Sachverhalt
survenus les 23 et 24 février 2023 (P. 36). B. Par ordonnance du 15 février 2024, le Ministère public a interdit à Me [...] de représenter Q.________, A.Z.________ et B.Z.________ dans le cadre de la procédure PE20.008484 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
- 4 - C. Par acte du 26 février 2024, Q.________, A.Z.________ et B.Z.________, agissant conjointement par leur mandataire de choix, ont recouru contre l’ordonnance d’interdiction de postuler du 15 février 2024. Ils ont conclu principalement à son annulation, Me [...] étant autorisé à les représenter dans le cadre de la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 19 octobre 2023/673 consid. 1 ; CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu qu’à l’avocat (cf. CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des
- 5 - parties à la procédure pénale ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
2. Les recourants font valoir qu’il est contradictoire et erroné, de la part du Ministère public, d’avoir ouvert une instruction contre eux pour des faits qui ne sont, selon eux, pas punissables, d’avoir accepté de les auditionner en présence de leur représentant commun de choix, puis de leur imposer de changer de défenseur, respectivement de conseil, alors même qu’ils donnent des explications convergentes et que les faits ne sont, comme déjà relevé, selon eux pas punissables. Ils soutiennent ainsi que l’interdiction de postuler repose sur une constatation incomplète et erronée des faits, dès lors, en bref, qu’ils sont assistés du même mandataire dans la procédure civile et qu’ils prenaient les décisions au nom de la société d’un commun accord. 3. 3.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
- 6 - diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2), étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid. ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
- 7 - Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il était difficilement concevable qu’un même avocat puisse assurer la défense des intérêts de Q.________, de A.Z.________ et de B.Z.________, après avoir constaté que Q.________ avait déclaré que toutes les décisions relatives à la gestion de [...] avaient été prises en tant qu’équipe alors que A.Z.________ avait indiqué qu’elle ne pensait pas avoir été impliquée dans le cadre de la procédure de conciliation, qu’elle se trouvait alors « dans un processus de transition avec son mari » et qu’elle n’était pas présente lors de la procédure de conciliation.
- 8 - Il doit être donné acte aux recourants que l’ordonnance d’interdiction de postuler est intervenue tardivement, dès lors que les auditions sur lesquelles celle-ci est fondée ont été effectuées le 1er novembre 2022 et que ce n’est que le 10 février 2023 que la plaignante, par Me Hämmerli, a soulevé cette question. Toutefois, le retard mis à statuer a été constaté dans le cadre du recours pour déni de justice, que la Chambre des recours pénale a admis (CREP 23 janvier 2024/67). On ne saurait ainsi retenir que le Ministère public a eu un comportement contradictoire en ne statuant pas d’emblée sur l’interdiction de postuler. Par ailleurs, les arguments des recourants fondés sur le fait qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pourrait leur être reproché ne peuvent être examinés à ce stade de la procédure. En effet, le 24 mars 2020, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à leur égard et c’est dans le cadre de la procédure conduisant à une éventuelle ordonnance de non-entrée en matière ou ordonnance de classement, en leur faveur, que ces moyens seront traités. La Chambre de céans ne saurait se substituer au Ministère public et, à ce stade, trancher cette question. En outre, le fait que les recourants agissent conjointement au civil et qu’ils donnent des instructions communes à leur avocat n’implique pas nécessairement que leurs intérêts ne peuvent pas être divergents au pénal. Si Q.________ a effectivement déclaré que les recourants avaient pris les décisions « en tant qu’équipe sur ce que nous allons faire » (PV aud 4, l. 90-91 et l. 120), A.Z.________ s’est montrée beaucoup plus évasive. En effet, elle indique (PV aud. 3) qu’elle n’était pas impliquée (l. 63), qu’elle savait qu’une procédure de conciliation avait été initiée (l. 64), qu’elle était avec son mari « dans un processus de transition » (l. 64), qu’elle a tout fait avec son mari pour sortir de la société en novembre 2019 (l. 167-168), qu’elle n’a « aucune idée » de comment ils étaient passés d’une simple discussion avec [...] à celui du dépôt d’une requête de conciliation (l. 215) et que c’est son mari et Q.________ qui avaient des contacts directs avec la bailleresse (l. 218). En l’état, on ne peut que
- 9 - constater que les versions des faits de ces prévenues ne sont pas entièrement concordantes. Enfin, la plainte semble se référer également à des déclarations de Q.________ qui auraient été énoncées lors de l’audience de conciliation du 7 mai 2019, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si elles reflètent la volonté des autres membres de la raison sociale [...]. Il existe dès lors un risque de conflit d’intérêt. Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans, l’ordonnance d’interdiction de postuler est bien fondée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________, A.Z.________ et B.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocat (pour Q.________, A.Z.________ et B.Z.________),
- Me Pascal de Preux, avocat (pour [...]),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 19 octobre 2023/673 consid. 1 ; CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu qu’à l’avocat (cf. CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des
- 5 - parties à la procédure pénale ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
E. 2 Les recourants font valoir qu’il est contradictoire et erroné, de la part du Ministère public, d’avoir ouvert une instruction contre eux pour des faits qui ne sont, selon eux, pas punissables, d’avoir accepté de les auditionner en présence de leur représentant commun de choix, puis de leur imposer de changer de défenseur, respectivement de conseil, alors même qu’ils donnent des explications convergentes et que les faits ne sont, comme déjà relevé, selon eux pas punissables. Ils soutiennent ainsi que l’interdiction de postuler repose sur une constatation incomplète et erronée des faits, dès lors, en bref, qu’ils sont assistés du même mandataire dans la procédure civile et qu’ils prenaient les décisions au nom de la société d’un commun accord.
E. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
- 7 - Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties.
E. 3.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
- 6 - diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2), étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid. ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il était difficilement concevable qu’un même avocat puisse assurer la défense des intérêts de Q.________, de A.Z.________ et de B.Z.________, après avoir constaté que Q.________ avait déclaré que toutes les décisions relatives à la gestion de [...] avaient été prises en tant qu’équipe alors que A.Z.________ avait indiqué qu’elle ne pensait pas avoir été impliquée dans le cadre de la procédure de conciliation, qu’elle se trouvait alors « dans un processus de transition avec son mari » et qu’elle n’était pas présente lors de la procédure de conciliation.
- 8 - Il doit être donné acte aux recourants que l’ordonnance d’interdiction de postuler est intervenue tardivement, dès lors que les auditions sur lesquelles celle-ci est fondée ont été effectuées le 1er novembre 2022 et que ce n’est que le 10 février 2023 que la plaignante, par Me Hämmerli, a soulevé cette question. Toutefois, le retard mis à statuer a été constaté dans le cadre du recours pour déni de justice, que la Chambre des recours pénale a admis (CREP 23 janvier 2024/67). On ne saurait ainsi retenir que le Ministère public a eu un comportement contradictoire en ne statuant pas d’emblée sur l’interdiction de postuler. Par ailleurs, les arguments des recourants fondés sur le fait qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pourrait leur être reproché ne peuvent être examinés à ce stade de la procédure. En effet, le 24 mars 2020, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à leur égard et c’est dans le cadre de la procédure conduisant à une éventuelle ordonnance de non-entrée en matière ou ordonnance de classement, en leur faveur, que ces moyens seront traités. La Chambre de céans ne saurait se substituer au Ministère public et, à ce stade, trancher cette question. En outre, le fait que les recourants agissent conjointement au civil et qu’ils donnent des instructions communes à leur avocat n’implique pas nécessairement que leurs intérêts ne peuvent pas être divergents au pénal. Si Q.________ a effectivement déclaré que les recourants avaient pris les décisions « en tant qu’équipe sur ce que nous allons faire » (PV aud 4, l. 90-91 et l. 120), A.Z.________ s’est montrée beaucoup plus évasive. En effet, elle indique (PV aud. 3) qu’elle n’était pas impliquée (l. 63), qu’elle savait qu’une procédure de conciliation avait été initiée (l. 64), qu’elle était avec son mari « dans un processus de transition » (l. 64), qu’elle a tout fait avec son mari pour sortir de la société en novembre 2019 (l. 167-168), qu’elle n’a « aucune idée » de comment ils étaient passés d’une simple discussion avec [...] à celui du dépôt d’une requête de conciliation (l. 215) et que c’est son mari et Q.________ qui avaient des contacts directs avec la bailleresse (l. 218). En l’état, on ne peut que
- 9 - constater que les versions des faits de ces prévenues ne sont pas entièrement concordantes. Enfin, la plainte semble se référer également à des déclarations de Q.________ qui auraient été énoncées lors de l’audience de conciliation du 7 mai 2019, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si elles reflètent la volonté des autres membres de la raison sociale [...]. Il existe dès lors un risque de conflit d’intérêt. Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans, l’ordonnance d’interdiction de postuler est bien fondée pour ce motif.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________, A.Z.________ et B.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocat (pour Q.________, A.Z.________ et B.Z.________),
- Me Pascal de Preux, avocat (pour [...]),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 22121 PE20.008484-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 127 al. 3 CPP ; 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par Q.________, A.Z.________ et B.Z.________ contre la décision d’interdiction de postuler rendue le 15 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.008484-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 décembre 2019, [...] a déposé plainte pénale contre Q.________, A.Z.________ et B.Z.________ pour dommages à la propriété, calomnie et contrainte. Les faits dénoncés s’inscrivaient dans le cadre d’une relation de bail commercial conflictuelle, [...] ayant loué à la société 351
- 2 - [...], dont les dirigeants étaient A.Z.________ et B.Z.________, ainsi que Q.________, à titre personnel, des locaux commerciaux, dans lesquels un centre de remise en forme était exploité (dossier joint B, P. 4). Le 24 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé, sous la référence PE19.024079- XCR, de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________, A.Z.________ et B.Z.________ pour tentative de contrainte (dossier joint B, PV des opérations, p. 2). Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a partiellement refusé d’entrer en matière sur la plainte de [...], en tant que celle-ci concernait les infractions de dommages à la propriété et de calomnie.
b) Le 3 juillet 2020, à la suite d’une plainte pénale déposée le 29 mai 2020 par Q.________ en son nom et pour le compte de [...] (P. 4), le Ministère public a décidé, sous la référence PE20.008484-XCR, de l’ouverture d’une enquête pénale contre [...] pour certaines des infractions dénoncées, soit pour appropriation illégitime, subsidiairement utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la loi cantonale sur les garanties en matière de baux à loyer (PV des opérations, p. 2), à raison des faits incriminés suivants : « - pour avoir tenté de contraindre Q.________ à retirer ses oppositions à des congés et/ ou à abandonner ses prétentions à son encontre dans le cadre d'un litige de droit du bail l'opposant à la société de cette dernière [...], de diverses manières, notamment en lui adressant personnellement où la raison sociale précitée de nombreuses mises en demeure infondées pour des motifs divers et variés, dès le 22 mars 2019, dans l'arrondissement de La Côte ;
- pour avoir contraint Q.________ à mettre un terme de manière anticipée à l'activité de la raison sociale [...] le 31 mai 2020, en exerçant des pressions à son égard et en usant de manœuvres chicanières envers elle, dès le 22 mars 2019, dans l'arrondissement de La Côte ;
- pour avoir gardé par devers-elle un montant de CHF 11'390.- que [...] avait payé à double et qui concernait le loyer du mois de février 2020 ;
- pour ne pas avoir versé la somme de CHF 21'420.- correspondant aux sûretés découlant du contrat de bail sur un compte de consignation ».
- 3 - Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE19.024079-XCR à l’enquête PE20.008484-XCR. Le 4 juin 2021, [...] a étendu sa plainte pénale contre Q.________, A.Z.________ et B.Z.________ pour dommages à la propriété, escroquerie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (P. 19).
c) Entre le 8 mars 2021 et le 1er novembre 2022, le Ministère public a procédé aux auditions de [...], de A.Z.________ et de Q.________ en qualité de prévenus, ainsi qu’à celle de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1 à 4). Me [...] a assisté à l’audition de [...] en qualité de conseil juridique de choix de Q.________, prévenue et plaignante (PV aud. 1), à l’audition de [...] personne appelée à donner des renseignements, dans la même qualité (PV aud. 2), à l’audition de A.Z.________ en qualité de conseil de choix de celle-ci (PV aud. 3) et à l’audition de Q.________ en qualité de défenseur de choix de celle-ci (PV aud. 4).
d) Par courrier du 10 février 2023, [...], par son défenseur, Me Raphaël Hämmerli, a fait valoir qu’en raison d’un conflit d’intérêts, Me [...] ne pouvait représenter de manière simultanée [...], A.Z.________, B.Z.________ et Q.________ (P. 35). Le 28 février 2023, [...] a, par son conseil, étendu sa plainte contre Q.________ aux infractions de tentative de contrainte, subsidiairement de menaces, et d’extorsion et chantage, en raison de faits survenus les 23 et 24 février 2023 (P. 36). B. Par ordonnance du 15 février 2024, le Ministère public a interdit à Me [...] de représenter Q.________, A.Z.________ et B.Z.________ dans le cadre de la procédure PE20.008484 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
- 4 - C. Par acte du 26 février 2024, Q.________, A.Z.________ et B.Z.________, agissant conjointement par leur mandataire de choix, ont recouru contre l’ordonnance d’interdiction de postuler du 15 février 2024. Ils ont conclu principalement à son annulation, Me [...] étant autorisé à les représenter dans le cadre de la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 19 octobre 2023/673 consid. 1 ; CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu qu’à l’avocat (cf. CREP 21 août 2023/649 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2019/529 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des
- 5 - parties à la procédure pénale ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable.
2. Les recourants font valoir qu’il est contradictoire et erroné, de la part du Ministère public, d’avoir ouvert une instruction contre eux pour des faits qui ne sont, selon eux, pas punissables, d’avoir accepté de les auditionner en présence de leur représentant commun de choix, puis de leur imposer de changer de défenseur, respectivement de conseil, alors même qu’ils donnent des explications convergentes et que les faits ne sont, comme déjà relevé, selon eux pas punissables. Ils soutiennent ainsi que l’interdiction de postuler repose sur une constatation incomplète et erronée des faits, dès lors, en bref, qu’ils sont assistés du même mandataire dans la procédure civile et qu’ils prenaient les décisions au nom de la société d’un commun accord. 3. 3.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
- 6 - diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2), étant également rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, ibid. ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner des conflits d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 128 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_457/2021 consid. 2.1). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2).
- 7 - Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties. 3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il était difficilement concevable qu’un même avocat puisse assurer la défense des intérêts de Q.________, de A.Z.________ et de B.Z.________, après avoir constaté que Q.________ avait déclaré que toutes les décisions relatives à la gestion de [...] avaient été prises en tant qu’équipe alors que A.Z.________ avait indiqué qu’elle ne pensait pas avoir été impliquée dans le cadre de la procédure de conciliation, qu’elle se trouvait alors « dans un processus de transition avec son mari » et qu’elle n’était pas présente lors de la procédure de conciliation.
- 8 - Il doit être donné acte aux recourants que l’ordonnance d’interdiction de postuler est intervenue tardivement, dès lors que les auditions sur lesquelles celle-ci est fondée ont été effectuées le 1er novembre 2022 et que ce n’est que le 10 février 2023 que la plaignante, par Me Hämmerli, a soulevé cette question. Toutefois, le retard mis à statuer a été constaté dans le cadre du recours pour déni de justice, que la Chambre des recours pénale a admis (CREP 23 janvier 2024/67). On ne saurait ainsi retenir que le Ministère public a eu un comportement contradictoire en ne statuant pas d’emblée sur l’interdiction de postuler. Par ailleurs, les arguments des recourants fondés sur le fait qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pourrait leur être reproché ne peuvent être examinés à ce stade de la procédure. En effet, le 24 mars 2020, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à leur égard et c’est dans le cadre de la procédure conduisant à une éventuelle ordonnance de non-entrée en matière ou ordonnance de classement, en leur faveur, que ces moyens seront traités. La Chambre de céans ne saurait se substituer au Ministère public et, à ce stade, trancher cette question. En outre, le fait que les recourants agissent conjointement au civil et qu’ils donnent des instructions communes à leur avocat n’implique pas nécessairement que leurs intérêts ne peuvent pas être divergents au pénal. Si Q.________ a effectivement déclaré que les recourants avaient pris les décisions « en tant qu’équipe sur ce que nous allons faire » (PV aud 4, l. 90-91 et l. 120), A.Z.________ s’est montrée beaucoup plus évasive. En effet, elle indique (PV aud. 3) qu’elle n’était pas impliquée (l. 63), qu’elle savait qu’une procédure de conciliation avait été initiée (l. 64), qu’elle était avec son mari « dans un processus de transition » (l. 64), qu’elle a tout fait avec son mari pour sortir de la société en novembre 2019 (l. 167-168), qu’elle n’a « aucune idée » de comment ils étaient passés d’une simple discussion avec [...] à celui du dépôt d’une requête de conciliation (l. 215) et que c’est son mari et Q.________ qui avaient des contacts directs avec la bailleresse (l. 218). En l’état, on ne peut que
- 9 - constater que les versions des faits de ces prévenues ne sont pas entièrement concordantes. Enfin, la plainte semble se référer également à des déclarations de Q.________ qui auraient été énoncées lors de l’audience de conciliation du 7 mai 2019, de sorte que la question pourrait se poser de savoir si elles reflètent la volonté des autres membres de la raison sociale [...]. Il existe dès lors un risque de conflit d’intérêt. Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans, l’ordonnance d’interdiction de postuler est bien fondée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________, A.Z.________ et B.Z.________, à parts égales et solidairement entre eux.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me [...], avocat (pour Q.________, A.Z.________ et B.Z.________),
- Me Pascal de Preux, avocat (pour [...]),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :