intention, ferait manifestement également défaut, même au stade du dol éventuel. En définitive, on ne distingue donc aucune infraction pénale dans les faits dénoncés par le recourant et c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par ce dernier.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

- 10 - I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :