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PE20.005402

Waadt · 2020-06-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 475 PE20.005402-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 14, 186 CP; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2020 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.005402-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 15 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur de C.________ le 27 avril 2018 et a autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu’elle puisse obtenir des 351

- 2 - informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de lui depuis un certain temps (P. 6/1).

b) Par courrier du 17 décembre 2019, [...], de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), a indiqué à C.________ ce qui suit : « (…) La Direction générale de l’environnement (DEG) nous informe que votre installation de chauffage émet trop de monoxyde de carbone, gaz inodore et très toxique. Cette installation de chauffage est dangereuse en l’état et met la vie des occupants de l’immeuble en danger. En cas d’accident vous serez responsable de cette situation. Le réglage d’une installation est peu coûteux et se fait en une heure. La DGE attend le rapport de réglage rempli pour le 3 décembre 2019. A défaut, ils devront malheureusement vous dénoncer à la Préfecture pour refus de réglage d’une installation de chauffage à combustion (…) ». Une copie de cette correspondance a été adressée à la Justice de paix du district de Lausanne.

c) Le 19 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne, F.________, a écrit à [...] en l’invitant à fixer un rendez-vous avec une entreprise compétente pour régler l’installation de chauffage du bien immobilier de C.________ et à se rendre avec cette entreprise dans la villa de ce dernier. Elle l’a invitée à s’adjoindre les services de la police, au besoin. Enfin, elle a imparti à cette curatrice un délai au 24 décembre 2019 pour déposer son rapport.

d) Par courriel du 20 décembre 2019, [...], curatrice de l’OCTP, a informé la Juge de paix que l’entreprise [...] interviendrait le même jour, à 15h30 pour le changement de brûleur de la chaudière de C.________. Elle

- 3 - a indiqué que cette intervention se ferait en présence de la curatrice [...] et d’un technicien. Elle a précisé que C.________ ne répondant pas à ses appels, la présence de ce dernier était incertaine, que cas échéant, un serrurier interviendrait pour changer la serrure et que, dans l’hypothèse où la personne concernée s’opposait à cette intervention, […] pourrait faite appel à la police. L’intervention s’est déroulée le 20 décembre 2020 malgré l’absence de C.________.

e) Par acte du 20 mars 2020, C.________ a déposé plainte contre la Juge de paix F.________ pour avoir, le 20 décembre 2019, violé son domicile, sis chemin de la [...] en faisant abusivement forcer sa porte. Il a également déposé plainte contre les agents de police Riviera, le monteur en chauffage et le serrurier pour avoir endommagé son logement lors de leur intervention à son domicile le jour en question. A l’appui de sa plainte, C.________ a produit un devis de l’entreprise Meier Tobler SA du 24 janvier 2020 pour le remplacement d’un régulateur. Interpellée par la direction de la procédure, la Juge de paix du district de Lausanne a, dans un courrier du 23 avril 2020, notamment indiqué qu’elle n’était pas personnellement présente lors de l’intervention du 20 décembre 2019. Elle a également précisé que C.________ avait déjà sollicité, à tout le moins à deux reprises sa récusation et que ses demandes avaient été rejetées par la Justice de paix du district de Lausanne. Elle a encore ajouté qu’elle avait statué sur sa compétence dans le cadre d’une ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, que cette décision avait fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qui l’avait rejeté par arrêt du 15 octobre 2018. B. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Ce magistrat en substance considéré qu’aucune infraction n’avait été commise dès lors que

- 4 - l’intervention du 20 décembre 2019 se basait sur une décision exécutoire qui n’était pas de la compétence du juge pénal. C. Par acte du 22 mai 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à la remise en état de sa chaudière et de sa porte d’entrée aux frais de l’Etat « puisque endommagées à l’instigation de la juge [...] puis, dans des exécutions maladroites, par les agents de Police Riviéra puis par le monteur en chauffage comme par le serrurier ». Subsidiairement il a conclu au renvoi de sa plainte au Ministère public pour instruction et nouvelle décision, à la récusation de la Juge de paix F.________ par son dessaisissement immédiat de l’ensemble de son dossier « vu le for inapproprié », et enfin à la transmission de ce dossier à la juridiction compétente de Vevey. Le 28 mai 2020, C.________ a été invité à fournir des sûretés à hauteur de 550 francs. Dans le délai imparti, il a demandé à en être dispensé. Le 17 juin 2020, la direction de la procédure a fait droit à sa demande et l’intéressé a été dispensé du versement des sûretés requises. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante

- 5 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de

- 6 - recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 2.1.3 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence et la doctrine admettent l'existence de faits justificatifs extralégaux, en particulier celui de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP). Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage comme une ultima ratio (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les références citées). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient

- 7 - été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 consid. 6.1; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les références citées; pour un cas d'application : CCASS 8 août 2001/352 ou CAPE 21 avril 2015/92). En outre, l'acte rendu nécessaire par la situation à laquelle l'auteur était confronté est licite si le bien protégé est de valeur supérieure au bien lésé (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 17 CP; CREP 9 octobre 2015/662). 2.2 Le recourant soutient en substance que l’intervention du 20 décembre 2019 est illicite et que « rien ne justifiait pareille violence » pour le réglage de sa chaudière. Il demande la remise en état de sa chaudière et de sa porte d’entrée aux frais de l’Etat. Le Procureur a pour sa part considéré que la Juge de paix F.________ n’avait commis aucune infraction en lien avec l’ouverture forcée du jugement de C.________, dès lors que cette action se basait sur une décision exécutoire qui n’était pas de la compétence du juge pénal. Ce magistrat a encore considéré que les agents de police avaient agi en vertu du mandat qui leur avait été confié par la curatrice du plaignant, elle- même au bénéfice d’une autorisation de la Juge de paix. S’agissant des dommages qui auraient été causés par les agents ainsi que par le serrurier et le monteur en chauffage, le Procureur a relevé qu’ils n’étaient pas documentés et que rien n’établissait que le devis produit par C.________ concernait uniquement un manquement dû aux personnes précitées et que l’infraction de dommages à la propriété supposait une intention délictueuse (à tout le moins au stade du dol éventuel), condition non établie en l’espèce.

- 8 - En l’occurrence, par courrier du 17 décembre 2019, la curatrice du plaignant a informé ce dernier que la DGE lui avait signalé que l’installation de chauffage de son immeuble sis chemin de la [...] émettait trop de monoxyde de carbone, gaz inodore et très toxique et que cela pouvait mettre la vie des occupants de cet immeuble en danger. Elle l’a de surcroît informé du fait que la DGE attendait le rapport de réglage pour le 23 décembre 2019. Devant l’inaction du plaignant, qui n’a pas répondu aux nombreuses tentatives de prises de contact de sa curatrice et devant l’urgence de la situation, cette dernière, au bénéfice d’une autorisation de pénétrer chez C.________ (cf. P. 6) a fait appel à un serrurier pour permettre à l’entreprise chargée de la remise en état de la chaudière d’intervenir le 20 décembre 2019. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’intervention forcée chez le recourant était justifiée par une défectuosité de sa chaudière dont il avait connaissance et qui mettait les habitants de l’immeuble sis chemin de [...] en danger. A cela s’ajoute que la Juge de paix n’était pas présente au moment des faits et que la curatrice de C.________ était autorisée à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de lui (cf. P. 6/1). Force est de constater que l’on est en présence d’actes justifiés par la sauvegarde d'intérêts légitimes puisque le dysfonctionnement de la chaudière mettait concrètement des vies en danger et donc d’actes licites au sens de l’art. 14 CP. Par surabondance, on rappellera que tant la curatrice que les policiers avaient été autorisés par la justice de paix à agir comme en l’espèce et qu’ils l’ont fait de manière proportionnée. Partant, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par C.________. Dès lors qu’aucune infraction n’a été commise, la conclusion du recourant tendant à la remise en état de la chaudière et de la porte d’entrée aux frais de l’Etat, non documentée, doit être rejetée, de même que, pour la même raison, la conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Quant à la demande de récusation de la

- 9 - Juge de paix F.________, elle n’est pas de la compétence du juge pénal, étant toutefois précisé que plusieurs demandes de récusations ont été formulées par C.________ contre la Juge de paix F.________, lesquelles ont toutes été rejetées (cf. par exemple : CA 15 juin 2020/15; CCUR 21 avril 2020/77).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

- Police Riviera,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :