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PE20.006802

Waadt · 2020-07-17 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à la recourante sont graves. Elle s’en est prise à l’intégrité corporelle de son époux avec un couteau alors même que ses enfants étaient présents au domicile. La violence dont elle a fait preuve semble être allée en s’aggravant puisqu’elle est également soupçonnée d’avoir à plusieurs reprises menacé son époux auparavant. A défaut de conclusions d’experts sur son état psychique et compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est légitime de craindre qu’elle réitère ses agissements si elle était autorisée à reprendre contact avec son époux et à le côtoyer à nouveau. Les regrets qu’elle a exprimés, la thérapie qu’elle a entreprise et son nouvel emploi ne suffisent pas à considérer le contraire en l’état du dossier. Partant, le risque de réitération présenté par la recourante est suffisamment important et concret pour retenir que les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, la recourante soutient qu’afin de préserver le bien-être de tous les membres de la famille, des mesures moins incisives devraient être prononcées, mesures qui devraient lui permettre d’assurer personnellement la garde de ses enfants au domicile conjugal et de contacter B.________. Elle explique qu’elle réside actuellement avec ses enfants chez ses parents et

- 14 - que cette situation pèserait lourdement sur ces derniers, qui ne seraient pas habitués à avoir leurs petits-enfants auprès d’eux de manière discontinue (sic), H.________ souffrant par ailleurs de troubles mnésiques. Les mesures actuelles impacteraient également durement les enfants de la recourante, en particulier son fils aîné, qui souffrirait d’une trisomie 4p, nécessitant des soins très importants ainsi qu’un environnement stable. La demande d’B.________ de pouvoir échanger de logement avec son épouse ayant été refusée, il aurait été convenu que celui-ci garde les enfants le soir et parfois durant la journée, mais il ne serait toutefois pas en mesure de prodiguer les soins spéciaux dont leur fils aîné a besoin. Les voisins se seraient par ailleurs plaints des cris fréquents de l’enfant. En outre, B.________ ne parlant pas français, l’ensemble du suivi médical de l’enfant serait assuré par la recourante. Or, interdite de contact avec son époux, elle ne pourrait pas lui transmettre les informations reçues. De plus, le Service de protection de la jeunesse aurait indiqué qu’un échange de logement entre les époux serait nécessaire pour préserver le bien-être des enfants. Enfin, la recourante soutient que la durée de la prolongation des mesures serait excessive, la procédure devant s’achever rapidement puisque toutes les mesures d’instruction nécessaires auraient été entreprises. L’expertise psychiatrique ne saurait justifier à elle seule un maintien des mesures puisqu’elle ne servirait qu’à déterminer le degré de sa responsabilité. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 15 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait contredire le bien-fondé des mesures de substitution instaurées. Si la prévenue n’avait pas commis de nouveaux actes répréhensibles depuis leur prononcé, cela pouvait certes découler d’une forme de prise de conscience, mais également de la pertinence desdites mesures. Il n’en demeurait pas moins que les liens entre les époux semblaient teintés de rapports particuliers, qui justifiaient aujourd’hui encore les mesures ordonnées le 5 mai dernier, afin de prévenir toute nouvelle altercation. Les extractions opérées sur le téléphone de la prévenue avaient en outre mis en évidence des messages tendant à étayer le risque de réitération. Ces messages, dont la traduction était contestée, étaient recevables, puisque les traducteurs intervenant dans une enquête pénale étaient a priori informés de leurs obligations et des conséquences de fausses traductions et que rien, à part l’appréciation qu’en faisait la prévenue, ne venait invalider ces informations. S’agissant de la durée de la prolongation, le premier juge a considéré que l’on pouvait supputer que l’expert mandaté serait en mesure de rencontrer la

- 16 - prévenue dans un délai plus bref que les cinq mois annoncés et de rendre, le cas échéant, une appréciation intermédiaire sur le risque de récidive qu’elle présentait ainsi que sur l’opportunité du maintien des mesures de substitution. Cette appréciation doit en l’état être confirmée. Le grief de la recourante tiré de la violation du principe de la proportionnalité pourrait être fondé, si B.________ consentait à quitter le domicile conjugal pour le laisser à son épouse et à leurs enfants. Certes, B.________ en a fait expressément la demande lors de son audition du 12 mai 2020. Ce n’est toutefois pas ce qu’il a formellement requis dans son propre recours daté du 3 juillet 2020, puisqu’il a conclu au retour de son épouse, sans préciser s’il quitterait ou non leur logement, et à la cessation des poursuites contre la prévenue. Il a contesté que son épouse puisse représenter un danger à son encontre et a déploré le fait, selon lui, qu’on s’acharnerait à vouloir disloquer sa famille et le séparer de son épouse. Ce faisant, B.________ semble souhaiter purement et simplement une reprise de la vie commune, ce qui n’est pas envisageable compte tenu du risque de récidive retenu. Quoi qu’il en soit, les conclusions de la recourante tendent, dans les faits, à lui attribuer la jouissance du logement conjugal et à prier B.________ de le quitter pour le bien des enfants. Or, c’est au Juge des mesures protectrices de l'union conjugale et non à la Cour de céans qu’il appartient de prononcer une telle mesure s’il y a lieu. L’autorité de poursuite pénale ne saurait en effet prononcer des mesures contre un tiers à titre de mesures de substitution à la détention provisoire en faveur d’un prévenu. En l’état, seule l’interdiction d’accès au domicile conjugal, cumulée à une interdiction de contact et à l’obligation d’un suivi thérapeutique, paraît à même de pallier au risque de récidive retenu. L’interdiction générale de contact, également remise en cause par la recourante, demeure en effet pleinement justifiée au vu du comportement qui lui est reproché. A défaut de renseignements sur le bénéfice du suivi thérapeutique qu’elle a entrepris et dans l’attente des conclusions, à tout le moins intermédiaires, de l’expertise psychiatrique ordonnée à son endroit, une simple interdiction d’approcher B.________ à moins de 50 m

- 17 - n’est pas suffisante. Il convient de rappeler que les faits reprochés à la prévenue sont graves. Si elle a admis avoir blessé son époux avec un couteau, il semble cependant, comme déjà indiqué, qu’il ne s’agit pas d’un simple excès de colère, mais bien plutôt d’un véritable passage à l’acte au vu des messages menaçants figurant au dossier. Il ressort en outre du dossier que les disputes au sein du couple étaient fréquentes et que la prévenue semble exercer une emprise importante sur son compagnon, rendant leur relation délétère. Dans ces circonstances, force est de considérer que les mesures de substitution litigieuses sont également dans l’intérêt des enfants du couple, même si elles impliquent effectivement un changement dans leur environnement. Leur intérêt à ce que leur mère ne soit pas incarcérée et à ce qu’aucune altercation entre leurs parents ne puisse survenir l’emporte sur les difficultés invoquées par la recourante. Pour le surplus, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de la peine encourue par la recourante, une prolongation des mesures de substitution litigieuses d’une durée de trois mois demeure proportionnée. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’expertise ordonnée à son endroit n’a pas pour seul but de déterminer le degré de sa responsabilité mais également de savoir si elle présente, à dire d’expert, un risque de récidive et de quelle importance.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, arrondis à 395 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Dorthe, avocate (pour T.________),

- Ministère public central,

- 19 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. B.________,

- Dr. F.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, la recourante soutient qu’afin de préserver le bien-être de tous les membres de la famille, des mesures moins incisives devraient être prononcées, mesures qui devraient lui permettre d’assurer personnellement la garde de ses enfants au domicile conjugal et de contacter B.________. Elle explique qu’elle réside actuellement avec ses enfants chez ses parents et

- 14 - que cette situation pèserait lourdement sur ces derniers, qui ne seraient pas habitués à avoir leurs petits-enfants auprès d’eux de manière discontinue (sic), H.________ souffrant par ailleurs de troubles mnésiques. Les mesures actuelles impacteraient également durement les enfants de la recourante, en particulier son fils aîné, qui souffrirait d’une trisomie 4p, nécessitant des soins très importants ainsi qu’un environnement stable. La demande d’B.________ de pouvoir échanger de logement avec son épouse ayant été refusée, il aurait été convenu que celui-ci garde les enfants le soir et parfois durant la journée, mais il ne serait toutefois pas en mesure de prodiguer les soins spéciaux dont leur fils aîné a besoin. Les voisins se seraient par ailleurs plaints des cris fréquents de l’enfant. En outre, B.________ ne parlant pas français, l’ensemble du suivi médical de l’enfant serait assuré par la recourante. Or, interdite de contact avec son époux, elle ne pourrait pas lui transmettre les informations reçues. De plus, le Service de protection de la jeunesse aurait indiqué qu’un échange de logement entre les époux serait nécessaire pour préserver le bien-être des enfants. Enfin, la recourante soutient que la durée de la prolongation des mesures serait excessive, la procédure devant s’achever rapidement puisque toutes les mesures d’instruction nécessaires auraient été entreprises. L’expertise psychiatrique ne saurait justifier à elle seule un maintien des mesures puisqu’elle ne servirait qu’à déterminer le degré de sa responsabilité.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 15 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait contredire le bien-fondé des mesures de substitution instaurées. Si la prévenue n’avait pas commis de nouveaux actes répréhensibles depuis leur prononcé, cela pouvait certes découler d’une forme de prise de conscience, mais également de la pertinence desdites mesures. Il n’en demeurait pas moins que les liens entre les époux semblaient teintés de rapports particuliers, qui justifiaient aujourd’hui encore les mesures ordonnées le 5 mai dernier, afin de prévenir toute nouvelle altercation. Les extractions opérées sur le téléphone de la prévenue avaient en outre mis en évidence des messages tendant à étayer le risque de réitération. Ces messages, dont la traduction était contestée, étaient recevables, puisque les traducteurs intervenant dans une enquête pénale étaient a priori informés de leurs obligations et des conséquences de fausses traductions et que rien, à part l’appréciation qu’en faisait la prévenue, ne venait invalider ces informations. S’agissant de la durée de la prolongation, le premier juge a considéré que l’on pouvait supputer que l’expert mandaté serait en mesure de rencontrer la

- 16 - prévenue dans un délai plus bref que les cinq mois annoncés et de rendre, le cas échéant, une appréciation intermédiaire sur le risque de récidive qu’elle présentait ainsi que sur l’opportunité du maintien des mesures de substitution. Cette appréciation doit en l’état être confirmée. Le grief de la recourante tiré de la violation du principe de la proportionnalité pourrait être fondé, si B.________ consentait à quitter le domicile conjugal pour le laisser à son épouse et à leurs enfants. Certes, B.________ en a fait expressément la demande lors de son audition du 12 mai 2020. Ce n’est toutefois pas ce qu’il a formellement requis dans son propre recours daté du 3 juillet 2020, puisqu’il a conclu au retour de son épouse, sans préciser s’il quitterait ou non leur logement, et à la cessation des poursuites contre la prévenue. Il a contesté que son épouse puisse représenter un danger à son encontre et a déploré le fait, selon lui, qu’on s’acharnerait à vouloir disloquer sa famille et le séparer de son épouse. Ce faisant, B.________ semble souhaiter purement et simplement une reprise de la vie commune, ce qui n’est pas envisageable compte tenu du risque de récidive retenu. Quoi qu’il en soit, les conclusions de la recourante tendent, dans les faits, à lui attribuer la jouissance du logement conjugal et à prier B.________ de le quitter pour le bien des enfants. Or, c’est au Juge des mesures protectrices de l'union conjugale et non à la Cour de céans qu’il appartient de prononcer une telle mesure s’il y a lieu. L’autorité de poursuite pénale ne saurait en effet prononcer des mesures contre un tiers à titre de mesures de substitution à la détention provisoire en faveur d’un prévenu. En l’état, seule l’interdiction d’accès au domicile conjugal, cumulée à une interdiction de contact et à l’obligation d’un suivi thérapeutique, paraît à même de pallier au risque de récidive retenu. L’interdiction générale de contact, également remise en cause par la recourante, demeure en effet pleinement justifiée au vu du comportement qui lui est reproché. A défaut de renseignements sur le bénéfice du suivi thérapeutique qu’elle a entrepris et dans l’attente des conclusions, à tout le moins intermédiaires, de l’expertise psychiatrique ordonnée à son endroit, une simple interdiction d’approcher B.________ à moins de 50 m

- 17 - n’est pas suffisante. Il convient de rappeler que les faits reprochés à la prévenue sont graves. Si elle a admis avoir blessé son époux avec un couteau, il semble cependant, comme déjà indiqué, qu’il ne s’agit pas d’un simple excès de colère, mais bien plutôt d’un véritable passage à l’acte au vu des messages menaçants figurant au dossier. Il ressort en outre du dossier que les disputes au sein du couple étaient fréquentes et que la prévenue semble exercer une emprise importante sur son compagnon, rendant leur relation délétère. Dans ces circonstances, force est de considérer que les mesures de substitution litigieuses sont également dans l’intérêt des enfants du couple, même si elles impliquent effectivement un changement dans leur environnement. Leur intérêt à ce que leur mère ne soit pas incarcérée et à ce qu’aucune altercation entre leurs parents ne puisse survenir l’emporte sur les difficultés invoquées par la recourante. Pour le surplus, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de la peine encourue par la recourante, une prolongation des mesures de substitution litigieuses d’une durée de trois mois demeure proportionnée. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’expertise ordonnée à son endroit n’a pas pour seul but de déterminer le degré de sa responsabilité mais également de savoir si elle présente, à dire d’expert, un risque de récidive et de quelle importance.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, arrondis à 395 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Dorthe, avocate (pour T.________),

- Ministère public central,

- 19 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. B.________,

- Dr. F.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 564 PE20.006802-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.006802-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2020, la police est intervenue, vers 06h30, au domicile des époux T.________ et B.________, sis [...], à la suite d’un appel de leur voisine indiquant qu’ils se disputaient dans le couloir de l’immeuble, que T.________ était munie d’un couteau et qu’B.________ était blessé au bras. 351

- 2 - Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, ainsi que contre B.________ pour voies de fait qualifiées, soupçonnant la première d’avoir asséné des coups de couteau à son époux et le second d’avoir été violent physiquement. Le lendemain, l’instruction a été étendue contre les deux prévenus pour s’en être pris physiquement l’un à l’autre à plusieurs reprises entre mi-septembre 2019 et fin avril 2020. Entendus par la police et par la Procureure, tant T.________ qu’B.________ ont contesté que la première ait infligé des coups de couteau à son époux. Niant toute violence au sein de son couple, B.________ a déclaré, s’agissant des événements du 2 mai 2020, qu’il n’en avait aucun souvenir, qu’il fallait demander des explications à son épouse et que les lésions qu’il présentait étaient dues au fait qu’il se grattait. T.________ a expliqué qu’ils se seraient disputés dans le salon parce que son époux était rentré tard, qu’il était allé prendre un couteau à viande, qu’elle s’était munie pour sa part d’un couteau à pain et qu’ils se seraient battus. Aucun des époux n’a déposé plainte.

b) B.________ a été soumis à un examen physique le 3 mai 2020, non sans avoir refusé de le faire dans un premier temps. Il ressort du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale établi le 20 mai 2020 qu’il présentait au membre supérieur gauche notamment les lésions suivantes (P. 46) :

- de la pointe de l’épaule jusqu’à la face externe du tiers proximal du bras, trois dermabrasions croûteuses rouges, linéaires verticales, à contour érythémateux, qui mesuraient respectivement environ 1 cm, 1 cm et 4 cm de grand axe ;

- aux faces externe et antéro-externe des tiers proximal à moyen du bras, des dermabrasions croûteuses rouges, de forme et d’orientation variables, à contours érythémateux voire ecchymotiques violacés, mesurant entre 0,5 et 1 cm de grand axe ;

- 3 -

- à la face antérieure du tiers moyen du bras, une dermabrasion croûteuse rouge, à contour érythémateux, en forme de « L » horizontalisé, à bords irréguliers, le tout mesurant environ 4 x 0,5 cm. Les médecins légistes ont indiqué dans leurs conclusions que les caractéristiques des lésions précitées n’évoquaient pas des lésions de grattage. Elles étaient par contre compatibles avec des lésions provoquées avec un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau. Au vu du caractère superficiel des lésions observées, la vie d’B.________ n’avait pas été mise en danger du point de vue médico-légal.

c) Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 mai 2020, T.________ a finalement avoué que le 2 mai 2020, elle avait infligé à son époux des coups avec la pointe d’un couteau qu’elle avait pris sur la table et dont la lame était émoussée. Elle n’aurait toutefois pas eu l’intention de le blesser. Elle a ajouté qu’elle se serait ensuite rendue à la cuisine pour s’emparer d’un couteau à pain sans toutefois pouvoir expliquer quelles étaient alors ses intentions, qu’elle aurait vu son époux sortir dans le corridor de l’immeuble lorsqu’elle était revenue vers lui et qu’elle l’y aurait suivi, avant de constater qu’il parlait avec leur voisine. Elle a mis hors de cause son époux, indiquant qu’elle aurait menti en déclarant qu’il s’était saisi d’un couteau. Elle a également indiqué qu’avec le confinement, elle aurait été stressée et fatiguée, puis a décrit son état d’esprit en expliquant qu’elle aurait été un peu fâchée, un peu déçue, perdue, qu’elle n’aurait pas été consciente, qu’elle aurait « fait en sorte de ne pas aller trop loin » et qu’elle aurait été paniquée. Elle a concédé avoir besoin de se faire aider dans le cadre d’un suivi thérapeutique afin de contrôler ses excès de colère. Elle a pour le reste affirmé que son bref séjour en prison lui aurait fait prendre toute la mesure de ses actes et de leurs conséquences, qu’elle a dit regretter, non seulement pour elle, mais également pour ses enfants. Elle a conclu qu’elle ne recommencerait plus.

d) Par ordonnance du 5 mai 2020, retenant l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de T.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention

- 4 - provisoire de T.________, trois mesures de substitution, la première sous la forme d’une interdiction de se rendre au domicile conjugal, la seconde d’une interdiction d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ et la dernière d’une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique (II), a dit que T.________ serait libérée à compter du moment où elle aurait produit en mains de la direction de la procédure une attestation de logement et une attestation de rendez-vous auprès d’un thérapeute (III) et a fixé la durée des mesures de substitution précitées à 2 mois, soit jusqu’au 2 juillet 2020 (IV).

e) Le 6 mai 2020, T.________ a produit une attestation signée le même jour par sa mère, H.________, indiquant qu’elle acceptait d’accueillir sa fille dans son logement sis [...], avec ou sans ses deux enfants, pour une durée illimitée. La prévenue a également produit une attestation établie le 5 mai 2020 par le Dr F.________, indiquant que la prévenue avait pris des rendez-vous hebdomadaires et qu’elle ferait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier dès le 11 mai 2020. La prévenue a été relaxée le 7 mai 2020.

f) A nouveau entendu par la police, B.________ a expliqué, le 12 mai 2020, que le 2 mai précédent ses enfants se trouvaient à son domicile et non chez leur grand-mère comme il l’avait déclaré. Il a ensuite demandé que son épouse puisse réintégrer le domicile conjugal avec leurs enfants et qu’il puisse vivre à sa place chez ses beaux-parents. S’agissant des faits du 2 mai 2020, il a indiqué qu’il préférait que ce soit son épouse qui s’explique et a maintenu qu’il n’en aurait pour sa part gardé aucun souvenir. Après avoir pris connaissance des aveux de son épouse, B.________ a déclaré qu’il ne pensait pas qu’elle lui avait donné des coups de couteau et qu’il ne l’avait pas vue avec un tel objet. Elle était peut-être « en train de jouer », de lui faire « une farce » pour lui faire peur. Le 13 mai 2020, T.________ a requis la levée de la première des mesures de substitution précitées, demandant à pouvoir intervertir son lieu de résidence avec celui de son époux, lequel acceptait de vivre chez

- 5 - ses beaux-parents à sa place, et réinvestir ainsi le domicile conjugal avec les enfants. Par ordonnance du 25 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande.

g) Le 18 juin 2020, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre T.________ pour avoir, entre février 2020 et avril 2020, à plusieurs reprises, menacé B.________. Cette nouvelle accusation se fonde sur le rapport de police établi le 17 juin 2020 et ses annexes qui font état de messages qui auraient été adressés par la prévenue à son époux traduits de la façon suivante (P. 50) : -16.02.2020 : « Viens avec des avocats, parce que demain nous sortirons dans les journaux, enfonce la porte, va enfermer les boissons dans ton cou » ; « Mais tu vas sortir d’ici à bien ou à mal » ; « Copie tous mes messages et envoie par toute la Suisse, parce que tu es une merde d’homme. Mais aujourd’hui même si c’est dans le sommeil je te tuerai. Tu sortiras d’ici dans un cercueil » ; « Je te donne jusqu’à 14h00 pour mettre la fermeture en place, sinon tu vas voir qui je suis » ; -28.02.2020 : « Prie pour que le sang vienne et arrête avec tes conneries » ; -16.03.2020 : « Le vagin guéri, c’est bien ? Attends voir si je ne vous tue pas » ; -27.03.2020 : « Va faire des grillades avec les gars parce que tu es vraiment irresponsable. Mais si quelque chose arrive aux enfants je te tue » ; -29.03.2020 : « Je n’ai pas compris tes paroles mais je m’en fiche. Bon voyage mon ami. On se trouvera au tribunal ou en enfer » ; « Meure en paix. Bloqué à nouveau » ; -20.04.2020 : « ça ne va pas rester comme ça » ; « Attends et tu verras ». Il ressort également de ce rapport que le 20 avril 2020, B.________ a écrit à la prévenue : « Tu ne vas pas m’agresser avec le couteau devant les enfants ».

- 6 - B. a) Par requête du 19 juin 2020, invoquant de forts soupçons de culpabilité et un risque de réitération persistant, le Ministère public a sollicité la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois. Il a également requis que le Dr F.________ soit invité à annoncer tout manquement de la prévenue dans le cadre du suivi thérapeutique ordonné.

b) Par déterminations du 25 juin 2019, la défense a conclu au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement au rejet de la mesure lui interdisant de se rendre au domicile conjugal et au maintien pour un mois au maximum des deux autres mesures de substitution prononcées le 5 mai 2020. Invoquant une absence de forts soupçons de culpabilité, elle a soutenu que la traduction de certains des messages décrits ci-dessus serait erronée, que le choix de les retenir serait arbitraire, qu’ils auraient été sortis de leur contexte afin de l’accabler et que certains messages auraient été adressés à d’autres personnes qu’à B.________. Partant, la prolongation des mesures prononcées ne saurait se fonder sur l’existence de ces messages. Elle a contesté ensuite présenter un risque de récidive, invoquant ses aveux, ses regrets, sa prise de conscience, son suivi thérapeutique, son nouvel emploi et son comportement irréprochable depuis le prononcé des mesures, alors même que le logement de sa mère serait distant d’à peine 250 m du domicile conjugal. Se prévalant d’une violation du principe de la proportionnalité, la prévenue a également fait valoir que cette situation serait pesante pour ses parents âgés et perturberait ses enfants, particulièrement son fils aîné handicapé auquel B.________ ne serait pas en mesure de prodiguer seul les soins nécessaires.

c) Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de T.________ étaient toujours réalisées (I) et a ordonné la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire à l’endroit de T.________, à forme de :

- 7 -

- l’interdiction pour T.________ de se rendre au domicile conjugal, sis [...] ;

- l’interdiction pour T.________ d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ ;

- l’obligation pour T.________ de se soumettre à un suivi thérapeutique axé sur la gestion des émotions et le contrôle de l’agressivité, auprès du thérapeute et à fréquence définie par ce dernier (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre fait injonction au Dr F.________ d’annoncer au Ministère public tout manquement ou toute absence de T.________ aux rendez-vous qui lui seraient fixés dans le cadre de son suivi thérapeutique, ce aussi longtemps qu’il serait ordonné dans la présente procédure (III), a fixé la durée maximale de la prolongation des mesures précitées à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2020 (IV) et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (V).

d) Le 30 juin 2020, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique concernant T.________, impartissant à l’expert un délai au 30 novembre 2020 pour déposer son rapport. Par acte daté du 3 juillet 2020, posté le 10 juillet suivant, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que le retour de son épouse à la maison soit ordonné et à ce que la poursuite à l’encontre de celle-ci soit classée. Il a indiqué qu’elle ne présenterait aucun danger et a contesté les déclarations de ses voisins, indiquant ne pas comprendre un tel acharnement et une telle obstination à vouloir à tout prix disloquer sa famille et le séparer de son épouse et de ses enfants. Traité séparément de celui déposé par T.________ ci-dessous, le recours d’B.________ fait l’objet d’un arrêt distinct (CREP 17.07.2020/565). C. Par acte du 10 juillet 2020, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 29 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens,

- 8 - à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire soit ordonnée sous la forme d’une interdiction pour elle de se rendre au domicile conjugal en la présence d’B.________, d’une interdiction pour elle de s’approcher à moins de 50 m d’B.________ et d’une obligation pour elle de se soumettre à un suivi thérapeutique. Elle a également conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif précité en ce sens que la durée maximale de la prolongation litigieuse soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2020. Enfin, à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

- 9 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3. Dans son acte de recours, T.________ ne remet pas formellement en cause l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Se prévalant d’une constatation incomplète des faits, elle a toutefois contesté avoir eu l’intention de poignarder son époux, faisant valoir qu’elle n’aurait pas voulu le blesser, qu’elle aurait fait en sorte « de ne pas aller trop loin » et que les blessures d’B.________ auraient été superficielles. Dans ses déterminations du 25 juin 2020, invoquant expressément une absence de forts soupçons de culpabilité, elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés en lien avec les messages qui ont été extraits de son téléphone portable, se référant à son courrier du 25 juin 2020 dans lequel elle remettait en question leur traduction, soutenait qu’ils avaient été sortis de leur contexte et que certains n’auraient même pas été adressés à son époux. Comme l’a retenu le premier juge, compte tenu des aveux formulés par la recourante devant le Tribunal des mesures de contrainte le 5 mai 2020, il existe des indices suffisants de culpabilité permettant de retenir que la première condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. Les deux éléments qu’elle conteste ci-dessus ne modifient en rien cette appréciation. La recourante ne soutient du reste pas le contraire. 4. 4.1 Alors qu’elle ne conclut pas à la levée pure et simple de l’ensemble des mesures de substitution prononcées en lieu et place de sa détention provisoire, la recourante conteste présenter un risque de réitération. Elle fait valoir premièrement que son casier judiciaire est vierge et que les faits survenus en juin 2019 ont fait l’objet d’une ordonnance de classement. Elle soutient d’autre part que les messages

- 10 - ressortant du rapport de police du 17 juin 2020 ne devraient pas être pris en compte pour les motifs déjà évoqués ci-dessus. Elle reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte des regrets qu’elle aurait exprimés devant lui le 5 mai 2020 et du fait qu’elle aurait déclaré qu’elle ne recommencerait plus. Elle ajoute qu’elle aurait pris conscience de ses actes et qu’elle aurait par ailleurs décidé d’augmenter la fréquence de ses rendez-vous chez le psychiatre. Enfin, son comportement depuis le prononcé des mesures de substitution serait irréprochable et elle aurait trouvé un nouvel emploi dès le 15 juillet 2020. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

- 11 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 4.3 En l’espèce, s’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a adhéré aux considérants du Ministère public et s’est référé à ses précédentes décisions. Dans son ordonnance du 5 mai 2020, il a relevé que le couple semblait sujet aux disputes houleuses,

- 12 - puisqu’en juin 2019, un premier rapport de violences domestiques avait été établi, tandis qu’en décembre de cette même année, la police était aussi intervenue à leur domicile, pour des injures et bousculades. De surcroît, les époux avaient admis que la police était intervenue plusieurs fois à leur domicile consécutivement à des disputes répétées. Pour autant, T.________ ne semblait guère avoir été résolue à repenser son comportement ; pis encore, elle s’était munie d’une arme pour s’en prendre à son époux sur qui elle semblait au demeurant avoir une emprise manifeste. A cet égard, il convenait de relever que, du bout des lèvres et par ses larmes, B.________ avait fini par suggérer que son épouse ne parvenait pas à contenir ses éclats de colère, laissant entrevoir une certaine crainte de représailles. En définitive, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la gradation des faits reprochés à la prévenue était inquiétante et que le risque de réitération devait être tenu pour concret. Si les regrets qu’elle avait présentés devant lui étaient apparus sincères et que l’on pouvait admettre qu’un temps passé en détention puisse exercer un certain effet dissuasif chez une jeune mère de famille, il n’en demeurait pas moins que ces remords seuls ne suffisaient pas en l’état à amoindrir à satisfaction le risque de réitération. Ce constat était renforcé par le fait que la prévenue elle-même avait concédé avoir besoin d’un suivi thérapeutique pour juguler son agressivité. Cette appréciation demeure pleinement pertinente. La dispute du 2 mai 2020 ne constitue pas un évènement isolé dans la vie du couple. Pour illustrer l’emprise de la prévenue sur son époux, on relèvera notamment qu’B.________ a déclaré qu’elle contrôlait ses e-mails ainsi que son téléphone portable (PV aud. du 3 mai 2020, lignes 178 à 186). Même confronté aux aveux de son épouse, il a persisté à la défendre en déclarant qu’il ne l’avait pas vue avec un couteau. D’autre part, la teneur menaçante des messages versés au dossier (cf. P. 50) suggère que les coups de couteau reprochés à la prévenue ne sont pas dus à un simple excès de colère exacerbé par le confinement comme elle l’a indiqué, mais qu’il s’agit au contraire d’un véritable passage à l’acte. B.________ lui avait par ailleurs écrit le 20 avril 2020 : « tu ne vas pas m’agresser avec le couteau devant les enfants ». Si la recourante remet en question la

- 13 - traduction de ces messages, elle n’indique pas pour autant celle qu’il faudrait lui substituer ni de quel contexte ces messages auraient été sortis. Partant, on ne distingue aucun motif justifiant d’écarter ces éléments dans le cadre de l’appréciation du risque de réitération. Enfin, l’état psychique de la recourante apparaît préoccupant. Si tant est que la thérapie qu’elle a commencée a déjà produit des résultats, force est de constater que ceux-ci ne sont nullement documentés au dossier. A cela s’ajoute que le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique afin, notamment, de déterminer si le prononcé d’une mesure thérapeutique au sens des art. 56 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait nécessaire. Les faits reprochés à la recourante sont graves. Elle s’en est prise à l’intégrité corporelle de son époux avec un couteau alors même que ses enfants étaient présents au domicile. La violence dont elle a fait preuve semble être allée en s’aggravant puisqu’elle est également soupçonnée d’avoir à plusieurs reprises menacé son époux auparavant. A défaut de conclusions d’experts sur son état psychique et compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est légitime de craindre qu’elle réitère ses agissements si elle était autorisée à reprendre contact avec son époux et à le côtoyer à nouveau. Les regrets qu’elle a exprimés, la thérapie qu’elle a entreprise et son nouvel emploi ne suffisent pas à considérer le contraire en l’état du dossier. Partant, le risque de réitération présenté par la recourante est suffisamment important et concret pour retenir que les conditions de la détention provisoire sont toujours remplies. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, la recourante soutient qu’afin de préserver le bien-être de tous les membres de la famille, des mesures moins incisives devraient être prononcées, mesures qui devraient lui permettre d’assurer personnellement la garde de ses enfants au domicile conjugal et de contacter B.________. Elle explique qu’elle réside actuellement avec ses enfants chez ses parents et

- 14 - que cette situation pèserait lourdement sur ces derniers, qui ne seraient pas habitués à avoir leurs petits-enfants auprès d’eux de manière discontinue (sic), H.________ souffrant par ailleurs de troubles mnésiques. Les mesures actuelles impacteraient également durement les enfants de la recourante, en particulier son fils aîné, qui souffrirait d’une trisomie 4p, nécessitant des soins très importants ainsi qu’un environnement stable. La demande d’B.________ de pouvoir échanger de logement avec son épouse ayant été refusée, il aurait été convenu que celui-ci garde les enfants le soir et parfois durant la journée, mais il ne serait toutefois pas en mesure de prodiguer les soins spéciaux dont leur fils aîné a besoin. Les voisins se seraient par ailleurs plaints des cris fréquents de l’enfant. En outre, B.________ ne parlant pas français, l’ensemble du suivi médical de l’enfant serait assuré par la recourante. Or, interdite de contact avec son époux, elle ne pourrait pas lui transmettre les informations reçues. De plus, le Service de protection de la jeunesse aurait indiqué qu’un échange de logement entre les époux serait nécessaire pour préserver le bien-être des enfants. Enfin, la recourante soutient que la durée de la prolongation des mesures serait excessive, la procédure devant s’achever rapidement puisque toutes les mesures d’instruction nécessaires auraient été entreprises. L’expertise psychiatrique ne saurait justifier à elle seule un maintien des mesures puisqu’elle ne servirait qu’à déterminer le degré de sa responsabilité. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 15 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait contredire le bien-fondé des mesures de substitution instaurées. Si la prévenue n’avait pas commis de nouveaux actes répréhensibles depuis leur prononcé, cela pouvait certes découler d’une forme de prise de conscience, mais également de la pertinence desdites mesures. Il n’en demeurait pas moins que les liens entre les époux semblaient teintés de rapports particuliers, qui justifiaient aujourd’hui encore les mesures ordonnées le 5 mai dernier, afin de prévenir toute nouvelle altercation. Les extractions opérées sur le téléphone de la prévenue avaient en outre mis en évidence des messages tendant à étayer le risque de réitération. Ces messages, dont la traduction était contestée, étaient recevables, puisque les traducteurs intervenant dans une enquête pénale étaient a priori informés de leurs obligations et des conséquences de fausses traductions et que rien, à part l’appréciation qu’en faisait la prévenue, ne venait invalider ces informations. S’agissant de la durée de la prolongation, le premier juge a considéré que l’on pouvait supputer que l’expert mandaté serait en mesure de rencontrer la

- 16 - prévenue dans un délai plus bref que les cinq mois annoncés et de rendre, le cas échéant, une appréciation intermédiaire sur le risque de récidive qu’elle présentait ainsi que sur l’opportunité du maintien des mesures de substitution. Cette appréciation doit en l’état être confirmée. Le grief de la recourante tiré de la violation du principe de la proportionnalité pourrait être fondé, si B.________ consentait à quitter le domicile conjugal pour le laisser à son épouse et à leurs enfants. Certes, B.________ en a fait expressément la demande lors de son audition du 12 mai 2020. Ce n’est toutefois pas ce qu’il a formellement requis dans son propre recours daté du 3 juillet 2020, puisqu’il a conclu au retour de son épouse, sans préciser s’il quitterait ou non leur logement, et à la cessation des poursuites contre la prévenue. Il a contesté que son épouse puisse représenter un danger à son encontre et a déploré le fait, selon lui, qu’on s’acharnerait à vouloir disloquer sa famille et le séparer de son épouse. Ce faisant, B.________ semble souhaiter purement et simplement une reprise de la vie commune, ce qui n’est pas envisageable compte tenu du risque de récidive retenu. Quoi qu’il en soit, les conclusions de la recourante tendent, dans les faits, à lui attribuer la jouissance du logement conjugal et à prier B.________ de le quitter pour le bien des enfants. Or, c’est au Juge des mesures protectrices de l'union conjugale et non à la Cour de céans qu’il appartient de prononcer une telle mesure s’il y a lieu. L’autorité de poursuite pénale ne saurait en effet prononcer des mesures contre un tiers à titre de mesures de substitution à la détention provisoire en faveur d’un prévenu. En l’état, seule l’interdiction d’accès au domicile conjugal, cumulée à une interdiction de contact et à l’obligation d’un suivi thérapeutique, paraît à même de pallier au risque de récidive retenu. L’interdiction générale de contact, également remise en cause par la recourante, demeure en effet pleinement justifiée au vu du comportement qui lui est reproché. A défaut de renseignements sur le bénéfice du suivi thérapeutique qu’elle a entrepris et dans l’attente des conclusions, à tout le moins intermédiaires, de l’expertise psychiatrique ordonnée à son endroit, une simple interdiction d’approcher B.________ à moins de 50 m

- 17 - n’est pas suffisante. Il convient de rappeler que les faits reprochés à la prévenue sont graves. Si elle a admis avoir blessé son époux avec un couteau, il semble cependant, comme déjà indiqué, qu’il ne s’agit pas d’un simple excès de colère, mais bien plutôt d’un véritable passage à l’acte au vu des messages menaçants figurant au dossier. Il ressort en outre du dossier que les disputes au sein du couple étaient fréquentes et que la prévenue semble exercer une emprise importante sur son compagnon, rendant leur relation délétère. Dans ces circonstances, force est de considérer que les mesures de substitution litigieuses sont également dans l’intérêt des enfants du couple, même si elles impliquent effectivement un changement dans leur environnement. Leur intérêt à ce que leur mère ne soit pas incarcérée et à ce qu’aucune altercation entre leurs parents ne puisse survenir l’emporte sur les difficultés invoquées par la recourante. Pour le surplus, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent et de la peine encourue par la recourante, une prolongation des mesures de substitution litigieuses d’une durée de trois mois demeure proportionnée. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’expertise ordonnée à son endroit n’a pas pour seul but de déterminer le degré de sa responsabilité mais également de savoir si elle présente, à dire d’expert, un risque de récidive et de quelle importance.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, arrondis à 395 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 18 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Dorthe, avocate (pour T.________),

- Ministère public central,

- 19 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. B.________,

- Dr. F.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :