Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], [...] et inconnue, pour diffamation, calomnie et injure, ensuite de la plainte pénale déposée le 28 mai 2020 par V.________. 351
- 2 - Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 30 septembre 2020, 16 et 26 novembre 2020 et 5 janvier 2021 par V.________.
E. 2 Par acte du 25 janvier 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ces ordonnances. Le recourant indiquait comme adresse, sur cet acte ainsi que sur l’enveloppe d’envoi : Rue du Simplon 22, 1006 Lausanne. Par avis du 1er février 2021, adressé sous pli recommandé à l’adresse indiquée par le recourant, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 22 février 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
E. 3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
- 3 - d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1
p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 ; TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1 ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1)
E. 4 Le 4 février 2021, le pli recommandé contenant l'avis du 1er février 2021 précité est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Or, il appartenait au recourant d’indiquer à l’autorité de recours une adresse où il pouvait être atteint. Il importe en effet que la personne qui se sait partie à une procédure puisse prendre les mesures pour être atteignable, respectivement assume le fait de ne pas l'être. L’avance de frais n’a pas été payée. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- M. [...],
- M. Marc-Henri Fragnière, avocat (pour [...]),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], [...] et inconnue, pour diffamation, calomnie et injure, ensuite de la plainte pénale déposée le 28 mai 2020 par V.________. 351 - 2 - Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 30 septembre 2020, 16 et 26 novembre 2020 et 5 janvier 2021 par V.________.
- Par acte du 25 janvier 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ces ordonnances. Le recourant indiquait comme adresse, sur cet acte ainsi que sur l’enveloppe d’envoi : Rue du Simplon 22, 1006 Lausanne. Par avis du 1er février 2021, adressé sous pli recommandé à l’adresse indiquée par le recourant, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 22 février 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
- La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification - 3 - d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 ; TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1 ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1)
- Le 4 février 2021, le pli recommandé contenant l'avis du 1er février 2021 précité est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Or, il appartenait au recourant d’indiquer à l’autorité de recours une adresse où il pouvait être atteint. Il importe en effet que la personne qui se sait partie à une procédure puisse prendre les mesures pour être atteignable, respectivement assume le fait de ne pas l'être. L’avance de frais n’a pas été payée. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). - 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V.________, - M. [...], - M. Marc-Henri Fragnière, avocat (pour [...]), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 109 PE20.008375-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par V.________ contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance de non- entrée en matière partielle rendues le 8 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.008375- JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], [...] et inconnue, pour diffamation, calomnie et injure, ensuite de la plainte pénale déposée le 28 mai 2020 par V.________. 351
- 2 - Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 30 septembre 2020, 16 et 26 novembre 2020 et 5 janvier 2021 par V.________.
2. Par acte du 25 janvier 2021, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ces ordonnances. Le recourant indiquait comme adresse, sur cet acte ainsi que sur l’enveloppe d’envoi : Rue du Simplon 22, 1006 Lausanne. Par avis du 1er février 2021, adressé sous pli recommandé à l’adresse indiquée par le recourant, la direction de la procédure a imparti à V.________ un délai au 22 février 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
- 3 - d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1
p. 227; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 ; TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1 ; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; TF 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (TF 6B_14/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1)
4. Le 4 février 2021, le pli recommandé contenant l'avis du 1er février 2021 précité est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Or, il appartenait au recourant d’indiquer à l’autorité de recours une adresse où il pouvait être atteint. Il importe en effet que la personne qui se sait partie à une procédure puisse prendre les mesures pour être atteignable, respectivement assume le fait de ne pas l'être. L’avance de frais n’a pas été payée. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- M. [...],
- M. Marc-Henri Fragnière, avocat (pour [...]),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :