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PE20.005672

Waadt · 2020-07-22 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC), conformément à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11).

- 4 - L’art. 3 al. 1 LContr prévoit que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi. Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1) ; celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). En vertu de l’art. 16 LContr, si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité compétente prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1) ; si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3).

E. 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 -

E. 1.3 E.________ a déposé son acte de recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 mars 2020 en temps utile et dans les formes prescrites. En outre, dès lors qu’il est copropriétaire de la parcelle mise à ban sur laquelle l’infraction litigieuse a été dénoncée, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance concernée, et donc de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP ; cf. en ce sens Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7a ad art. 258 CPC et les réf. citées ; TF 6B_880/2013 du 27 février 2014 consid. 3). Ainsi, le recours déposé par E.________ est recevable.

E. 1.4 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »

- 6 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1).

E. 2.1.2 Selon l’art. 258 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2’000 fr. au plus ; l’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée (al. 1). Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble (al. 2). La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble (art. 259 CPC). Dans le canton de Vaud, c’est le juge de paix qui est le tribunal de la mise à ban (art. 44 al. 1 CDPJ). Il est admis en doctrine que les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – soit, dans le canton de Vaud, sur la base des art. 420 ss CPC-VD – continuent de déployer leurs effets (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 258 CPC).

E. 2.2 Il ressort de l’ordonnance rendue le 25 avril 1995 par le Juge de paix du cercle de Lausanne qu’E.________ est copropriétaire du bien- fonds n° [...] de la Commune de Lausanne et qu’il est au bénéfice d’une

- 7 - mise à ban sur cette parcelle, faisant interdiction à toutes personnes d’y stationner. La mise à ban porte sur l’entier de la parcelle, sans restriction ou limite de distance ou d’empiètement. En l’espèce, il apparaît, selon le plan cadastral de la Ville de Lausanne, qu’ [...], au moment des faits, a stationné son véhicule dans la ruelle attenante en particulier aux fonds n° [...], [...] et [...], à l’endroit de l’embranchement de ces trois parcelles, à savoir respectivement la sienne, celle de sa voisine [...], ainsi que celle d’E.________. Dans son ordonnance de classement, la Commission de police a relevé que l’automobile de la prévenue n’atteignait que partiellement la parcelle du recourant et ce dans une faible mesure, dès lors qu’elle n’était stationnée que sur une petite portion de celle-ci, couvrant moins d’un m2, et que le stationnement se faisait aux 9/10 sur les parcelles voisines. Elle a ainsi considéré qu’E.________ n’était pas véritablement lésé par le parcage litigieux. Or, comme on l’a vu, la mise à ban prononcée en faveur du recourant couvre l’entier de la surface de sa parcelle. En outre, si la ruelle en question est certes grevée d’un droit de passage, elle n’inclut pas un droit de stationnement. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’à partir du moment où un tiers stationne, que ce soit même dans une mesure infime, sur la parcelle précitée, il contrevient à la mise à ban et réalise objectivement la contravention prévue à l’art. 258 al. 1 CPC. Ainsi, dans le cas d’espèce, [...] a bel et bien stationné son véhicule de manière illicite sur la parcelle du recourant. Par ailleurs, le recourant a expliqué les raisons pour lesquelles un stationnement à l’endroit concerné, même limité à une atteinte de moins d’un m2 était de nature à le gêner, un tel stationnement entravant notamment le passage et empêchant le croisement de véhicules ou de faire demi-tour. Pour le reste, s’il y a lieu de considérer que l’atteinte est en l’occurrence limitée et que la gêne est moins importante que dans le cas du stationnement d’un véhicule sur l’entier d’un bien-fonds, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de la quotité de la sanction, conformément aux art. 47 et 106 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),

- 8 - mais non d’acquitter purement et simplement le contrevenant. Ainsi, en définitive, il convient d’annuler l’ordonnance de classement et de renvoyer le dossier de la cause à la Commission de police pour qu’il prononce une amende à l’encontre [...], en fixant sa quotité en prenant en considération les arguments avancés par chacune des parties.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à la Commission de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versée par E.________, à titre de sûretés, est restituée à celui- ci.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 570 Affaire n° 3162692 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 319 CPP ; 258 al. 1 CPC Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2020 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2020 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3162692, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E.________ est copropriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Lausanne, sis à l’avenue [...], à [...]. Cette parcelle a été mise à ban, faisant interdiction à toutes personnes de stationner sur la propriété désignée, selon l’ordonnance rendue le 25 avril 1995 par le Juge de paix du cercle de Lausanne. 352

- 2 -

b) Le 9 janvier 2020, E.________ a déposé plainte, photographies à l’appui, contre le détenteur du véhicule immatriculé [...], à savoir la dénommée [...], pour avoir, le 30 décembre 2019, de 11h08 à 15h27, stationné de manière illicite son véhicule sur sa parcelle.

c) Par ordonnance du 11 février 2020, la Commission de police a condamné [...] à une amende de 70 fr., les frais s’élevant à 50 fr., pour avoir, le 30 décembre 2019, entre 11h08 et 15h27, stationné son véhicule hors des limites de parc et sans respecter la mise à ban placée à l’endroit concerné. Le 14 février 2020, [...] a formé opposition à cette ordonnance pénale. Elle a expliqué que l’espace sur lequel son véhicule était garé se situait à l’arrière de sa propre propriété, dans le recoin d’un chemin en « cul-de-sac », sur lequel circulait uniquement les riverains, que cet espace était divisé en copropriété entre trois maisons appartenant à E.________, [...] et elle-même et que sa voiture était parquée à cheval sur les propriétés des deux dernières précitées, et non sur celle d’E.________.

d) Par lettre du 26 février 2020, E.________ a indiqué que le véhicule [...] était, lors des faits, également en partie stationné sur sa propriété. Il a produit un plan de situation de la Ville de Lausanne. B. Par ordonnance du 9 mars 2020, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre [...], pour les infractions des 30 décembre 2019, ainsi que pour celles des 9 et 24 janvier 2020 (I), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (II). La Commission de police a tout d’abord relevé [...] avait contesté les infractions qui lui étaient reprochées, expliquant avoir garé sa machine à un endroit comprenant un bout de sa parcelle (n° [...]) et celle d’une voisine [...] (n° [...]). Elle a ensuite constaté, sur le plan cadastral de la ville, que le lieu supposé de l’infraction était touché par trois parcelles, soit les parcelles n° [...], [...] et [...], qu’en y plaçant son automobile, [...]

- 3 - atteignait une très petite portion de la parcelle d’E.________, la couvrant de moins d’un m2, et que les 9/10 restants concernaient les parcelles n° [...] et [...]. Dans ces conditions, la Commission de police a considéré qu’E.________ n’était pas véritablement lésé et qu’aucune suite ne serait donnée à ses plaintes. C. Le 20 mars 2020, E.________ a recouru contre cette ordonnance. Le 31 mars 2020, la Commission de police a transmis le recours précité à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, avec ses déterminations. Par avis du 20 avril 2020, la direction de la procédure a imparti un délai au 11 mai 2020 à E.________ pour qu’il effectue un dépôt de 450 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Le 2 mai 2020, E.________ a déposé une écriture. Par lettre du 9 juillet 2020, la Commission de police s’est à nouveau déterminée. Elle a confirmé la prise de position figurant dans son ordonnance de classement du 9 mars 2020. Le 21 juillet 2020, E.________ a déposé une nouvelle écriture. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (cf. art. 258 CPC), conformément à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11).

- 4 - L’art. 3 al. 1 LContr prévoit que la municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de cette loi. Selon l’art. 4 al. 1 LContr, l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 10 LContr précise que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1) ; celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2). En vertu de l’art. 16 LContr, si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité compétente prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée. L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1) ; si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée (al. 3). 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.3 E.________ a déposé son acte de recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 mars 2020 en temps utile et dans les formes prescrites. En outre, dès lors qu’il est copropriétaire de la parcelle mise à ban sur laquelle l’infraction litigieuse a été dénoncée, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance concernée, et donc de la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP ; cf. en ce sens Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7a ad art. 258 CPC et les réf. citées ; TF 6B_880/2013 du 27 février 2014 consid. 3). Ainsi, le recours déposé par E.________ est recevable. 1.4 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention, il relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »

- 6 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l’art. 258 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2’000 fr. au plus ; l’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée (al. 1). Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble (al. 2). La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble (art. 259 CPC). Dans le canton de Vaud, c’est le juge de paix qui est le tribunal de la mise à ban (art. 44 al. 1 CDPJ). Il est admis en doctrine que les mises à ban accordées sous l’empire du droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – soit, dans le canton de Vaud, sur la base des art. 420 ss CPC-VD – continuent de déployer leurs effets (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 258 CPC). 2.2 Il ressort de l’ordonnance rendue le 25 avril 1995 par le Juge de paix du cercle de Lausanne qu’E.________ est copropriétaire du bien- fonds n° [...] de la Commune de Lausanne et qu’il est au bénéfice d’une

- 7 - mise à ban sur cette parcelle, faisant interdiction à toutes personnes d’y stationner. La mise à ban porte sur l’entier de la parcelle, sans restriction ou limite de distance ou d’empiètement. En l’espèce, il apparaît, selon le plan cadastral de la Ville de Lausanne, qu’ [...], au moment des faits, a stationné son véhicule dans la ruelle attenante en particulier aux fonds n° [...], [...] et [...], à l’endroit de l’embranchement de ces trois parcelles, à savoir respectivement la sienne, celle de sa voisine [...], ainsi que celle d’E.________. Dans son ordonnance de classement, la Commission de police a relevé que l’automobile de la prévenue n’atteignait que partiellement la parcelle du recourant et ce dans une faible mesure, dès lors qu’elle n’était stationnée que sur une petite portion de celle-ci, couvrant moins d’un m2, et que le stationnement se faisait aux 9/10 sur les parcelles voisines. Elle a ainsi considéré qu’E.________ n’était pas véritablement lésé par le parcage litigieux. Or, comme on l’a vu, la mise à ban prononcée en faveur du recourant couvre l’entier de la surface de sa parcelle. En outre, si la ruelle en question est certes grevée d’un droit de passage, elle n’inclut pas un droit de stationnement. Dans ces conditions, force est d’admettre qu’à partir du moment où un tiers stationne, que ce soit même dans une mesure infime, sur la parcelle précitée, il contrevient à la mise à ban et réalise objectivement la contravention prévue à l’art. 258 al. 1 CPC. Ainsi, dans le cas d’espèce, [...] a bel et bien stationné son véhicule de manière illicite sur la parcelle du recourant. Par ailleurs, le recourant a expliqué les raisons pour lesquelles un stationnement à l’endroit concerné, même limité à une atteinte de moins d’un m2 était de nature à le gêner, un tel stationnement entravant notamment le passage et empêchant le croisement de véhicules ou de faire demi-tour. Pour le reste, s’il y a lieu de considérer que l’atteinte est en l’occurrence limitée et que la gêne est moins importante que dans le cas du stationnement d’un véhicule sur l’entier d’un bien-fonds, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de la quotité de la sanction, conformément aux art. 47 et 106 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),

- 8 - mais non d’acquitter purement et simplement le contrevenant. Ainsi, en définitive, il convient d’annuler l’ordonnance de classement et de renvoyer le dossier de la cause à la Commission de police pour qu’il prononce une amende à l’encontre [...], en fixant sa quotité en prenant en considération les arguments avancés par chacune des parties.

3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à la Commission de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versée par E.________, à titre de sûretés, est restituée à celui- ci.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Mme [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :