Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant requiert la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction, à savoir l’audition des parties, la production des dossiers du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre du litige civil qui l'oppose à A.Z.________ et B.Z.________, la production de la comptabilité ainsi que la liste du personnel de l'entreprise P.________ et enfin l’audition de [...] en qualité de témoin.
E. 2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 5 - l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant n'indique pas en quoi les différentes mesures d'instruction requises seraient nécessaires au traitement de son recours. On ne discerne pas ce que la production de la comptabilité ou la liste du personnel de l'entreprise des intimés pourrait amener comme preuve d'un éventuel comportement pénalement répréhensible en lien avec le recourant. Il en va de même des dossiers civils les divisant, étant précisé que le recourant aurait pu de lui-même produire des pièces en sa possession issues de cette procédure. Quant à l'audition des parties ou d'un témoin, on ne voit pas non plus, compte tenu des pièces produites par le recourant, qu'elles puissent établir un comportement délictueux dans le cadre des transactions judiciaires conclues en 2017. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite aux différentes mesures d'instruction requises.
E. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées).
- 9 -
E. 3 Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé son droit d'être entendu. Il se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance des auditions et plus généralement du dossier avant la reddition de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments.
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des
- 6 - dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
E. 3.1.2 L'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 66_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_49612018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31
- 7 - octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
E. 3.2 Compte tenu de ce qui précède, le fait que le Ministère public n’ait pas donné au recourant l'occasion de s'exprimer ou qu’il ne l'ait pas invité à consulter le dossier avant de rendre son ordonnance de non- entrée en matière ne viole pas son droit d'être entendu, celui-ci n’étant pas garanti à ce stade. Par ailleurs, le recourant a pu s'exprimer devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 4 Le recourant soutient que des soupçons d'infraction sont réalisés et reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance entreprise en violation de l’art. 310 CPP. Il invoque que les intimés ont agi de manière hostile et malveillante en laissant s'accumuler des arriérés à son endroit pour prétendre ensuite à l'existence d'un bail à ferme agricole et l'invoquer dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles tendant à le priver de l'accès à son domaine. Il fait en outre valoir qu'à l'audience du 8 août 2017, il pouvait craindre, dans le prolongement de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2017 que les interdictions le privant d'accès à ses parcelles soient maintenues. Il affirme qu'il a ainsi été forcé à faire des sacrifices financiers.
E. 4.1 - 8 -
E. 4.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid.
E. 4.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est punissable d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 332 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit
- 10 - utiliser pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement, le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
E. 4.1.3 Il y a tentative si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l’infraction, à la fois dans le temps et dans l’espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2). En cas de viol, mutatis mutandis de contrainte sexuelle, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).
E. 4.2 En l’espèce, la Chambre de céans relève, en premier lieu, que - contrairement à ce qu'affirme le recourant – c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'y avait aucune obligation pour un créancier de procéder régulièrement au recouvrement de ses créances. Le fait qu'une fois le délai de prescription échu, un créancier ne peut plus demander de versements n'y change rien. Par ailleurs, selon le décompte client au 31 décembre 2016 (P. 4/2), les intimés ont certes adressé au recourant, le 1er mai 2015, des factures de prestations pour 2011, 2012, 2013 et 2014, puis le 1er mai 2016, une facture de prestations pour 2015 ; toutefois, il ressort de ce même décompte que des factures ont été envoyées pour les années 2003
- 11 - à 2010 et que de nombreux rappels ont été adressés au recourant pour ces années. Ce dernier ne fait par ailleurs pas valoir qu'il aurait, fin 2011 ou en 2012, convenu avec les intimés qu'aucun montant ne serait plus dû. En outre, il ressort de la lettre du recourant aux intimés du 31 décembre 2016 (P. 4/3) qu'il leur reproche de n'avoir pas voulu répondre à ses sollicitations pour, lors d'une rencontre, établir un décompte à fin 2016 et que des arrangements oraux avaient selon lui été convenus. Le fait que les parties soient en litige et que les intimés ont, selon le recourant, refusé le dialogue ou exigé le paiement de montants trop importants ou indus, alors que le recourant affirmait le 31 décembre 2016 que ceux-ci lui devaient encore la somme de 55'577 fr. 50, ne suffit pas à retenir que l'infraction de contrainte ou toute autre infraction pourrait être réalisée. Enfin, la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2017 a été suivie d'une audience le 10 mai 2017 qui a abouti à une convention par laquelle les parties ont convenu de la manière d'exploiter les parcelles mentionnées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de mars
2017. Il est ainsi erroné d'affirmer qu'en août 2017, le recourant a dû accepter un arrangement parce que la décision de mars 2017 le privait d'accès à des terres. De plus, le recourant n'a pas tenté, du moins il ne le fait pas valoir, d'obtenir l'invalidation des conventions judiciaires qu'il a signées, notamment celle conclue devant le Juge de paix le 8 août 2017 (P. 5). Lors de toutes ces audiences, le recourant était assisté d'un avocat de sorte qu’il est exclu d’imaginer qu’il ait pu signer des conventions judiciaires sous l’emprise d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP. Quant à l’existence d’une dette, et la menace de recouvrer celle-ci, comme déjà dit, il ne peut s’agir d’un moyen de contrainte au sens de cette disposition ; en effet, le procédé est licite, le recourant ne contestant pas devoir le montant en cause. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à raison que la Procureure a retenu que le litige qui oppose le recourant aux intimés est essentiellement civil et qu’il n’y avait aucun soupçon d’infraction pénale, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
- 12 -
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 septembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge E.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1120 PE20.008065-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 22 ad 181 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2021 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.008065-FJL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E.________ a été le propriétaire d’un domaine agricole, situé à [...] et [...], qu’il a cédé à son épouse le 1er janvier 2016. Durant des années, il a travaillé sur ce domaine tout en recourant régulièrement aux services de l’entreprise d’A.Z.________ et B.Z.________, P.________. 351
- 2 -
b) Un litige financier est apparu portant sur un arriéré de paiements par E.________ pour des prestations assurées par l’entreprise P.________. Dans le cadre de ce litige, P.________ a saisi la Préfecture du Gros-de-Vaud le 25 janvier 2017 (P. 4/4). Cette autorité a transmis aux parties, le 23 février 2017, une proposition de jugement (P. 4/5) de laquelle il ressort en substance que les parties sont liées de facto par un bail à ferme agricole dont le terme est fixé à l’enlèvement des récoltes, fin 2021. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2017 (P. 4/8), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a interdit à E.________ et à tout tiers agissant sous son mandat ou comme auxiliaire de ce dernier, de se rendre ou de déployer une quelconque activité sur les parcelles objets du litige civil entre les parties. Le 10 mai 2017 (P. 4/9), les parties ont signé, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, une convention par laquelle elles ont convenu de la manière d'exploiter les parcelles mentionnées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de 16 mars 2017. Le 8 août 2017, les parties ont passé un accord financier – homologué pour valoir jugement par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 5) – par lequel E.________ se reconnait débiteur d’A.Z.________ et B.Z.________ d’un montant de 60'000 fr. pour solde de tout compte, payable par acomptes de 500 fr. à fin juin et fin décembre de chaque année, la première fois à la fin décembre 2017 (I), A.Z.________ et B.Z.________ sont autorisés d’exploiter à leur propre compte la parcelle n° 1246 sise sur la commune de[...] jusqu’à complet remboursement du montant de 60'000 fr. dû par E.________ (II) et indiquant que pour l’année culturale 2017, A.Z.________ et
- 3 - B.Z.________ ont exploité à leurs risques et profits les parcelles désignées dans la convention du 10 mai 2017 (V).
c) Le 20 mai 2020, E.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie, extorsion et contrainte contre A.Z.________ et B.Z.________. Il leur reproche de l'avoir, entre 2016 et 2017, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise [...], « laissé accumuler un arriéré auprès d'eux, de manière à [le] placer dans la situation de gêne dans laquelle [il a] été, pour ensuite [lui] proposer un arrangement financier leur permettant de faire croire à la conclusion d'un bail à ferme agricole et, enfin de s'être prévalu de ce prétendu accord devant les instances judiciaires de manière à [le] priver de l'usage et de la jouissance de [ses] parcelles et de [le] forcer à des sacrifices financiers ». Il s’est constitué partie plaignante tant sur le plan pénal que civil et a chiffré ses conclusions à un montant de 100'000 francs. B. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’il n’y avait aucune obligation pour un créancier de procéder au recouvrement de ses créances dans un quelconque délai. Elle a en outre retenu que le litige opposant E.________ à A.Z.________ et B.Z.________ était de nature exclusivement civile. La Procureure a relevé que durant les procédures civiles, le plaignant était assisté d'un mandataire professionnel de sorte qu'aucun procédé astucieux ou une quelconque manœuvre contraignante n'avaient manifestement été mis en œuvre à son encontre. C. Par acte du 30 septembre 2021, E.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour complément d’investigation et ouverture d’une instruction. A titre de mesures d'instruction, il a requis l’audition des parties, la production des dossiers du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
- 4 - vaudois dans le cadre du litige qui l'oppose à A.Z.________ et B.Z.________, la production de la comptabilité ainsi que de la liste du personnel de l'entreprise P.________ et enfin l’audition de [...] en qualité de témoin. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant requiert la mise en œuvre de différentes mesures d'instruction, à savoir l’audition des parties, la production des dossiers du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre du litige civil qui l'oppose à A.Z.________ et B.Z.________, la production de la comptabilité ainsi que la liste du personnel de l'entreprise P.________ et enfin l’audition de [...] en qualité de témoin. 2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
- 5 - l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.2 En l’espèce, le recourant n'indique pas en quoi les différentes mesures d'instruction requises seraient nécessaires au traitement de son recours. On ne discerne pas ce que la production de la comptabilité ou la liste du personnel de l'entreprise des intimés pourrait amener comme preuve d'un éventuel comportement pénalement répréhensible en lien avec le recourant. Il en va de même des dossiers civils les divisant, étant précisé que le recourant aurait pu de lui-même produire des pièces en sa possession issues de cette procédure. Quant à l'audition des parties ou d'un témoin, on ne voit pas non plus, compte tenu des pièces produites par le recourant, qu'elles puissent établir un comportement délictueux dans le cadre des transactions judiciaires conclues en 2017. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite aux différentes mesures d'instruction requises.
3. Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé son droit d'être entendu. Il se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance des auditions et plus généralement du dossier avant la reddition de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des
- 6 - dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). 3.1.2 L'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 66_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_49612018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31
- 7 - octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 3.2 Compte tenu de ce qui précède, le fait que le Ministère public n’ait pas donné au recourant l'occasion de s'exprimer ou qu’il ne l'ait pas invité à consulter le dossier avant de rendre son ordonnance de non- entrée en matière ne viole pas son droit d'être entendu, celui-ci n’étant pas garanti à ce stade. Par ailleurs, le recourant a pu s'exprimer devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. Le recourant soutient que des soupçons d'infraction sont réalisés et reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance entreprise en violation de l’art. 310 CPP. Il invoque que les intimés ont agi de manière hostile et malveillante en laissant s'accumuler des arriérés à son endroit pour prétendre ensuite à l'existence d'un bail à ferme agricole et l'invoquer dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles tendant à le priver de l'accès à son domaine. Il fait en outre valoir qu'à l'audience du 8 août 2017, il pouvait craindre, dans le prolongement de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2017 que les interdictions le privant d'accès à ses parcelles soient maintenues. Il affirme qu'il a ainsi été forcé à faire des sacrifices financiers. 4.1
- 8 - 4.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées).
- 9 - 4.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et est punissable d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 332 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit
- 10 - utiliser pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement, le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.1.3 Il y a tentative si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l’infraction, à la fois dans le temps et dans l’espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2). En cas de viol, mutatis mutandis de contrainte sexuelle, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c). 4.2 En l’espèce, la Chambre de céans relève, en premier lieu, que - contrairement à ce qu'affirme le recourant – c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'y avait aucune obligation pour un créancier de procéder régulièrement au recouvrement de ses créances. Le fait qu'une fois le délai de prescription échu, un créancier ne peut plus demander de versements n'y change rien. Par ailleurs, selon le décompte client au 31 décembre 2016 (P. 4/2), les intimés ont certes adressé au recourant, le 1er mai 2015, des factures de prestations pour 2011, 2012, 2013 et 2014, puis le 1er mai 2016, une facture de prestations pour 2015 ; toutefois, il ressort de ce même décompte que des factures ont été envoyées pour les années 2003
- 11 - à 2010 et que de nombreux rappels ont été adressés au recourant pour ces années. Ce dernier ne fait par ailleurs pas valoir qu'il aurait, fin 2011 ou en 2012, convenu avec les intimés qu'aucun montant ne serait plus dû. En outre, il ressort de la lettre du recourant aux intimés du 31 décembre 2016 (P. 4/3) qu'il leur reproche de n'avoir pas voulu répondre à ses sollicitations pour, lors d'une rencontre, établir un décompte à fin 2016 et que des arrangements oraux avaient selon lui été convenus. Le fait que les parties soient en litige et que les intimés ont, selon le recourant, refusé le dialogue ou exigé le paiement de montants trop importants ou indus, alors que le recourant affirmait le 31 décembre 2016 que ceux-ci lui devaient encore la somme de 55'577 fr. 50, ne suffit pas à retenir que l'infraction de contrainte ou toute autre infraction pourrait être réalisée. Enfin, la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2017 a été suivie d'une audience le 10 mai 2017 qui a abouti à une convention par laquelle les parties ont convenu de la manière d'exploiter les parcelles mentionnées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de mars
2017. Il est ainsi erroné d'affirmer qu'en août 2017, le recourant a dû accepter un arrangement parce que la décision de mars 2017 le privait d'accès à des terres. De plus, le recourant n'a pas tenté, du moins il ne le fait pas valoir, d'obtenir l'invalidation des conventions judiciaires qu'il a signées, notamment celle conclue devant le Juge de paix le 8 août 2017 (P. 5). Lors de toutes ces audiences, le recourant était assisté d'un avocat de sorte qu’il est exclu d’imaginer qu’il ait pu signer des conventions judiciaires sous l’emprise d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP. Quant à l’existence d’une dette, et la menace de recouvrer celle-ci, comme déjà dit, il ne peut s’agir d’un moyen de contrainte au sens de cette disposition ; en effet, le procédé est licite, le recourant ne contestant pas devoir le montant en cause. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à raison que la Procureure a retenu que le litige qui oppose le recourant aux intimés est essentiellement civil et qu’il n’y avait aucun soupçon d’infraction pénale, de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
- 12 -
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 septembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge E.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :