Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'espèce, la recourante a porté plainte pour lésions corporelles simples et graves (art. 122 et art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 CP). Dans sa plainte, la recourante
- 6 - s’est expressément constituée partie civile et a indiqué son intention de chiffrer ses prétentions ultérieurement. La recourante fait donc valoir un intérêt juridiquement protégé qui justifie d'entrer en matière sur le recours. Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.3 La conclusion II du recours mentionne le Ministère public de l’arrondissement de La Côte alors que la décision en cause a été rendue par le Ministère public central, division des affaires spéciales. Par courrier du 27 novembre 2020, le conseil de la recourante a sollicité la rectification de cette conclusion. La lecture du mémoire de recours ne laisse place en réalité à aucune incertitude. Du reste, la recourante a produit la décision querellée à l’appui de son recours (P. 18/2). Il faut ainsi considérer que le recours est bel et bien dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2020 par le Ministère public central.
E. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3).
- 8 - Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, ce qui est toujours le cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.).
E. 2.1 La recourante fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de se déterminer sur les éléments figurant au dossier avant que l’ordonnance contestée soit rendue, notamment en ce qui concerne les auditions réalisées par la police et les déterminations du CHUV.
E. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1ère et 2ème hypothèses CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non- entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.
E. 2.3 S’agissant des investigations menées dans cette affaire, il ressort du procès-verbal des opérations que la plainte déposée par la recourante a été reçue le 11 mai 2020 par le Ministère public qui a ensuite adressé à la police une demande d’enquête « avant ouverture d’instruction » en date du 15 mai 2020. Le Ministère public a également interpellé le CHUV pour obtenir le dossier médical de la recourante. En juin 2020, les enquêteurs de la Police municipale de Lausanne ont procédé à
- 9 - l’audition de quatre personnes pour établir les circonstances de la chute de la recourante dans la discothèque. Invité à produire le protocole relatif aux mesures de contention appliquées à la recourante aux urgences du CHUV, la direction de l’établissement s’est déterminée par courrier du 22 juin 2020. Un rapport d’investigation établi le 24 juin 2020 par la Police municipale de Lausanne a été versé au dossier le 1er juillet 2020. Enfin, le 9 juillet 2020, le procureur a encore interpellé oralement la représentante du CHUV pour obtenir quelques brèves informations complémentaires, lesquelles ont été verbalisées, avant de rendre finalement l’ordonnance de non-entrée en matière contestée en date du 13 novembre 2020. Ainsi, la procédure n’a pas dépassé le stade des premières investigations qui sont accomplies de manière usuelle par la police ou le Ministère public avant l’ouverture formelle d’une instruction. Avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, le droit d'être entendu n’imposait donc pas au Ministère public d'aviser la recourante des investigations réalisées. En d’autres termes, il découle de ce qui précède que la recourante ne disposait pas d'un droit de participer à l'administration des preuves. En prenant connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante a pu appréhender les éléments recueillis sur la base des premières investigations et elle a ensuite eu la possibilité de consulter le dossier. Elle a ainsi été en mesure de faire valoir l’ensemble de ses griefs dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’une pleine cognition en fait et en droit pour les examiner. Son droit d'être entendu a dès lors été respecté et le moyen tiré de sa violation doit par conséquent être rejeté.
E. 3.1 La recourante fait ensuite valoir la violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les éléments à disposition du Ministère public ne lui permettait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’il aurait dû compléter l’instruction, en procédant notamment à l’administration des moyens de preuve qu’elle avait offerts, lesquels comprenaient l’audition de sa conjointe.
- 10 -
E. 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement - c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) - une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.3 Pour établir le caractère illicite de la mesure de contention dont elle a été l’objet aux urgences du CHUV, la recourante conteste tout d’abord avoir été en état d’ébriété lors de son arrivée à l’hôpital et avoir présenté une incapacité de discernement. Elle fonde en particulier son appréciation sur une vidéo prise par sa conjointe à l’aide d’un téléphone
- 11 - portable. Elle considère par ailleurs que sa conjointe aurait dû être entendue par le Ministère public pour établir les faits en question. L’enregistrement vidéo produit ne permet pas de se faire une idée de l’état physique et psychique dans lequel se trouvait la recourante lors de son arrivée au CHUV puisqu’il montre la recourante sur un lit de contention, après qu’un calmant lui avait été administré. On peut voir la recourante s’exprimer sur les événements qu’elle subit, mais cela ne reflète en rien la situation à laquelle l’équipe médicale du CHUV a été confrontée lorsque la recourante manifestait son intention de quitter l’hôpital sans attendre les soins qui devaient lui être prodigués. Le moyen de preuve sur lequel se fonde la recourante pour justifier de son état physique et psychologique avant que la décision soit prise par le médecin responsable de la placer sur un lit de contention est donc dépourvu de pertinence et doit par conséquent être écarté. Au sujet de l’état physique et psychologique de la recourante, les rapports du CHUV font état d’une patiente agitée et revendicatrice (P. 11/3 et 11/4), qui refusait la prise en charge et qui faisait preuve d’agressivité verbale (P. 11/4, p. 4). L’une des personnes entendues par la police et qui s’est occupé de la recourante immédiatement après sa chute, a déclaré qu’elle « avait l’air alcoolisée » (PV aud. 1, p. 2, R. 6). Selon les déclarations d’une responsable de la discothèque, la recourante et sa conjointe avaient consommé au moins deux bouteilles de champagne (PV. aud. 2, p. 3, 5ème paragraphe). Quant aux intervenants du CHUV qui ont assuré la prise en charge de la patiente aux urgences, ils ont mentionné que la recourante était sous l’emprise de l’alcool lors de son arrivée à l’hôpital (P. 11/3 et 11/4). Les appréciations de la recourante sur la réalité son état physique et psychique lors de son arrivée au CHUV ne sauraient donc être suivies. Aucun élément ne permet d’écarter les constatations consignées dans les rapports de l’équipe médicale du CHUV. Par conséquent, sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu d’admettre que la recourante se trouvait bel et bien en état d’ivresse au moment des faits, soit lors de son arrivée à l’hôpital. On ajoutera encore que l’audition de la conjointe de la recourante, personnellement impliquée dans la
- 12 - situation, n’est pas de nature à remettre en question les éléments qui précèdent. Le Ministère public n’était donc pas tenu de procéder à son audition avant de rendre la décision contestée.
E. 3.4 Pour fonder le caractère illicite de la mesure de contention, la recourante conteste également les éléments figurant dans les rapports et déterminations du CHUV. Elle fait valoir des incohérences qui auraient dû conduire le Ministère public à les écarter et à ouvrir formellement une instruction. La première incohérence mentionnée par la recourante concerne l’absence de protocole en lien avec la mise en œuvre de la mesure de contention qu’elle a subie. Si l’on peut évidemment regretter cette absence, celle-ci ne permet cependant pas encore d’affirmer que les informations mentionnées dans les rapports seraient fausses. La recourante fait ensuite valoir l’indication erronée de la clavicule droite dans les rapports du CHUV alors que la clavicule gauche était en réalité concernée. La lecture des différents rapports établis par le personnel soignant du CHUV permet de remarquer que cette indication erronée est apparue une fois que la recourante avait quitté le CHUV, soit alors qu’il n’était plus possible de procéder concrètement à son examen (P. 11/3 et P. 11/4, rapports de 8h40 et 9h31). Auparavant, lorsque la recourante était encore présente aux urgences, les rapports mentionnent des douleurs au niveau de l’épaule gauche ou du trapèze gauche (P. 11/4, rapports de 6h36 et de 7h45). Quoi qu’il en soit, cette seule erreur n’est manifestement pas suffisante pour remettre en question l’ensemble des constatations mentionnées par le personnel médical du CHUV, de sorte que les rapports constituent des éléments de preuve valables à prendre en considération. Enfin, la recourante relève encore qu’elle ne se trouvait pas en état d’ivresse lors de son arrivée au CHUV pour remettre en question la fiabilité des informations consignées par l’équipe médicale, mais ce raisonnement ne saurait être suivi pour les motifs qui ont été exposés précédemment (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Par conséquent, les rapports établis par le CHUV n’avaient pas à être écartés et le Ministère
- 13 - public était légitimé à se fonder sur les constatations du personnel médical au moment de rendre sa décision.
E. 3.5.1 La recourante conteste encore l’application des normes réglementaires du CHUV comme étant à même de justifier la mesure de contention qui lui a été imposée. Elle soutient que le principe de proportionnalité, auquel elles font référence, ne saurait rendre licites les atteintes portées à ses droits fondamentaux. Elle fait ainsi valoir que l’art 23 al. 3 LSP (Loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique; BLV 800.01) l’autorisait à refuser les soins et à quitter l’établissement hospitalier, le cas échéant après avoir signé une décharge, rappelant qu’elle était accompagnée par sa conjointe qui était en mesure de la représenter si nécessaire.
E. 3.5.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4, JdT 2005 IV 215 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b, JdT 1995 IV 148 ; ATF 106 IV 125 consid. 3a, JdT 1981 IV 106).
E. 3.5.2.2 Aux termes de l’art. 183 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière,
- 14 - ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que l’auteur doit agir « sans droit », on peut considérer l’existence d’un droit non pas comme un fait justificatif (art. 14 CP), mais comme une circonstance qui exclut la séquestration, puisqu’il manque l’un des éléments de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 183 CP).
E. 3.5.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. La typicité pénale d’un comportement, soit le fait qu’il corresponde à l’énoncé légal caractérisant une infraction, n’est pas suffisante pour constituer - définitivement - l’illicéité. Aux termes d’une systématique que l’on retrouve en particulier à l’art. 28 al. 2 CC, un acte en lui-même pénalement typique peut en effet être licite, parce que justifié, notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant. Pour être justifié par la loi, le comportement ne devra pas sortir du cadre de l’acte ordonné ou autorisé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’accomplissement de l’acte tel qu’ordonné ou autorisé par la loi constitue à la fois le fondement et la limite de la licéité. Le respect de la proportionnalité est une question de droit qui relève avant tout de l’appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la « réalité du terrain », de l’urgence ou encore de l’état de tension dans lequel l’auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (cf. Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, nn. 1 ss, ad Intro aux art. 14-18 CP). Sous l’angle de la sauvegarde des intérêts légitimes, la jurisprudence interprète ce motif justificatif de manière restrictive. Ainsi, quant aux raisons d’agir, l’auteur doit se trouver dans un cas de force majeure, soit dans des circonstances
- 15 - apparentées à l’état de nécessité. De plus, il ne suffit pas d’avoir une bonne raison d’agir, fût-elle constitutive d’une situation de nécessité, encore faut-il, quant à l’acte, que celui-ci apparaisse manifestement moins important que les intérêts que l’auteur cherche à sauvegarder, qu’il n’y ait pas de moyens licites pour y parvenir ou que ceux-ci aient été épuisés, et que l’auteur use de moyen proportionnés (cf. Monnier, op. cit., nn. 55 et 56 ad art. 14 CP et les références citées). La directive institutionnelle du CHUV relative aux mesures de contraintes à l’égard du patient (DIM_DI_0089 ; P. 14) prévoit que le but de la contrainte est de pouvoir fournir au patient les soins appropriés dans un environnement sécurisé pour lui-même et les autres lorsque l'intéressé présente un risque important et immédiat pour sa propre santé ou pour celle d’autrui (risques de blessures, chutes, agitation, troubles du comportement, déambulation excessive, perturbation de la vie communautaire, entraves à des soins vitaux). Elle précise en outre que la contrainte doit être provisoire et appliquée dans des situations d’exception, pour autant que d’autres mesures alternatives aient échoué ou qu'elles aient été inexistantes. La recommandation pour la pratique clinique "Agitation et contention" applicable au sein du Service des urgences du CHUV (RPC_Agitation et contention ; P. 15) prévoit quant à elle que les mesures de contrainte doivent être définies selon le principe de proportionnalité. Ainsi, il est envisageable d'encadrer un patient violent présentant une pathologie à risque modéré avec un agent de sécurité et de laisser ce patient quitter les urgences si cette mesure n'est pas suffisante. En revanche, si la situation médicale justifie de maintenir un patient dans un milieu de soins, il y a lieu de mettre en œuvre des mesures plus contraignantes au besoin, quitte à faire appel à la police en dernier recours.
E. 3.5.3 En l’espèce, la question n’est pas de déterminer les droits dont disposait la recourante lorsqu’elle a été prise en charge aux urgences du CHUV, mais d’examiner si l’équipe médicale était légitimée à lui imposer une mesure de contrainte sous la forme d’une contention. Il n’est pas contesté que la recourante a été privée de liberté durant 1h10 et que les
- 16 - éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP sont réalisés. En revanche, il apparaît que la licéité des actes accomplis par le personnel soignant ne peut être remise en cause étant donné la situation à laquelle ce personnel a été confronté, ce qui lui permet de se prévaloir de faits justificatifs au sens de l’art. 14 CP et de la jurisprudence. Il y a lieu de se prononcer avec une certaine retenue au moment d’examiner la proportionnalité d’un acte accompli dans un contexte d’urgence médicale et de ne pas se montrer trop rigoureux dans l’analyse des différents critères applicables compte tenu de la marge d’appréciation nécessaire dont doivent pouvoir disposer les médecins et le personnel hospitalier dans l’exercice de leur mission. Les circonstances de la chute de la recourante, sévèrement blessée ensuite de la violence des chocs qu’elle a subis, imposaient des investigations médicales, comme un scanner cérébral et une surveillance, les médecins étant dès lors en droit de retenir la recourante pour s’assurer de son état de santé. La situation présentait à l’évidence des éléments concrets et sérieux d’un grave danger pour la santé de la patiente. La recourante n’était pas collaborante (P. 11/4, rapport 6h34 et 6h36) et il apparaît qu’elle n’acceptait pas l’attente qui lui était imposée, ce qui ressort du reste de ses propres déclarations ainsi que de celles de sa conjointe (P. 5/11 et 5/12). Le dossier médical montre que le personnel soignant du CHUV a été confronté à une patiente alcoolisée, agitée et revendicatrice. Le tableau des lésions subies par la recourante présentait une gravité suffisante pour maintenir a minima la recourante en observation plutôt que de prendre le risque de la laisser quitter l’hôpital dans un état physique susceptible de se détériorer rapidement. Son attitude oppositionnelle ne laissait ainsi guère de choix à l’équipe médicale. Pour examiner l’adéquation des mesures prises, il convient de se placer du point de vue du personnel médical du CHUV, en gardant à l’esprit les informations dont ce personnel disposait à ce moment-là. Dans une telle situation, il apparaît que la mesure de contention litigieuse était appropriée et la privation de liberté qui en a résulté proportionnée aux circonstances, à tout le moins pour la durée limitée de son exécution, soit 1h10.
- 17 -
E. 3.5.4 Au vu de ce qui précède, la mesure de contrainte a été mise en œuvre à bon escient, conformément aux directives et recommandations applicables au sein du CHUV, les circonstances ayant au surplus justifié les actes accomplis par l’équipe médicale dont l’intention était manifestement focalisée sur la sauvegarde des intérêts de la patiente.
E. 3.5.5 En ce qui concerne la séquestration au sens de l’art. 183 CP, il ne saurait être sérieusement soutenu que les soignants du CHUV aient cherché à retenir la recourante prisonnière avec l’intention de la priver illicitement de sa liberté. Cette infraction n’est donc pas envisageable.
E. 3.6 Pour le reste, il y a lieu de constater, avec le Ministère public, que les témoignages recueillis ont exclu toute intervention d’un tiers dans la chute de la recourante. Aucune investigation supplémentaire n’est susceptible d’apporter d’éléments utiles sur ce plan, de sorte que les infractions de lésions corporelles simples et graves, de lésions corporelles par négligence, d’omission de prêter secours, d’appropriation illégitime, d’abus de confiance et de vol, dénoncées par la recourante dans sa plainte, doivent être écartées.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, et même à la limite de la témérité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carolin Alvermann, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- CHUV, Unité des affaires juridiques (réf. : ER-JPS), par l’envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 169 PE20.007255-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.007255-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 janvier 2020, peu avant 03h00, B.________ a chuté dans les escaliers du [...], discothèque à Lausanne, où elle passait la soirée avec sa conjointe [...]. Elle a souffert d’un traumatisme crânien avec plaie ouverte au front, d’une fracture de la clavicule gauche et d’une fracture de la deuxième côte à gauche. Alors qu’elle se trouvait au CHUV et qu’elle se plaignait du délai d’attente, B.________ a voulu quitter l’hôpital contre l’avis 351
- 2 - de l’encadrement médical qui a alors pris la décision de la placer sur un lit de contention et de lui administrer un calmant. Par la suite, après avoir été libérée de la contention, B.________ a quitté le CHUV, malgré l’opposition de l’équipe médicale, sans avoir reçu les soins que nécessitait son état. Elle s’est finalement rendue en Allemagne, aux urgences d’un hôpital proche de son lieu de résidence, où elle a été prise en charge, le même jour, vers 17h00.
b) B.________ a déposé plainte contre inconnu le 11 avril 2020 pour lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, contrainte et séquestration. La plainte visait à la fois les faits qui se sont déroulés dans la discothèque lausannoise et les événements survenus au CHUV.
c) Le Ministère public central, division affaires spéciales (ci- après : le Ministère public central), a adressé une demande d’enquête avant ouverture d’instruction à la Police municipale de Lausanne en date du 15 mai 2020.
d) Le 4 juin 2020, le Ministère public central a donné suite à une réquisition de la recourante en sollicitant production du dossier médical en possession du CHUV. Ces documents médicaux ont été versés au dossier de la cause le 10 juin 2020. Cette autorité a encore sollicité la production du protocole relatif à la mesure de contention appliquée lors de la prise en charge de la recourante. Dans un courrier du 22 juin 2020, le Service juridique du CHUV a indiqué ne pas détenir le document concerné, précisant qu’il avait pu être égaré ou qu’il n’avait pas été établi, dans un contexte de surcharge des services d’urgence durant la nuit du 11 janvier
2020. Ce service a en outre précisé qu’une contention avait été nécessaire en raison de la situation d’urgence et de l’incapacité de discernement de la patiente et que c’était suite à l’intervention préventive des agents de sécurité à deux reprises pour empêcher B.________ de partir (à 3h30 et à 4h20), qu’une sédation associée à une contention physique avait été mise en place à 4h25. La patiente s’étant calmée, la contention avait été levée
- 3 - à 5h35. A 8h20, B.________ avait décidé de partir sans avertir l’équipe médicale, sans signer de formulaire de décharge et sans attendre le résultat des examens demandés. Cependant, le délai de surveillance dans les urgences et l’évolution favorable de l’état de l’intéressée avaient permis de sursoir à un appel à la police pour ramener la patiente.
e) Le 18 juin 2020, la police a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements, laquelle travaille comme extra pour le [...] (PV aud. 1). [...] a déclaré avoir entendu un « méga bruit » alors qu’elle était en bas de l’escalier et qu’elle attendait pour aller aux toilettes. En se retournant, elle a vu une dame dans les bras de la femme de ménage, et un jeune lui a tout de suite expliqué que cette dame était tombée. [...] a ajouté que la dame en question ne répondait pas mais qu’elle était consciente, comme si elle ne ressentait aucune douleur, et qu’elle avait l’air alcoolisée. Elle a précisé qu’elle était sûre qu’il n’y avait personne d’autre dans les escaliers au moment de la chute. Le même jour, la police a également entendu [...], employée au [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). [...] a expliqué qu’en consultant les images de vidéosurveillance de la soirée du 11 janvier 2020, elle avait constaté qu’il était 2h58 lorsque B.________ était tombée. Elle a déclaré avoir eu l’impression que B.________ avait eu une perte d’équilibre ou d’orientation. Sur les images, on voyait [...] seule, descendre 5-6 marches, puis perdre l’équilibre, sa tête ayant percuté le sol en premier. Au moment de la chute, [...] a relevé qu’une autre personne était arrivée, mais qu’elle se trouvait trop loin pour être impliquée dans la chute. Pour elle, la plaignante n’a pas glissé, mais perdu l’équilibre, non sans avoir essayé de se rattraper sur la rampe de sécurité. Enfin, s’agissant de la consommation d’alcool de B.________, [...] a précisé que la plaignante et sa compagne étaient arrivées à 23h30, qu’elles n’étaient que deux et que le barman lui avait confirmé qu’elles avaient consommé deux bouteilles de champagne de 75 cl.
- 4 - Le 18 juin 2021, la police a encore procédé à l’audition de [...], directeur d’exploitation de [...] et de [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). Il a déclaré avoir visionné les images de vidéosurveillance avec [...], et a confirmé que B.________ était seule dans les escaliers avant de perdre l’équilibre et de chuter. Selon ce qu’il avait vu sur les images, il a également confirmé que personne ne se trouvait derrière la plaignante au moment de la chute, que personne ne l’avait poussée et qu’elle était donc tombée toute seule. La police a enfin entendu [...], qui travaille comme nettoyeuse au [...], en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4). Celle-ci a déclaré n’avoir aucun souvenir des évènements.
f) Interpellée téléphoniquement par le procureur, [...], cheffe adjointe de l’Unité des affaires juridiques du CHUV a indiqué qu’au vu des informations obtenues à l’arrivée de B.________ (notamment « chute sur ivresse »), c’était en premier lieu la nécessité médicale de pouvoir réaliser les examens et surveiller la patiente durant quelques heures qui avait justifié les mesures de contention, ceci dans un contexte d’état confusionnel et d’incapacité de discernement. L’administration de Dormicum (midazolam) avait été décidée simultanément à la contention physique par la Dresse [...], cheffe de clinique (PV des opérations du 9 juillet 2020, p. 2).
g) Les images de la caméra de surveillance filmant les escaliers où la chute s’est produite n’ont pas été sauvegardées par la direction de la discothèque. B. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 26 novembre 2020, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant notamment à l’admission du recours (I), à l’annulation du chiffre I « de l’ordonnance de
- 5 - non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 13 novembre 2020 » (II) et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP (III). Elle a également produit plusieurs pièces, dont un enregistrement vidéo (clé USB) du 11 janvier 2020 extrait du téléphone portable de [...] la montrant sous mesure de contrainte au CHUV (P. 18/3/3/13). Par courrier du 27 novembre 2020, le conseil de la recourante a sollicité la rectification du chiffre II de ses conclusions en ce sens qu’elle concluait dorénavant à l’annulation du chiffre I « de l’ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public central, le 13 novembre 2020 ». En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, la recourante a porté plainte pour lésions corporelles simples et graves (art. 122 et art. 123 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 CP). Dans sa plainte, la recourante
- 6 - s’est expressément constituée partie civile et a indiqué son intention de chiffrer ses prétentions ultérieurement. La recourante fait donc valoir un intérêt juridiquement protégé qui justifie d'entrer en matière sur le recours. Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 La conclusion II du recours mentionne le Ministère public de l’arrondissement de La Côte alors que la décision en cause a été rendue par le Ministère public central, division des affaires spéciales. Par courrier du 27 novembre 2020, le conseil de la recourante a sollicité la rectification de cette conclusion. La lecture du mémoire de recours ne laisse place en réalité à aucune incertitude. Du reste, la recourante a produit la décision querellée à l’appui de son recours (P. 18/2). Il faut ainsi considérer que le recours est bel et bien dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2020 par le Ministère public central. 2. 2.1 La recourante fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendue dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de se déterminer sur les éléments figurant au dossier avant que l’ordonnance contestée soit rendue, notamment en ce qui concerne les auditions réalisées par la police et les déterminations du CHUV. 2.2. Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).
- 7 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1ère et 2ème hypothèses CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non- entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3).
- 8 - Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s'occuper de l'affaire, ce qui est toujours le cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.). 2.3. S’agissant des investigations menées dans cette affaire, il ressort du procès-verbal des opérations que la plainte déposée par la recourante a été reçue le 11 mai 2020 par le Ministère public qui a ensuite adressé à la police une demande d’enquête « avant ouverture d’instruction » en date du 15 mai 2020. Le Ministère public a également interpellé le CHUV pour obtenir le dossier médical de la recourante. En juin 2020, les enquêteurs de la Police municipale de Lausanne ont procédé à
- 9 - l’audition de quatre personnes pour établir les circonstances de la chute de la recourante dans la discothèque. Invité à produire le protocole relatif aux mesures de contention appliquées à la recourante aux urgences du CHUV, la direction de l’établissement s’est déterminée par courrier du 22 juin 2020. Un rapport d’investigation établi le 24 juin 2020 par la Police municipale de Lausanne a été versé au dossier le 1er juillet 2020. Enfin, le 9 juillet 2020, le procureur a encore interpellé oralement la représentante du CHUV pour obtenir quelques brèves informations complémentaires, lesquelles ont été verbalisées, avant de rendre finalement l’ordonnance de non-entrée en matière contestée en date du 13 novembre 2020. Ainsi, la procédure n’a pas dépassé le stade des premières investigations qui sont accomplies de manière usuelle par la police ou le Ministère public avant l’ouverture formelle d’une instruction. Avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, le droit d'être entendu n’imposait donc pas au Ministère public d'aviser la recourante des investigations réalisées. En d’autres termes, il découle de ce qui précède que la recourante ne disposait pas d'un droit de participer à l'administration des preuves. En prenant connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante a pu appréhender les éléments recueillis sur la base des premières investigations et elle a ensuite eu la possibilité de consulter le dossier. Elle a ainsi été en mesure de faire valoir l’ensemble de ses griefs dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’une pleine cognition en fait et en droit pour les examiner. Son droit d'être entendu a dès lors été respecté et le moyen tiré de sa violation doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir la violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que les éléments à disposition du Ministère public ne lui permettait pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu’il aurait dû compléter l’instruction, en procédant notamment à l’administration des moyens de preuve qu’elle avait offerts, lesquels comprenaient l’audition de sa conjointe.
- 10 - 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement - c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) - une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 Pour établir le caractère illicite de la mesure de contention dont elle a été l’objet aux urgences du CHUV, la recourante conteste tout d’abord avoir été en état d’ébriété lors de son arrivée à l’hôpital et avoir présenté une incapacité de discernement. Elle fonde en particulier son appréciation sur une vidéo prise par sa conjointe à l’aide d’un téléphone
- 11 - portable. Elle considère par ailleurs que sa conjointe aurait dû être entendue par le Ministère public pour établir les faits en question. L’enregistrement vidéo produit ne permet pas de se faire une idée de l’état physique et psychique dans lequel se trouvait la recourante lors de son arrivée au CHUV puisqu’il montre la recourante sur un lit de contention, après qu’un calmant lui avait été administré. On peut voir la recourante s’exprimer sur les événements qu’elle subit, mais cela ne reflète en rien la situation à laquelle l’équipe médicale du CHUV a été confrontée lorsque la recourante manifestait son intention de quitter l’hôpital sans attendre les soins qui devaient lui être prodigués. Le moyen de preuve sur lequel se fonde la recourante pour justifier de son état physique et psychologique avant que la décision soit prise par le médecin responsable de la placer sur un lit de contention est donc dépourvu de pertinence et doit par conséquent être écarté. Au sujet de l’état physique et psychologique de la recourante, les rapports du CHUV font état d’une patiente agitée et revendicatrice (P. 11/3 et 11/4), qui refusait la prise en charge et qui faisait preuve d’agressivité verbale (P. 11/4, p. 4). L’une des personnes entendues par la police et qui s’est occupé de la recourante immédiatement après sa chute, a déclaré qu’elle « avait l’air alcoolisée » (PV aud. 1, p. 2, R. 6). Selon les déclarations d’une responsable de la discothèque, la recourante et sa conjointe avaient consommé au moins deux bouteilles de champagne (PV. aud. 2, p. 3, 5ème paragraphe). Quant aux intervenants du CHUV qui ont assuré la prise en charge de la patiente aux urgences, ils ont mentionné que la recourante était sous l’emprise de l’alcool lors de son arrivée à l’hôpital (P. 11/3 et 11/4). Les appréciations de la recourante sur la réalité son état physique et psychique lors de son arrivée au CHUV ne sauraient donc être suivies. Aucun élément ne permet d’écarter les constatations consignées dans les rapports de l’équipe médicale du CHUV. Par conséquent, sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu d’admettre que la recourante se trouvait bel et bien en état d’ivresse au moment des faits, soit lors de son arrivée à l’hôpital. On ajoutera encore que l’audition de la conjointe de la recourante, personnellement impliquée dans la
- 12 - situation, n’est pas de nature à remettre en question les éléments qui précèdent. Le Ministère public n’était donc pas tenu de procéder à son audition avant de rendre la décision contestée. 3.4 Pour fonder le caractère illicite de la mesure de contention, la recourante conteste également les éléments figurant dans les rapports et déterminations du CHUV. Elle fait valoir des incohérences qui auraient dû conduire le Ministère public à les écarter et à ouvrir formellement une instruction. La première incohérence mentionnée par la recourante concerne l’absence de protocole en lien avec la mise en œuvre de la mesure de contention qu’elle a subie. Si l’on peut évidemment regretter cette absence, celle-ci ne permet cependant pas encore d’affirmer que les informations mentionnées dans les rapports seraient fausses. La recourante fait ensuite valoir l’indication erronée de la clavicule droite dans les rapports du CHUV alors que la clavicule gauche était en réalité concernée. La lecture des différents rapports établis par le personnel soignant du CHUV permet de remarquer que cette indication erronée est apparue une fois que la recourante avait quitté le CHUV, soit alors qu’il n’était plus possible de procéder concrètement à son examen (P. 11/3 et P. 11/4, rapports de 8h40 et 9h31). Auparavant, lorsque la recourante était encore présente aux urgences, les rapports mentionnent des douleurs au niveau de l’épaule gauche ou du trapèze gauche (P. 11/4, rapports de 6h36 et de 7h45). Quoi qu’il en soit, cette seule erreur n’est manifestement pas suffisante pour remettre en question l’ensemble des constatations mentionnées par le personnel médical du CHUV, de sorte que les rapports constituent des éléments de preuve valables à prendre en considération. Enfin, la recourante relève encore qu’elle ne se trouvait pas en état d’ivresse lors de son arrivée au CHUV pour remettre en question la fiabilité des informations consignées par l’équipe médicale, mais ce raisonnement ne saurait être suivi pour les motifs qui ont été exposés précédemment (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Par conséquent, les rapports établis par le CHUV n’avaient pas à être écartés et le Ministère
- 13 - public était légitimé à se fonder sur les constatations du personnel médical au moment de rendre sa décision. 3.5 3.5.1 La recourante conteste encore l’application des normes réglementaires du CHUV comme étant à même de justifier la mesure de contention qui lui a été imposée. Elle soutient que le principe de proportionnalité, auquel elles font référence, ne saurait rendre licites les atteintes portées à ses droits fondamentaux. Elle fait ainsi valoir que l’art 23 al. 3 LSP (Loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique; BLV 800.01) l’autorisait à refuser les soins et à quitter l’établissement hospitalier, le cas échéant après avoir signé une décharge, rappelant qu’elle était accompagnée par sa conjointe qui était en mesure de la représenter si nécessaire. 3.5.2 3.5.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4, JdT 2005 IV 215 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b, JdT 1995 IV 148 ; ATF 106 IV 125 consid. 3a, JdT 1981 IV 106). 3.5.2.2 Aux termes de l’art. 183 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière,
- 14 - ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que l’auteur doit agir « sans droit », on peut considérer l’existence d’un droit non pas comme un fait justificatif (art. 14 CP), mais comme une circonstance qui exclut la séquestration, puisqu’il manque l’un des éléments de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 183 CP). 3.5.2.3 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. La typicité pénale d’un comportement, soit le fait qu’il corresponde à l’énoncé légal caractérisant une infraction, n’est pas suffisante pour constituer - définitivement - l’illicéité. Aux termes d’une systématique que l’on retrouve en particulier à l’art. 28 al. 2 CC, un acte en lui-même pénalement typique peut en effet être licite, parce que justifié, notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant. Pour être justifié par la loi, le comportement ne devra pas sortir du cadre de l’acte ordonné ou autorisé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’accomplissement de l’acte tel qu’ordonné ou autorisé par la loi constitue à la fois le fondement et la limite de la licéité. Le respect de la proportionnalité est une question de droit qui relève avant tout de l’appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la « réalité du terrain », de l’urgence ou encore de l’état de tension dans lequel l’auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (cf. Monnier, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, nn. 1 ss, ad Intro aux art. 14-18 CP). Sous l’angle de la sauvegarde des intérêts légitimes, la jurisprudence interprète ce motif justificatif de manière restrictive. Ainsi, quant aux raisons d’agir, l’auteur doit se trouver dans un cas de force majeure, soit dans des circonstances
- 15 - apparentées à l’état de nécessité. De plus, il ne suffit pas d’avoir une bonne raison d’agir, fût-elle constitutive d’une situation de nécessité, encore faut-il, quant à l’acte, que celui-ci apparaisse manifestement moins important que les intérêts que l’auteur cherche à sauvegarder, qu’il n’y ait pas de moyens licites pour y parvenir ou que ceux-ci aient été épuisés, et que l’auteur use de moyen proportionnés (cf. Monnier, op. cit., nn. 55 et 56 ad art. 14 CP et les références citées). La directive institutionnelle du CHUV relative aux mesures de contraintes à l’égard du patient (DIM_DI_0089 ; P. 14) prévoit que le but de la contrainte est de pouvoir fournir au patient les soins appropriés dans un environnement sécurisé pour lui-même et les autres lorsque l'intéressé présente un risque important et immédiat pour sa propre santé ou pour celle d’autrui (risques de blessures, chutes, agitation, troubles du comportement, déambulation excessive, perturbation de la vie communautaire, entraves à des soins vitaux). Elle précise en outre que la contrainte doit être provisoire et appliquée dans des situations d’exception, pour autant que d’autres mesures alternatives aient échoué ou qu'elles aient été inexistantes. La recommandation pour la pratique clinique "Agitation et contention" applicable au sein du Service des urgences du CHUV (RPC_Agitation et contention ; P. 15) prévoit quant à elle que les mesures de contrainte doivent être définies selon le principe de proportionnalité. Ainsi, il est envisageable d'encadrer un patient violent présentant une pathologie à risque modéré avec un agent de sécurité et de laisser ce patient quitter les urgences si cette mesure n'est pas suffisante. En revanche, si la situation médicale justifie de maintenir un patient dans un milieu de soins, il y a lieu de mettre en œuvre des mesures plus contraignantes au besoin, quitte à faire appel à la police en dernier recours. 3.5.3 En l’espèce, la question n’est pas de déterminer les droits dont disposait la recourante lorsqu’elle a été prise en charge aux urgences du CHUV, mais d’examiner si l’équipe médicale était légitimée à lui imposer une mesure de contrainte sous la forme d’une contention. Il n’est pas contesté que la recourante a été privée de liberté durant 1h10 et que les
- 16 - éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP sont réalisés. En revanche, il apparaît que la licéité des actes accomplis par le personnel soignant ne peut être remise en cause étant donné la situation à laquelle ce personnel a été confronté, ce qui lui permet de se prévaloir de faits justificatifs au sens de l’art. 14 CP et de la jurisprudence. Il y a lieu de se prononcer avec une certaine retenue au moment d’examiner la proportionnalité d’un acte accompli dans un contexte d’urgence médicale et de ne pas se montrer trop rigoureux dans l’analyse des différents critères applicables compte tenu de la marge d’appréciation nécessaire dont doivent pouvoir disposer les médecins et le personnel hospitalier dans l’exercice de leur mission. Les circonstances de la chute de la recourante, sévèrement blessée ensuite de la violence des chocs qu’elle a subis, imposaient des investigations médicales, comme un scanner cérébral et une surveillance, les médecins étant dès lors en droit de retenir la recourante pour s’assurer de son état de santé. La situation présentait à l’évidence des éléments concrets et sérieux d’un grave danger pour la santé de la patiente. La recourante n’était pas collaborante (P. 11/4, rapport 6h34 et 6h36) et il apparaît qu’elle n’acceptait pas l’attente qui lui était imposée, ce qui ressort du reste de ses propres déclarations ainsi que de celles de sa conjointe (P. 5/11 et 5/12). Le dossier médical montre que le personnel soignant du CHUV a été confronté à une patiente alcoolisée, agitée et revendicatrice. Le tableau des lésions subies par la recourante présentait une gravité suffisante pour maintenir a minima la recourante en observation plutôt que de prendre le risque de la laisser quitter l’hôpital dans un état physique susceptible de se détériorer rapidement. Son attitude oppositionnelle ne laissait ainsi guère de choix à l’équipe médicale. Pour examiner l’adéquation des mesures prises, il convient de se placer du point de vue du personnel médical du CHUV, en gardant à l’esprit les informations dont ce personnel disposait à ce moment-là. Dans une telle situation, il apparaît que la mesure de contention litigieuse était appropriée et la privation de liberté qui en a résulté proportionnée aux circonstances, à tout le moins pour la durée limitée de son exécution, soit 1h10.
- 17 - 3.5.4 Au vu de ce qui précède, la mesure de contrainte a été mise en œuvre à bon escient, conformément aux directives et recommandations applicables au sein du CHUV, les circonstances ayant au surplus justifié les actes accomplis par l’équipe médicale dont l’intention était manifestement focalisée sur la sauvegarde des intérêts de la patiente. 3.5.5 En ce qui concerne la séquestration au sens de l’art. 183 CP, il ne saurait être sérieusement soutenu que les soignants du CHUV aient cherché à retenir la recourante prisonnière avec l’intention de la priver illicitement de sa liberté. Cette infraction n’est donc pas envisageable. 3.6 Pour le reste, il y a lieu de constater, avec le Ministère public, que les témoignages recueillis ont exclu toute intervention d’un tiers dans la chute de la recourante. Aucune investigation supplémentaire n’est susceptible d’apporter d’éléments utiles sur ce plan, de sorte que les infractions de lésions corporelles simples et graves, de lésions corporelles par négligence, d’omission de prêter secours, d’appropriation illégitime, d’abus de confiance et de vol, dénoncées par la recourante dans sa plainte, doivent être écartées.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, et même à la limite de la témérité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carolin Alvermann, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- CHUV, Unité des affaires juridiques (réf. : ER-JPS), par l’envoi de photocopies.
- 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :