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PE20.008831

Waadt · 2020-09-28 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

E. 2.2 A teneur de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne ressortent pas du dossier antérieur. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 3 à 12b ad art. 323 CPP).

- 5 -

E. 2.3 La règle ne bis in idem constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 13 ad art. 310 CPP), mais ce principe ne s’applique toutefois pas sous l’angle de l’art. 323 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 310 CPP). En revanche, l’art. 323 CPP s’applique de façon indirecte à la non-entrée en matière, en vertu du renvoi aux dispositions sur le classement de la procédure prévu par l’art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l’art. 11 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2 p. 85; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 198).

E. 3 En l’espèce, les faits dont se prévaut N.________, tant dans sa plainte du 25 octobre 2019 que dans son recours du 18 juin 2020, ont déjà fait l’objet de l’ordonnance de classement du 11 avril 2018, respectivement de l’ordonnance de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire du 8 avril 2019. Or, ces ordonnances ont été confirmées, sur recours, par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, les faits dénoncés par la plaignante ont été examinés et instruits, avant de faire l’objet d’un classement au sens de l’art. 319 CPP. Dans un tel cas de figure, l’art. 323 al. 1 CPP ne permet une reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force que si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur. A la lecture du recours, force est de constater que l’on ne discerne nulle part et dans aucune allégation le moindre moyen de preuve ou fait nouveau. Tel est en particulier le cas des réquisitions de preuve faisant l’objet des conclusions du recours. En d’autres termes, il n’y a pas d’éléments qui n’auraient pas déjà été investigués, qui n’étaient pas préalablement connus et qui ne ressortaient pas des dossiers antérieurs. La recourante fait ainsi valoir, sans du reste fournir le moindre élément à l’appui de ce moyen, que [...] aurait été victime d’abus de la part de sa mère durant son enfance. La recourante tente aussi de tirer argument du fait que A.X.________ a demandé à son fils [...] le remboursement anticipé

- 6 - d’un prêt de 100'000 fr. en capital qu’il lui avait accordé, ce que le débiteur aurait tenté de dissimuler aux autres membres de sa famille. La plaignante en déduit qu’il existerait un faisceau d’indices à l’encontre des époux [...], pour ce qui est des griefs d’abus sexuels au préjudice de sa fille qu’elle persiste à leur adresser. Les faits allégués ne portent nullement sur les relations des époux A.X.________ avec l’enfant [...]. Partant, ils ne sont pas de nature à étayer le moindre soupçon d’un quelconque comportement ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de la fillette et il serait donc vain d’en apporter la preuve, notamment par les auditions requises dans les conclusions du recours. Des griefs similaires avaient déjà été formulés par la recourante dans sa plainte du 22 août 2017, laquelle a fait l’objet d’un classement confirmé, en dernière instance, par le Tribunal fédéral. Compte tenu même des faits nouvellement allégués, le dossier ne comporte ainsi aucun indice un tant soit peu probant qui justifierait l’incrimination pénale de quiconque pour ce qui est des faits incriminés. Pour le reste, comme l’indique à bon droit la Procureure, les faits relatés par la plaignante sont de nature exclusivement civile, respectivement en lien avec des actes qu’auraient par hypothèse subi des tiers, et non elle-même. La plainte du 25 octobre 2019 est donc mal fondée à l’instar du présent recours. Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire close par l’ordonnance de classement du 11 avril 2018 ne sont ainsi à l’évidence pas réunies. Au vrai, il apparaît que la recourante persiste à refuser l’issue de la procédure ouverte par suite de sa plainte du 22 août 2017, clôturée conformément à la loi, et qu’elle remet en cause de manière récurrente les motifs retenus à l’appui de ce classement.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai

- 7 - 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme N.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 736 PE20.008831-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 al. 1 let. b, 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2020 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008831-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 août 2017, N.________ a déposé plainte pénale contre les époux A.X.________ et B.X.________, parents de son ancien compagnon [...], lui-même père de sa fille, [...], née le 16 septembre 2011. Elle leur reprochait divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de l’enfant. 351

- 2 - Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre A.X.________ et B.X.________ et a mis une partie des frais de la procédure, par 10'000 fr., à la charge d’N.________, le solde, par 1'115 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat. Par arrêt du 20 juillet 2018 (n° 544), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours d’N.________, a confirmé le classement et a réformé l’ordonnance s’agissant des frais, qui ont été laissés entièrement à la charge de l’Etat. Par arrêt du 14 novembre 2018 (6B_962/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par N.________ contre l’arrêt précité et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière. Par arrêt du 18 décembre 2018 (6F_40/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par N.________ à l’encontre de son arrêt du 14 novembre 2018 et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière.

b) Le 27 février 2019, N.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.X.________, pour calomnie, en raison des déclarations que cette dernière aurait faites devant le Tribunal de police de Genève dans le cadre de la plainte que les époux A.X.________ avaient déposée contre N.________. Interpellée par la Procureure, N.________ a, le 4 avril 2019, indiqué qu’elle requérait la reprise de la procédure préliminaire vaudoise. Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de reprise de la procédure préliminaire présentée par N.________ (I) et a mis les frais de cette ordonnance, par 300 fr., à la charge de cette dernière (II). Par arrêt du 29 avril 2019 (n° 343), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours d’N.________, a confirmé

- 3 - l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, a mis les frais à la charge de la recourante et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière. Par arrêt du 9 octobre 2019 (6B_980/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par N.________ contre l’arrêt précité et a rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par cette dernière. B. Le 25 octobre 2019, N.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.X.________ et B.X.________, en relation avec le même complexe de faits, auprès du Procureur général (P. 4/1). Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, saisi de la procédure, a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a nié la qualité pour déposer plainte d’N.________, motif pris que les faits relatés par la plaignante étaient, pour une partie de nature exclusivement civile et, pour l’autre partie, en lien avec des actes qu’auraient par hypothèse subi des tiers, et non elle- même. C. Par acte du 18 juin 2020, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit ordonnée « la reprise de l’instruction par un(e) autre procureur(e) », diverses mesures d’instruction étant mises en œuvre, notamment sous la forme de l’audition de diverses personnes, soit [...], [...], [...], [...] et la Dre [...]. La recourante a en outre conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur une procédure pendante dans le canton de Genève. Elle a requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2 A teneur de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne ressortent pas du dossier antérieur. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 3 à 12b ad art. 323 CPP).

- 5 - 2.3 La règle ne bis in idem constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 13 ad art. 310 CPP), mais ce principe ne s’applique toutefois pas sous l’angle de l’art. 323 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 310 CPP). En revanche, l’art. 323 CPP s’applique de façon indirecte à la non-entrée en matière, en vertu du renvoi aux dispositions sur le classement de la procédure prévu par l’art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l’art. 11 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2 p. 85; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 198).

3. En l’espèce, les faits dont se prévaut N.________, tant dans sa plainte du 25 octobre 2019 que dans son recours du 18 juin 2020, ont déjà fait l’objet de l’ordonnance de classement du 11 avril 2018, respectivement de l’ordonnance de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire du 8 avril 2019. Or, ces ordonnances ont été confirmées, sur recours, par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, les faits dénoncés par la plaignante ont été examinés et instruits, avant de faire l’objet d’un classement au sens de l’art. 319 CPP. Dans un tel cas de figure, l’art. 323 al. 1 CPP ne permet une reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force que si le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur. A la lecture du recours, force est de constater que l’on ne discerne nulle part et dans aucune allégation le moindre moyen de preuve ou fait nouveau. Tel est en particulier le cas des réquisitions de preuve faisant l’objet des conclusions du recours. En d’autres termes, il n’y a pas d’éléments qui n’auraient pas déjà été investigués, qui n’étaient pas préalablement connus et qui ne ressortaient pas des dossiers antérieurs. La recourante fait ainsi valoir, sans du reste fournir le moindre élément à l’appui de ce moyen, que [...] aurait été victime d’abus de la part de sa mère durant son enfance. La recourante tente aussi de tirer argument du fait que A.X.________ a demandé à son fils [...] le remboursement anticipé

- 6 - d’un prêt de 100'000 fr. en capital qu’il lui avait accordé, ce que le débiteur aurait tenté de dissimuler aux autres membres de sa famille. La plaignante en déduit qu’il existerait un faisceau d’indices à l’encontre des époux [...], pour ce qui est des griefs d’abus sexuels au préjudice de sa fille qu’elle persiste à leur adresser. Les faits allégués ne portent nullement sur les relations des époux A.X.________ avec l’enfant [...]. Partant, ils ne sont pas de nature à étayer le moindre soupçon d’un quelconque comportement ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de la fillette et il serait donc vain d’en apporter la preuve, notamment par les auditions requises dans les conclusions du recours. Des griefs similaires avaient déjà été formulés par la recourante dans sa plainte du 22 août 2017, laquelle a fait l’objet d’un classement confirmé, en dernière instance, par le Tribunal fédéral. Compte tenu même des faits nouvellement allégués, le dossier ne comporte ainsi aucun indice un tant soit peu probant qui justifierait l’incrimination pénale de quiconque pour ce qui est des faits incriminés. Pour le reste, comme l’indique à bon droit la Procureure, les faits relatés par la plaignante sont de nature exclusivement civile, respectivement en lien avec des actes qu’auraient par hypothèse subi des tiers, et non elle-même. La plainte du 25 octobre 2019 est donc mal fondée à l’instar du présent recours. Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire close par l’ordonnance de classement du 11 avril 2018 ne sont ainsi à l’évidence pas réunies. Au vrai, il apparaît que la recourante persiste à refuser l’issue de la procédure ouverte par suite de sa plainte du 22 août 2017, clôturée conformément à la loi, et qu’elle remet en cause de manière récurrente les motifs retenus à l’appui de ce classement.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2 avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai

- 7 - 2018 consid. 6; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme N.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :