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PE20.008219

Waadt · 2020-09-18 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à D.________, il était justifié de séquestrer les fonds litigieux pour garantir qu’ils puissent être restitués au lésé dans l’hypothèse où le prévenu devait être condamné.

c) A la suite de cette ordonnance, A.C.________ a retiré, le 19 août 2020, le recours qu’il avait formé entretemps contre l’ordonnance de refus de séquestre du 11 août 2020. La Cour de céans a pris acte de ce retrait par prononcé du 26 août 2020 (n° 666). Par ordonnance du 25 août 2020, le Procureur a rejeté la requête de cautionnement préventif déposée le 29 juillet 2020 par A.C.________. Il a considéré que la seule mesure de contrainte équivalente

- 6 - au cautionnement préventif était la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP). Or, pour qu’une telle mesure de substitution à la détention puisse être ordonnée, il fallait que le prévenu réalisât les conditions de la détention provisoire, ce qui n’était pas le cas. C. Par acte du 31 août 2020, D.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 18 août 2020 auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Se prévalant en premier lieu d’une constatation incomplète des faits, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir tenu compte du fait que les héritiers, dont le plaignant, l’auraient autorisé à prélever directement ses honoraires sur le compte de la succession auprès de la banque W.________ SA. Il ajoute qu’V.________ a confirmé qu’elle était d’accord avec cette façon de faire. Selon le recourant, un héritier ne pourrait pas s'opposer au paiement d'une facture d'honoraires de l’exécuteur testamentaire, puisque ce serait seulement à la fin de la

- 8 - mission de ce dernier que les questions de sa rémunération et d’une action civile pourraient se poser. D’autre part, le Procureur aurait dû retenir que le prévenu avait déjà auparavant et à plusieurs reprises adressé aux héritiers des factures concernant ses honoraires avec le même taux horaire et sollicité leur paiement directement auprès de la banque W.________ SA. Enfin, le plaignant n’aurait jamais requis qu’une facture soit d’abord acceptée par ses soins avant de permettre à l’exécuteur testamentaire d’en requérir le paiement. Il n’aurait d’ailleurs pas été habilité le faire. Le Procureur aurait ainsi ignoré qu’il serait constant en matière successorale que des factures de la succession soient payées par l’exécuteur testamentaire par le biais d’ordres adressés à la banque. 2.2 L’art. 517 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que l'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable. Il s’agit d’une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 1166, p. 594). La rémunération n’est en principe exigible qu’à la fin des fonctions de l'exécuteur testamentaire. Néanmoins, s’il s’agit d’une mission particulièrement longue, c’est-à-dire dont la durée excède un an, l'exécuteur testamentaire a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais. A défaut d’accord contraire entre les parties, celles-ci n’ont qu’un caractère de provision et non de rémunération définitive des opérations effectuées jusqu’à leur perception, puisque l’indemnité de l'exécuteur testamentaire ne peut être fixée équitablement qu’à l’extinction de sa mission. Cela ne prive pas les héritiers de la faculté d’agir en restitution d’une avance prélevée indûment avant la fin des fonctions (Piller, in : Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 96 ad art. 517 CC). L'exécuteur testamentaire a le droit de prélever directement sur la succession des acomptes pour ses honoraires en relation avec des factures pour son travail intermédiaire (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2, JdT 2018 II 334 ; Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC ; Karrer/Vogt/Leu, in : Geiser/Wolf [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019,

n. 32 ad art. 517 CC). Il ne peut toutefois évidemment pas profiter de sa

- 9 - position pour régler à son avantage personnel les prétentions qu’il a contre la succession (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2, JdT 2018 II 334). S’il entend prélever des avances sur sa rémunération, il doit en informer périodiquement les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1166b, pp. 594-595 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 517 CC). Selon Schuler-Buche, si les opérations de l'exécuteur testamentaire sont très longues, il peut demander des avances sur sa rémunération (Schuler- Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, pp. 146-147). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rappelle que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire est soumise aux règles du mandat par analogie (cf. art. 398 al. 2 CO). Dans le cadre du pouvoir d’administration qui lui est transmis, l’exécuteur doit payer les dettes du défunt mais seulement si elles sont exigibles, soit à l’exception des dettes douteuses (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2 et les références citées, JdT 2018 II 334). Il ne peut pas assumer les devoirs moraux du défunt, sauf si les héritiers y consentent. Avant de payer une dette, l’exécuteur testamentaire doit s’assurer de son bien-fondé. S’il en doute, il fera preuve de prudence et ne la réglera qu’avec l’accord unanime des héritiers. Si les dettes ne sont pas exigibles, elles sont déléguées aux héritiers lors du partage (Piller, op. cit., n. 62-63 ad art. 518 CC). L’exécuteur testamentaire ne viole pas ses devoirs du seul fait qu’il agisse contre l’avis des héritiers, ou sans recueillir leur agrément, dans les domaines où son pouvoir est exclusif, à savoir l’administration de la succession, le règlement des dettes et la délivrance des legs. Il y a violation des devoirs notamment lorsqu’il s’acquitte de dettes non exigibles ou dont l’existence est douteuse (Piller, op. cit., n. 195 ad art. 518 CC). 2.3 Au vu des éléments qui précèdent, si les factures de la succession peuvent être payées par l’exécuteur testamentaire sans l’accord des héritiers, tel ne semble pas pouvoir être le cas des avances sur ses propres honoraires, à tout le moins lorsque l’un des héritiers conteste formellement les heures et le tarif revendiqués, étant rappelé

- 10 - que la rémunération de l'exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu’à la fin de ses fonctions. Certes, il ressort effectivement du dossier que le prévenu a déjà par le passé établi d’autres factures faisant état de montants du même ordre que les trois factures litigieuses et qu’il en a obtenu leur paiement directement par la banque W.________ SA, en toute connaissance de cause des héritiers (cf. procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018 P. 25/8 pp. 3-4). Toutefois, ce point, comme le fait que la cohéritière du plaignant ne se soit pas opposée au paiement des factures litigieuses, n’est pas déterminant à ce stade de la procédure. Il paraît en effet problématique que le recourant ait prélevé les honoraires requis dans ses factures du 3 juillet 2020 alors qu’il savait que ceux-ci étaient cette fois formellement contestés par le plaignant qui lui avait adressé le 8 juillet 2020 une interdiction de se faire payer celles-ci sur les biens de l’hoirie (P. 11/9). A priori, dans un tel cas, il lui appartenait soit d'attendre une acceptation unanime des héritiers, soit de saisir le juge civil, soit d'attendre la fin de sa mission, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits est donc infondé. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale permettant le prononcé d’un séquestre. Il fait valoir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ne seraient pas réunis. Il aurait été en droit de percevoir une rémunération pour son activité conformément à l’art. 517 al. 3 CC. Dès lors qu’il s’agissait d’une dette de la succession dont répondaient les actifs successoraux, il aurait été légitimé à en obtenir le paiement directement auprès de la banque. L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’entrerait pas non plus en ligne de compte dès lors qu’il aurait eu le pouvoir de prélever directement sa rémunération sur les avoirs de la succession et que les héritiers ne se seraient jamais opposés aux factures qu’il transmettait, « du moins » jusqu’au 3 décembre 2019. Le litige serait par conséquent de nature exclusivement civile.

- 11 - Pour sa part, le plaignant requiert qu’un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP soit prononcé. Il soutient que le prévenu aurait commis de graves manquements dans le cadre de sa mission d’exécuteur testamentaire, notamment en facturant ses honoraires sur la base de faux relevés et d’un tarif horaire excessif compte tenu de ses qualifications. 3.2 3.2.1 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Le séquestre – notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques

- 12 - complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une

- 13 - obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 86 IV 12 consid. 6 ; ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités). Le curateur et l’exécuteur testamentaire sont susceptibles d’être qualifiés de gérants au sens de cette disposition (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 158 CP). 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant, qui doit être qualifié de gérant compte tenu de son pouvoir de disposition autonome sur les actifs de la succession, n’allègue pas que sa mission d’exécuteur testamentaire aurait pris fin au 31 décembre 2019. Or, comme indiqué au considérant 2.2, la rémunération de l'exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu’à la fin de ses fonctions. A priori, s’il était autorisé à prélever des avances directement sur les actifs de la succession, il semble qu’il ne pouvait pas le faire si l’un des héritiers s’y opposait fermement. Devant statuer rapidement sur le bien-fondé de la mesure de contrainte requise, le Procureur n’avait pas à résoudre cette question qui relève essentiellement du droit successoral d’autant moins

- 14 - qu’il est également reproché au prévenu d’avoir facturé à l’hoirie des honoraires sur la base de faux relevés et d’un tarif horaire excessif compte tenu de ses qualifications et des activités réellement accomplies. L’appréciation du Procureur doit par conséquent être confirmée. A ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction qui justifient que le montant litigieux soit séquestré afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé si le prévenu devait être condamné (art. 263 al. 1 let. c CPP).

4. Le recourant fait valoir que cette mesure serait disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Il se plaint que le Procureur ait séquestré la totalité de ses honoraires, alors que sur le principe, il aurait droit à leur paiement et que seule leur quotité serait contestée. Le recourant ajoute qu’il serait en outre parfaitement solvable et que la succession n’encourrait aucun risque, même si ses honoraires devaient par la suite être modérés par l’autorité civile. Cette motivation n’est pas pertinente. C’est précisément parce que le recourant est solvable qu’un séquestre peut être ordonné. D’autre part, la problématique du minimum vital du prévenu n’entre dans tous les cas pas en ligne de compte puisqu’il ne s’agit pas de séquestrer l’entier de ses revenus ni de prononcer un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 al. 3 CPP) mais de saisir le produit éventuel d’une infraction. Enfin et à nouveau, la rémunération de l’exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu'à la fin de sa mission.

5. En dernier lieu, le recourant soutient que l’appréciation du Procureur serait arbitraire, dès lors qu’il a refusé dans un premier temps de prononcer un séquestre puis, de façon contradictoire, rendu une décision inverse sept jours plus tard. En l’occurrence, dans son ordonnance du 11 août 2020, le Procureur a retenu qu’aucun versement n’était intervenu en faveur du prévenu. Le 18 août 2020, il a constaté que le prévenu avait obtenu le paiement de ses honoraires, bien qu’ils fussent contestés. Outre qu’il

- 15 - s’agit d’un élément nouveau, aucune disposition du CPP n'interdit au procureur de rendre successivement des ordonnances différentes pendant l'instruction de la cause. Le moyen doit être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour D.________),

- Me Charles Poncet, avocat (pour A.C.________),

- 16 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- E.________ AG et/ou Y.________ AG, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 août 2020, le recours qu’il avait formé entretemps contre l’ordonnance de refus de séquestre du 11 août 2020. La Cour de céans a pris acte de ce retrait par prononcé du 26 août 2020 (n° 666). Par ordonnance du 25 août 2020, le Procureur a rejeté la requête de cautionnement préventif déposée le 29 juillet 2020 par A.C.________. Il a considéré que la seule mesure de contrainte équivalente

- 6 - au cautionnement préventif était la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP). Or, pour qu’une telle mesure de substitution à la détention puisse être ordonnée, il fallait que le prévenu réalisât les conditions de la détention provisoire, ce qui n’était pas le cas. C. Par acte du 31 août 2020, D.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 18 août 2020 auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Se prévalant en premier lieu d’une constatation incomplète des faits, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir tenu compte du fait que les héritiers, dont le plaignant, l’auraient autorisé à prélever directement ses honoraires sur le compte de la succession auprès de la banque W.________ SA. Il ajoute qu’V.________ a confirmé qu’elle était d’accord avec cette façon de faire. Selon le recourant, un héritier ne pourrait pas s'opposer au paiement d'une facture d'honoraires de l’exécuteur testamentaire, puisque ce serait seulement à la fin de la

- 8 - mission de ce dernier que les questions de sa rémunération et d’une action civile pourraient se poser. D’autre part, le Procureur aurait dû retenir que le prévenu avait déjà auparavant et à plusieurs reprises adressé aux héritiers des factures concernant ses honoraires avec le même taux horaire et sollicité leur paiement directement auprès de la banque W.________ SA. Enfin, le plaignant n’aurait jamais requis qu’une facture soit d’abord acceptée par ses soins avant de permettre à l’exécuteur testamentaire d’en requérir le paiement. Il n’aurait d’ailleurs pas été habilité le faire. Le Procureur aurait ainsi ignoré qu’il serait constant en matière successorale que des factures de la succession soient payées par l’exécuteur testamentaire par le biais d’ordres adressés à la banque. 2.2 L’art. 517 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que l'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable. Il s’agit d’une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 1166, p. 594). La rémunération n’est en principe exigible qu’à la fin des fonctions de l'exécuteur testamentaire. Néanmoins, s’il s’agit d’une mission particulièrement longue, c’est-à-dire dont la durée excède un an, l'exécuteur testamentaire a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais. A défaut d’accord contraire entre les parties, celles-ci n’ont qu’un caractère de provision et non de rémunération définitive des opérations effectuées jusqu’à leur perception, puisque l’indemnité de l'exécuteur testamentaire ne peut être fixée équitablement qu’à l’extinction de sa mission. Cela ne prive pas les héritiers de la faculté d’agir en restitution d’une avance prélevée indûment avant la fin des fonctions (Piller, in : Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 96 ad art. 517 CC). L'exécuteur testamentaire a le droit de prélever directement sur la succession des acomptes pour ses honoraires en relation avec des factures pour son travail intermédiaire (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2, JdT 2018 II 334 ; Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC ; Karrer/Vogt/Leu, in : Geiser/Wolf [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019,

n. 32 ad art. 517 CC). Il ne peut toutefois évidemment pas profiter de sa

- 9 - position pour régler à son avantage personnel les prétentions qu’il a contre la succession (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2, JdT 2018 II 334). S’il entend prélever des avances sur sa rémunération, il doit en informer périodiquement les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1166b, pp. 594-595 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 517 CC). Selon Schuler-Buche, si les opérations de l'exécuteur testamentaire sont très longues, il peut demander des avances sur sa rémunération (Schuler- Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, pp. 146-147). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rappelle que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire est soumise aux règles du mandat par analogie (cf. art. 398 al. 2 CO). Dans le cadre du pouvoir d’administration qui lui est transmis, l’exécuteur doit payer les dettes du défunt mais seulement si elles sont exigibles, soit à l’exception des dettes douteuses (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2 et les références citées, JdT 2018 II 334). Il ne peut pas assumer les devoirs moraux du défunt, sauf si les héritiers y consentent. Avant de payer une dette, l’exécuteur testamentaire doit s’assurer de son bien-fondé. S’il en doute, il fera preuve de prudence et ne la réglera qu’avec l’accord unanime des héritiers. Si les dettes ne sont pas exigibles, elles sont déléguées aux héritiers lors du partage (Piller, op. cit., n. 62-63 ad art. 518 CC). L’exécuteur testamentaire ne viole pas ses devoirs du seul fait qu’il agisse contre l’avis des héritiers, ou sans recueillir leur agrément, dans les domaines où son pouvoir est exclusif, à savoir l’administration de la succession, le règlement des dettes et la délivrance des legs. Il y a violation des devoirs notamment lorsqu’il s’acquitte de dettes non exigibles ou dont l’existence est douteuse (Piller, op. cit., n. 195 ad art. 518 CC). 2.3 Au vu des éléments qui précèdent, si les factures de la succession peuvent être payées par l’exécuteur testamentaire sans l’accord des héritiers, tel ne semble pas pouvoir être le cas des avances sur ses propres honoraires, à tout le moins lorsque l’un des héritiers conteste formellement les heures et le tarif revendiqués, étant rappelé

- 10 - que la rémunération de l'exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu’à la fin de ses fonctions. Certes, il ressort effectivement du dossier que le prévenu a déjà par le passé établi d’autres factures faisant état de montants du même ordre que les trois factures litigieuses et qu’il en a obtenu leur paiement directement par la banque W.________ SA, en toute connaissance de cause des héritiers (cf. procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018 P. 25/8 pp. 3-4). Toutefois, ce point, comme le fait que la cohéritière du plaignant ne se soit pas opposée au paiement des factures litigieuses, n’est pas déterminant à ce stade de la procédure. Il paraît en effet problématique que le recourant ait prélevé les honoraires requis dans ses factures du 3 juillet 2020 alors qu’il savait que ceux-ci étaient cette fois formellement contestés par le plaignant qui lui avait adressé le 8 juillet 2020 une interdiction de se faire payer celles-ci sur les biens de l’hoirie (P. 11/9). A priori, dans un tel cas, il lui appartenait soit d'attendre une acceptation unanime des héritiers, soit de saisir le juge civil, soit d'attendre la fin de sa mission, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits est donc infondé. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale permettant le prononcé d’un séquestre. Il fait valoir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ne seraient pas réunis. Il aurait été en droit de percevoir une rémunération pour son activité conformément à l’art. 517 al. 3 CC. Dès lors qu’il s’agissait d’une dette de la succession dont répondaient les actifs successoraux, il aurait été légitimé à en obtenir le paiement directement auprès de la banque. L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’entrerait pas non plus en ligne de compte dès lors qu’il aurait eu le pouvoir de prélever directement sa rémunération sur les avoirs de la succession et que les héritiers ne se seraient jamais opposés aux factures qu’il transmettait, « du moins » jusqu’au 3 décembre 2019. Le litige serait par conséquent de nature exclusivement civile.

- 11 - Pour sa part, le plaignant requiert qu’un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP soit prononcé. Il soutient que le prévenu aurait commis de graves manquements dans le cadre de sa mission d’exécuteur testamentaire, notamment en facturant ses honoraires sur la base de faux relevés et d’un tarif horaire excessif compte tenu de ses qualifications. 3.2 3.2.1 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Le séquestre – notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques

- 12 - complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une

- 13 - obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 86 IV 12 consid. 6 ; ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités). Le curateur et l’exécuteur testamentaire sont susceptibles d’être qualifiés de gérants au sens de cette disposition (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 158 CP). 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant, qui doit être qualifié de gérant compte tenu de son pouvoir de disposition autonome sur les actifs de la succession, n’allègue pas que sa mission d’exécuteur testamentaire aurait pris fin au 31 décembre 2019. Or, comme indiqué au considérant 2.2, la rémunération de l'exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu’à la fin de ses fonctions. A priori, s’il était autorisé à prélever des avances directement sur les actifs de la succession, il semble qu’il ne pouvait pas le faire si l’un des héritiers s’y opposait fermement. Devant statuer rapidement sur le bien-fondé de la mesure de contrainte requise, le Procureur n’avait pas à résoudre cette question qui relève essentiellement du droit successoral d’autant moins

- 14 - qu’il est également reproché au prévenu d’avoir facturé à l’hoirie des honoraires sur la base de faux relevés et d’un tarif horaire excessif compte tenu de ses qualifications et des activités réellement accomplies. L’appréciation du Procureur doit par conséquent être confirmée. A ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction qui justifient que le montant litigieux soit séquestré afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé si le prévenu devait être condamné (art. 263 al. 1 let. c CPP).

4. Le recourant fait valoir que cette mesure serait disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Il se plaint que le Procureur ait séquestré la totalité de ses honoraires, alors que sur le principe, il aurait droit à leur paiement et que seule leur quotité serait contestée. Le recourant ajoute qu’il serait en outre parfaitement solvable et que la succession n’encourrait aucun risque, même si ses honoraires devaient par la suite être modérés par l’autorité civile. Cette motivation n’est pas pertinente. C’est précisément parce que le recourant est solvable qu’un séquestre peut être ordonné. D’autre part, la problématique du minimum vital du prévenu n’entre dans tous les cas pas en ligne de compte puisqu’il ne s’agit pas de séquestrer l’entier de ses revenus ni de prononcer un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 al. 3 CPP) mais de saisir le produit éventuel d’une infraction. Enfin et à nouveau, la rémunération de l’exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu'à la fin de sa mission.

5. En dernier lieu, le recourant soutient que l’appréciation du Procureur serait arbitraire, dès lors qu’il a refusé dans un premier temps de prononcer un séquestre puis, de façon contradictoire, rendu une décision inverse sept jours plus tard. En l’occurrence, dans son ordonnance du 11 août 2020, le Procureur a retenu qu’aucun versement n’était intervenu en faveur du prévenu. Le 18 août 2020, il a constaté que le prévenu avait obtenu le paiement de ses honoraires, bien qu’ils fussent contestés. Outre qu’il

- 15 - s’agit d’un élément nouveau, aucune disposition du CPP n'interdit au procureur de rendre successivement des ordonnances différentes pendant l'instruction de la cause. Le moyen doit être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour D.________),

- Me Charles Poncet, avocat (pour A.C.________),

- 16 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- E.________ AG et/ou Y.________ AG, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 719 PE20.008219-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 263 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2020 par D.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.008219- JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________ a été nommé par les défunts époux C.C.________ et B.C.________ exécuteur testamentaire de leurs successions qui comportent des avoirs pour près de 200 millions de francs. A.C.________ et V.________ sont les héritiers de cette succession. 351

- 2 -

b) Le 28 avril 2020, A.C.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Genève contre D.________ pour calomnie. Il explique, en substance, qu’il a dénoncé D.________ à la justice de paix pour de graves problèmes liés à la facturation de ses honoraires et à sa partialité en faveur d’V.________ notamment. Ce serait dans ce cadre que D.________ aurait faussement allégué dans un mémoire adressé le 20 janvier 2020 à la justice de paix que le plaignant l’aurait régulièrement agressé, insulté et menacé. Le 28 mai 2020, après avoir accepté sa compétence, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________.

c) Le 3 juillet 2020, afin de se faire rémunérer ses activités d’exécuteur testamentaire, D.________ a établi à l’intention de l’hoirie trois factures pour un montant total de 277'913 fr. et les a adressées directement auprès de la banque W.________ SA, family office de la succession, pour paiement. La première de ces factures fait état d’un montant de 94'749 fr. 08, comprenant entre autres des honoraires à hauteur de 87'975 fr. et 4'800 fr. de « frais de secrétariat et de conseil » pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. La seconde fait état d’un montant de 90'839 fr. 55, comprenant entre autres des honoraires à hauteur de 84'345 fr. et 4'900 fr. de « frais de secrétariat et de conseil » pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. La troisième fait état d’un montant de 92'325 fr. comprenant entre autres des honoraires à hauteur de 85'723 fr. et 3’400 fr. de « frais de secrétariat et de conseil » pour la période du 1er octobre 2019 au 30 décembre 2019 (P. 11/8a à 8c). Dans un courrier recommandé du 8 juillet 2020, A.C.________ a indiqué à D.________ qu’il s’opposait à ses factures et qu’il lui interdisait de faire payer celles-ci par les biens de l’hoirie (P. 11/9).

d) Le 10 juillet 2020, A.C.________ a déposé une plainte complémentaire contre D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative d’abus de confiance, subsidiairement gestion

- 3 - déloyale, en se plaignant du fait que le prévenu aurait tenté de se faire payer les trois factures précitées sans attendre qu’il se détermine sur celles-ci et qu’il aurait ensuite insisté auprès de la banque malgré son courrier du 8 juillet 2020 (P. 10).

e) Le 14 juillet 2020, le Procureur a procédé à l’audition de D.________. Interpellé sur le fait que les factures litigieuses indiquaient qu’il avait travaillé plus de 25 heures le 30 juin 2019, plus de 27 heures le 30 septembre 2019 et plus de 27 heures le 30 décembre 2019, le prévenu a répondu qu’il s’agissait d’un regroupement de ses activités sur plusieurs jours. S’agissant de son tarif horaire, il a déclaré que les notaires [...] et [...] (recte : X.________), qui s’occupaient de la succession depuis longtemps, lui auraient indiqué de facturer ses honoraires entre 550 fr. et 650 fr. de l’heure. Trouvant cela excessif, il aurait opté pour un tarif horaire de 500 francs. A la question de savoir de quelle qualification il disposait pour prétendre à la facturation d’un tarif horaire aussi élevé, le prévenu a répondu qu’il n’avait fait qu’appliquer ce qui lui avait été dit, qu’il avait « un diplôme de gestion hospitalière, d’ingénieur ETS et psychologue », qu’il exploitait un établissement de santé depuis 50 ans et qu’il n’avait aucune qualification juridique. Il a ensuite expliqué qu’il considérait avoir le pouvoir de se faire payer ses factures malgré l’opposition d’un héritier.

f) Le 24 juillet 2020, A.C.________ a complété sa plainte et a déposé une requête de cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP, tendant, en substance, à ce que D.________ fournisse des sûretés à hauteur de 500'000 fr. et à ce qu’il s’engage à ne pas commettre d’infraction au détriment de l’hoirie en se faisant payer ses factures du 3 juillet 2020 notamment (P. 13). Le 28 juillet 2020, le Procureur a indiqué au plaignant qu’il rejetait sa requête dès lors qu’à ce stade de l’instruction, il n’existait pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale par le prévenu. En tant qu’exécuteur testamentaire, ce dernier avait droit à une indemnité pour son activité. Seul le montant de cette indemnité

- 4 - apparaissait ainsi litigieux. Partant, cette question était de nature purement civile.

g) Le 29 juillet 2020, A.C.________ a requis le séquestre pénal au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP du compte CH [...] 4, dont D.________ est titulaire auprès de la banque E.________ AG SA, ainsi que des comptes CH [...] 6, CH [...] 1 et CH [...] 3. Il a fait valoir en substance que D.________ aurait persisté à tenter d’obtenir de la banque W.________ SA le paiement de ses honoraires alors que leur bien-fondé était contesté. Il était selon lui nécessaire de séquestrer les comptes précités afin que les sommes indûment perçues par le prévenu puissent être restituées à l’hoirie (P. 17). Par ordonnance du 11 août 2020, le Procureur a refusé de donner suite à cette requête. Il a constaté qu’aucun versement n’avait été effectué par la banque W.________ SA. Aucune valeur patrimoniale qui aurait dû être restituée au lésé ne se trouvait par conséquent sur les quatre comptes concernés. Au surplus, la loi fixait exhaustivement les cas dans lesquels un séquestre pouvait être ordonné et le séquestre préventif ou destiné à empêcher la commission d’une éventuelle infraction n’en faisait pas partie. Par courrier du 11 août 2020, le Procureur a transmis la demande de cautionnement préventif du plaignant au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence. Par ordonnance du 17 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a décliné sa compétence. Il a considéré que les articles 372 et 373 CPP, classés sous le chapitre « procédures indépendantes en matière de mesures », étaient inapplicables dès lors que la requête avait été présentée dans le cadre d’une procédure pénale déjà pendante. Partant, c’était sous l’angle d’éventuelles mesures de contrainte que la question devait être examinée. B. a) Par courrier du 14 août 2020, A.C.________ a indiqué, pièce à l’appui, que la banque W.________ SA s’apprêtait à procéder le 17 août

- 5 - suivant au paiement des honoraires facturés le 3 juillet 2020 par D.________ et a réitéré la requête de séquestre qu’il avait formulée le 29 juillet 2020, cette mesure pouvant être prononcée le jour du versement désormais connu (P. 26). Par courrier du 17 août 2020, V.________ a indiqué au Procureur qu’elle considérait pour sa part que les honoraires réclamés par le prévenu étaient parfaitement justifiés et qu’il n’y avait pas lieu d’en bloquer le règlement.

b) Par ordonnance du 18 août 2020, le Procureur a ordonné à E.________ AG et/ou Y.________ AG la production d’un relevé du compte IBAN [...] 4, dont D.________ était titulaire, pour la période comprise entre le 13 août 2020 et le 19 août 2020 (I) ainsi que la saisie pénale conservatoire de la somme de 277'913 fr. 63 (94'749 fr. 08 + 90'839 fr. 55 + 92'325 fr.) déposée sur le compte précité (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a retenu que le prévenu s’était fait payer des honoraires en prélevant l’argent sur un compte bancaire qui faisait partie de la masse successorale alors que l’un des héritiers avait expressément contesté le bien-fondé de cette rémunération. Compte tenu de l’urgence de la situation et des déterminations des parties au sujet des faits reprochés à D.________, il était justifié de séquestrer les fonds litigieux pour garantir qu’ils puissent être restitués au lésé dans l’hypothèse où le prévenu devait être condamné.

c) A la suite de cette ordonnance, A.C.________ a retiré, le 19 août 2020, le recours qu’il avait formé entretemps contre l’ordonnance de refus de séquestre du 11 août 2020. La Cour de céans a pris acte de ce retrait par prononcé du 26 août 2020 (n° 666). Par ordonnance du 25 août 2020, le Procureur a rejeté la requête de cautionnement préventif déposée le 29 juillet 2020 par A.C.________. Il a considéré que la seule mesure de contrainte équivalente

- 6 - au cautionnement préventif était la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP). Or, pour qu’une telle mesure de substitution à la détention puisse être ordonnée, il fallait que le prévenu réalisât les conditions de la détention provisoire, ce qui n’était pas le cas. C. Par acte du 31 août 2020, D.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 18 août 2020 auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Se prévalant en premier lieu d’une constatation incomplète des faits, le recourant reproche au Procureur de ne pas avoir tenu compte du fait que les héritiers, dont le plaignant, l’auraient autorisé à prélever directement ses honoraires sur le compte de la succession auprès de la banque W.________ SA. Il ajoute qu’V.________ a confirmé qu’elle était d’accord avec cette façon de faire. Selon le recourant, un héritier ne pourrait pas s'opposer au paiement d'une facture d'honoraires de l’exécuteur testamentaire, puisque ce serait seulement à la fin de la

- 8 - mission de ce dernier que les questions de sa rémunération et d’une action civile pourraient se poser. D’autre part, le Procureur aurait dû retenir que le prévenu avait déjà auparavant et à plusieurs reprises adressé aux héritiers des factures concernant ses honoraires avec le même taux horaire et sollicité leur paiement directement auprès de la banque W.________ SA. Enfin, le plaignant n’aurait jamais requis qu’une facture soit d’abord acceptée par ses soins avant de permettre à l’exécuteur testamentaire d’en requérir le paiement. Il n’aurait d’ailleurs pas été habilité le faire. Le Procureur aurait ainsi ignoré qu’il serait constant en matière successorale que des factures de la succession soient payées par l’exécuteur testamentaire par le biais d’ordres adressés à la banque. 2.2 L’art. 517 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que l'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable. Il s’agit d’une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 1166, p. 594). La rémunération n’est en principe exigible qu’à la fin des fonctions de l'exécuteur testamentaire. Néanmoins, s’il s’agit d’une mission particulièrement longue, c’est-à-dire dont la durée excède un an, l'exécuteur testamentaire a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais. A défaut d’accord contraire entre les parties, celles-ci n’ont qu’un caractère de provision et non de rémunération définitive des opérations effectuées jusqu’à leur perception, puisque l’indemnité de l'exécuteur testamentaire ne peut être fixée équitablement qu’à l’extinction de sa mission. Cela ne prive pas les héritiers de la faculté d’agir en restitution d’une avance prélevée indûment avant la fin des fonctions (Piller, in : Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 96 ad art. 517 CC). L'exécuteur testamentaire a le droit de prélever directement sur la succession des acomptes pour ses honoraires en relation avec des factures pour son travail intermédiaire (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2, JdT 2018 II 334 ; Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC ; Karrer/Vogt/Leu, in : Geiser/Wolf [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019,

n. 32 ad art. 517 CC). Il ne peut toutefois évidemment pas profiter de sa

- 9 - position pour régler à son avantage personnel les prétentions qu’il a contre la succession (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2, JdT 2018 II 334). S’il entend prélever des avances sur sa rémunération, il doit en informer périodiquement les héritiers et leur fournir un décompte de ses prestations (Piller, op. cit., n. 97 ad art. 517 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1166b, pp. 594-595 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 517 CC). Selon Schuler-Buche, si les opérations de l'exécuteur testamentaire sont très longues, il peut demander des avances sur sa rémunération (Schuler- Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, pp. 146-147). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral rappelle que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire est soumise aux règles du mandat par analogie (cf. art. 398 al. 2 CO). Dans le cadre du pouvoir d’administration qui lui est transmis, l’exécuteur doit payer les dettes du défunt mais seulement si elles sont exigibles, soit à l’exception des dettes douteuses (ATF 144 III 235 consid. 5.2.2 et les références citées, JdT 2018 II 334). Il ne peut pas assumer les devoirs moraux du défunt, sauf si les héritiers y consentent. Avant de payer une dette, l’exécuteur testamentaire doit s’assurer de son bien-fondé. S’il en doute, il fera preuve de prudence et ne la réglera qu’avec l’accord unanime des héritiers. Si les dettes ne sont pas exigibles, elles sont déléguées aux héritiers lors du partage (Piller, op. cit., n. 62-63 ad art. 518 CC). L’exécuteur testamentaire ne viole pas ses devoirs du seul fait qu’il agisse contre l’avis des héritiers, ou sans recueillir leur agrément, dans les domaines où son pouvoir est exclusif, à savoir l’administration de la succession, le règlement des dettes et la délivrance des legs. Il y a violation des devoirs notamment lorsqu’il s’acquitte de dettes non exigibles ou dont l’existence est douteuse (Piller, op. cit., n. 195 ad art. 518 CC). 2.3 Au vu des éléments qui précèdent, si les factures de la succession peuvent être payées par l’exécuteur testamentaire sans l’accord des héritiers, tel ne semble pas pouvoir être le cas des avances sur ses propres honoraires, à tout le moins lorsque l’un des héritiers conteste formellement les heures et le tarif revendiqués, étant rappelé

- 10 - que la rémunération de l'exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu’à la fin de ses fonctions. Certes, il ressort effectivement du dossier que le prévenu a déjà par le passé établi d’autres factures faisant état de montants du même ordre que les trois factures litigieuses et qu’il en a obtenu leur paiement directement par la banque W.________ SA, en toute connaissance de cause des héritiers (cf. procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018 P. 25/8 pp. 3-4). Toutefois, ce point, comme le fait que la cohéritière du plaignant ne se soit pas opposée au paiement des factures litigieuses, n’est pas déterminant à ce stade de la procédure. Il paraît en effet problématique que le recourant ait prélevé les honoraires requis dans ses factures du 3 juillet 2020 alors qu’il savait que ceux-ci étaient cette fois formellement contestés par le plaignant qui lui avait adressé le 8 juillet 2020 une interdiction de se faire payer celles-ci sur les biens de l’hoirie (P. 11/9). A priori, dans un tel cas, il lui appartenait soit d'attendre une acceptation unanime des héritiers, soit de saisir le juge civil, soit d'attendre la fin de sa mission, ce qu'il n'a pas fait. Le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits est donc infondé. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale permettant le prononcé d’un séquestre. Il fait valoir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ne seraient pas réunis. Il aurait été en droit de percevoir une rémunération pour son activité conformément à l’art. 517 al. 3 CC. Dès lors qu’il s’agissait d’une dette de la succession dont répondaient les actifs successoraux, il aurait été légitimé à en obtenir le paiement directement auprès de la banque. L’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’entrerait pas non plus en ligne de compte dès lors qu’il aurait eu le pouvoir de prélever directement sa rémunération sur les avoirs de la succession et que les héritiers ne se seraient jamais opposés aux factures qu’il transmettait, « du moins » jusqu’au 3 décembre 2019. Le litige serait par conséquent de nature exclusivement civile.

- 11 - Pour sa part, le plaignant requiert qu’un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP soit prononcé. Il soutient que le prévenu aurait commis de graves manquements dans le cadre de sa mission d’exécuteur testamentaire, notamment en facturant ses honoraires sur la base de faux relevés et d’un tarif horaire excessif compte tenu de ses qualifications. 3.2 3.2.1 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple ; cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Le séquestre – notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques

- 12 - complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une

- 13 - obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 86 IV 12 consid. 6 ; ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités). Le curateur et l’exécuteur testamentaire sont susceptibles d’être qualifiés de gérants au sens de cette disposition (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 158 CP). 3.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant, qui doit être qualifié de gérant compte tenu de son pouvoir de disposition autonome sur les actifs de la succession, n’allègue pas que sa mission d’exécuteur testamentaire aurait pris fin au 31 décembre 2019. Or, comme indiqué au considérant 2.2, la rémunération de l'exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu’à la fin de ses fonctions. A priori, s’il était autorisé à prélever des avances directement sur les actifs de la succession, il semble qu’il ne pouvait pas le faire si l’un des héritiers s’y opposait fermement. Devant statuer rapidement sur le bien-fondé de la mesure de contrainte requise, le Procureur n’avait pas à résoudre cette question qui relève essentiellement du droit successoral d’autant moins

- 14 - qu’il est également reproché au prévenu d’avoir facturé à l’hoirie des honoraires sur la base de faux relevés et d’un tarif horaire excessif compte tenu de ses qualifications et des activités réellement accomplies. L’appréciation du Procureur doit par conséquent être confirmée. A ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants de la commission d’une infraction qui justifient que le montant litigieux soit séquestré afin de garantir qu’il puisse être restitué au lésé si le prévenu devait être condamné (art. 263 al. 1 let. c CPP).

4. Le recourant fait valoir que cette mesure serait disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Il se plaint que le Procureur ait séquestré la totalité de ses honoraires, alors que sur le principe, il aurait droit à leur paiement et que seule leur quotité serait contestée. Le recourant ajoute qu’il serait en outre parfaitement solvable et que la succession n’encourrait aucun risque, même si ses honoraires devaient par la suite être modérés par l’autorité civile. Cette motivation n’est pas pertinente. C’est précisément parce que le recourant est solvable qu’un séquestre peut être ordonné. D’autre part, la problématique du minimum vital du prévenu n’entre dans tous les cas pas en ligne de compte puisqu’il ne s’agit pas de séquestrer l’entier de ses revenus ni de prononcer un séquestre en couverture des frais (cf. art. 268 al. 3 CPP) mais de saisir le produit éventuel d’une infraction. Enfin et à nouveau, la rémunération de l’exécuteur testamentaire n’est en principe exigible qu'à la fin de sa mission.

5. En dernier lieu, le recourant soutient que l’appréciation du Procureur serait arbitraire, dès lors qu’il a refusé dans un premier temps de prononcer un séquestre puis, de façon contradictoire, rendu une décision inverse sept jours plus tard. En l’occurrence, dans son ordonnance du 11 août 2020, le Procureur a retenu qu’aucun versement n’était intervenu en faveur du prévenu. Le 18 août 2020, il a constaté que le prévenu avait obtenu le paiement de ses honoraires, bien qu’ils fussent contestés. Outre qu’il

- 15 - s’agit d’un élément nouveau, aucune disposition du CPP n'interdit au procureur de rendre successivement des ordonnances différentes pendant l'instruction de la cause. Le moyen doit être rejeté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour D.________),

- Me Charles Poncet, avocat (pour A.C.________),

- 16 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- E.________ AG et/ou Y.________ AG, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :