Erwägungen (3 Absätze)
E. 14 décembre 2020 et 11 mars 2021, la dernière fois jusqu’au 18 juin 2021, en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion présentés par l’intéressé.
c) Par ordonnance du 24 février 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 mars 2021 (n° 267), le Ministère public a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine déposée par T.________, en raison de l’important risque de collusion existant entre le prévenu et ses différents comparses, dont sa compagne H.________ et les filles de celle-ci, A.Z.________ et B.Z.________. B. a) Par courrier du 23 mars 2021, A.Z.________, née le [...] 2004, qui fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Tribunal des mineurs pour avoir participé à l’important trafic de produits stupéfiants dans lequel T.________ est impliqué, a demandé l’autorisation de rendre visite à celui- ci. A l’appui de sa demande, elle a indiqué qu’elle célébrerait prochainement son 17ème anniversaire et qu’elle souhaitait à cette occasion partager « un instant familial » avec le prévenu qui, en dépit de
- 3 - la procédure en cours, n’en demeurait pas moins l’ami de sa mère et donc « un repère paternel » pour elle, précisant qu’elle ne s’opposait pas à ce que son entretien avec T.________ soit surveillé, filmé ou enregistré au sens de l’art. 235 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
b) Par lettre du 26 mars 2021, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la demande d’autorisation de visite de A.Z.________ à T.________ en raison « du stade actuel de l’enquête ». C. a) Par acte du 8 avril 2021, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite requis lui soit accordé, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de quatre pièces.
b) Le 22 avril 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours, faisant valoir l’existence d’un risque de collusion à ce stade de la procédure et se référant à sa lettre du 26 mars 2021 pour le surplus.
c) Dans ses déterminations du 27 avril 2021, A.Z.________ a contesté tout risque de collusion et a au demeurant invoqué une violation du principe de la proportionnalité et du droit aux relations personnelles. Elle a en outre produit un avis du 22 janvier 2021 de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud clôturant la procédure civile ouverte à la suite du signalement déposé le 24 septembre 2020 par la Police cantonale, ainsi qu’un contrat de stage au sein d’une unité d’accueil pour écoliers du 14 décembre 2020 au 31 juillet 2021.
- 4 -
d) Le 10 mai 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 3 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, se référant entièrement à ses déterminations du 22 avril 2021.
e) Par courrier du 11 mai 2021, A.Z.________ a spontanément répliqué aux déterminations du Ministère public, continuant à faire valoir le respect de son droit aux relations personnelles et du principe de la proportionnalité à rendre visite à T.________ moyennant la mise en œuvre de mesures de surveillance au sens de l’art. 235 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre une ordonnance du Ministère public valant rejet d’une demande d'autorisation de visite d’un tiers auprès d’un détenu. Il a été déposé par le tiers qui a qualité pour recourir dès lors qu’il fait valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 3 et 5 ci-dessous. 2.
- 5 - 2.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que la décision entreprise est peu motivée, celle-ci étant formulée de la manière suivante : « Je vous informe qu’en raison du stade actuel de l’enquête, je refuse la demande d’autorisation de visite de A.Z.________ à T.________. ». 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
- 6 - tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3 Dans le cas particulier, toute violation éventuelle du droit d’être entendu de la recourante susceptible d’entacher la motivation de l’ordonnance entreprise a été réparée par les déterminations du Ministère public des 22 avril et 10 mai 2021. En outre, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, de sorte qu’il n’y a pas matière à constater une violation de son droit d’être entendu, ce que celle-ci ne requiert au demeurant pas. 3. 3.1 La recourante soutient que le refus de visite prononcé par le Ministère public violerait l’art. 235 CPP. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 1 ad art. 235 CPP ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention
- 7 - (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. 3.2.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de
- 8 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 3.3 En l’occurrence, la disposition invoquée par la recourante protège les droits des prévenus en détention, à défaut des droits des tiers, lesquels ne peuvent être qu’indirectement touchés par une éventuelle violation de l’art. 235 CPP, respectivement de l’art. 54 RSDAJ. Ce grief est donc irrecevable, faute pour la recourante – qui n’est pas la détenue dont les droits sont restreints – de pouvoir se prévaloir de la violation d’une règle de droit qui a pour but de protéger ses propres intérêts et, par conséquent, de pouvoir en déduire un quelconque droit subjectif. 4. 4.1 La recourante fait valoir que, compte tenu de l’intensité de la relation qu’elle entretient avec le compagnon de sa mère, avec lequel elle aurait développé un lien identique à une relation père-fille depuis trois ans, la décision entreprise violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que 10 et 13 Cst. 4.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts réguliers avec les membres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 précité consid. 3.2 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).
- 9 - Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique (CREP 14 mars 2018/202 consid. 2.2.1 et la référence citée). Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nos 1804-1810 et les références citées). L'art. 274a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210) dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau- parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (TF 5A_831/2008 précité consid. 3.2 in fine).
- 10 - Au sens du droit civil, l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC ; TF 5A_755/2020 du
E. 16 mars 2021 consid. 5.1 destiné à publication ; TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_831/2008 précité consid. 3.2). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (TF 5A_380/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (TF 5A_990/2016 précité ; TF 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3 ; TF 5A_831/2008 précité ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, pp. 630 s. n° 978 s.). Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (TF 5A_755/2020 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable un droit à entretenir des relations personnelles avec le compagnon de sa mère, avec lequel elle n’a aucun lien de parenté ni d’alliance, et qui est donc pour elle un tiers au sens juridique. Dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit civil et applicable en l’espèce pour circonscrire son droit aux relations personnelles avec le compagnon de sa mère, impose en effet l’existence de circonstances exceptionnelles, comme le décès d'un parent, la relation avec des parents nourriciers, le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré, ou encore des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard. Or, de telles circonstances ne sont pas rendues vraisemblables en l’espèce, compte tenu de la courte période de vie commune entre la mère
- 11 - de la recourante et le compagnon de celle-ci, du fait qu’il n’était pas son père nourricier et de l’absence de vide à combler dans le contexte défini par la jurisprudence. Par ailleurs, quand bien même la recourante a déclaré à de nombreuses reprises lors de son audition du
E. 18 novembre 2020 qu’elle considérait le prévenu comme son père, il n’est aucunement établi que de telles relations particulièrement intenses aient effectivement été nouées entre elle et T.________, la recourante n’ayant relaté aucun moment particulier passé avec lui, hormis les épisodes relatifs au trafic de drogue, lors desquels il semble qu’elle se soit sentie valorisée auprès de lui. Au surplus, au vu du seul intérêt de l’enfant, qui prédomine en matière de droits aux relations personnelles, il n’est pas possible d’admettre l’existence objective de circonstances exceptionnelles lorsque le tiers a – selon toute vraisemblance – entraîné l’enfant dans un trafic de stupéfiants, voire l’a entraîné à consommer de la cocaïne. Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst., mal fondé, doit être rejeté. Quant à la garantie de la liberté personnelle de l’art. 10 Cst., qui se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité, en l’absence d’un droit fondamental plus spécifique (ATF 123 I 112 consid. 4 ; TF 2C_294/2020 du 15 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 8.1), la recourante ne précise pas – et la Chambre de céans ne distingue pas – en quoi elle serait violée par la décision attaquée. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 Cst., la recourante fait au demeurant valoir que la mise en œuvre d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 235 al. 2 CPP serait suffisante pour prévenir le risque de collusion retenu, ce d’autant plus que sa mère aurait pour sa part été autorisée à avoir des contacts téléphoniques avec T.________. 5.2 Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang
- 12 - législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Le principe de proportionnalité commande ainsi que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2). 5.3 En l’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une violation du principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 Cst. dès lors qu’elle n’a pas rendu vraisemblable la restriction d’un droit fondamental qu’elle détiendrait à rendre visite au détenu, au contraire de sa mère qui en est la concubine depuis trois ans. Partant, ce grief est irrecevable, faute pour la recourante de démontrer une quelconque restriction à l’un de ses droits constitutionnels.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 476 PE20.007716-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 8 CEDH ; 10 al. 1, 13, 29 al. 2, 36 Cst. ; 274a CC ; 235 al. 1 et 2, 382 al. 1 CPP ; 54 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2021 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.007716-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre T.________, né le [...] 1979, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). 351
- 2 - Il lui est notamment reproché d’avoir, à tout le moins entre le mois de mai 2020 et le 18 septembre 2020, date de son interpellation, participé à un important trafic de produits stupéfiants dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision, avec différents comparses, dont sa compagne H.________ et les filles de celle-ci, A.Z.________ et B.Z.________, toutes trois déférées séparément.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite et de collusion, a prononcé la détention provisoire de T.________ pour trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2020 au plus tard. La détention provisoire de T.________ a ensuite été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 14 décembre 2020 et 11 mars 2021, la dernière fois jusqu’au 18 juin 2021, en raison de la persistance des risques de fuite et de collusion présentés par l’intéressé.
c) Par ordonnance du 24 février 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 mars 2021 (n° 267), le Ministère public a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine déposée par T.________, en raison de l’important risque de collusion existant entre le prévenu et ses différents comparses, dont sa compagne H.________ et les filles de celle-ci, A.Z.________ et B.Z.________. B. a) Par courrier du 23 mars 2021, A.Z.________, née le [...] 2004, qui fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Tribunal des mineurs pour avoir participé à l’important trafic de produits stupéfiants dans lequel T.________ est impliqué, a demandé l’autorisation de rendre visite à celui- ci. A l’appui de sa demande, elle a indiqué qu’elle célébrerait prochainement son 17ème anniversaire et qu’elle souhaitait à cette occasion partager « un instant familial » avec le prévenu qui, en dépit de
- 3 - la procédure en cours, n’en demeurait pas moins l’ami de sa mère et donc « un repère paternel » pour elle, précisant qu’elle ne s’opposait pas à ce que son entretien avec T.________ soit surveillé, filmé ou enregistré au sens de l’art. 235 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
b) Par lettre du 26 mars 2021, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la demande d’autorisation de visite de A.Z.________ à T.________ en raison « du stade actuel de l’enquête ». C. a) Par acte du 8 avril 2021, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite requis lui soit accordé, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de quatre pièces.
b) Le 22 avril 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours, faisant valoir l’existence d’un risque de collusion à ce stade de la procédure et se référant à sa lettre du 26 mars 2021 pour le surplus.
c) Dans ses déterminations du 27 avril 2021, A.Z.________ a contesté tout risque de collusion et a au demeurant invoqué une violation du principe de la proportionnalité et du droit aux relations personnelles. Elle a en outre produit un avis du 22 janvier 2021 de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud clôturant la procédure civile ouverte à la suite du signalement déposé le 24 septembre 2020 par la Police cantonale, ainsi qu’un contrat de stage au sein d’une unité d’accueil pour écoliers du 14 décembre 2020 au 31 juillet 2021.
- 4 -
d) Le 10 mai 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 3 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, se référant entièrement à ses déterminations du 22 avril 2021.
e) Par courrier du 11 mai 2021, A.Z.________ a spontanément répliqué aux déterminations du Ministère public, continuant à faire valoir le respect de son droit aux relations personnelles et du principe de la proportionnalité à rendre visite à T.________ moyennant la mise en œuvre de mesures de surveillance au sens de l’art. 235 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre une ordonnance du Ministère public valant rejet d’une demande d'autorisation de visite d’un tiers auprès d’un détenu. Il a été déposé par le tiers qui a qualité pour recourir dès lors qu’il fait valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants 3 et 5 ci-dessous. 2.
- 5 - 2.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que la décision entreprise est peu motivée, celle-ci étant formulée de la manière suivante : « Je vous informe qu’en raison du stade actuel de l’enquête, je refuse la demande d’autorisation de visite de A.Z.________ à T.________. ». 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
- 6 - tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 19 mai 2020/378 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3 Dans le cas particulier, toute violation éventuelle du droit d’être entendu de la recourante susceptible d’entacher la motivation de l’ordonnance entreprise a été réparée par les déterminations du Ministère public des 22 avril et 10 mai 2021. En outre, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, de sorte qu’il n’y a pas matière à constater une violation de son droit d’être entendu, ce que celle-ci ne requiert au demeurant pas. 3. 3.1 La recourante soutient que le refus de visite prononcé par le Ministère public violerait l’art. 235 CPP. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 1 ad art. 235 CPP ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention
- 7 - (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. 3.2.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de
- 8 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 3.3 En l’occurrence, la disposition invoquée par la recourante protège les droits des prévenus en détention, à défaut des droits des tiers, lesquels ne peuvent être qu’indirectement touchés par une éventuelle violation de l’art. 235 CPP, respectivement de l’art. 54 RSDAJ. Ce grief est donc irrecevable, faute pour la recourante – qui n’est pas la détenue dont les droits sont restreints – de pouvoir se prévaloir de la violation d’une règle de droit qui a pour but de protéger ses propres intérêts et, par conséquent, de pouvoir en déduire un quelconque droit subjectif. 4. 4.1 La recourante fait valoir que, compte tenu de l’intensité de la relation qu’elle entretient avec le compagnon de sa mère, avec lequel elle aurait développé un lien identique à une relation père-fille depuis trois ans, la décision entreprise violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que 10 et 13 Cst. 4.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contacts réguliers avec les membres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 précité consid. 3.2 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).
- 9 - Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proche ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique (CREP 14 mars 2018/202 consid. 2.2.1 et la référence citée). Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nos 1804-1810 et les références citées). L'art. 274a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210) dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1; TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau- parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (TF 5A_831/2008 précité consid. 3.2 in fine).
- 10 - Au sens du droit civil, l'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC ; TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 destiné à publication ; TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_831/2008 précité consid. 3.2). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (TF 5A_380/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (TF 5A_990/2016 précité ; TF 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3 ; TF 5A_831/2008 précité ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, pp. 630 s. n° 978 s.). Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (TF 5A_755/2020 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable un droit à entretenir des relations personnelles avec le compagnon de sa mère, avec lequel elle n’a aucun lien de parenté ni d’alliance, et qui est donc pour elle un tiers au sens juridique. Dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit civil et applicable en l’espèce pour circonscrire son droit aux relations personnelles avec le compagnon de sa mère, impose en effet l’existence de circonstances exceptionnelles, comme le décès d'un parent, la relation avec des parents nourriciers, le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré, ou encore des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard. Or, de telles circonstances ne sont pas rendues vraisemblables en l’espèce, compte tenu de la courte période de vie commune entre la mère
- 11 - de la recourante et le compagnon de celle-ci, du fait qu’il n’était pas son père nourricier et de l’absence de vide à combler dans le contexte défini par la jurisprudence. Par ailleurs, quand bien même la recourante a déclaré à de nombreuses reprises lors de son audition du 18 novembre 2020 qu’elle considérait le prévenu comme son père, il n’est aucunement établi que de telles relations particulièrement intenses aient effectivement été nouées entre elle et T.________, la recourante n’ayant relaté aucun moment particulier passé avec lui, hormis les épisodes relatifs au trafic de drogue, lors desquels il semble qu’elle se soit sentie valorisée auprès de lui. Au surplus, au vu du seul intérêt de l’enfant, qui prédomine en matière de droits aux relations personnelles, il n’est pas possible d’admettre l’existence objective de circonstances exceptionnelles lorsque le tiers a – selon toute vraisemblance – entraîné l’enfant dans un trafic de stupéfiants, voire l’a entraîné à consommer de la cocaïne. Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 8 CEDH et 13 Cst., mal fondé, doit être rejeté. Quant à la garantie de la liberté personnelle de l’art. 10 Cst., qui se conçoit comme une garantie générale et subsidiaire à laquelle le citoyen peut se référer pour la protection de sa personnalité ou de sa dignité, en l’absence d’un droit fondamental plus spécifique (ATF 123 I 112 consid. 4 ; TF 2C_294/2020 du 15 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 8.1), la recourante ne précise pas – et la Chambre de céans ne distingue pas – en quoi elle serait violée par la décision attaquée. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 Cst., la recourante fait au demeurant valoir que la mise en œuvre d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 235 al. 2 CPP serait suffisante pour prévenir le risque de collusion retenu, ce d’autant plus que sa mère aurait pour sa part été autorisée à avoir des contacts téléphoniques avec T.________. 5.2 Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang
- 12 - législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Le principe de proportionnalité commande ainsi que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2). 5.3 En l’espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une violation du principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 Cst. dès lors qu’elle n’a pas rendu vraisemblable la restriction d’un droit fondamental qu’elle détiendrait à rendre visite au détenu, au contraire de sa mère qui en est la concubine depuis trois ans. Partant, ce grief est irrecevable, faute pour la recourante de démontrer une quelconque restriction à l’un de ses droits constitutionnels.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :