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PE20.006410

Waadt · 2021-06-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 524 PE20.006410-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 192 al. 2, 264 al. 3 et 265 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2021 par X.________SÀRL contre l’ordonnance de production de pièces rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE20.006410-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. La société J.________Sàrl (ci-après : J.________Sàrl), a notamment pour but tout mandat d’entreprise générale. J.________ en est l’unique associé gérant, avec signature individuelle. 351

- 2 - La parcelle no [...] de la commune de [...] est la propriété de M.________ et N.________ (lot no [...]-1), R.________ et S.________ (lot no [...]-2) et U.________ et V.________ (lot no [...]-3). Le 27 mars 2018, J.________Sàrl a conclu un contrat d’entreprise totale avec chaque couple (ci-après : les copropriétaires) pour la construction de trois villas d’habitation au prix forfaitaire de 937'220 fr. pour M.________ et N.________, 904'150 fr. pour R.________ et S.________ et 830'000 fr. pour U.________ et V.________. Les montants devaient être versés par acomptes par les copropriétaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le 25 mai 2018, J.________Sàrl a mandaté la société X.________Sàrl (ci-après : X.________Sàrl), pour effectuer divers travaux sur la parcelle de base no [...]. Le 5 mars 2020, X.________Sàrl a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l’encontre des copropriétaires, en invoquant un montant impayé de 107'067 fr. 22. Le 20 avril 2020, les copropriétaires ont déposé plainte pénale contre J.________ pour abus de confiance. En effet, ce dernier n’aurait pas utilisé certains de leurs acomptes pour payer X.________Sàrl, de même que d’autres fournisseurs. Les plaignants ont en outre sollicité la production par l’UBS de toutes les informations relatives aux comptes ouverts au nom de J.________ et/ou J.________Sàrl pour la période de mars 2018 à mars 2020, ainsi que la production par J.________Sàrl de toutes les factures payées et encore ouvertes concernant les trois villas. La banque UBS a produit les pièces requises par courriers des 11 et 18 mai 2020. Entendu le 1er octobre 2020 par la Brigade financière de la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des

- 3 - renseignements, B.________, associé-gérant et directeur de X.________SA, a refusé de répondre à l’enquêteur, sur conseil de son avocat et en raison du procès civil en cours contre J.________Sàrl et les copropriétaires. La Brigade financière a produit son rapport le 10 décembre

2020. Le 4 janvier 2021, une instruction pénale a été ouverte contre J.________ pour ne pas avoir utilisé l’ensemble des acomptes reçus des copropriétaires pour le règlement de diverses factures de sous-traitants, s’enrichissant à hauteur d’au moins 107'067 fr. 22. B. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a imparti à X.________SA un délai au 2 juin 2021 pour produire, dans le cadre du projet immobilier de la parcelle no [...] de la commune de [...], l’ensemble des contrats (y compris les avenants éventuels relatifs aux plus-values) conclus avec J.________Sàrl, l’ensemble des factures et/ou bons de paiement qu’elle a adressés à J.________Sàrl et le décompte détaillé (date, provenance, référence, etc.) des montants qu’elle a reçus de J.________Sàrl. Le procureur a assorti l’ordre de production de pièces de la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. C. Le 28 mai 2021, X.________SA a déclaré refuser de donner suite à l’ordonnance précitée. Le 3 juin 2021, elle a confirmé au Ministère public que son courrier du 28 mai 2021 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 19 mai 2021. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 265 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt. L’art. 265 al. 2 CPP prévoit des exceptions à ce principe. En vertu de l’art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues

- 4 - d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l’art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2, JdT 2012 IV 345 ; CREP 13 février 2020/107 ; CREP 30 octobre 2017/736). En l'espèce, l’ordonnance attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP. 1.2 Un recours au sens des articles 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces (TPF BB.2011.15 précité consid. 1.3). Le détenteur doit ainsi donner suite à une telle sommation. L’irrecevabilité du recours souffre toutefois une exception lorsque l’ordre de production de pièces est assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, car le destinataire se trouve alors, en cas de refus, directement exposé à une poursuite pénale (TF 1B_142/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.1 ; TF 5P.350/2004 du 10 mai 2005 consid. 2). Cela est le cas en l’occurrence. 1.3 Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre un acte de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient tout d’abord que les documents qui doivent être séquestrés n’entrent ni dans la notion des « titres et autres documents » de l’art. 192 al. 2 CPP (pièces à conviction), ni dans celle des « objets » de l’art. 265 CPP (obligation de dépôt), mais font partie des « choses mobilières » telle que définies par l’art. 713 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte qu’elle ne serait pas soumise à l’obligation de dépôt.

- 5 - 2.2 Selon l’art. 192 CPP, les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (al. 1). Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées (al. 2). L’art. 192 al. 2 CPP mentionne une catégorie particulière de pièces à conviction, les « titres et autres documents ». La notion de titre n’est pas celle du droit pénal matériel, mais celle du droit procédural. Cette notion est plus large que la définition du titre stricto sensu de l’art. 110 al. 4 CP. Par titre (Urkunde, documento), il faut entendre tout écrit contenant des informations pertinentes au regard de la procédure et qui peut être lu et utilisé comme moyen de preuve, soit par exemple des lettres, des contrats, des actes notariés, des livres comptables ou des carnets intimes (Poncet, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7-8 ad art. 192 CPP). Le séquestre pénal garantit la mise en sûreté et la disponibilité des moyens de preuve utiles à la juridiction de jugement pour forger sa conviction (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 263 CPP). 2.3 Le raisonnement de la recourante est erroné. D’un côté, sous le titre « Moyens de preuve » et le chapitre « Moyens de preuve matériels », le CPP fait une distinction entre les pièces à conviction (art. 192 CPP), l’inspection (art. 193 CPP), la production de dossiers (art. 194 CPP) et la demande de rapports et de renseignements (art. 195 CPP), et mentionne à l’art. 192 al. 2 CPP une catégorie particulière de pièces à conviction que sont les « titres et autres documents ». En l’espèce, il est indéniable que les documents demandés entrent dans la définition au sens large des « titres et autres documents » de l’art. 192 al. 2 CPP. D’un autre côté, le séquestre est l’une des mesures de contrainte prévues par le CPP (cf. art. 263 ss CPP) qui permet à l’autorité pénale de séquestrer tous les moyens de preuve utiles pour forger sa conviction, ce qui inclut les « titres

- 6 - et autres documents ». Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a sollicité la documentation indiquée dans son ordre de dépôt. 3. 3.1 La recourante allègue que l’art. 265 al. 2 let. c CPP s’applique dans son cas. Elle invoque que J.________, par l’intermédiaire de sa société J.________Sàrl, est son débiteur de plus de 100'000 fr., qu’un procès civil est en cours à ce sujet et qu’elle a le droit de refuser de participer activement à l’élucidation d’un acte punissable si, ce faisant, elle risque de s’exposer au risque d’une poursuite pénale ou de voir sa responsabilité civile engagée. Elle considère aussi qu’elle n’a pas à aider les copropriétaires – qui sont objets de l’hypothèque légale requise à leur encontre – à mettre la main par « fishing » sur les pièces établissant la relation contractuelle entre elle et J.________Sàrl. 3.2 Selon l’art. 265 al. 2 let. c CPP, ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt les entreprises, si le fait d’opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes (1) pourraient être rendues pénalement responsables ou (2) pourraient être rendues civilement responsables et que l’intérêt à assurer leur protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale. Si un ayant droit s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP). Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales (art. 248 al. 1 CPP). Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l’ayant droit (art. 248 al. 2 CPP).

- 7 - La possibilité de requérir la mise sous scellés, prévue pour s’opposer au séquestre selon les termes de l’art. 264 al. 3 CPP, vaut également pour s’opposer à une ordonnance de dépôt. Le détenteur qui entend contester la production de pièces doit demander une mise sous scellés afin d’empêcher leur exploitation et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l’art. 248 CPP (ATF 144 IV 74, JdT 2018 IV 170 ; ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90 pour ce qui est des autorités fédérales ; Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 265 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 265 CPP ; TF 1B_142/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.1 ; CREP 13 février 2020/107). 3.3 En l’espèce, sur le principe, il est possible que la recourante puisse être dispensée de déposer, respectivement puisse faire valoir son droit de ne pas risquer d’être mise en cause civilement ou pénalement. Toutefois, dans la mesure où elle refuse de déposer les documents demandés, elle doit les remettre au Tribunal des mesures de contrainte pour une mise sous scellés. Son argument selon lequel elle estime que la requête du Ministère public équivaudrait à une « fishing expedition » devra être soulevé dans le cadre de la procédure de mise sous scellés. En l’état, dès lors que la recourante ne conteste pas la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP assortissant l’ordre de dépôt et ne fait pas valoir d’autres moyens étrangers à l’obligation de produire, elle demeure sommée de s’exécuter.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________SA, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Filippo Ryter, avocat (pour X.________SA),

- Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour M.________, N.________, R.________, S.________, U.________ et V.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :