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PE20.008538

Waadt · 2020-07-10 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.

- 3 - 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________, celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public.

E. 2.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

- 4 - Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).

E. 2.2 La requérante fait valoir que la Procureure aurait « couché » devant ses yeux avec son ex-mari « le Cheikh [...] » et que celui-ci aurait promis à la magistrate de l’aider à obtenir le siège de Procureure générale, au cas où elle gagnerait le procès dirigé contre elle. Elle indique également que la Procureure « serait très intéressée à mener des enquêtes contre elle ».

- 5 - Dans sa prise de position, la Procureure a contesté les faits qui lui sont reprochés par la requérante, pour autant que cela soit utile, compte tenu de leur caractère fantaisiste. En l’occurrence, outre qu’elles apparaissent effectivement invraisem-blables, les allégations de la requérante, contestées par la Procureure, ne sont étayées par aucun élément au dossier, ni par de quelconques explications circonstanciées. On ne saurait dès lors leur accorder le moindre crédit. Par ailleurs, le dossier pénal ne concerne ni l’ex-époux de la requérante, ni la Procureure, mais des événements en lien avec la scolarité de la fille de la première nommée. On ne voit en outre nullement en quoi la Procureure chercherait à mener des enquêtes contre la requérante. La magistrate a en effet simplement rendu une ordonnance pénale contre cette dernière à réception d’un rapport de police, puis l’a ensuite convoquée à une audience, comme la loi le prévoit, pour donner suite à son opposition. Au vu de ce qui précède, force est de constater que F.________ ne rend vraisemblable aucun motif objectif de récusation à l’encontre de la Procureure Q.________.

E. 3 En conclusion, la demande de récusation présentée le 2 juillet 2020 par F.________ à l’encontre de la Procureure Q.________, manifestement infondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 2 juillet 2020 par F.________ à l’encontre de la Procureure Q.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 543 PE20.008538-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 10 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 juillet 2020 par F.________ à l'encontre de la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois Q.________, dans la cause n° PE20.008538-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, représentée par la Procureure Q.________, a condamné F.________, pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une 354

- 2 - amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais, par 200 fr., étant mis à sa charge. Dans cette ordonnance pénale, il est en substance reproché à F.________ d’avoir, en mai 2019 et en mai 2020, à [...], dans le cadre d’un conflit à l’école concernant sa fille, adressé plusieurs courriels à des intervenants de l’établissement, accompagnés de plusieurs liens Internet dirigeant vers des photo-graphies de matraques et des vidéos montrant des scènes de bataille, l’armée [...] ou des camps d’extermination nazis.

b) Le 25 juin 2020, F.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

c) Le 26 juin 2020, le Ministère public a cité à comparaître F.________ à une audience fixée le 21 juillet 2020. B. Le 2 juillet 2020, F.________, faisant suite à sa convocation, a demandé la récusation de la Procureure Q.________. Le 6 juillet 2020, la Procureure a transmis le dossier ainsi que cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position, elle a conclu au rejet de la demande récusation présentée par F.________, aux frais de cette dernière. Par courrier du 9 juillet 2020, F.________ s’est déterminée. En d roit :

1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.

- 3 - 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________, celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

- 4 - Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 2.2 La requérante fait valoir que la Procureure aurait « couché » devant ses yeux avec son ex-mari « le Cheikh [...] » et que celui-ci aurait promis à la magistrate de l’aider à obtenir le siège de Procureure générale, au cas où elle gagnerait le procès dirigé contre elle. Elle indique également que la Procureure « serait très intéressée à mener des enquêtes contre elle ».

- 5 - Dans sa prise de position, la Procureure a contesté les faits qui lui sont reprochés par la requérante, pour autant que cela soit utile, compte tenu de leur caractère fantaisiste. En l’occurrence, outre qu’elles apparaissent effectivement invraisem-blables, les allégations de la requérante, contestées par la Procureure, ne sont étayées par aucun élément au dossier, ni par de quelconques explications circonstanciées. On ne saurait dès lors leur accorder le moindre crédit. Par ailleurs, le dossier pénal ne concerne ni l’ex-époux de la requérante, ni la Procureure, mais des événements en lien avec la scolarité de la fille de la première nommée. On ne voit en outre nullement en quoi la Procureure chercherait à mener des enquêtes contre la requérante. La magistrate a en effet simplement rendu une ordonnance pénale contre cette dernière à réception d’un rapport de police, puis l’a ensuite convoquée à une audience, comme la loi le prévoit, pour donner suite à son opposition. Au vu de ce qui précède, force est de constater que F.________ ne rend vraisemblable aucun motif objectif de récusation à l’encontre de la Procureure Q.________.

3. En conclusion, la demande de récusation présentée le 2 juillet 2020 par F.________ à l’encontre de la Procureure Q.________, manifestement infondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 2 juillet 2020 par F.________ à l’encontre de la Procureure Q.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :