Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 et 11 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.007215-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 mai 2020, dans le cadre d’une opération de surveillance liée au trafic de stupéfiants, la police a observé K.________ et S.________ prendre place à l’arrière du véhicule conduit par L.________, dans 351
- 2 - lequel se trouvait également T.________. Après avoir constaté qu’un échange avait eu lieu à l’intérieur du véhicule entre ces personnes, la police a procédé à l’interpellation des quatre hommes. Lors de leur fouille de sécurité, un sachet renfermant 54 grammes bruts de cocaïne a été découvert dans les poches de K.________ et quatre parachutes de cocaïne en possession de T.________.
b) Par mandat oral du 9 mai 2020, le Ministère public a notamment ordonné la perquisition du domicile d’L.________, ainsi que la saisie de son téléphone cellulaire.
c) Le 10 mai 2020, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). B. a) Par mandat du 10 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, en confirmation de son mandat oral, qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez L.________, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout le matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone cellulaire, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation), pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La perquisition menée le même jour au domicile du prévenu a notamment permis la découverte de la somme de 2'100 fr. en billets de 100 francs, qui a été saisie.
b) Par ordonnance du 11 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
- 3 - Le Procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et, qu’au vu de l’infraction reprochée au prévenu, basée sur les circonstances de son interpellation et sur les montants retrouvés à son domicile, soit sa participation à un trafic de stupéfiants, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte daté du 20 mai 2020, adressé à la Cour de céans le 22 mai suivant, L.________ a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mai 2020 et contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 11 mai 2020, en concluant en substance à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, le mandat de perquisition rendu par le Ministère public en vertu de l’art. 241 CPP (Holh-Chirazi, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 8 avril 2020/279 consid. 1) et la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du
E. 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste toute implication dans le trafic de drogue qui lui est reproché. Il soutient que la somme retrouvée à son domicile proviendrait d’un remboursement de la part de la cousine de son amie, à qui il aurait préalablement prêté de l’argent, et indique vouloir récupérer son téléphone cellulaire, afin de pouvoir communiquer avec sa fille et payer ses factures. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel
- 5 - ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références citées). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.3). 2.2.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
- 6 - L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art.
E. 13 al. 2 Cst., selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonnés lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 255 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant est suspecté d’avoir pris part à un trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée. Entendu par la police, il a contesté tout lien avec un quelconque trafic de drogue, et soutient que l’argent trouvé à son domicile proviendrait du remboursement d’une dette. Or, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que les indices de culpabilité à l’encontre du prévenu étaient à ce stade suffisants pour justifier les mesures d’instruction ordonnées. En effet, celui-ci a été interpellé dans le cadre d’une surveillance policière de l’un de ses comparses, peu après avoir été vu au volant d’un véhicule en compagnie d’un homme qui était en possession de quatre parachutes de cocaïne et d’un autre qui a été trouvé porteur de 54 grammes de cocaïne à sa sortie du véhicule. Enfin, la somme trouvée en liquide à son domicile, soit 2'100 fr. en coupures de 100 fr., pourrait être liée à un trafic; son importance est inusuelle eu égard à la démonétisation croissante de l’économie. Ces mesures sont en outre aptes à déterminer l’implication du recourant dans le trafic et l’ampleur de celui-ci, les faits ne pouvant de surcroît pas être élucidés par des mesures moins incisives, et sont justifiées au regard de la gravité des faits reprochés au prévenu. L’établissement du profil ADN est par ailleurs apte à prévenir la récidive. En définitive, les mesures ordonnées par le Ministère public apparaissent donc utiles, nécessaires et proportionnées.
- 7 - Quant au téléphone cellulaire saisi, il appartiendra au Ministère public de le séquestrer si cette mesure se justifie, ou de le restituer au recourant. Un recours à ce stade est manifestement prématuré.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire et l’ordonnance d’établissement du profil ADN attaqués seront confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mai 2020 et l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN du 11 mai 2020 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 412 PE20.007215-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 244, 246 et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2020 par L.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire et contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendus respectivement les 10 et 11 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.007215-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 mai 2020, dans le cadre d’une opération de surveillance liée au trafic de stupéfiants, la police a observé K.________ et S.________ prendre place à l’arrière du véhicule conduit par L.________, dans 351
- 2 - lequel se trouvait également T.________. Après avoir constaté qu’un échange avait eu lieu à l’intérieur du véhicule entre ces personnes, la police a procédé à l’interpellation des quatre hommes. Lors de leur fouille de sécurité, un sachet renfermant 54 grammes bruts de cocaïne a été découvert dans les poches de K.________ et quatre parachutes de cocaïne en possession de T.________.
b) Par mandat oral du 9 mai 2020, le Ministère public a notamment ordonné la perquisition du domicile d’L.________, ainsi que la saisie de son téléphone cellulaire.
c) Le 10 mai 2020, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre L.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). B. a) Par mandat du 10 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, en confirmation de son mandat oral, qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez L.________, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout le matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone cellulaire, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation), pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La perquisition menée le même jour au domicile du prévenu a notamment permis la découverte de la somme de 2'100 fr. en billets de 100 francs, qui a été saisie.
b) Par ordonnance du 11 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
- 3 - Le Procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et, qu’au vu de l’infraction reprochée au prévenu, basée sur les circonstances de son interpellation et sur les montants retrouvés à son domicile, soit sa participation à un trafic de stupéfiants, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte daté du 20 mai 2020, adressé à la Cour de céans le 22 mai suivant, L.________ a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mai 2020 et contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 11 mai 2020, en concluant en substance à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, le mandat de perquisition rendu par le Ministère public en vertu de l’art. 241 CPP (Holh-Chirazi, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 8 avril 2020/279 consid. 1) et la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste toute implication dans le trafic de drogue qui lui est reproché. Il soutient que la somme retrouvée à son domicile proviendrait d’un remboursement de la part de la cousine de son amie, à qui il aurait préalablement prêté de l’argent, et indique vouloir récupérer son téléphone cellulaire, afin de pouvoir communiquer avec sa fille et payer ses factures. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel
- 5 - ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les références citées). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.3). 2.2.2 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
- 6 - L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst., selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonnés lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 255 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant est suspecté d’avoir pris part à un trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas encore été déterminée. Entendu par la police, il a contesté tout lien avec un quelconque trafic de drogue, et soutient que l’argent trouvé à son domicile proviendrait du remboursement d’une dette. Or, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que les indices de culpabilité à l’encontre du prévenu étaient à ce stade suffisants pour justifier les mesures d’instruction ordonnées. En effet, celui-ci a été interpellé dans le cadre d’une surveillance policière de l’un de ses comparses, peu après avoir été vu au volant d’un véhicule en compagnie d’un homme qui était en possession de quatre parachutes de cocaïne et d’un autre qui a été trouvé porteur de 54 grammes de cocaïne à sa sortie du véhicule. Enfin, la somme trouvée en liquide à son domicile, soit 2'100 fr. en coupures de 100 fr., pourrait être liée à un trafic; son importance est inusuelle eu égard à la démonétisation croissante de l’économie. Ces mesures sont en outre aptes à déterminer l’implication du recourant dans le trafic et l’ampleur de celui-ci, les faits ne pouvant de surcroît pas être élucidés par des mesures moins incisives, et sont justifiées au regard de la gravité des faits reprochés au prévenu. L’établissement du profil ADN est par ailleurs apte à prévenir la récidive. En définitive, les mesures ordonnées par le Ministère public apparaissent donc utiles, nécessaires et proportionnées.
- 7 - Quant au téléphone cellulaire saisi, il appartiendra au Ministère public de le séquestrer si cette mesure se justifie, ou de le restituer au recourant. Un recours à ce stade est manifestement prématuré.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire et l’ordonnance d’établissement du profil ADN attaqués seront confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mai 2020 et l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN du 11 mai 2020 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :