Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
E. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, précité, que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 6 - Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.
E. 2.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
- 7 - l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado
- 8 - Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et nn. 13 et 14 ad art. 139 CP et les références citées).
E. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2).
E. 3.1 En l’espèce, le Ministère public a implicitement statué en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. La plaignante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, d’une part, ainsi que d’une constatation erronée et incomplète des faits et de violation du droit, d’autre part.
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). L’autorité peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 9 - l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al.
E. 3.2.2 Pour ce qui est de la violation de son droit d’être entendue, la recourante fait grief à la Procureure d’avoir omis de recueillir ses déterminations et d’entendre son administrateur unique (en cette qualité) sur les déclarations d’B.S.________, un simple contact téléphonique sans protocole ne pouvant suffire à cet égard. D’abord, la distinction faite par la recourante entre elle-même et son administrateur unique est vaine, dès lors qu’une personne morale ne peut, fatalement, qu’agir par ses organes, soit, dans le cas particulier, par son administrateur unique, ici au bénéfice de la signature individuelle. Ensuite, la recourante oublie qu’elle a fait valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1, déjà cités; cf. aussi les principes généraux posés par ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).
- 10 - Autre est cependant la question de savoir si des circonstances particulières auraient, sous l’angle du droit de la plaignante d’être entendue, commandé une audition de l’administrateur de la plaignante (en cette qualité) plutôt qu’un appel téléphonique. A cet égard, l’appel téléphonique du 3 avril 2020 n’avait à l’évidence pas d’autre objet que de confronter l‘administrateur de la plaignante au résultat des mesures d’investigation menées et de recueillir une brève détermination de sa part. Dès lors que l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 précité), les enquêteurs peuvent, sans que cela ne soit incompatible avec une non- entrée en matière, procéder à des mesures d’investigation d’une ampleur limitée, commandées par les circonstances. Un simple appel téléphonique au plaignant n’excède pas les opérations auxquelles le Ministère public peut faire procéder avant de refuser d’entrer en matière, s’agissant à l’évidence d’un complément d’enquête confié à la police au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. Du reste, la recourante ne conteste pas sérieusement les propos de son administrateur retranscrits dans le rapport d’investigation (cf. recours, ch. 34). Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendue de la plaignante.
E. 3.3.1 La recourante invoque également une violation de la maxime de l’instruction. Elle fait grief à la direction de la procédure d’avoir refusé d’administrer des preuves pertinentes (cf. recours, p. 8-9).
E. 3.3.2 Avant toute autre considération, il doit être relevé d’office que l’ampleur des mesures d’investigation menées par la police apparaît quelque peu inhabituelle s’agissant d’une plainte ultérieurement frappée de non-entrée en matière. Il faut cependant garder à l’esprit que [...], représentant de la venderesse lors de l’aliénation du véhicule, n’a pu être retrouvé que par le numéro de son raccordement téléphonique, faute d’être nommément désigné dans le contrat produit par la plaignante. C’est en outre [...] qui, durant son audition, a mentionné B.S.________, que la plainte passe sous silence. De même, ce n’est qu’ultérieurement que le
- 11 - contrat de vente du 1er juillet 2014 a été produit. Les pièces spontanément versées au dossier par B.S.________ durant les investigations établissent des faits déterminants, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Il ne s’agissait ainsi, pour les enquêteurs, que de remédier à des carences de la plainte et des pièces censées l’étayer. Les mesures d’investigation menées par la police ne sont donc, de par leur nature et leur ampleur, pas incompatibles avec une non-entrée en matière ultérieure. Pour autant, il convient de rappeler que le Ministère public, doit, en pareil cas, veiller à ce que ces mesures n’aboutissent pas, l’une conduisant à l’autre, à une étendue incompatible avec des simples investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP.
E. 3.3.3 Pour ce qui est de l’appréciation des faits, la recourante ne conteste la validité d’aucune des pièces versées au dossier, même si elle considère que les faits n’ont pas été établis de manière suffisante. Il doit d’abord être relevé que la société n’a pas eu d’organe exécutif, du moins de droit, entre le décès de A.S.________ et l’entrée en fonction de P.________. Cet intervalle comprend le moment de la vente incriminée, parfaite par tradition mobilière le 5 mai 2017. La plaignante soutient toutefois avoir été en possession du bien mobilier en cause dès la délivrance de la carte grise, soit du vivant de A.S.________ encore. L’absence ultérieure d’organe social exécutif (de droit) est donc sans incidence quant au sort de la cause.
E. 3.3.4 Il est établi que le véhicule litigieux avait été acquis par feu A.S.________ le 1er juillet 2014, tout comme il est incontesté que ce dernier était l’ancien administrateur unique de L.________ et que la carte grise délivrée le 19 août 2014 était au nom de la société. Rien n’empêchait l’administrateur unique d’alors de faire immatriculer au nom de la société (le cas échéant sitôt l’automobile acquise) un véhicule dont il est vraisemblable qu’il était aussi utilisé pour un usage professionnel, même s’il l’était surtout à des fins privées. Qui plus est, un tel procédé comportait d’évidents avantages fiscaux; ce n’est ainsi pas sans motif
- 12 - qu’B.S.________ a expressément relevé que la voiture « n’était pas déclarée » dans les impôts du couple (PV aud. 2, R. 6). Enfin, une carte grise n’est évidemment pas un titre de propriété civil, mais un document administratif, dont la qualité de détenteur obéit à des conditions spécifiques (cf. art. 78 ss OAC [Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière]; RS 741.51). Ainsi, le contrat de vente du 1er juillet 2014, que n’infirme pas la carte grise délivrée le mois suivant, tend à établir la possession et la propriété de feu A.S.________ sur le véhicule litigieux lors de son acquisition. Au vrai, ce serait lourdement solliciter ce contrat, libellé par le garagiste de manière particulièrement soigneuse, que d’en déduire que la carte grise délivrée le mois suivant établirait que l’acquéreur de la voiture était en fait la société. Cela étant, l’inventaire successoral ne mentionne pas cet élément de patrimoine, tant au titre de la rubrique des « [p]articipations sociétales » que de celle des acquêts du défunt, ce qui est de nature à étayer les moyens de la recourante. Toutefois, B.S.________ allègue expressément avoir fait usage du véhicule dès son acquisition, ajoutant que P.________ lui avait demandé, au début 2017 déjà, qu’elle « lui donne la voiture », ce qu’elle avait refusé (PV aud. 2, R. 6, dernier par.). Il doit en être déduit que le nouvel administrateur, relation d’affaires de longue date des époux B.S.________, avait connaissance de l’usage du véhicule par B.S.________, en tout cas sitôt après le décès de A.S.________ et probablement auparavant déjà; P.________ semble d’autant s’être accommodé de la situation que ce n’est qu’après réception du décompte de frais du 6 décembre 2019 du Service des automobiles et de la navigation qu’il a déposé plainte pénale. Rapprochée du fait que le véhicule ne figure pas dans l’inventaire, cette circonstance étaye un transfert de propriété entre vifs par le défunt à son épouse, que ce soit lors de l’achat déjà où ultérieurement. Conformément à l’art. 930 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210), B.S.________ doit ainsi être présumée propriétaire de la chose mobilière alors en sa possession, à défaut d’éléments contraires probants (cf. TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et les références). Partant, elle était seule en possession
- 13 - légitime de la chose, à défaut d’en avoir exercé la possession partagée avec quiconque. Le fait que l’allégation d’B.S.________ selon laquelle la voiture avait été « achetée avec [s]on argent en commun avec [s]on mari » (PV aud. 2, R. 6, 1er par.) apparaisse infirmée par l’impécuniosité de l’épouse et par le fait que le contrat du 1er juillet 2014 ne mentionne que feu A.S.________ comme acheteur n’y change rien. En effet, il s’agit à l’évidence d’un propos intempestif, sinon même de mauvaise foi, censé étayer un droit de propriété et une possession présumables par ailleurs. De même, il n’est pas déterminant que [...] ait précisé qu’il ne savait pas si B.S.________ utilisait le véhicule litigieux, ni même si elle avait le permis de conduire (PV aud. 1, R. 6, p. 3, 5e par.), dès lors qu’il n’a pas affirmé le contraire et qu’il n’est pas un proche de l’intéressée, qu’il dit du reste ne connaître que depuis le mois de mars 2017. Au surplus, il n’y a aucune contradiction entre les deux dépositions.
E. 3.3.5 Etant rappelé que l’intérêt juridiquement protégé par l’art. 139 CP est la possession, et non la propriété, il n’existe donc aucun élément au dossier qui établirait un droit de disposition de la recourante sur le véhicule litigieux à la date de son aliénation, soit le 5 mai 2017, ni auparavant non plus. On ne discerne au surplus pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir les faits plus avant, s’agissant notamment d’une audition de confrontation entre P.________ et B.S.________. Il apparaît bien plutôt qu’B.S.________ était légitimée à disposer de la voiture à la date de l’aliénation incriminée, sans qu’aucune norme de droit successoral ne puisse être déterminante, s’agissant notamment des restrictions au droit de disposition des héritiers avant le partage (art. 602 al. 2 CC; cf. TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019, spéc. consid. 4.1.3). A cet égard, il est parfaitement plausible qu’elle ait, comme elle le prétend, vendu la voiture pour économiser le loyer de la place de parc (PV aud. 2, R. 6, 2e par.).
- 14 - Il s’ensuit, sous l’angle de l’élément constitutif objectif de l’infraction de vol, que le dossier ne révèle aucune possession d’autrui au sens légal, partant aucune rupture d’icelle qui aurait été contraire à la volonté de l’ayant droit, singulièrement du fait d’B.S.________ ou de [...]. Un élément constitutif objectif de l’infraction de vol n’est donc pas réalisé. Par identité de motif, il en va au demeurant de même, comme l’a retenu la Procureure, de son élément subjectif, soit du dessein dolosif.
E. 3.3.6 Au vrai, le différend apparaît de nature civile, dans la mesure où sont en cause notamment les règles relatives au transfert de la propriété (art. 714 ss CC) et de la possession (art. 922 ss CC). La recourante utilise ainsi la voie pénale pour asseoir sa position dans un litige civil, procédé que le juge pénal ne saurait cautionner.
E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Logoz, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 637 PE20.008339-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 139 ch. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008339-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait :
1. a) L.________, sise à Montreux, a été inscrite au Registre du commerce le 9 juin 1992. Son administrateur, avec signature individuelle, était alors A.S.________. 353
- 2 - Le 1er juillet 2014, agissant sous sa seule signature, A.S.________ a acquis, à titre onéreux, un véhicule de marque Audi, type Q5 2.0 TFSi, n° de châssis [...], pour le prix de 31'700 fr. (annexe au PV aud. 2). Un permis de circulation (carte grise) a été délivré à L.________ le 19 août 2014 par le Service des automobiles et de la navigation pour ce véhicule, sous l’immatriculation VD [...]. Le véhicule avait passé l’inspection le 7 août précédent. A.S.________ est décédé le 7 décembre 2016, durant ses fonctions d’administrateur, qu’il avait exercées sans discontinuer depuis l’inscription de la société. Décédé intestat, le défunt a, après inventaire, laissé comme seule héritière légale sa mère, B.S.________ (P. 5/4/2). En particulier, sa veuve, B.S.________ a, à l’instar des autres héritiers (présomptifs) hormis la mère du défunt, déclaré répudier la succession le 16 janvier 2019, après en avoir requis l’inventaire (ibid.). L’inventaire successoral a été dressé le 17 décembre 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (annexe au PV aud. 2). Le véhicule déjà mentionné ne figurait pas dans l’inventaire successoral, faute d’avoir été annoncé à la Justice de paix par un quelconque héritier, singulièrement par B.S.________. La voiture acquise le 1er juillet 2014 a été vendue le 5 mai 2017 à un tiers acquéreur sis en Valais pour le prix de 8'500 fr. (P. 5/4/3). Libellé de manière sommaire sous forme manuscrite, le contrat de vente ne mentionne pas l’identité du vendeur mais comporte la copie de la carte grise du véhicule. En revanche, le document indique le numéro de téléphone du vendeur, respectivement d’une personne désignée en cette qualité. Le 24 juillet 2019, P.________ a été inscrit au Registre du commerce en la même qualité que le défunt. Depuis lors, il est le seul administrateur de la société. Aucun organe social n’a été inscrit dans l’intervalle.
- 3 - Le 6 décembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation a adressé à L.________ un décompte de frais afférents au véhicule déjà mentionné, portant notamment sur la taxe pour l’année 2017 (P. 5/4/4).
b) Le 6 mars 2020, L.________, agissant sous la plume de P.________, a déposé plainte pénale contre inconnu, pour le vol de ce véhicule (P. 5/3).
c) La police a procédé à diverses mesures d’investigation. D’abord, elle a identifié le titulaire du raccordement téléphonique mentionné sur le contrat de vente, soit [...], à [...]. Entendu le 9 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce dernier a déclaré connaître personnellement B.S.________ depuis le mois de mars 2017 et lui avoir alors « donn[é] un coup de main »; c’est ainsi qu’il avait vendu le véhicule « pour aider B.S.________ » (PV aud. 1, R. 5 et 6, p. 3). Le prix de vente a été entièrement reversé à B.S.________ (PV aud. 1, R. 6, p. 3, 2e par.). [...] a précisé que la veuve avait « vendu tout ce qu’elle pouvait sans se poser de questions ». Il a ajouté qu’il savait « qu’elle n’avait pas d’argent », ajoutant que son mari était « décédé subitement et était criblé de dettes » (PV aud. 1, R. 6, p. 3, 1er par.). Enfin, il a indiqué ce qui suit : « Je me rappelle maintenant pourquoi elle voulait la (la voiture, réd.) vendre aussi vite. C’est parce qu’elle avait reçu la facture de la prime d’assurance et qu’elle voulait éviter les frais. Pour vous répondre, je ne sais pas si elle utilisait ce véhicule ni même si elle avait le permis » (PV aud. 1, R. 6, p. 3, 5e par.). Ensuite, la police a, le 19 mai 2020, entendu B.S.________, également en qualité de personne appelée à donner des renseignements. L’intéressée a relevé que la voiture avait été achetée « au nom de feu [s]on mari le 1er juillet 2014 » (PV aud. 2, R.6, p. 3, 1er par.). Elle a ajouté ce qui suit : « Elle a été acquise pour nos besoins à mon mari et moi. C’était notre voiture privée. (…). Je ne savais pas qu’elle était immatriculée au nom de la société » (PV aud. 2, ibid.). B.S.________ a produit le contrat de vente du 1er juillet 2014, ainsi que l’inventaire
- 4 - successoral dressé le 17 décembre 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (annexes au PV aud. 2). La police a enfin contacté P.________ par téléphone le 3 avril
2020. Les propos de ce dernier ont été retranscrits en discours indirect dans un rapport d’investigation établi le 26 mai 2020 (P. 4). Il en ressort qu’ « à aucun moment ce dernier n’a mentionné le nom de Mme B.S.________ comme étant la personne qui "avait volé ou vendu" la voiture dont il est question, ni même que cette dernière avait refusé de la lui donner après le décès de son mari » (ibid.). B. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que, loin d’avoir été volé, le véhicule litigieux avait été vendu par [...] le 5 mai 2017 à la demande d’B.S.________ et que la voiture avait auparavant été acquise par feu A.S.________, et non par L.________. Au surplus, la magistrate a estimé que le fait que la voiture avait par la suite, à une date que l’on ignorait, été immatriculée au nom de la société ne suffisait pas à démontrer que cette dernière en était la propriétaire effective, et encore moins à établir qu’B.S.________, respectivement [...], auraient agi avec une intention délictueuse. C. Par acte du 15 juin 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un lot de pièces nouvelles (P. 7/2), en plus d’une copie du dossier d’enquête (P. 7/3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 6 - Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, précité, que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se
- 7 - l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado
- 8 - Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et nn. 13 et 14 ad art. 139 CP et les références citées). 3. 3.1 En l’espèce, le Ministère public a implicitement statué en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. La plaignante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, d’une part, ainsi que d’une constatation erronée et incomplète des faits et de violation du droit, d’autre part. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). L’autorité peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 9 - l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). 3.2.2 Pour ce qui est de la violation de son droit d’être entendue, la recourante fait grief à la Procureure d’avoir omis de recueillir ses déterminations et d’entendre son administrateur unique (en cette qualité) sur les déclarations d’B.S.________, un simple contact téléphonique sans protocole ne pouvant suffire à cet égard. D’abord, la distinction faite par la recourante entre elle-même et son administrateur unique est vaine, dès lors qu’une personne morale ne peut, fatalement, qu’agir par ses organes, soit, dans le cas particulier, par son administrateur unique, ici au bénéfice de la signature individuelle. Ensuite, la recourante oublie qu’elle a fait valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1, déjà cités; cf. aussi les principes généraux posés par ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).
- 10 - Autre est cependant la question de savoir si des circonstances particulières auraient, sous l’angle du droit de la plaignante d’être entendue, commandé une audition de l’administrateur de la plaignante (en cette qualité) plutôt qu’un appel téléphonique. A cet égard, l’appel téléphonique du 3 avril 2020 n’avait à l’évidence pas d’autre objet que de confronter l‘administrateur de la plaignante au résultat des mesures d’investigation menées et de recueillir une brève détermination de sa part. Dès lors que l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 précité), les enquêteurs peuvent, sans que cela ne soit incompatible avec une non- entrée en matière, procéder à des mesures d’investigation d’une ampleur limitée, commandées par les circonstances. Un simple appel téléphonique au plaignant n’excède pas les opérations auxquelles le Ministère public peut faire procéder avant de refuser d’entrer en matière, s’agissant à l’évidence d’un complément d’enquête confié à la police au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. Du reste, la recourante ne conteste pas sérieusement les propos de son administrateur retranscrits dans le rapport d’investigation (cf. recours, ch. 34). Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendue de la plaignante. 3.3 3.3.1 La recourante invoque également une violation de la maxime de l’instruction. Elle fait grief à la direction de la procédure d’avoir refusé d’administrer des preuves pertinentes (cf. recours, p. 8-9). 3.3.2 Avant toute autre considération, il doit être relevé d’office que l’ampleur des mesures d’investigation menées par la police apparaît quelque peu inhabituelle s’agissant d’une plainte ultérieurement frappée de non-entrée en matière. Il faut cependant garder à l’esprit que [...], représentant de la venderesse lors de l’aliénation du véhicule, n’a pu être retrouvé que par le numéro de son raccordement téléphonique, faute d’être nommément désigné dans le contrat produit par la plaignante. C’est en outre [...] qui, durant son audition, a mentionné B.S.________, que la plainte passe sous silence. De même, ce n’est qu’ultérieurement que le
- 11 - contrat de vente du 1er juillet 2014 a été produit. Les pièces spontanément versées au dossier par B.S.________ durant les investigations établissent des faits déterminants, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Il ne s’agissait ainsi, pour les enquêteurs, que de remédier à des carences de la plainte et des pièces censées l’étayer. Les mesures d’investigation menées par la police ne sont donc, de par leur nature et leur ampleur, pas incompatibles avec une non-entrée en matière ultérieure. Pour autant, il convient de rappeler que le Ministère public, doit, en pareil cas, veiller à ce que ces mesures n’aboutissent pas, l’une conduisant à l’autre, à une étendue incompatible avec des simples investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. 3.3.3 Pour ce qui est de l’appréciation des faits, la recourante ne conteste la validité d’aucune des pièces versées au dossier, même si elle considère que les faits n’ont pas été établis de manière suffisante. Il doit d’abord être relevé que la société n’a pas eu d’organe exécutif, du moins de droit, entre le décès de A.S.________ et l’entrée en fonction de P.________. Cet intervalle comprend le moment de la vente incriminée, parfaite par tradition mobilière le 5 mai 2017. La plaignante soutient toutefois avoir été en possession du bien mobilier en cause dès la délivrance de la carte grise, soit du vivant de A.S.________ encore. L’absence ultérieure d’organe social exécutif (de droit) est donc sans incidence quant au sort de la cause. 3.3.4 Il est établi que le véhicule litigieux avait été acquis par feu A.S.________ le 1er juillet 2014, tout comme il est incontesté que ce dernier était l’ancien administrateur unique de L.________ et que la carte grise délivrée le 19 août 2014 était au nom de la société. Rien n’empêchait l’administrateur unique d’alors de faire immatriculer au nom de la société (le cas échéant sitôt l’automobile acquise) un véhicule dont il est vraisemblable qu’il était aussi utilisé pour un usage professionnel, même s’il l’était surtout à des fins privées. Qui plus est, un tel procédé comportait d’évidents avantages fiscaux; ce n’est ainsi pas sans motif
- 12 - qu’B.S.________ a expressément relevé que la voiture « n’était pas déclarée » dans les impôts du couple (PV aud. 2, R. 6). Enfin, une carte grise n’est évidemment pas un titre de propriété civil, mais un document administratif, dont la qualité de détenteur obéit à des conditions spécifiques (cf. art. 78 ss OAC [Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière]; RS 741.51). Ainsi, le contrat de vente du 1er juillet 2014, que n’infirme pas la carte grise délivrée le mois suivant, tend à établir la possession et la propriété de feu A.S.________ sur le véhicule litigieux lors de son acquisition. Au vrai, ce serait lourdement solliciter ce contrat, libellé par le garagiste de manière particulièrement soigneuse, que d’en déduire que la carte grise délivrée le mois suivant établirait que l’acquéreur de la voiture était en fait la société. Cela étant, l’inventaire successoral ne mentionne pas cet élément de patrimoine, tant au titre de la rubrique des « [p]articipations sociétales » que de celle des acquêts du défunt, ce qui est de nature à étayer les moyens de la recourante. Toutefois, B.S.________ allègue expressément avoir fait usage du véhicule dès son acquisition, ajoutant que P.________ lui avait demandé, au début 2017 déjà, qu’elle « lui donne la voiture », ce qu’elle avait refusé (PV aud. 2, R. 6, dernier par.). Il doit en être déduit que le nouvel administrateur, relation d’affaires de longue date des époux B.S.________, avait connaissance de l’usage du véhicule par B.S.________, en tout cas sitôt après le décès de A.S.________ et probablement auparavant déjà; P.________ semble d’autant s’être accommodé de la situation que ce n’est qu’après réception du décompte de frais du 6 décembre 2019 du Service des automobiles et de la navigation qu’il a déposé plainte pénale. Rapprochée du fait que le véhicule ne figure pas dans l’inventaire, cette circonstance étaye un transfert de propriété entre vifs par le défunt à son épouse, que ce soit lors de l’achat déjà où ultérieurement. Conformément à l’art. 930 al. 1 CC (Code civil suisse; RS 210), B.S.________ doit ainsi être présumée propriétaire de la chose mobilière alors en sa possession, à défaut d’éléments contraires probants (cf. TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et les références). Partant, elle était seule en possession
- 13 - légitime de la chose, à défaut d’en avoir exercé la possession partagée avec quiconque. Le fait que l’allégation d’B.S.________ selon laquelle la voiture avait été « achetée avec [s]on argent en commun avec [s]on mari » (PV aud. 2, R. 6, 1er par.) apparaisse infirmée par l’impécuniosité de l’épouse et par le fait que le contrat du 1er juillet 2014 ne mentionne que feu A.S.________ comme acheteur n’y change rien. En effet, il s’agit à l’évidence d’un propos intempestif, sinon même de mauvaise foi, censé étayer un droit de propriété et une possession présumables par ailleurs. De même, il n’est pas déterminant que [...] ait précisé qu’il ne savait pas si B.S.________ utilisait le véhicule litigieux, ni même si elle avait le permis de conduire (PV aud. 1, R. 6, p. 3, 5e par.), dès lors qu’il n’a pas affirmé le contraire et qu’il n’est pas un proche de l’intéressée, qu’il dit du reste ne connaître que depuis le mois de mars 2017. Au surplus, il n’y a aucune contradiction entre les deux dépositions. 3.3.5 Etant rappelé que l’intérêt juridiquement protégé par l’art. 139 CP est la possession, et non la propriété, il n’existe donc aucun élément au dossier qui établirait un droit de disposition de la recourante sur le véhicule litigieux à la date de son aliénation, soit le 5 mai 2017, ni auparavant non plus. On ne discerne au surplus pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir les faits plus avant, s’agissant notamment d’une audition de confrontation entre P.________ et B.S.________. Il apparaît bien plutôt qu’B.S.________ était légitimée à disposer de la voiture à la date de l’aliénation incriminée, sans qu’aucune norme de droit successoral ne puisse être déterminante, s’agissant notamment des restrictions au droit de disposition des héritiers avant le partage (art. 602 al. 2 CC; cf. TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019, spéc. consid. 4.1.3). A cet égard, il est parfaitement plausible qu’elle ait, comme elle le prétend, vendu la voiture pour économiser le loyer de la place de parc (PV aud. 2, R. 6, 2e par.).
- 14 - Il s’ensuit, sous l’angle de l’élément constitutif objectif de l’infraction de vol, que le dossier ne révèle aucune possession d’autrui au sens légal, partant aucune rupture d’icelle qui aurait été contraire à la volonté de l’ayant droit, singulièrement du fait d’B.S.________ ou de [...]. Un élément constitutif objectif de l’infraction de vol n’est donc pas réalisé. Par identité de motif, il en va au demeurant de même, comme l’a retenu la Procureure, de son élément subjectif, soit du dessein dolosif. 3.3.6 Au vrai, le différend apparaît de nature civile, dans la mesure où sont en cause notamment les règles relatives au transfert de la propriété (art. 714 ss CC) et de la possession (art. 922 ss CC). La recourante utilise ainsi la voie pénale pour asseoir sa position dans un litige civil, procédé que le juge pénal ne saurait cautionner.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Logoz, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :