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PE20.004928

Waadt · 2020-10-01 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, n. 1468 p. 449). Il peut ainsi permettre d’éviter des erreurs d’identification et d’empêcher la mise en cause de personnes innocentes (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et réf. cit. ; ATF 128 II 259 consid. 3.6). Le prélèvement d’ADN peut donc également jouer un rôle préventif et participer ainsi à la protection des tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 259 consid. 3.4.1 ; ATF 120 Ia 147 consid. 2d ; TF 2C_257/2011 du 25 octobre 2011 consid. 6.7.4 ; CourEDH, arrêt du 4 décembre 2008 dans la cause S. et Marper contre Royaume Uni, par. 100 et 104 s.). Il est dès lors possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (ATF 120 Ia 147 consid. 2e ; TF 1B_685/2011 précité consid. 3.3). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité

- 8 - que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). En matière d’identification d’auteurs d’infractions, un prélèvement ADN, en particulier par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes, certes légères (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 ; ATF 134 III 241 consid. 5.4.3 et réf. cit.), à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.) ainsi qu’à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.) et au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101] ; ATF 136 I 87 consid. 5.1 ; ATF 128 II 259 consid. 3.2). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et art. 197 al. 1 CPP). 3.3 L’art. 33 al. 1 LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) régit les violations à cette loi constitutive d’un délit (cf. art. 11 al. 3 CP). Commet notamment un délit celui qui, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments

- 9 - essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm). Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit en particulier être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes (art. 8 al. 1 LArm), sous réserve d’exceptions sans pertinence en l’espèce (cf. art. 10a LArm). Commet également un délit, en particulier, celui qui offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l’art. 7 al. 1 LArm ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 7 al. 2 LArm (art. 33 al. 1 let. g LArm). Selon l’art. 7 al. 1 let. a LArm, le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir, aux ressortissants de certains États lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité à l’encontre des ressortissants turcs (cf. art. 12 al. 1 let. g OArm [ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 ; RS 514.541]). Aucun permis d’acquisition d’armes n’est en outre délivré, en particulier, aux personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm). La LArm réprime en outre notamment, à titre de contraventions punies de l’amende (cf. art. 103 CP), la commission par négligence des actes prévus à l’art. 33 al. 1 LArm (art. 33 al. 2 LArm) ainsi que la violation des devoirs de diligence prévus par la loi (cf. art. 10a et 15 al. 2 LArm) lors de l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions ou d’éléments de munitions (art. 34 al. 1 let. c LArm).

- 10 - 3.4 En l’occurrence, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas reproché au recourant de faire partie d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP ou d’avoir enfreint la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées. En effet, le MPC s’est précisément estimé incompétent au motif que l’organisation Hizb ut-Tahrir, à laquelle l’intéressé est rattaché selon le SRC, n’est pas concernée par cette loi. C’est la raison pour laquelle il a rendu le 10 mars 2020 une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point et a transmis le dossier au Ministère public vaudois s’agissant des infractions des art. 135 CP et à la LArm. Or, pour ces infractions, il existe manifestement des soupçons, qui reposent sur le rapport du SRC du 6 février 2020, sur le rapport de la police vaudoise du 1er septembre 2020, ainsi que sur les déclarations que le recourant a lui-même faites le 17 août 2020 à la police. Ainsi, en substance, l’intéressé a déclaré au SRC le 25 juillet 2019 qu’il avait acquis et revendu sans les déclarer une dizaine d’armes de poing ; quant aux déclarations du recourant relatives à l’achat et à la vente de deux armes de poing SIG Saurer et Beretta, elles sont contredites par les informations tirées du registre de détenteurs d’arme ; il a par ailleurs déclaré avoir vendu une arme à un ressortissant turc, admettant ainsi avoir violé l’interdiction des découlant des art. 12 al. 1 let. g OArm cum 7 al. 1 LArm, qui existe en raison d’un risque sérieux d’utilisation abusive de l’arme (cf. art. 7 al. 1 let. a LArm). La condition de la gravité de l’infraction est également réalisée au vu du danger que le trafic d’armes représente pour la paix et la sécurité publics, cette gravité étant en l’espèce manifeste au vu du nombre de transactions, de la vente d’au moins une arme à un ressortissant turc et des sympathies du recourant pour la mouvance djihadiste qui fait redouter qu’il ait voulu contourner l’interdiction d’acquérir des armes pour les personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent celles-ci d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm). Le fait que le recourant ait refusé d’indiquer la provenance des armes, les lieux des transactions et l’identité des acheteurs au SRC et qu’il soit revenu sur ses déclarations lors de son audition par la police du 17 août 2020 n’est pas de nature à apaiser ces craintes, bien au contraire. Au vu de ces motifs, les soupçons pesant sur le recourant concernent manifestement des

- 11 - infractions à la LArm constitutifs de délits et non de simples contraventions. L’établissement du profil ADN du recourant est par ailleurs propre à démontrer que celui-ci a commis d’autres actes du même type, soit qu’il a en particulier été en contact avec d’autres armes illégalement vendues. Enfin, c’est à raison que l’ordonnance retient que cette mesure est proportionnée et seule susceptible de parvenir à ce but. L’intérêt du recourant à ne pas subir une atteinte légère à sa liberté personnelle et à son intégrité personnelle doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise au jour d’éventuels autres comportements du même type, notamment la vente d’armes à feu à des ressortissants de certains Etats lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive – étant rappelé que la Turquie figure parmi ces Etats (cf. art. 7 al. 1 let. a LArm cum art. 12 al. 1 let. g OArm). Les conditions des art. 197 al. 1 et 255 CPP sont par conséquent toutes réalisées et le grief du recourant est mal fondé.

4. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario) et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès (art. 132 al. 2 CPP a contrario). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 748 PE20.004928-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 197 al. 1 et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.004928-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 6 février 2020, le Service de renseignements de la Confédération (ci-après : le SRC) a établi un rapport relatif à O.________. Il en ressort que celui-ci s’est fait l’auteur sur son profil Facebook de plusieurs publications et "likes" représentant des actes de violence et un soutien à l’idéologie djihadiste. L’intéressé figure en outre au registre de détenteurs d’armes pour deux armes de poing SIG Sauer et Beretta 351

- 2 - acquises en 2011 ; entendu lors d’un entretien préventif du 25 juillet 2019, il a toutefois déclaré avoir acquis et revendu ces armes à des dates différentes. En outre, il a avoué avoir vendu au moins dix armes de poing sans les déclarer par besoin d’argent. Il aurait ainsi vendu une arme à Genève à un ressortissant turc domicilié à [...] (F) qui serait depuis lors retourné en Turquie et une autre à Fribourg que la police de ce canton aurait par la suite saisie, sans toutefois qu’on puisse trouver une trace de cette saisie. Les autres armes auraient toutes été vendues en Turquie, mais O.________ a refusé de donner la moindre information sur leur provenance, sur les lieux des transactions et sur l’identité des acquéreurs. Des recherches en sources ouvertes ont par ailleurs rattaché l’intéressé à l’organisation Hizb ut-Tahrir, avec des liens avec des individus haut placés de cette organisation. Par ordonnance du 10 mars 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a décidé de ne pas donner de suite au rapport du SRC du 6 février 2020 (1), a transmis le dossier au Ministère public vaudois pour la fixation du for de l’action s’agissant des infractions de représentation de la violence, respectivement d’achat et de vente d’armes sans autorisation (2), a laissé les frais à la charge de la Caisse fédérale (3) et a transmis une copie de la décision au SRC (4) ainsi qu’un courrier d’explication à O.________ (5). La Procureure fédérale a notamment considéré que l’organisation islamiste Hizb ut-Tahrir n’était pas interdite ou classée comme terroriste par la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). La compétence du MPC n’était ainsi pas donnée mais il se justifiait de saisir les autorités pénales vaudoises dès lors qu’O.________ s’était fait l’auteur de publications et "likes" sur Facebook représentant de la violence ainsi qu’un soutien à l’idéologie djihadiste et avait vendu une dizaine d’armes à feu sans les déclarer, refusant de donner la moindre information quant à la provenance des armes, aux lieux des transactions et à l’identité des acquéreurs.

- 3 - b)Le 3 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a notamment confié à la police un mandat d’investigation concernant O.________. Entendu le 17 août 2020 par la police, O.________ a en particulier déclaré avoir acheté et vendu deux armes de poing SIG Sauer et Beretta sept ou huit ans auparavant, sans pouvoir expliquer pourquoi ces informations ne recoupaient pas celles figurant au registre de détenteurs d’armes. Il a précisé avoir acheté et revendu une dizaine d’armes à feu au cours des sept ou huit ans précédents, soutenant les avoir vendues en Suisse à des Suisses et contestant avoir vendu ou transporté une arme à l’étranger. Le 4 septembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour avoir, depuis février 2017, sur son profil Facebook, été l’auteur de plusieurs publications et "likes" représentant des actes de violence et un soutien à l’idéologie djihadiste ainsi que pour avoir vendu une dizaine d’armes à feu sans les déclarer. B. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n. [...] (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (II). La Procureure a retenu qu’O.________ s’était fait l’auteur de plusieurs publications et "likes" sur son profil Facebook depuis février 2017 représentant des actes de violence (morts violentes, mutilations) et des messages conspirationnistes liés à des attentats, respectivement qu’il avait acquis et vendu à des particuliers, à des dates indéterminées et en divers endroits en Suisse, une dizaine d’armes à feu non déclarées et avait vendu des armes enregistrées à son nom sans établir les contrats idoines. Elle a considéré qu’il existait des soupçons sérieux et concrets qu’O.________ s’était rendu coupable de délits liés à ses publications sur Facebook et qu’il aurait en outre vendu illégalement une dizaine d’armes de poing en Suisse et en Turquie. L’établissement d’un profil ADN était nécessaire pour déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions

- 4 - de même nature, de tels prélèvements constituant des indices particulièrement importants et donc pertinents en matière d’infractions impliquant des armes. Cette mesure permettrait le cas échéant d’élucider des infractions similaires et l’atteinte aux droits d’O.________, du reste légère, respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 15 septembre 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement ADN n. [...], subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la base des considérants à venir. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre du recours. En d roit :

1. La décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 14 février 2019/119). Interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, invoquant que l’ordonnance querellée est insuffisamment motivée. Il fait grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment

- 5 - décrit les faits reprochés et de ne pas avoir exposé le but recherché par l’établissement d’un profil ADN. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 5.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). En revanche, l’autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III 440 consid. 2a). 2.3 En l’occurrence, l’ordonnance querellée expose les deux complexes de faits reprochés au recourant, soit d’une part de s’être fait l’auteur de plusieurs publications et "likes" sur son profil Facebook depuis février 2017 représentant des actes de violence et des messages conspirationnistes liés à des attentats et, d’autre part, d’avoir acquis et vendu, à des dates indéterminées et en divers endroits en Suisse ainsi qu’en Turquie, des armes à feu non déclarées, respectivement d’avoir vendu des armes enregistrées à son nom sans établir les contrats idoines. Le Ministère public y expose qu’il existe des indices concrets de la

- 6 - commission de l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et d’infractions à la législation sur les armes et que le prélèvement ADN vise à déterminer si le recourant ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions de même nature, les prélèvements ADN étant des moyens de preuve particulièrement importants en matière d’infractions à la législation sur les armes. Le Ministère public a examiné la portée de l’atteinte aux droits du recourant, qualifiée de légère, et a estimé que le principe de proportionnalité était en l’occurrence respecté dès lors que la mesure ordonnée permettrait le cas échéant d’élucider des infractions similaires. Le recourant était ainsi en mesure de saisir les motifs fondant la décision et de les contester en toute connaissance de cause, en particulier s’agissant des actes qui lui étaient reprochés et du but de la mesure litigieuse. Comme on le verra ci-dessous, il fait d’ailleurs valoir divers arguments à cet égard. C’est donc à tort qu’il se plaint d’une violation de son droit de recevoir une décision suffisamment motivée. 3. 3.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 255 CPP, relevant qu’aucun élément n’a été constaté qui soit constitutif de l’infraction d’organisation criminelle (art. 260ter CP) ou d’une violation à la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. Selon lui, seules entrent en considération l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP), qu’il a toujours niée, ou une violation de la législation sur les armes, mais la possibilité qu’il ait commis de telles infractions ne suffit pas à justifier une mesure aussi incisive que l’établissement d’un profil ADN. 3.2 En vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte (cf. art. 196-298 CPP) ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant

- 7 - présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (cf. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Le prélèvement ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu’il s’agit d’élucider le délit initial ayant donné lieu à la mesure ou d’attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite. Comme cela ressort clairement de l’art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363 ; cf. Message du 8 novembre 2000, FF 2001 pp. 19 ss spéc. p. 29), l’élaboration de tels profils doit aussi pouvoir permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits, anciens ou futurs, qui n’ont pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_14/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, n. 1468 p. 449). Il peut ainsi permettre d’éviter des erreurs d’identification et d’empêcher la mise en cause de personnes innocentes (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et réf. cit. ; ATF 128 II 259 consid. 3.6). Le prélèvement d’ADN peut donc également jouer un rôle préventif et participer ainsi à la protection des tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 259 consid. 3.4.1 ; ATF 120 Ia 147 consid. 2d ; TF 2C_257/2011 du 25 octobre 2011 consid. 6.7.4 ; CourEDH, arrêt du 4 décembre 2008 dans la cause S. et Marper contre Royaume Uni, par. 100 et 104 s.). Il est dès lors possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (ATF 120 Ia 147 consid. 2e ; TF 1B_685/2011 précité consid. 3.3). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité

- 8 - que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). En matière d’identification d’auteurs d’infractions, un prélèvement ADN, en particulier par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes, certes légères (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 ; ATF 134 III 241 consid. 5.4.3 et réf. cit.), à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.) ainsi qu’à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.) et au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101] ; ATF 136 I 87 consid. 5.1 ; ATF 128 II 259 consid. 3.2). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et art. 197 al. 1 CPP). 3.3 L’art. 33 al. 1 LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) régit les violations à cette loi constitutive d’un délit (cf. art. 11 al. 3 CP). Commet notamment un délit celui qui, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments

- 9 - essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm). Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit en particulier être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes (art. 8 al. 1 LArm), sous réserve d’exceptions sans pertinence en l’espèce (cf. art. 10a LArm). Commet également un délit, en particulier, celui qui offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l’art. 7 al. 1 LArm ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 7 al. 2 LArm (art. 33 al. 1 let. g LArm). Selon l’art. 7 al. 1 let. a LArm, le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir, aux ressortissants de certains États lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité à l’encontre des ressortissants turcs (cf. art. 12 al. 1 let. g OArm [ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 ; RS 514.541]). Aucun permis d’acquisition d’armes n’est en outre délivré, en particulier, aux personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm). La LArm réprime en outre notamment, à titre de contraventions punies de l’amende (cf. art. 103 CP), la commission par négligence des actes prévus à l’art. 33 al. 1 LArm (art. 33 al. 2 LArm) ainsi que la violation des devoirs de diligence prévus par la loi (cf. art. 10a et 15 al. 2 LArm) lors de l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions ou d’éléments de munitions (art. 34 al. 1 let. c LArm).

- 10 - 3.4 En l’occurrence, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas reproché au recourant de faire partie d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP ou d’avoir enfreint la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées. En effet, le MPC s’est précisément estimé incompétent au motif que l’organisation Hizb ut-Tahrir, à laquelle l’intéressé est rattaché selon le SRC, n’est pas concernée par cette loi. C’est la raison pour laquelle il a rendu le 10 mars 2020 une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point et a transmis le dossier au Ministère public vaudois s’agissant des infractions des art. 135 CP et à la LArm. Or, pour ces infractions, il existe manifestement des soupçons, qui reposent sur le rapport du SRC du 6 février 2020, sur le rapport de la police vaudoise du 1er septembre 2020, ainsi que sur les déclarations que le recourant a lui-même faites le 17 août 2020 à la police. Ainsi, en substance, l’intéressé a déclaré au SRC le 25 juillet 2019 qu’il avait acquis et revendu sans les déclarer une dizaine d’armes de poing ; quant aux déclarations du recourant relatives à l’achat et à la vente de deux armes de poing SIG Saurer et Beretta, elles sont contredites par les informations tirées du registre de détenteurs d’arme ; il a par ailleurs déclaré avoir vendu une arme à un ressortissant turc, admettant ainsi avoir violé l’interdiction des découlant des art. 12 al. 1 let. g OArm cum 7 al. 1 LArm, qui existe en raison d’un risque sérieux d’utilisation abusive de l’arme (cf. art. 7 al. 1 let. a LArm). La condition de la gravité de l’infraction est également réalisée au vu du danger que le trafic d’armes représente pour la paix et la sécurité publics, cette gravité étant en l’espèce manifeste au vu du nombre de transactions, de la vente d’au moins une arme à un ressortissant turc et des sympathies du recourant pour la mouvance djihadiste qui fait redouter qu’il ait voulu contourner l’interdiction d’acquérir des armes pour les personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent celles-ci d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm). Le fait que le recourant ait refusé d’indiquer la provenance des armes, les lieux des transactions et l’identité des acheteurs au SRC et qu’il soit revenu sur ses déclarations lors de son audition par la police du 17 août 2020 n’est pas de nature à apaiser ces craintes, bien au contraire. Au vu de ces motifs, les soupçons pesant sur le recourant concernent manifestement des

- 11 - infractions à la LArm constitutifs de délits et non de simples contraventions. L’établissement du profil ADN du recourant est par ailleurs propre à démontrer que celui-ci a commis d’autres actes du même type, soit qu’il a en particulier été en contact avec d’autres armes illégalement vendues. Enfin, c’est à raison que l’ordonnance retient que cette mesure est proportionnée et seule susceptible de parvenir à ce but. L’intérêt du recourant à ne pas subir une atteinte légère à sa liberté personnelle et à son intégrité personnelle doit céder le pas devant l’intérêt public à la mise au jour d’éventuels autres comportements du même type, notamment la vente d’armes à feu à des ressortissants de certains Etats lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive – étant rappelé que la Turquie figure parmi ces Etats (cf. art. 7 al. 1 let. a LArm cum art. 12 al. 1 let. g OArm). Les conditions des art. 197 al. 1 et 255 CPP sont par conséquent toutes réalisées et le grief du recourant est mal fondé.

4. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario) et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chances de succès (art. 132 al. 2 CPP a contrario). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :