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PE20.007093

Waadt · 2020-10-26 · Français VD
Sachverhalt

avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.1.2 L’art. 23 OCaS-COVID-19 dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à

- 11 - l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire de l'OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (ci- après : commentaire DFF), le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) expose qu’une sanction de l’acte de négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle (commentaire DFF, p. 18). Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 dispose que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), le remboursement de prêts intragroupes (let. c) et le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). S’agissant du remboursement prohibé de prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19), le DFF précise qu’il n’est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance. Dans tous les cas, un cash pool ne doit pas empêcher le

- 12 - preneur de crédit qui a reçu des fonds au titre de cette ordonnance de disposer de ces fonds de manière autonome. Compte tenu de l’art. 6 al. 3 let. b, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle, tels que notamment les paiements d’intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d’une structure de groupe (par ex. d’une filiale à sa société mère). Vu les éléments énoncés ci-dessus, les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils se fondent sur des engagements ordinaires contractuels existants et qu’ils arrivent à échéance (commentaire DFF, p. 10). Les dispositions de l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 visent toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit. Ce dernier doit prendre toutes les mesures (ce qui inclut par ex. aussi des négociations avec les partenaires contractuels ou la suspension de certains projets) permettant d’empêcher toute sortie de liquidité qui n’est pas nécessaire à l’exploitation. En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire). Il peut éventuellement être nécessaire d’adapter des contrats ou des structures de financement intragroupes à cette ordonnance (commentaire DFF, p. 10). 2.2 Il est reproché premièrement aux prévenus d'avoir sciemment annoncé, à l'appui de leur demande de crédit Covid-19, un chiffre d'affaires TVA comprise, alors que le DFF renvoie dans son commentaire (p. 11) aux art. 727 et 957 du CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), lesquels se réfèrent au chiffre d’affaires hors taxes. Ce faisant, ils auraient obtenu un crédit supérieur de 10'000 fr. à ce qu’ils auraient pu prétendre.

- 13 - Les recourants contestent avoir menti concernant le chiffre d’affaires réalisé par T.________ SA en 2018. Ils font valoir que ni l'OCaS- COVID-19 ni le formulaire de prêt standardisé de demande de crédit Covid- 19 ne fourniraient la moindre précision à cet égard et que ce ne serait que par le renvoi du commentaire de cette ordonnance aux articles du code des obligations susmentionnés que l'on pourrait déduire qu'il faudrait indiquer le chiffre d'affaires hors taxes. Non juristes, ce serait de bonne foi qu'ils auraient indiqué le chiffre d'affaires brut de T.________ SA. Ils ajoutent que le Conseil fédéral n'aurait pas souhaité introduire des conditions de répressions trop sévères en lien avec les prêts Covid-19, raison pour laquelle la négligence ne serait pas réprimée par l'art. 23 OCaS-COVID-19. Enfin, la gravité de l’infraction qui leur est reprochée serait relative dès lors qu’elle ne constituerait qu’une « simple » contravention et qu’elle aurait eu des conséquences limitées puisqu’elle n’aurait permis d’augmenter que de quelques milliers de francs le montant du prêt octroyé. Le maintien du séquestre ne serait par conséquent pas justifié. En l’occurrence, le document produit par les prévenus à la banque I.________ à l’appui de leur demande de crédit Covid-19, intitulé « chiffre d’affaires détaillé par client » pour l’année 2018, fait état d’un montant total TTC de 1'948'324 fr., le montant HT étant de 1'809'744 fr. 46 (P. 19/3, version au 31 mars 2020). Le compte de pertes et profits pour l’année 2018 révisé par une fiduciaire (version au 3 juin 2020) qui a été produit en cours de procédure par les prévenus fait état, lui, d’un chiffre d’affaires avec TVA (8%) de 1'799'744 fr. 76, escomptes et pertes sur clients non comprises (P. 17/5). On peut concevoir qu’un justiciable non juriste ait présumé qu’il fallait indiquer un chiffre d’affaires brut dès lors que ni l’OCaS-COVID-19 ni le formulaire concerné ne précisaient quoi que ce soit à cet égard. Cela étant, on peine à comprendre, même en faisant abstraction de la question de la TVA, que les deux documents précités fassent état de chiffres d’affaires différents. Dans leur requête du 3 juillet 2020, après avoir exposé que le chiffre d’affaires brut de T.________ SA serait en réalité de

- 14 - 1'919'387 fr. 74, les recourants ont indiqué que la différence entre ce montant et celui annoncé par U.________ à l’appui de sa demande de crédit Covid-19 (1'948'324 fr.) s’expliquerait, selon le comptable de l’entreprise, « par des annulations de factures qui n’appar[aîtraient] pas sur la liste des chiffres d’affaires par clients dont disposait M. U.________ » (P. 22, p. 4). L’instruction devra le déterminer. Quoi qu’il en soit à ce stade, cette question n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’ordonnance litigieuse. L’assiette du séquestre prononcé ne porte en effet pas sur le montant de 10'000 fr. qui aurait été prétendument obtenu en trop en raison d’un chiffre d’affaires déclaré TVA comprise. Le montant de 48'500 fr. saisi par le Procureur correspond à la somme des virements effectués les 3 et 14 avril 2020 par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl, soit 18'500 fr. et 30'000 fr., dont il sera question ci-dessous. 2.3 Il est également reproché aux recourants d’avoir utilisé le crédit accordé pour effectuer des remboursements prohibés. Les recourants contestent en premier lieu que leurs sociétés forment un groupe comme l’a retenu le Procureur. Ils soutiennent ensuite que le remboursement de 18'000 fr. opéré le 3 avril 2020 par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl serait assimilable à un paiement « selon des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle » selon les termes du commentaire du DFF de l’art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19. Il en irait de même s’agissant de la facture portant sur un montant de 30'000 fr. payée par T.________ SA à L.________ Sàrl le 14 avril 2020. A cet égard, les recourants reprochent au Procureur d’avoir considéré que la facture qu’ils avaient produite à l’appui de ce versement serait insuffisante. Il serait contradictoire de considérer que leurs sociétés forment un groupe et de leur reprocher en même temps de ne pas produire – car elles ne l’auraient par formalisé – un contrat de sous- traitance. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si T.________ SA et L.________ Sàrl forment un groupe de sociétés. Il suffit de constater, sur le vu des extraits du Registre du commerce dont le contenu est

- 15 - notoire, qu’elles ont leur siège à la même adresse, [...], et que, jusqu’en 2019, G.________ était à la fois administrateur de T.________ SA et gérant de L.________ Sàrl. Il apparaît en outre à la lecture de la dénonciation du MROS que U.________ et G.________ sont les signataires autorisés de la relation bancaire 02 [...]19 au nom de L.________ Sàrl. U.________ était également signataire autorisé de la relation bancaire 02 [...]35 au nom de T.________ SA jusqu’au 10 décembre 2018, date depuis laquelle seul G.________ figure en tant que signataire autorisé alors même que U.________ demeure administrateur unique de T.________ SA. Sous l'angle de la vraisemblance, il existe suffisamment d’éléments laissant penser que les deux sociétés ont des liens organiques étroits. Comme l’a constaté le Procureur, T.________ SA a remboursé une dette non exigible de 18'500 fr. à L.________ Sàrl. Or, l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 prohibe le remboursement d’apports de capital ainsi que de prêts intragroupes pendant la durée du cautionnement solidaire. Le formulaire de demande de crédit Covid-19 signé par T.________ SA le mentionne par ailleurs expressément (P. 19/2). Enfin, le commentaire du DFF précise que les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils arrivent à échéance (commentaire DFF, p. 10). Quant à la facture payée à L.________ Sàrl pour une dette de 30'000 fr., c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’elle était insuffisante pour démontrer sa réalité, faute de documentation supplémentaire. A ces éléments s’ajoutent enfin les poursuites dont fait l’objet T.________ SA ainsi que les antécédents pénaux de U.________ mentionnés par le MROS, le prévenu ayant notamment été condamné pour escroquerie en 2011 ainsi que pour gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en 2017 (P. 4, p. 6). En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants justifiant le maintien du séquestre pénal prononcé le 14 mai 2020. Cette mesure demeure par ailleurs proportionnée car elle ne porte que sur un montant équivalent aux deux versements litigieux susmentionnés, alors qu’on rappellera que T.________ SA a obtenu un crédit Covid-19 de 190'000 fr. et que les prévenus sont aussi soupçonnés d’avoir obtenu un crédit

- 16 - supérieur à ce que la société aurait pu prétendre, d’avoir fourni des documents falsifiés et d’avoir versé des salaires quand bien même des prestations de RHT avaient été obtenues pour la période comprise entre mars et septembre 2020.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour U.________, G.________ et T.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2020 par T.________ SA (P. 17). Le compte de pertes et profits pour l’année 2018 (version au 3 juin 2020) fait état d’un montant de 1'799'744 fr. 76 sous la rubrique « 3210 Chiffre d’affaires avec TVA (TVA 8.00% net) ». Si l’on tient compte des escomptes accordées, par 17'583 fr. 94, ce chiffre d’affaires s’élève à 1'782'160 fr., pertes sur clients, par 1'127'080 fr. 22, non comprises (P. 17/5).

j) Par ordonnance du 10 juin 2020, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre présentée les 18 et 28 mai 2020 par les prévenus. Le Procureur a considéré que les pièces produites par les prévenus n’avaient aucunement démontré que les transactions effectuées par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl avaient pour but de couvrir les besoins impérieux et le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit, T.________ SA, ni même de L.________ Sàrl. Les nouvelles pièces versées au dossier conduisaient au contraire à la formation de nouveaux soupçons et donc à l’extension de l’instruction ouverte contre les prévenus pour des comportements qui pourraient être constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres. La probabilité d’une confiscation

- 7 - ou du prononcé d’une créance compensatrice à la clôture de l’instruction était par conséquent d’autant plus importante. B. a) Le 3 juillet 2020, se référant à l’ordonnance rendue le 11 (sic) mai 2020, les prévenus ont requis à nouveau la levée des valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte CH [...] 3501 E dont était titulaire T.________ SA. Ils ont fait valoir en substance que pour éviter sa faillite et la soutenir dans les procédures qu’elle avait introduites contre des sociétés débitrices, T.________ SA aurait obtenu une ligne de crédit de la part de L.________ Sàrl, qui se serait matérialisée par la prise en charge par L.________ Sàrl de charges courantes de T.________ SA à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le montant de 18'500 fr. remboursé par T.________ SA à L.________ Sàrl viendrait en contrepartie de ses prêts octroyés dans le cadre de la ligne de crédit. Les prévenus ont également contesté avoir procédé à un remboursement de capital prohibé, avoir falsifié quelque document que ce soit et avoir rempli le formulaire de demande de crédit Covid-19 d’une façon mensongère (P. 22).

b) Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Ministère public a rejeté cette requête (I), a dit que le séquestre prononcé le 14 mai 2020 était maintenu (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a retenu, d’une part, qu’à ce stade, il n’était pas possible de déterminer si la différence de crédit de 10'000 fr. obtenue en déclarant un chiffre d’affaire TVA comprise reposait sur une intention dolosive ou sur une ignorance de bonne foi. D’autre part, T.________ SA et L.________ Sàrl devaient être considérées comme un groupe de fait. Leur convention de ligne de crédit prévoyait que le remboursement avant le 31 décembre 2022 ne pouvait se faire que sur une base volontaire. Ainsi, le remboursement dont il était question semblait aller à l’encontre de ce qui était autorisé par l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, dès lors qu’il n’était pas exigible. Enfin, la seule production de la facture de 30'000 fr. établie par L.________ Sàrl, sans contrat de sous-traitance ou de contrat d’entreprise, n’était pas suffisante pour lever le séquestre à ce stade.

- 8 - C. Par acte du 20 juillet 2020, U.________, G.________ et T.________ SA ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans en concluant à son annulation, à la levée intégrale du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires IBAN CH [...] 35E9 N et CH [...] 3501 E dont était titulaire T.________ SA, ordre étant donné à [...] AG et/ou à I.________ de libérer intégralement ces valeurs et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus, qui ont qualité pour recourir

- 9 - (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. A l’appui de leur recours, les prévenus soutiennent que les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP ne seraient pas remplies, dès lors qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction et qu'en tout état de cause, le séquestre ne serait pas justifié par la gravité de l'infraction envisagée. 2.1 2.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).

- 10 - L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.1.2 L’art. 23 OCaS-COVID-19 dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à

- 11 - l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire de l'OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (ci- après : commentaire DFF), le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) expose qu’une sanction de l’acte de négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle (commentaire DFF, p. 18). Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 dispose que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), le remboursement de prêts intragroupes (let. c) et le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). S’agissant du remboursement prohibé de prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19), le DFF précise qu’il n’est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance. Dans tous les cas, un cash pool ne doit pas empêcher le

- 12 - preneur de crédit qui a reçu des fonds au titre de cette ordonnance de disposer de ces fonds de manière autonome. Compte tenu de l’art. 6 al. 3 let. b, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle, tels que notamment les paiements d’intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d’une structure de groupe (par ex. d’une filiale à sa société mère). Vu les éléments énoncés ci-dessus, les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils se fondent sur des engagements ordinaires contractuels existants et qu’ils arrivent à échéance (commentaire DFF, p. 10). Les dispositions de l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 visent toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit. Ce dernier doit prendre toutes les mesures (ce qui inclut par ex. aussi des négociations avec les partenaires contractuels ou la suspension de certains projets) permettant d’empêcher toute sortie de liquidité qui n’est pas nécessaire à l’exploitation. En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire). Il peut éventuellement être nécessaire d’adapter des contrats ou des structures de financement intragroupes à cette ordonnance (commentaire DFF, p. 10). 2.2 Il est reproché premièrement aux prévenus d'avoir sciemment annoncé, à l'appui de leur demande de crédit Covid-19, un chiffre d'affaires TVA comprise, alors que le DFF renvoie dans son commentaire (p. 11) aux art. 727 et 957 du CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), lesquels se réfèrent au chiffre d’affaires hors taxes. Ce faisant, ils auraient obtenu un crédit supérieur de 10'000 fr. à ce qu’ils auraient pu prétendre.

- 13 - Les recourants contestent avoir menti concernant le chiffre d’affaires réalisé par T.________ SA en 2018. Ils font valoir que ni l'OCaS- COVID-19 ni le formulaire de prêt standardisé de demande de crédit Covid- 19 ne fourniraient la moindre précision à cet égard et que ce ne serait que par le renvoi du commentaire de cette ordonnance aux articles du code des obligations susmentionnés que l'on pourrait déduire qu'il faudrait indiquer le chiffre d'affaires hors taxes. Non juristes, ce serait de bonne foi qu'ils auraient indiqué le chiffre d'affaires brut de T.________ SA. Ils ajoutent que le Conseil fédéral n'aurait pas souhaité introduire des conditions de répressions trop sévères en lien avec les prêts Covid-19, raison pour laquelle la négligence ne serait pas réprimée par l'art. 23 OCaS-COVID-19. Enfin, la gravité de l’infraction qui leur est reprochée serait relative dès lors qu’elle ne constituerait qu’une « simple » contravention et qu’elle aurait eu des conséquences limitées puisqu’elle n’aurait permis d’augmenter que de quelques milliers de francs le montant du prêt octroyé. Le maintien du séquestre ne serait par conséquent pas justifié. En l’occurrence, le document produit par les prévenus à la banque I.________ à l’appui de leur demande de crédit Covid-19, intitulé « chiffre d’affaires détaillé par client » pour l’année 2018, fait état d’un montant total TTC de 1'948'324 fr., le montant HT étant de 1'809'744 fr. 46 (P. 19/3, version au 31 mars 2020). Le compte de pertes et profits pour l’année 2018 révisé par une fiduciaire (version au 3 juin 2020) qui a été produit en cours de procédure par les prévenus fait état, lui, d’un chiffre d’affaires avec TVA (8%) de 1'799'744 fr. 76, escomptes et pertes sur clients non comprises (P. 17/5). On peut concevoir qu’un justiciable non juriste ait présumé qu’il fallait indiquer un chiffre d’affaires brut dès lors que ni l’OCaS-COVID-19 ni le formulaire concerné ne précisaient quoi que ce soit à cet égard. Cela étant, on peine à comprendre, même en faisant abstraction de la question de la TVA, que les deux documents précités fassent état de chiffres d’affaires différents. Dans leur requête du 3 juillet 2020, après avoir exposé que le chiffre d’affaires brut de T.________ SA serait en réalité de

- 14 - 1'919'387 fr. 74, les recourants ont indiqué que la différence entre ce montant et celui annoncé par U.________ à l’appui de sa demande de crédit Covid-19 (1'948'324 fr.) s’expliquerait, selon le comptable de l’entreprise, « par des annulations de factures qui n’appar[aîtraient] pas sur la liste des chiffres d’affaires par clients dont disposait M. U.________ » (P. 22, p. 4). L’instruction devra le déterminer. Quoi qu’il en soit à ce stade, cette question n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’ordonnance litigieuse. L’assiette du séquestre prononcé ne porte en effet pas sur le montant de 10'000 fr. qui aurait été prétendument obtenu en trop en raison d’un chiffre d’affaires déclaré TVA comprise. Le montant de 48'500 fr. saisi par le Procureur correspond à la somme des virements effectués les 3 et 14 avril 2020 par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl, soit 18'500 fr. et 30'000 fr., dont il sera question ci-dessous. 2.3 Il est également reproché aux recourants d’avoir utilisé le crédit accordé pour effectuer des remboursements prohibés. Les recourants contestent en premier lieu que leurs sociétés forment un groupe comme l’a retenu le Procureur. Ils soutiennent ensuite que le remboursement de 18'000 fr. opéré le 3 avril 2020 par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl serait assimilable à un paiement « selon des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle » selon les termes du commentaire du DFF de l’art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19. Il en irait de même s’agissant de la facture portant sur un montant de 30'000 fr. payée par T.________ SA à L.________ Sàrl le 14 avril 2020. A cet égard, les recourants reprochent au Procureur d’avoir considéré que la facture qu’ils avaient produite à l’appui de ce versement serait insuffisante. Il serait contradictoire de considérer que leurs sociétés forment un groupe et de leur reprocher en même temps de ne pas produire – car elles ne l’auraient par formalisé – un contrat de sous- traitance. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si T.________ SA et L.________ Sàrl forment un groupe de sociétés. Il suffit de constater, sur le vu des extraits du Registre du commerce dont le contenu est

- 15 - notoire, qu’elles ont leur siège à la même adresse, [...], et que, jusqu’en 2019, G.________ était à la fois administrateur de T.________ SA et gérant de L.________ Sàrl. Il apparaît en outre à la lecture de la dénonciation du MROS que U.________ et G.________ sont les signataires autorisés de la relation bancaire 02 [...]19 au nom de L.________ Sàrl. U.________ était également signataire autorisé de la relation bancaire 02 [...]35 au nom de T.________ SA jusqu’au 10 décembre 2018, date depuis laquelle seul G.________ figure en tant que signataire autorisé alors même que U.________ demeure administrateur unique de T.________ SA. Sous l'angle de la vraisemblance, il existe suffisamment d’éléments laissant penser que les deux sociétés ont des liens organiques étroits. Comme l’a constaté le Procureur, T.________ SA a remboursé une dette non exigible de 18'500 fr. à L.________ Sàrl. Or, l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 prohibe le remboursement d’apports de capital ainsi que de prêts intragroupes pendant la durée du cautionnement solidaire. Le formulaire de demande de crédit Covid-19 signé par T.________ SA le mentionne par ailleurs expressément (P. 19/2). Enfin, le commentaire du DFF précise que les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils arrivent à échéance (commentaire DFF, p. 10). Quant à la facture payée à L.________ Sàrl pour une dette de 30'000 fr., c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’elle était insuffisante pour démontrer sa réalité, faute de documentation supplémentaire. A ces éléments s’ajoutent enfin les poursuites dont fait l’objet T.________ SA ainsi que les antécédents pénaux de U.________ mentionnés par le MROS, le prévenu ayant notamment été condamné pour escroquerie en 2011 ainsi que pour gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en 2017 (P. 4, p. 6). En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants justifiant le maintien du séquestre pénal prononcé le 14 mai 2020. Cette mesure demeure par ailleurs proportionnée car elle ne porte que sur un montant équivalent aux deux versements litigieux susmentionnés, alors qu’on rappellera que T.________ SA a obtenu un crédit Covid-19 de 190'000 fr. et que les prévenus sont aussi soupçonnés d’avoir obtenu un crédit

- 16 - supérieur à ce que la société aurait pu prétendre, d’avoir fourni des documents falsifiés et d’avoir versé des salaires quand bien même des prestations de RHT avaient été obtenues pour la période comprise entre mars et septembre 2020.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour U.________, G.________ et T.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 822 PE20.007093-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 197 al. 1 et 263 CPP, 71 al. 3 CP, 6 et 23 OCaS-COVID-19 Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2020 par U.________, G.________ et T.________ SA contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.007093-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) du 5 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ et G.________ pour contravention à l'ordonnance 351

- 2 - sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID- 19, OCaS-COVID-19, du 25 mars 2020 ; RS 951.261). Il est reproché aux prévenus, d’une part, d’avoir, à l’appui de la demande de crédit Covid-19 effectuée pour la société T.________ SA, sciemment annoncé un chiffre d’affaires annuel de 1'948'324 fr., soit un montant supérieur à celui effectivement réalisé pour les exercices 2018 et 2019, qui se seraient élevés respectivement à 1'782'160 fr. et à 469'726 fr., en vue d'obtenir un prêt supérieur à ce que la société aurait pu prétendre. A l'appui de cette demande, U.________ et G.________ auraient en outre produit des pièces comptables ne reflétant pas la réalité. D’autre part, les prévenus auraient utilisé le crédit ainsi obtenu pour effectuer des remboursements de capital prohibés et verser des salaires quand bien même des prestations pour réduction d’horaire de travail (ci-après : RHT) auraient été obtenues pour la période comprise entre mars et septembre 2020.

b) U.________ et G.________ sont beaux-frères (cf. P. 22, p. 2). Selon le Registre du commerce, U.________ est l’administrateur unique de la société T.________ SA. G.________ est quant à lui l’associé gérant de la société L.________ Sàrl. Ces deux sociétés ont leur siège à la même adresse, soit [...]. Jusqu’en 2019, G.________ était à la fois administrateur de T.________ SA et gérant de L.________ Sàrl. Le droit de signature de U.________ sur la relation bancaire 02 [...]35, dont est titulaire T.________ SA auprès de I.________ a été radié le 10 décembre 2018, laissant G.________ apparaître seul signataire autorisé sur cette relation bancaire, alors que, comme indiqué ci-dessus, U.________ est administrateur unique de T.________ SA. U.________ et G.________ sont en outre les signataires autorisés de la relation bancaire 02 [...]19 au nom de L.________ Sàrl (P. 4, pp. 2 et 4)

- 3 - Entre janvier et mars 2020, 21'000 fr. ont été versés, en quatre tranches, du compte de L.________ Sàrl sur le compte de T.________ SA. Le 11 mars 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne a établi un avis de saisie à l’encontre de la société T.________ SA jusqu’à concurrence de 43'000 fr. (P. 4, p. 3). Selon le registre des poursuites de cet office, T.________ SA faisait l’objet de poursuites pour un montant de 1'122'169 fr. 05 au 28 mai 2020 (P. 22/1/118).

c) Le 30 mars 2020, T.________ SA a sollicité un crédit Covid-19 auprès de la banque I.________ en remplissant un formulaire standardisé. Ce document demandait d’indiquer sous la rubrique « chiffre d’affaires » le « chiffre d’affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut 2018 ». T.________ SA a pour sa part indiqué le montant de 1'948'324 francs. Ce formulaire rendait attentif le preneur de crédit qu’il s’engageait à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités, la distribution de dividendes, le remboursement d’apports de capital et de prêts intragroupes notamment n’étant pas autorisés (P. 19/2). A l’appui de sa demande, T.________ SA a produit un document comptable (version au 31 mars 2020) intitulé « chiffre d’affaires détaillé par client » pour l’année 2018, faisant état d’un montant total TTC de 1'948'325 fr. 05, le montant hors taxes étant de 1'809'744 fr. 76 (P. 19/3).

d) Le 2 avril 2020, la société T.________ SA a obtenu un crédit Covid-19 de 190'000 fr. auprès de la banque I.________. Ce montant a été viré sur le compte IBAN CH [...] 35E9 N en lien avec la relation bancaire n° 02 [...]35 au nom de T.________ SA. Depuis ce compte, le montant de 130'000 fr. a été versé en plusieurs tranches sur le sous-compte [...] au nom de T.________ SA (P. 4, pp. 4-5).

- 4 - Le 3 avril 2020, T.________ SA a versé 18'500 fr. sur le compte bancaire CH [...] au nom de L.________ Sàrl. Le 14 avril 2020, elle a effectué un versement de 30'000 fr. sur le même compte (P. 4, p. 5). Tant T.________ SA (cf. P. 22/7) que L.________ Sàrl (cf. P. 18/1) ont perçu des prestations de RHT, étant précisé que selon l’organigramme de L.________ Sàrl fourni au Service de l’emploi, U.________ est salarié de L.________ Sàrl en tant que chef de projet (P. 18/4 verso).

e) Par ordonnance du 11 mai 2020, le Ministère public a ordonné à la banque [...] AG et/ou I.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire IBAN CH [...] 35E9 N dont était titulaire la société T.________ SA, à concurrence de 48'500 fr. (I) et a ordonné aux mêmes établissements de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l'art. 3 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (II). Considérant que les sociétés T.________ SA et L.________ Sàrl avaient des liens organiques étroits, le Procureur a retenu que les versements totalisant 48'500 fr. pouvaient correspondre à des remboursements de capital déguisés en faveur de l’actionnaire de T.________ SA, prohibés par l’art. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19. Il convenait par conséquent d’ordonner le séquestre de ces montants afin de garantir une éventuelle créance compensatrice, dont le montant pourrait être alloué au lésé selon l’art. 73 CP.

f) Par courrier du 12 mai 2020, I.________ a indiqué avoir procédé au blocage du compte IBAN CH [...] 35E9 N, logé entre autres sous la relation bancaire n° 02 [...]35 au nom de T.________ SA, étant précisé que le compte CH [...] 35E9 N présentait un solde débiteur (P. 8/1).

g) Par ordonnance du 14 mai 2020, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son ordonnance du 11 mai précédent, le Ministère public a ordonné à la banque I.________ la saisie pénale conservatoire de

- 5 - toutes les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 02 [...]35 (sous laquelle sont logés les comptes IBAN CH [...] 3501 E et CH [...] 35E9 N) dont était titulaire la société T.________ SA, à concurrence de 48'500 fr. (I) et a ordonné au même établissement de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l'art. 3 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II).

h) Par courriers des 18 et 28 mai 2020, Me Maxime Rocafort, agissant au nom de U.________, G.________, T.________ SA et L.________ Sàrl, a requis la levée du séquestre prononcé le 11 (sic) mai 2020. Il a exposé que T.________ SA aurait été contrainte d’introduire de nombreuses procédures à l’encontre de diverses sociétés débitrices et qu’elle aurait été victime de nombreuses tentatives d’intimidation. Craignant que la pression exercée sur T.________ SA ne finisse par lui porter préjudice, U.________ et G.________ auraient décidé de développer en parallèle leurs activités avec L.________ Sàrl. L.________ Sàrl aurait octroyé plusieurs prêts à T.________ SA, dans le but de lui permettre de disposer des fonds nécessaires pour financer les procédures précitées. Ce serait dans ce cadre que s’inscrirait le remboursement de 18'500 fr. opéré le 3 avril 2020 par T.________ SA. Les prévenus auraient ignoré que ce remboursement était susceptible de contrevenir à l’OCaS-COVID-19. Ce remboursement aurait en outre de facto contribué à maintenir l’exploitation opérationnelle de L.________ Sàrl. Par ailleurs, T.________ SA et L.________ Sàrl auraient passé plusieurs contrats de collaboration et de sous-traitance. Ce serait dans ce cadre, soit à titre de rémunération, que T.________ SA aurait payé un montant de 30'000 fr. à L.________ Sàrl le 14 avril 2020.

i) Le 28 mai 2020, sur ordre du Procureur, les prévenus ont déposé une copie d’un certificat d’actions au porteur indiquant que U.________ était titulaire de l’intégralité du capital-actions de T.________ SA (P. 14/2), une copie d’une convention de ligne de crédit passée entre L.________ Sàrl et T.________ SA, dans le cadre de laquelle s’inscrirait le remboursement du prêt de 18'500 fr. opéré le 3 avril 2020 (P. 14/3), et une copie d’une facture de 30'000 fr. adressée le 10 février 2020 par L.________ Sàrl à T.________ SA, portant sur des travaux qui auraient été

- 6 - effectués sur un chantier de la Commune de [...] et expliquant le versement du 14 avril 2020 (P. 14/4). La convention de ligne de crédit passée entre L.________ Sàrl et T.________ SA indique en particulier ce qui suit : « Tous les Prêts octroyés par la Prêteuse (ndlr : L.________ Sàrl) selon la présente Convention doivent être intégralement remboursés (en capital et intérêts) par l’Emprunteuse (ndlr : T.________ SA) au plus tard le 31 décembre 2022 ; dès le 1er janvier 2023, l’Emprunteuse sera ainsi automatiquement en demeure de rembourser le solde de tout Prêt (avec les intérêts y relatifs) et débitrice d’intérêts moratoires légaux au taux de 5% l’an » (P. 14/3, art. 2.1). Le 3 juin 2020, les prévenus ont produit, toujours sur ordre du Procureur, les exercices comptables de T.________ SA relatifs aux années 2017 et 2018, le chiffre d’affaires détaillé par clients pour l’année 2019 ainsi que la copie du formulaire de demande de crédit Covid-19 signée le 30 mars 2020 par T.________ SA (P. 17). Le compte de pertes et profits pour l’année 2018 (version au 3 juin 2020) fait état d’un montant de 1'799'744 fr. 76 sous la rubrique « 3210 Chiffre d’affaires avec TVA (TVA 8.00% net) ». Si l’on tient compte des escomptes accordées, par 17'583 fr. 94, ce chiffre d’affaires s’élève à 1'782'160 fr., pertes sur clients, par 1'127'080 fr. 22, non comprises (P. 17/5).

j) Par ordonnance du 10 juin 2020, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre présentée les 18 et 28 mai 2020 par les prévenus. Le Procureur a considéré que les pièces produites par les prévenus n’avaient aucunement démontré que les transactions effectuées par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl avaient pour but de couvrir les besoins impérieux et le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit, T.________ SA, ni même de L.________ Sàrl. Les nouvelles pièces versées au dossier conduisaient au contraire à la formation de nouveaux soupçons et donc à l’extension de l’instruction ouverte contre les prévenus pour des comportements qui pourraient être constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres. La probabilité d’une confiscation

- 7 - ou du prononcé d’une créance compensatrice à la clôture de l’instruction était par conséquent d’autant plus importante. B. a) Le 3 juillet 2020, se référant à l’ordonnance rendue le 11 (sic) mai 2020, les prévenus ont requis à nouveau la levée des valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte CH [...] 3501 E dont était titulaire T.________ SA. Ils ont fait valoir en substance que pour éviter sa faillite et la soutenir dans les procédures qu’elle avait introduites contre des sociétés débitrices, T.________ SA aurait obtenu une ligne de crédit de la part de L.________ Sàrl, qui se serait matérialisée par la prise en charge par L.________ Sàrl de charges courantes de T.________ SA à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le montant de 18'500 fr. remboursé par T.________ SA à L.________ Sàrl viendrait en contrepartie de ses prêts octroyés dans le cadre de la ligne de crédit. Les prévenus ont également contesté avoir procédé à un remboursement de capital prohibé, avoir falsifié quelque document que ce soit et avoir rempli le formulaire de demande de crédit Covid-19 d’une façon mensongère (P. 22).

b) Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Ministère public a rejeté cette requête (I), a dit que le séquestre prononcé le 14 mai 2020 était maintenu (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a retenu, d’une part, qu’à ce stade, il n’était pas possible de déterminer si la différence de crédit de 10'000 fr. obtenue en déclarant un chiffre d’affaire TVA comprise reposait sur une intention dolosive ou sur une ignorance de bonne foi. D’autre part, T.________ SA et L.________ Sàrl devaient être considérées comme un groupe de fait. Leur convention de ligne de crédit prévoyait que le remboursement avant le 31 décembre 2022 ne pouvait se faire que sur une base volontaire. Ainsi, le remboursement dont il était question semblait aller à l’encontre de ce qui était autorisé par l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, dès lors qu’il n’était pas exigible. Enfin, la seule production de la facture de 30'000 fr. établie par L.________ Sàrl, sans contrat de sous-traitance ou de contrat d’entreprise, n’était pas suffisante pour lever le séquestre à ce stade.

- 8 - C. Par acte du 20 juillet 2020, U.________, G.________ et T.________ SA ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans en concluant à son annulation, à la levée intégrale du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires IBAN CH [...] 35E9 N et CH [...] 3501 E dont était titulaire T.________ SA, ordre étant donné à [...] AG et/ou à I.________ de libérer intégralement ces valeurs et les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les prévenus, qui ont qualité pour recourir

- 9 - (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. A l’appui de leur recours, les prévenus soutiennent que les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP ne seraient pas remplies, dès lors qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction et qu'en tout état de cause, le séquestre ne serait pas justifié par la gravité de l'infraction envisagée. 2.1 2.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).

- 10 - L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.1.2 L’art. 23 OCaS-COVID-19 dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à

- 11 - l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire de l'OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (ci- après : commentaire DFF), le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) expose qu’une sanction de l’acte de négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle (commentaire DFF, p. 18). Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 dispose que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), le remboursement de prêts intragroupes (let. c) et le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). S’agissant du remboursement prohibé de prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19), le DFF précise qu’il n’est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de cette ordonnance. Dans tous les cas, un cash pool ne doit pas empêcher le

- 12 - preneur de crédit qui a reçu des fonds au titre de cette ordonnance de disposer de ces fonds de manière autonome. Compte tenu de l’art. 6 al. 3 let. b, sont réservés et admis les paiements dus à des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle, tels que notamment les paiements d’intérêts ou les amortissements ordinaires au sein d’une structure de groupe (par ex. d’une filiale à sa société mère). Vu les éléments énoncés ci-dessus, les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils se fondent sur des engagements ordinaires contractuels existants et qu’ils arrivent à échéance (commentaire DFF, p. 10). Les dispositions de l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 visent toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit. Ce dernier doit prendre toutes les mesures (ce qui inclut par ex. aussi des négociations avec les partenaires contractuels ou la suspension de certains projets) permettant d’empêcher toute sortie de liquidité qui n’est pas nécessaire à l’exploitation. En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire). Il peut éventuellement être nécessaire d’adapter des contrats ou des structures de financement intragroupes à cette ordonnance (commentaire DFF, p. 10). 2.2 Il est reproché premièrement aux prévenus d'avoir sciemment annoncé, à l'appui de leur demande de crédit Covid-19, un chiffre d'affaires TVA comprise, alors que le DFF renvoie dans son commentaire (p. 11) aux art. 727 et 957 du CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), lesquels se réfèrent au chiffre d’affaires hors taxes. Ce faisant, ils auraient obtenu un crédit supérieur de 10'000 fr. à ce qu’ils auraient pu prétendre.

- 13 - Les recourants contestent avoir menti concernant le chiffre d’affaires réalisé par T.________ SA en 2018. Ils font valoir que ni l'OCaS- COVID-19 ni le formulaire de prêt standardisé de demande de crédit Covid- 19 ne fourniraient la moindre précision à cet égard et que ce ne serait que par le renvoi du commentaire de cette ordonnance aux articles du code des obligations susmentionnés que l'on pourrait déduire qu'il faudrait indiquer le chiffre d'affaires hors taxes. Non juristes, ce serait de bonne foi qu'ils auraient indiqué le chiffre d'affaires brut de T.________ SA. Ils ajoutent que le Conseil fédéral n'aurait pas souhaité introduire des conditions de répressions trop sévères en lien avec les prêts Covid-19, raison pour laquelle la négligence ne serait pas réprimée par l'art. 23 OCaS-COVID-19. Enfin, la gravité de l’infraction qui leur est reprochée serait relative dès lors qu’elle ne constituerait qu’une « simple » contravention et qu’elle aurait eu des conséquences limitées puisqu’elle n’aurait permis d’augmenter que de quelques milliers de francs le montant du prêt octroyé. Le maintien du séquestre ne serait par conséquent pas justifié. En l’occurrence, le document produit par les prévenus à la banque I.________ à l’appui de leur demande de crédit Covid-19, intitulé « chiffre d’affaires détaillé par client » pour l’année 2018, fait état d’un montant total TTC de 1'948'324 fr., le montant HT étant de 1'809'744 fr. 46 (P. 19/3, version au 31 mars 2020). Le compte de pertes et profits pour l’année 2018 révisé par une fiduciaire (version au 3 juin 2020) qui a été produit en cours de procédure par les prévenus fait état, lui, d’un chiffre d’affaires avec TVA (8%) de 1'799'744 fr. 76, escomptes et pertes sur clients non comprises (P. 17/5). On peut concevoir qu’un justiciable non juriste ait présumé qu’il fallait indiquer un chiffre d’affaires brut dès lors que ni l’OCaS-COVID-19 ni le formulaire concerné ne précisaient quoi que ce soit à cet égard. Cela étant, on peine à comprendre, même en faisant abstraction de la question de la TVA, que les deux documents précités fassent état de chiffres d’affaires différents. Dans leur requête du 3 juillet 2020, après avoir exposé que le chiffre d’affaires brut de T.________ SA serait en réalité de

- 14 - 1'919'387 fr. 74, les recourants ont indiqué que la différence entre ce montant et celui annoncé par U.________ à l’appui de sa demande de crédit Covid-19 (1'948'324 fr.) s’expliquerait, selon le comptable de l’entreprise, « par des annulations de factures qui n’appar[aîtraient] pas sur la liste des chiffres d’affaires par clients dont disposait M. U.________ » (P. 22, p. 4). L’instruction devra le déterminer. Quoi qu’il en soit à ce stade, cette question n’a aucune incidence sur le bien-fondé de l’ordonnance litigieuse. L’assiette du séquestre prononcé ne porte en effet pas sur le montant de 10'000 fr. qui aurait été prétendument obtenu en trop en raison d’un chiffre d’affaires déclaré TVA comprise. Le montant de 48'500 fr. saisi par le Procureur correspond à la somme des virements effectués les 3 et 14 avril 2020 par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl, soit 18'500 fr. et 30'000 fr., dont il sera question ci-dessous. 2.3 Il est également reproché aux recourants d’avoir utilisé le crédit accordé pour effectuer des remboursements prohibés. Les recourants contestent en premier lieu que leurs sociétés forment un groupe comme l’a retenu le Procureur. Ils soutiennent ensuite que le remboursement de 18'000 fr. opéré le 3 avril 2020 par T.________ SA en faveur de L.________ Sàrl serait assimilable à un paiement « selon des engagements contractuels préexistants visant à maintenir l’exploitation opérationnelle » selon les termes du commentaire du DFF de l’art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19. Il en irait de même s’agissant de la facture portant sur un montant de 30'000 fr. payée par T.________ SA à L.________ Sàrl le 14 avril 2020. A cet égard, les recourants reprochent au Procureur d’avoir considéré que la facture qu’ils avaient produite à l’appui de ce versement serait insuffisante. Il serait contradictoire de considérer que leurs sociétés forment un groupe et de leur reprocher en même temps de ne pas produire – car elles ne l’auraient par formalisé – un contrat de sous- traitance. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si T.________ SA et L.________ Sàrl forment un groupe de sociétés. Il suffit de constater, sur le vu des extraits du Registre du commerce dont le contenu est

- 15 - notoire, qu’elles ont leur siège à la même adresse, [...], et que, jusqu’en 2019, G.________ était à la fois administrateur de T.________ SA et gérant de L.________ Sàrl. Il apparaît en outre à la lecture de la dénonciation du MROS que U.________ et G.________ sont les signataires autorisés de la relation bancaire 02 [...]19 au nom de L.________ Sàrl. U.________ était également signataire autorisé de la relation bancaire 02 [...]35 au nom de T.________ SA jusqu’au 10 décembre 2018, date depuis laquelle seul G.________ figure en tant que signataire autorisé alors même que U.________ demeure administrateur unique de T.________ SA. Sous l'angle de la vraisemblance, il existe suffisamment d’éléments laissant penser que les deux sociétés ont des liens organiques étroits. Comme l’a constaté le Procureur, T.________ SA a remboursé une dette non exigible de 18'500 fr. à L.________ Sàrl. Or, l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 prohibe le remboursement d’apports de capital ainsi que de prêts intragroupes pendant la durée du cautionnement solidaire. Le formulaire de demande de crédit Covid-19 signé par T.________ SA le mentionne par ailleurs expressément (P. 19/2). Enfin, le commentaire du DFF précise que les remboursements de dépôts cash pool par le preneur de crédit ne sont admis que s’ils arrivent à échéance (commentaire DFF, p. 10). Quant à la facture payée à L.________ Sàrl pour une dette de 30'000 fr., c’est à juste titre que le Procureur a considéré qu’elle était insuffisante pour démontrer sa réalité, faute de documentation supplémentaire. A ces éléments s’ajoutent enfin les poursuites dont fait l’objet T.________ SA ainsi que les antécédents pénaux de U.________ mentionnés par le MROS, le prévenu ayant notamment été condamné pour escroquerie en 2011 ainsi que pour gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers en 2017 (P. 4, p. 6). En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants justifiant le maintien du séquestre pénal prononcé le 14 mai 2020. Cette mesure demeure par ailleurs proportionnée car elle ne porte que sur un montant équivalent aux deux versements litigieux susmentionnés, alors qu’on rappellera que T.________ SA a obtenu un crédit Covid-19 de 190'000 fr. et que les prévenus sont aussi soupçonnés d’avoir obtenu un crédit

- 16 - supérieur à ce que la société aurait pu prétendre, d’avoir fourni des documents falsifiés et d’avoir versé des salaires quand bien même des prestations de RHT avaient été obtenues pour la période comprise entre mars et septembre 2020.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour U.________, G.________ et T.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :