Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent
- 9 - équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : CR-CPP, op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle- même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.).
- 10 - 3. 3.1 Invoquant une violation du droit et une constatation erronée des faits, la recourante reproche à la procureure d’avoir ordonné le classement de sa plainte. Dans la partie « EN FAITS » de son mémoire, elle fait valoir un certain nombre de griefs, à savoir le placement d’A.Q.________ dans un établissement inapproprié, l’absence de la fouille des poches de la victime lors de son admission, l’absence d’une fouille systématique de la victime à chaque retour en chambre, la disparition du foulard utilisé par la victime, le nettoyage et le rangement de la chambre de la victime avant l’arrivée de la police, ses interrogations concernant la résistance de l’armoire à laquelle la victime s’est pendue, la prescription tardive de la médication à la victime et le laps de temps de vingt minutes entre les deux visites de l’infirmier considéré comme trop long. Dans la partie « EN DROIT », la recourante reproche uniquement à l’infirmier référent de sa fille d’avoir gravement manqué à son devoir de diligence en la laissant seule pendant au moins vingt minutes et conclut en relevant qu’il n’est pas acceptable que l’on puisse admettre qu’« au moins deux professionnels aient vu la jeune fille de 16 ans avec les objets interdits et que rien n’ait été fait », déclarant que ces omissions étaient graves. 3.2 En l’espèce, dans la partie « EN FAITS » de son mémoire, la recourante se contente de citer intégralement le préambule figurant dans l’ordonnance querellée (recours p. 3), puis d’émettre quelques considérations quant aux conditions dans lesquelles sa fille a été hospitalisée et prise en charge, et quant à l’impréparation de l’unité à faire face à des situations similaires à celle de sa fille (recours pp. 3-4), avant de reprendre in extenso le contenu de la requête de réquisition de preuves qu’elle avait adressée le 7 décembre 2022 à la procureure (P. 74), mentionnant ainsi des réflexions faites par la Cour européenne des droits de l’homme face au suicide (recours pp. 4-5) et récapitulant, de son propre aveu, les points de l’instruction sur lesquels elle avait déjà attiré l’attention de la procureure (recours p. 5 in fine et pp. 5-12). La recourante en déduit que ses réquisitions de preuves du 7 décembre 2022 (P. 74) devraient être admises, sans toutefois discuter les raisons ayant motivé
- 11 - leur rejet par la procureure ni préciser en quoi les mesures sollicitées pourraient apporter des éléments complémentaires utiles à l’établissement des faits. Les griefs invoqués dans cette partie du mémoire de recours ne sont qu’une reprise de la pièce 74, à savoir des « observations » que la recourante a adressées le 7 décembre 2022 au Ministère public dans le délai de prochaine clôture, et ne prennent aucunement appui sur le raisonnement tenu par la procureure dans l’ordonnance entreprise. Or, comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-avant, la simple reprise d’arguments déjà invoqués devant l’autorité précédente est insuffisante au regard des exigences de motivation. La recourante n’expose d’ailleurs aucunement en quoi, au vu des motifs développés dans l’ordonnance contestée, le raisonnement de la procureure serait entaché de failles ni ce qui justifierait de rendre une décision différente. Les quelques considéra- tions générales sur la prise en charge de sa fille par l’UHPP et sur le comportement soi-disant très étrange des employés de l’unité émises par la recourante ne sont pas suffisantes pour ébranler la thèse de la procureure, d’autant que celles-ci ne sont pas mises en lien avec les motifs de la décision attaquée. Ce faisant, la recourante ne présente aucune argumentation concrète liée au raisonnement de la procureure et elle ne démontre pas que l’état de fait retenu par la procureure serait inexact ou incomplet. Dans la partie « EN DROIT » de son mémoire (recours pp. 13- 14), la recourante invoque un seul argument – l’infirmier référent de sa fille aurait gravement manqué à son devoir de diligence en laissant sa fille seule pendant au moins 20 minutes –, mais il n’est pas étayé. De toute manière, le rapport d’expertise médico-légale établi le 27 janvier 2022 par le Dr [...] (P. 64/1) – dont la recourante ne conteste au demeurant pas le bien-fondé – est clair sur ce point puisque, selon l’expert, tant la prise en charge d’A.Q.________ que les mesures de surveillance mises en place à son endroit étaient conformes aux règles de l’art médical et aux règles en vigueur à l’UHPP et que selon la cheffe du SUPEA, un passage en chambre à raison d’au minimum deux fois par heure pour un patient qui présentait
- 12 - un risque suicidaire élevé correspondait aux règles de la profession. Le Ministère public en a déduit que le laps de temps de 20 minutes qui s’est écoulé entre les deux passages de l’infirmier référent dans la chambre de la victime ne violait pas les règles de l’art. Au reste, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi les règles de l’art médical et les règles en vigueur dans l’UHPP n’auraient pas été respectées par l’infirmier référent, ni qu’un lien de causalité adéquate existerait entre le prétendu manque de vigilance de l’infirmier et le décès de sa fille. Dans ces conditions, l’acte de recours de B.Q.________ ne répond clairement pas aux réquisits de motivation déduits de l’art. 385 al. 1 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.Q.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). A cet égard, la jurisprudence commande de n’indemniser que les activités de l’avocat justifiées par l’accomplissement de sa tâche (ATF 141 124 consid. 3.2; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la confection d’un mémoire de recours qui correspond à une reprise d’une écriture antérieure (P. 74) et à deux pages « EN DROIT » ne comportant aucune démonstration mais une suite de simples affirmations ne saurait être justifiée, au sens précité, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’Etat – ni, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, au client – de supporter les opérations du conseil d’office qui sont inutiles (1B-31/2022 du 11 février 2023 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera fixée sur une activité nécessaire de 2 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
- 13 - civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de B.Q.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.Q.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.Q.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, divisions affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3.1 Invoquant une violation du droit et une constatation erronée des faits, la recourante reproche à la procureure d’avoir ordonné le classement de sa plainte. Dans la partie « EN FAITS » de son mémoire, elle fait valoir un certain nombre de griefs, à savoir le placement d’A.Q.________ dans un établissement inapproprié, l’absence de la fouille des poches de la victime lors de son admission, l’absence d’une fouille systématique de la victime à chaque retour en chambre, la disparition du foulard utilisé par la victime, le nettoyage et le rangement de la chambre de la victime avant l’arrivée de la police, ses interrogations concernant la résistance de l’armoire à laquelle la victime s’est pendue, la prescription tardive de la médication à la victime et le laps de temps de vingt minutes entre les deux visites de l’infirmier considéré comme trop long. Dans la partie « EN DROIT », la recourante reproche uniquement à l’infirmier référent de sa fille d’avoir gravement manqué à son devoir de diligence en la laissant seule pendant au moins vingt minutes et conclut en relevant qu’il n’est pas acceptable que l’on puisse admettre qu’« au moins deux professionnels aient vu la jeune fille de 16 ans avec les objets interdits et que rien n’ait été fait », déclarant que ces omissions étaient graves.
E. 3.2 En l’espèce, dans la partie « EN FAITS » de son mémoire, la recourante se contente de citer intégralement le préambule figurant dans l’ordonnance querellée (recours p. 3), puis d’émettre quelques considérations quant aux conditions dans lesquelles sa fille a été hospitalisée et prise en charge, et quant à l’impréparation de l’unité à faire face à des situations similaires à celle de sa fille (recours pp. 3-4), avant de reprendre in extenso le contenu de la requête de réquisition de preuves qu’elle avait adressée le 7 décembre 2022 à la procureure (P. 74), mentionnant ainsi des réflexions faites par la Cour européenne des droits de l’homme face au suicide (recours pp. 4-5) et récapitulant, de son propre aveu, les points de l’instruction sur lesquels elle avait déjà attiré l’attention de la procureure (recours p. 5 in fine et pp. 5-12). La recourante en déduit que ses réquisitions de preuves du 7 décembre 2022 (P. 74) devraient être admises, sans toutefois discuter les raisons ayant motivé
- 11 - leur rejet par la procureure ni préciser en quoi les mesures sollicitées pourraient apporter des éléments complémentaires utiles à l’établissement des faits. Les griefs invoqués dans cette partie du mémoire de recours ne sont qu’une reprise de la pièce 74, à savoir des « observations » que la recourante a adressées le 7 décembre 2022 au Ministère public dans le délai de prochaine clôture, et ne prennent aucunement appui sur le raisonnement tenu par la procureure dans l’ordonnance entreprise. Or, comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-avant, la simple reprise d’arguments déjà invoqués devant l’autorité précédente est insuffisante au regard des exigences de motivation. La recourante n’expose d’ailleurs aucunement en quoi, au vu des motifs développés dans l’ordonnance contestée, le raisonnement de la procureure serait entaché de failles ni ce qui justifierait de rendre une décision différente. Les quelques considéra- tions générales sur la prise en charge de sa fille par l’UHPP et sur le comportement soi-disant très étrange des employés de l’unité émises par la recourante ne sont pas suffisantes pour ébranler la thèse de la procureure, d’autant que celles-ci ne sont pas mises en lien avec les motifs de la décision attaquée. Ce faisant, la recourante ne présente aucune argumentation concrète liée au raisonnement de la procureure et elle ne démontre pas que l’état de fait retenu par la procureure serait inexact ou incomplet. Dans la partie « EN DROIT » de son mémoire (recours pp. 13- 14), la recourante invoque un seul argument – l’infirmier référent de sa fille aurait gravement manqué à son devoir de diligence en laissant sa fille seule pendant au moins 20 minutes –, mais il n’est pas étayé. De toute manière, le rapport d’expertise médico-légale établi le 27 janvier 2022 par le Dr [...] (P. 64/1) – dont la recourante ne conteste au demeurant pas le bien-fondé – est clair sur ce point puisque, selon l’expert, tant la prise en charge d’A.Q.________ que les mesures de surveillance mises en place à son endroit étaient conformes aux règles de l’art médical et aux règles en vigueur à l’UHPP et que selon la cheffe du SUPEA, un passage en chambre à raison d’au minimum deux fois par heure pour un patient qui présentait
- 12 - un risque suicidaire élevé correspondait aux règles de la profession. Le Ministère public en a déduit que le laps de temps de 20 minutes qui s’est écoulé entre les deux passages de l’infirmier référent dans la chambre de la victime ne violait pas les règles de l’art. Au reste, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi les règles de l’art médical et les règles en vigueur dans l’UHPP n’auraient pas été respectées par l’infirmier référent, ni qu’un lien de causalité adéquate existerait entre le prétendu manque de vigilance de l’infirmier et le décès de sa fille. Dans ces conditions, l’acte de recours de B.Q.________ ne répond clairement pas aux réquisits de motivation déduits de l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours de B.Q.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). A cet égard, la jurisprudence commande de n’indemniser que les activités de l’avocat justifiées par l’accomplissement de sa tâche (ATF 141 124 consid. 3.2; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la confection d’un mémoire de recours qui correspond à une reprise d’une écriture antérieure (P. 74) et à deux pages « EN DROIT » ne comportant aucune démonstration mais une suite de simples affirmations ne saurait être justifiée, au sens précité, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’Etat – ni, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, au client – de supporter les opérations du conseil d’office qui sont inutiles (1B-31/2022 du 11 février 2023 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera fixée sur une activité nécessaire de 2 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
- 13 - civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de B.Q.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.Q.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.Q.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, divisions affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 968 PE20.006585-DJA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2023 ______________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars ***** Art. 319 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2023 par B.Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.006585-DJA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.Q.________, née le [...] 2003, est la fille de B.Q.________ et de C.Q.________.
b) Le 3 novembre 2019, A.Q.________ a été hospitalisée en 351
- 2 - urgence au sein de l’Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique en pédiatrie des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : UHPP), à Yverdon-les-Bains, en raison d’idées suicidaires scénarisées quotidiennes. A sa sortie de l’hôpital le 26 novembre 2019, elle a bénéficié d’un suivi ambulatoire sous la forme d’entretiens individuels hebdomadaires.
c) Du 12 au 17 mars 2020, A.Q.________ a été hospitalisée à l’UHPP à la suite d’un tentamen. Le diagnostic de « trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère » a été posé. A sa sortie de l’hôpital, le suivi ambulatoire hebdomadaire instauré en novembre 2019 s’est poursuivi.
d) Le 21 avril 2020, A.Q.________ a consulté en urgence le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci- après : SUPEA) en raison d’une aggravation de son mal-être et d’idées suicidaires avec scénario par pendaison. Un suivi ambulatoire quotidien a alors été mis en place. Le 23 avril 2020, un anxiolytique a été prescrit à A.Q.________ afin de calmer ses angoisses.
e) Le 24 avril 2020, A.Q.________ a été hospitalisée en urgence à l’UHPP en raison d’un risque suicidaire qualifié d’élevé. Le 27 avril 2020, A.Q.________, qui séjournait toujours à l’UHPP, a mis fin à ses jours par pendaison au moyen d’un foulard accroché à l’armoire de sa chambre. L’infirmier référent d’A.Q.________, L.________, l’a découverte vers 15h50. Les mesures de réanimation immédiatement entreprises n’ont pas permis de sauver A.Q.________ et son décès a été constaté à 17h06.
f) A la suite du décès d’A.Q.________, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale.
- 3 -
g) Le 19 juin 2020 (P. 21), les parents d’A.Q.________ et ses sœurs D.Q.________, E.Q.________ et F.Q.________, se sont constitués parties plaignantes et parties civiles. Par décision du 23 septembre 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à B.Q.________ et lui a désigné Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves en qualité de conseil juridique gratuit.
h) Le 27 janvier 2022, le Dr [...] a déposé un rapport d’expertise médico-légale concernant le décès d’A.Q.________ (P. 64/1). L’expert a notamment exposé qu’A.Q.________ présentait un « trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques », que l’UHPP avait émis l’hypothèse que les épisodes dépressifs s’inscrivaient dans un trouble bipolaire de type 2, qu’A.Q.________ avait bénéficié d’une prise en charge adéquate et adaptée à son état de santé durant son séjour à l’UHPP, que, selon la cheffe du SUPEA, un passage en chambre à raison d’au minimum deux fois par heure pour un patient qui présentait un risque suicidaire élevé correspondait aux règles de la profession et que les mesures de surveillance mises en place à l’égard de la victime durant son hospitali- sation étaient conformes aux règles de l’art médical et aux règles en vigueur à l’UHPP. L’expert a observé que le suicide d’un patient souffrant d’une maladie psychiatrique pendant son hospitalisation en psychiatrie était un événement très rare et peu ou pas prévisible, que le jour des faits, la victime n’avait donné aucune indication, ni par son comportement ni par ses déclarations, permettant de soupçonner qu’elle se suiciderait dans les minutes suivant son entretien, qu’il était adéquat de laisser la victime seule en chambre sans surveillance après son entretien et qu’il pouvait affirmer, avec une très grande probabilité, que même une surveillance accrue et permanente ou un aménagement de la chambre n’auraient pas pu éviter, mais uniquement repousser le passage à l’acte ou le déplacer ailleurs, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’unité.
i) Par avis de prochaine clôture du 21 septembre 2022, le
- 4 - Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et leurs prétentions en indemnité.
j) Par courrier adressé le 7 décembre 2022 au Ministère public (P. 74), B.Q.________, par son conseil, a fait part de ses observations. Elle s’est tout d’abord référée à des réflexions faites par la Cour européenne des droits de l’homme concernant le suicide. Elle a ensuite attiré l’attention de la procureure sur plusieurs points, savoir l’orientation et le choix de l’établissement spécialisé en pédopsychiatrie le plus approprié pour le cas en tenant compte du risque présenté (pt. 1), l’absence de fouille des poches d’A.Q.________ lors de son admission (pt. 2), la mauvaise communication au sein de l’UHPP (pt. 3), la prétendue disparition du foulard utilisé pour le suicide (pt. 4), les interrogations quant à la résistance de l’armoire (pt. 5), la prescription tardive de la médication à A.Q.________ (pt. 6) et l’absence de surveillance dès le retour en chambre à la suite de l’entretien du 27 avril 2020 (pt. 7). B. Par ordonnance du 22 juin 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à la suite du décès d’A.Q.________ survenu le 27 avril 2020 au sein de l’UHPP (I), a ordonné la levée des séquestres portant sur le dossier médical et infirmier d’A.Q.________ ordonnés le 28 avril 2020 en mains du CHUV et des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (II et III), a fixé à 14'481 fr. 35, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à l’avocat Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de B.Q.________ (IV) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, à la charge de l’Etat (V). S’agissant des interrogations émises par B.Q.________ dans son courrier du 7 décembre 2022 en lien avec la résistance de l’armoire, son éventuelle fixation au mur, les moyens utilisés par la victime pour y accrocher un foulard et la tardiveté de la médication prescrite, la procureure a indiqué que si celles-ci devaient être considérées comme des
- 5 - réquisitions de preuves, elles devraient être rejetées. Elle a considéré que les précisions requises n’étaient pas de nature à modifier son appréciation des faits et à préciser utilement le déroulement des faits, et que les déclarations concordantes de L.________ et d’T.________ ne laissaient aucune place au doute quant au fait que la victime s’était pendue à son armoire. Quant à la médication prescrite à A.Q.________, la procureure a indiqué que les mesures demandées n’étaient pas susceptibles de modifier les conclusions de l’expert figurant dans son rapport du 27 janvier 2022, que les molécules administrées et leur posologie étaient conformes à la pathologie diagnostiquée et que, selon celui-ci, il n’était pas clair ni prouvé qu’une psychopharmacothérapie introduite à temps aurait permis d’éviter le suicide d’A.Q.________. Concernant le classement, la procureure a retenu en substance que le décès d’A.Q.________ était consécutif à une asphyxie mécanique par pendaison, que l’UHPP était une unité hospitalière adaptée pour la prise en charge de la victime, que l’expert avait confirmé le diagnostic de « trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques », que seul le temps aurait permis de confirmer un éventuel trouble bipolaire, que sa prise en charge thérapeutique, y compris les mesures de surveillance mises en place, avait été globalement conforme aux règles de l’art et aux règles en vigueur dans l’unité où elle séjournait, qu’aucun lien de causalité adéquate ne pouvait être établi entre les manquements relevés par l’expert – une médication introduite tardivement et un contrôle incomplet des effets personnels de la défunte – et le décès d’A.Q.________ et que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par négligence n’étaient pas réunis. C. Par acte du 3 juillet 2023, B.Q.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, B.Q.________, partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a déposé son recours en temps utile devant l’autorité compétente. Si le recours est pourvu de conclusions explicites, autre est la question de savoir s’il satisfait aux exigences légales quant à sa motivation. 2. 2.1 Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
- 7 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugend- strafprozessordnung II, 3e éd., Bâle 2023, nn. 9a à 9c ad art. 396 StPO; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPP), n. 20 ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. en lien avec l'art. 42 LTF : ATF 140 III 115 consid. 2; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; TF 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in : CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le
- 8 - renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation dans le mémoire de recours (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). La motivation ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 TF 6B_510/2020 consid. 2.2 et les réf. cit.; CREP 12 octobre 2023/844 consid. 1.1.3 et les réf. cit). Cette règle s’applique d’autant plus lorsque le recourant est assisté d’un avocat, qui est censé connaître les exigences de forme (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent
- 9 - équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : CR-CPP, op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle- même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.).
- 10 - 3. 3.1 Invoquant une violation du droit et une constatation erronée des faits, la recourante reproche à la procureure d’avoir ordonné le classement de sa plainte. Dans la partie « EN FAITS » de son mémoire, elle fait valoir un certain nombre de griefs, à savoir le placement d’A.Q.________ dans un établissement inapproprié, l’absence de la fouille des poches de la victime lors de son admission, l’absence d’une fouille systématique de la victime à chaque retour en chambre, la disparition du foulard utilisé par la victime, le nettoyage et le rangement de la chambre de la victime avant l’arrivée de la police, ses interrogations concernant la résistance de l’armoire à laquelle la victime s’est pendue, la prescription tardive de la médication à la victime et le laps de temps de vingt minutes entre les deux visites de l’infirmier considéré comme trop long. Dans la partie « EN DROIT », la recourante reproche uniquement à l’infirmier référent de sa fille d’avoir gravement manqué à son devoir de diligence en la laissant seule pendant au moins vingt minutes et conclut en relevant qu’il n’est pas acceptable que l’on puisse admettre qu’« au moins deux professionnels aient vu la jeune fille de 16 ans avec les objets interdits et que rien n’ait été fait », déclarant que ces omissions étaient graves. 3.2 En l’espèce, dans la partie « EN FAITS » de son mémoire, la recourante se contente de citer intégralement le préambule figurant dans l’ordonnance querellée (recours p. 3), puis d’émettre quelques considérations quant aux conditions dans lesquelles sa fille a été hospitalisée et prise en charge, et quant à l’impréparation de l’unité à faire face à des situations similaires à celle de sa fille (recours pp. 3-4), avant de reprendre in extenso le contenu de la requête de réquisition de preuves qu’elle avait adressée le 7 décembre 2022 à la procureure (P. 74), mentionnant ainsi des réflexions faites par la Cour européenne des droits de l’homme face au suicide (recours pp. 4-5) et récapitulant, de son propre aveu, les points de l’instruction sur lesquels elle avait déjà attiré l’attention de la procureure (recours p. 5 in fine et pp. 5-12). La recourante en déduit que ses réquisitions de preuves du 7 décembre 2022 (P. 74) devraient être admises, sans toutefois discuter les raisons ayant motivé
- 11 - leur rejet par la procureure ni préciser en quoi les mesures sollicitées pourraient apporter des éléments complémentaires utiles à l’établissement des faits. Les griefs invoqués dans cette partie du mémoire de recours ne sont qu’une reprise de la pièce 74, à savoir des « observations » que la recourante a adressées le 7 décembre 2022 au Ministère public dans le délai de prochaine clôture, et ne prennent aucunement appui sur le raisonnement tenu par la procureure dans l’ordonnance entreprise. Or, comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-avant, la simple reprise d’arguments déjà invoqués devant l’autorité précédente est insuffisante au regard des exigences de motivation. La recourante n’expose d’ailleurs aucunement en quoi, au vu des motifs développés dans l’ordonnance contestée, le raisonnement de la procureure serait entaché de failles ni ce qui justifierait de rendre une décision différente. Les quelques considéra- tions générales sur la prise en charge de sa fille par l’UHPP et sur le comportement soi-disant très étrange des employés de l’unité émises par la recourante ne sont pas suffisantes pour ébranler la thèse de la procureure, d’autant que celles-ci ne sont pas mises en lien avec les motifs de la décision attaquée. Ce faisant, la recourante ne présente aucune argumentation concrète liée au raisonnement de la procureure et elle ne démontre pas que l’état de fait retenu par la procureure serait inexact ou incomplet. Dans la partie « EN DROIT » de son mémoire (recours pp. 13- 14), la recourante invoque un seul argument – l’infirmier référent de sa fille aurait gravement manqué à son devoir de diligence en laissant sa fille seule pendant au moins 20 minutes –, mais il n’est pas étayé. De toute manière, le rapport d’expertise médico-légale établi le 27 janvier 2022 par le Dr [...] (P. 64/1) – dont la recourante ne conteste au demeurant pas le bien-fondé – est clair sur ce point puisque, selon l’expert, tant la prise en charge d’A.Q.________ que les mesures de surveillance mises en place à son endroit étaient conformes aux règles de l’art médical et aux règles en vigueur à l’UHPP et que selon la cheffe du SUPEA, un passage en chambre à raison d’au minimum deux fois par heure pour un patient qui présentait
- 12 - un risque suicidaire élevé correspondait aux règles de la profession. Le Ministère public en a déduit que le laps de temps de 20 minutes qui s’est écoulé entre les deux passages de l’infirmier référent dans la chambre de la victime ne violait pas les règles de l’art. Au reste, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi les règles de l’art médical et les règles en vigueur dans l’UHPP n’auraient pas été respectées par l’infirmier référent, ni qu’un lien de causalité adéquate existerait entre le prétendu manque de vigilance de l’infirmier et le décès de sa fille. Dans ces conditions, l’acte de recours de B.Q.________ ne répond clairement pas aux réquisits de motivation déduits de l’art. 385 al. 1 CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.Q.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). A cet égard, la jurisprudence commande de n’indemniser que les activités de l’avocat justifiées par l’accomplissement de sa tâche (ATF 141 124 consid. 3.2; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la confection d’un mémoire de recours qui correspond à une reprise d’une écriture antérieure (P. 74) et à deux pages « EN DROIT » ne comportant aucune démonstration mais une suite de simples affirmations ne saurait être justifiée, au sens précité, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’Etat – ni, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, au client – de supporter les opérations du conseil d’office qui sont inutiles (1B-31/2022 du 11 février 2023 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera fixée sur une activité nécessaire de 2 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
- 13 - civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de B.Q.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de B.Q.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.Q.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, avocat (pour B.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, divisions affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :