opencaselaw.ch

PE20.006793

Waadt · 2022-12-07 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 6 - apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.3 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP,

- 8 - lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 précité consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). 2.3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni

- 9 - que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d’une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance

- 10 - ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). 2.3.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre

- 11 - supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s’y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 précité consid. 2a ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). L’art. 251 ch. 1 al. 1 CP réprime également celui qui « fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ». On s’accorde à dire que cette formule vise le cas de l’auteur médiat commettant un faux intellectuel. Cette mention est en soi inutile ; elle a cependant le mérite d’attirer l’attention sur le fait que l’auteur de l’infraction n’est pas nécessairement celui qui rédige l’écrit, qui appose le signe ou introduit la donnée. Il ne suffit pas, pour conclure que l’accusé n’a pas commis l’infraction prévue par l’art. 251 ch. 1 al. 1 CP, de constater qu’il n’a pas lui-même accompli l’un de ces actes. Si une

- 12 - personne en manipule une autre en l’amenant, dans l’ignorance de la situation réelle, à réaliser objectivement un acte de faux, la première doit être considérée comme auteur médiat de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 81 à 88 ad art. 251 CP). 2.4 En l’espèce, le procureur a considéré que le comportement des prévenus ne revêtait pas un caractère pénal, que ce soit sous l’angle des infractions de faux dans les titres, d’escroquerie ou de contrainte, et ce, malgré avoir constaté de la part des prévenus l’existence de « potentielles méthodes de vente contestables ». Il a ainsi rejeté la mesure d’instruction tendant à l’audition de X.________ et de Q.________ au motif que celle-ci ne serait pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité au-delà de ce que les investigations avaient d’ores et déjà démontré. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les faits tels qu’allégués par les recourants, soit notamment que les prévenus auraient conservé le document litigieux et l’auraient modifié par la suite en ajoutant un délai d’annulation de la commande de quatorze jours, alors qu’ils se seraient mis d’accord oralement sur un délai d’une année, pourraient être constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie. En outre, si tel que le soutiennent les recourants les prévenus auraient tenté de faire abusivement pression sur eux en leur faisant notifier des commandements de payer afin d’obtenir le paiement de la somme qui serait indue, l’infraction de contrainte pourrait également être réalisée, à tout le moins au stade de la tentative. Toutefois, force est de constater qu’en l’occurrence la version des plaignants s’oppose à celle des prévenus, sans que l’on puisse déterminer laquelle est la plus plausible. Dans ces circonstances, la jurisprudence exige plutôt que les prévenus soient mis en accusation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le procureur, l’audition de X.________ et Q.________, qui selon les recourants auraient été victimes des mêmes agissements de la part des prévenus, se justifie, dès lors qu’elle permettrait d’accréditer leur version et, partant, de rendre celle-ci plus plausible que celle des prévenus. Le fait que ces autres clients – ou en tout cas Q.________ selon les relevés produits avec la

- 13 - réponse – paraissent s’acquitter d’un montant mensuel de 150 fr. n’est pas suffisamment probant, les pièces en question ne permettant pas de déterminer le destinataire ou les motifs de ce paiement. Par conséquent, en l’état du dossier, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement. Il convient ainsi d’inviter ce dernier à procéder à la mesure d’instruction requise, qui parait pertinente, à savoir à l’audition de X.________ et de Q.________.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 70 fr. 70, ce qui revient à 989 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ et D.________ pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Charles Munoz, avocat (pour C.________ et D.________)

- Me Aurore Gaberell, avocate (pour B.I.________ et A.I.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 70 fr. 70, ce qui revient à 989 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ et D.________ pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Charles Munoz, avocat (pour C.________ et D.________)

- Me Aurore Gaberell, avocate (pour B.I.________ et A.I.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 724 PE20.006793-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 146, 181, 251 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par C.________ et D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.006793-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 30 avril 2020 et ses annexes, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) à l’encontre de A.I.________ et B.I.________, associés-gérants de la société [...], pour des faits qui auraient principalement eu lieu, le 3 octobre 2019, 351

- 2 - à leur domicile, lors d’un rendez-vous organisé en vue de l’achat d’un aspirateur, et qui seraient, selon eux, constitutifs de faux dans les titres, de tentative d’escroquerie et de tentative de contrainte (P. 4).

b) Le 6 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.I.________ et A.I.________, associés-gérants de la société précitée, pour leur avoir fait signer un document tendant à l’achat d’un aspirateur en leur donnant des informations erronées, notamment en prétendant qu’il s’agissait d’une précommande et qu’ils disposaient d’un délai pour confirmer leur volonté d’achat, pour avoir ensuite modifié le document qu’ils avaient signé et pour leur avoir signifié des commandements de payer en vue d’obtenir le paiement de l’aspirateur en question.

c) Entendus par le Ministère public le 7 juillet 2020 en qualité de prévenus, A.I.________ et B.I.________ ont contesté les faits qui leur étaient reprochés (PV aud. 1 et 2). A cette occasion, B.I.________ a notamment nié leur avoir dit qu’ils disposaient d’un délai d’annulation d’une année (PV aud. 2, p. 3) et avoir modifié, par la suite, le document litigieux (PV aud. 2, p. 4 ll. 116 et 117). B. Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et A.I.________ pour escroquerie, tentative de contrainte et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à C.________ et D.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). En substance, le procureur a, d’une part, considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de C.________ et D.________ tendant à l’audition des époux X.________ et Q.________ qui, selon les plaignants, auraient connu des problèmes similaires aux leurs. Selon le procureur, cette mesure n’était pas susceptible de contribuer à la

- 3 - manifestation de la vérité au-delà de ce que les investigations avaient d’ores et déjà démontré. Il a précisé d’une part que le fait que les prévenus auraient rencontré des problèmes similaires avec d’autres clients ne signifiaient pas encore, malgré de potentielles méthodes de vente contestables, que leur comportement revêtait un caractère pénal. D’autre part, il a précisé que l’infraction de faux dans les titres ne pouvait pas être établie, au motif que rien ne permettait d’étayer les accusations des plaignants et qu’aucune mesure d’instruction n’était envisageable dans ce sens. En outre, il a retenu que rien au dossier ne permettait de démontrer une quelconque forme d’astuce de la part des prévenus, si bien que l’infraction d’escroquerie n’apparaissait pas non plus réalisée. Le procureur a dès lors estimé que le litige était manifestement de nature civile et lié à la validité et à l’exécution du contrat de vente et que l’infraction de contrainte, via la notification d’un commandement de payer, n’apparaissait donc pas réalisée. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que, selon les circonstances et à défaut de pouvoir établir une quelconque faute chez l’une ou l’autre des parties, les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat. Il a relevé que, bien que l’enquête ait duré un certain temps, les opérations n’avaient pas été nombreuses et la cause ne revêtait objectivement aucune difficulté de fait ou de droit que B.I.________ et A.I.________ ne pouvaient surmonter seuls, que l’essentiel du conflit était de nature civile et faisait l’objet d’une procédure distincte, de telle sorte qu’il ne se justifiait pas de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En outre, il a considéré qu’il ne se justifiait pas non plus d’allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à C.________ et D.________, dès lors que les conditions de cette disposition n’étaient en l’espèce pas réunies, que les faits de la cause ne revêtaient pas de difficulté particulière, que l’essentiel du litige était de nature purement civile, que l’instruction était conduite d’office et que les plaignants n’avaient par ailleurs jamais formulé de conclusions civiles dans le cadre de la procédure devant son autorité.

- 4 - C. Par acte du 29 août 2022, C.________ et D.________, représentés par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à l’audition en qualité de témoins de X.________ et de Q.________. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 23 septembre 2022, indiqué qu’il se référait intégralement à la motivation de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Le 24 novembre 2022, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, A.I.________ et B.I.________, par leur défenseur de choix, ont déposé des déterminations et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont également produit une pièce sous bordereau intitulée « Relevés bancaires attestant des acomptes versés par le couple X.________ et Q.________ » (P. 26/1 et 26/2). Le 28 novembre 2022, les recourants ont répliqué spontanément sur la réponse des intimés du 24 novembre 2022. Le 6 décembre 2022, les intimés ont dupliqué spontanément. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les réponses déposées par le Ministère public et les intimés sont également recevables. Il en va de même des écritures subséquentes. 2. 2.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir écarté, sans motif valable, leur réquisition de preuve tendant à l’audition de X.________ et de Q.________. Ils estiment que cette mesure serait indispensable dès lors que ces derniers auraient été victimes de la même escroquerie qu’eux et que leur audition permettrait ainsi d’étayer leur version. En outre, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, ils soutiennent que, en présence de versions contradictoires, le Ministère public aurait dû mettre les prévenus en accusation. Dans leur réponse du 24 novembre 2022, les prévenus font valoir que, lors de la démonstration du 3 octobre 2019, seuls les recourants étaient présents et qu’ainsi aucun témoin n’a assisté aux discussions entre parties. Ils ajoutent qu’aucune mesure d’instruction n’est envisageable ; en particulier, ils font valoir que les personnes dont l’audition a été requise n’ont pas déposé de plainte pénale à leur encontre et s’acquittent des mensualités convenues ; ils produisent à cet effet une série de pièces. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont

- 6 - apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons

- 7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.3 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP,

- 8 - lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 précité consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). 2.3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni

- 9 - que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 précité consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d’une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance

- 10 - ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_1037/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.3.3 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). 2.3.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre

- 11 - supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s’y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 précité consid. 2a ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). L’art. 251 ch. 1 al. 1 CP réprime également celui qui « fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ». On s’accorde à dire que cette formule vise le cas de l’auteur médiat commettant un faux intellectuel. Cette mention est en soi inutile ; elle a cependant le mérite d’attirer l’attention sur le fait que l’auteur de l’infraction n’est pas nécessairement celui qui rédige l’écrit, qui appose le signe ou introduit la donnée. Il ne suffit pas, pour conclure que l’accusé n’a pas commis l’infraction prévue par l’art. 251 ch. 1 al. 1 CP, de constater qu’il n’a pas lui-même accompli l’un de ces actes. Si une

- 12 - personne en manipule une autre en l’amenant, dans l’ignorance de la situation réelle, à réaliser objectivement un acte de faux, la première doit être considérée comme auteur médiat de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 81 à 88 ad art. 251 CP). 2.4 En l’espèce, le procureur a considéré que le comportement des prévenus ne revêtait pas un caractère pénal, que ce soit sous l’angle des infractions de faux dans les titres, d’escroquerie ou de contrainte, et ce, malgré avoir constaté de la part des prévenus l’existence de « potentielles méthodes de vente contestables ». Il a ainsi rejeté la mesure d’instruction tendant à l’audition de X.________ et de Q.________ au motif que celle-ci ne serait pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité au-delà de ce que les investigations avaient d’ores et déjà démontré. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les faits tels qu’allégués par les recourants, soit notamment que les prévenus auraient conservé le document litigieux et l’auraient modifié par la suite en ajoutant un délai d’annulation de la commande de quatorze jours, alors qu’ils se seraient mis d’accord oralement sur un délai d’une année, pourraient être constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie. En outre, si tel que le soutiennent les recourants les prévenus auraient tenté de faire abusivement pression sur eux en leur faisant notifier des commandements de payer afin d’obtenir le paiement de la somme qui serait indue, l’infraction de contrainte pourrait également être réalisée, à tout le moins au stade de la tentative. Toutefois, force est de constater qu’en l’occurrence la version des plaignants s’oppose à celle des prévenus, sans que l’on puisse déterminer laquelle est la plus plausible. Dans ces circonstances, la jurisprudence exige plutôt que les prévenus soient mis en accusation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le procureur, l’audition de X.________ et Q.________, qui selon les recourants auraient été victimes des mêmes agissements de la part des prévenus, se justifie, dès lors qu’elle permettrait d’accréditer leur version et, partant, de rendre celle-ci plus plausible que celle des prévenus. Le fait que ces autres clients – ou en tout cas Q.________ selon les relevés produits avec la

- 13 - réponse – paraissent s’acquitter d’un montant mensuel de 150 fr. n’est pas suffisamment probant, les pièces en question ne permettant pas de déterminer le destinataire ou les motifs de ce paiement. Par conséquent, en l’état du dossier, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement. Il convient ainsi d’inviter ce dernier à procéder à la mesure d’instruction requise, qui parait pertinente, à savoir à l’audition de X.________ et de Q.________.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 70 fr. 70, ce qui revient à 989 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ et D.________ pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Charles Munoz, avocat (pour C.________ et D.________)

- Me Aurore Gaberell, avocate (pour B.I.________ et A.I.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :