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PE20.004613

Waadt · 2020-06-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 469 PE20.004613-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP ; 181 et 312 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.004613-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, ressortissante de [...], est née le [...] 1968. Elle a épousé Z.________ en 2000 et le couple a eu deux enfants, nés en 2001 et

2003. Le 27 janvier 2005, les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, un immeuble sis [...], à E.________. 351

- 2 - Le couple a été taxé pour les années 2004 à 2008. Il a en outre fourni sa déclaration d'impôt pour l'année 2009. Les époux se sont séparés le 17 décembre 2010.

b) Le 2 août 2011, X.________ a spontanément informé l'Office d'impôt du district de Nyon qu'elle avait découvert des documents selon lesquels son époux avait soustrait une partie de ses salaires durant les années 2004 à 2009 et avait régulièrement déduit de son revenu des frais qui lui étaient remboursés par son employeur. Elle demandait par conséquent à être imposée individuellement pour l'année 2010, selon ses propres éléments. Le 29 janvier 2012, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après : ACI) a informé X.________ et son mari de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt. Z.________ a quitté la Suisse en décembre 2013.

c) Le 1er décembre 2015, après avoir auditionné les époux, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt pour les années 2004 à 2008 et de taxation définitive pour l'année 2009. Le 10 décembre 2015, elle procédé à un nouveau calcul et fixé les montants à payer à 130'016 fr. 90 pour les impôts cantonal et communal, intérêts compris, et à 79'011 fr. 15 pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), intérêts compris. Des amendes pour soustraction fiscale ont été prononcées à l'encontre de Z.________. Le 30 décembre 2015, X.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 1er décembre 2015.

d) Par décision du 13 janvier 2016, l'ACI a sollicité de X.________ qu'elle fournisse des sûretés à hauteur de 130'100 fr. en garantie du solde dû au titre des impôts cantonal et communal pour les périodes fiscales 2004 à 2009. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public le 19 décembre 2016 (FI.2016.0025), puis par le Tribunal fédéral le 30 mai 2017 (2C_115/2017). Des sûretés ont également été demandées à Z.________.

- 3 -

e) Par deux décisions du 13 janvier 2016, l'Office des poursuites du district de Nyon a ordonné le séquestre de la demi-part de copropriété de Z.________ de l'immeuble d'E.________. La cause du séquestre était la suivante : « Décision de rappel d'impôts, de taxation définitive et de prononcés d'amendes du 1er décembre 2015, lesquels font l'objet de réclamations et absence de domicile en Suisse de Monsieur Z.________. Exécution forcée de la demande de sûretés du 13 janvier 2016 ». Le séquestre a été exécuté le 29 janvier 2016. Par deux décisions du 23 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de Nyon a ordonné le séquestre de la demi-part de copropriété de Z.________ de l'immeuble d'E.________. Le séquestre était fondé sur trois décisions de taxation du 15 avril 2016 pour l'IFD de 2011 à 2013 et sur trois décisions de taxation du 15 avril 2016 pour l'IRF de 2011 à 2013.

f) Par décision du 20 mars 2017, l'ACI a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 1er décembre 2015. Par arrêt du 6 août 2018 (FI.2017.0049), confirmé par le Tribunal fédéral le 6 novembre 2018 (2C_766/2018), la CDAP a admis partiellement le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 20 mars 2017, en réduisant de 1'345 fr. 40 les reprises effectuées dans la fortune des époux, conformément aux conclusions de l'ACI déposées devant la Cour.

g) Par décision du 24 janvier 2018, dès lors qu'il existait un risque que X.________ ne s'acquitte pas de ses créances d'impôt, l'Office des poursuites du district de Nyon a ordonné le séquestre de la demi-part de copropriété de X.________ de l'immeuble d'E.________. La cause du séquestre était la suivante : « Exécution forcée de la demande de sûretés du 13 janvier 2016 ensuite de l'arrêt du 19.12.2016 de la CDAP et de l'arrêt du 30.05.2017 du Tribunal fédéral. Demande de sûretés requise en garantie des décisions de rappel d'impôts et de taxation définitive du 01.12.2015 et décompte final du 10.12.2015 pour les années fiscales 2004 à 2009 à l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune ». Le séquestre a été exécuté le 24 janvier 2018. A la réquisition de l’Etat de

- 4 - Vaud, un commandement de payer a été notifié à X.________ le 26 janvier 2018, pour un montant de 130'100 fr., plus frais par 621 fr.10, en validation du séquestre opéré le 24 janvier 2018. Un avis de saisie a été adressé à X.________ le 18 décembre 2018 pour un montant de 131'976 fr. 40. Elle s'est finalement acquittée des sûretés demandées en janvier 2019.

h) Une séance de conciliation s'est tenue le 12 juillet 2019 dans les locaux de l'Office des poursuites du district de Nyon, dès lors qu'il résultait de l'épuration des charges que l'immeuble d'E.________ était entièrement grevé de divers droits de gage. Afin d'éviter la vente de la part de l'immeuble de Z.________ aux enchères publiques, l'ACI a proposé à X.________ qu'elle acquière la demi-part de Z.________ pour le prix de 175'000 fr., correspondant à la différence, divisée par deux, entre l'estimation officielle de l'Office des poursuites (1'470'000 fr.) et le montant du crédit hypothécaire (1'120'000 fr.), qui n'avait pas été dénoncé puisque les intérêts étaient toujours payés. Le 5 novembre 2019, l'ACI a confirmé à X.________ que les créanciers poursuivants consentaient à ce qu'elle acquière de gré à gré, en application de l'art. 143b LP, la demi-part de copropriété de son mari pour le prix de 175'000 fr. dans le délai échéant au 19 novembre 2019. Le 5 décembre 2019, l'Office des poursuites du district de Nyon a informé X.________ qu'à la suite du retrait des réquisitions de vente, la vente de la part de copropriété prévue le 11 décembre 2019 était annulée.

i) Le 29 février 2020, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour tentative de contrainte et abus d'autorité. Les faits reprochés sont les suivants : Entre la décision de l'ACI du 1er décembre 2015 et ce jour, les représentants de l'ACI auraient fait usage de moyens de pression et de

- 5 - contrainte illicites et disproportionnés à l'encontre de X.________, afin de tenter de recouvrer des créances d'impôts due par Z.________, dont la plaignante ne serait pas codébitrice. En particulier, les autorités fiscales auraient exigé la consignation d'un montant de 132'080 fr. 90 afin de garantir les dettes fiscales dont Z.________ serait l'unique débiteur et pour lesquelles elle ne pourrait pas être recherchée, allant jusqu'à séquestrer sa part de copropriété pour l'y contraindre le 24 janvier 2018. En outre, le 12 juillet 2019, à Nyon, dans les locaux de l'Office des poursuites, lors d'une séance de conciliation (art. 73e ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42]), T.________, représentant de l'ACI, aurait menacé X.________ d'entreprendre des démarches juridiques à son encontre si elle refusait d'acquérir la part de copropriété de son mari au prix de 175'000 francs. Enfin, en retirant ses réquisitions de vente de la part de copropriété de Z.________ en 2019, l'ACI aurait renoncé à recouvrer sa créance d'impôt auprès de son unique débiteur, à savoir Z.________, démontrant que cette procédure en réalisation forcée avait pour unique but d'exercer une pression psychologique à l'encontre de X.________, afin de tenter de la contraindre à verser un montant indu de 175'000 francs. B. Par ordonnance du 6 avril 2020, approuvée le 8 avril 2020 par le Ministère public central et envoyée pour notification le 16 avril 2020 (cf. PV des opérations), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En substance, la procureure a retenu que les autorités fiscales s'étaient contentées de rendre des décisions, que la CDAP et le Tribunal fédéral avaient toujours relevé que dites autorités n'avaient pas eu de comportement déloyal, que T.________ n'avait pas tenté d'obliger X.________ à acheter la part de copropriété de son mari, mais avait uniquement indiqué à celle-ci qu'elle pouvait le faire afin d'éviter une vente aux enchères publiques et que l'ACI s'était réservée la possibilité d'utiliser d'autres moyens juridiques afin de recouvrer sa créance, de sorte qu'il n'y avait eu aucune tentative de contrainte de la part de cette

- 6 - autorité. En outre, la procureure a constaté que les autorités fiscales n'avaient commis aucun abus de droit, dès lors qu'il n'existait aucun élément permettant de supposer qu'elles auraient agi dans le dessein de nuire à X.________ ou de procurer à qui que ce soit un avantage illicite. C. Par acte du 27 avril 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation

- 7 - juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Dans son arrêt du 30 mai 2017 (2C_115/2017), le Tribunal fédéral a confirmé la motivation de l'arrêt de la CDAP du 19 décembre 2016 (FI.2016.0025), à savoir que l'existence de la créance fiscale de rappel d'impôt était vraisemblable, que le recouvrement de la créance semblait compromis, que le montant de la garantie était proportionné à la créance et que la recourante répondait de manière solidaire avec son époux des dettes fiscales de l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2004 à 2009, de sorte que la requête de l'ACI tendant à ce que la recourante verse des sûretés en garantie de ces dettes était justifiée. Le Tribunal a également retenu que c'était sans arbitraire que l'autorité cantonale avait appliqué l'art. 14 al. 1 LI (loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11), qui dispose que les époux répondent solidairement du montant global de l'impôt pour la part afférente à la vie commune, et qu'il était sans importance que l'Administration fiscale avait eu l'occasion d'exiger des sûretés de la part de l'époux de la recourante avant qu'il quitte le territoire suisse. Dans son arrêt du 8 novembre 2018 (2C_766/2018), le Tribunal fédéral a confirmé la motivation de l'arrêt de la CDAP du 6 août 2018 (FI.2017.0049), à savoir que les procédures de rappel d'impôt pour les années fiscales 2004 à 2008 et de taxation définitive pour l'année fiscale 2009 étaient bien fondées. Il a en outre retenu que le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté, soit qu'elle avait eu droit à un procès équitable, et que l'application faite par les autorités vaudoises de l'art. 14

- 8 - al. 1 LI était exempt de tout caractère discriminatoire à l'égard des femmes. Tous les arguments factuels développés par la recourante en relation avec les motivations de la CDAP et du Tribunal fédéral qui précèdent (soit que le couple ne se serait pas solidaire pour les années fiscales 2004 à 2009, que les autorités fiscales auraient eu le temps de poursuivre son mari avant qu'il ne parte à l'étranger, qu'elle n'aurait pas eu droit à un tribunal indépendant et impartial et que l'art. 14 al. 1 LI serait discriminatoire à l'égard des femmes), doivent par conséquent être écartés, sans qu'il y ait lieu de les examiner. 3.2 On rappellera également – même si cela n'est pas déterminant pour l'issue de la présente procédure – que c'est la recourante qui a provoqué l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt, en dénonçant son mari pour soustraction de revenus pour les années 2004 à 2009 (cf. TF 2C_766/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2), et non pas uniquement pour être taxée individuellement pour l'année 2010 comme elle le prétend dans son recours. 4. 4.1 La recourante soutient que l'ACI, représentée par T.________, a tout tenté afin de la contraindre à racheter personnellement la part de copropriété de son mari pour le prix de 175'000 fr., alors que cette autorité savait pertinemment qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle considère que la procédure en réalisation forcée de la part de copropriété de son mari n'avait nullement pour but de percevoir des impôts, mais uniquement celui d'exercer une pression psychologique sur elle afin de l'amener à verser un montant supplémentaire de 175'000 francs. Elle fait valoir que cette pression psychologique s'est intensifiée lorsque T.________ lui a dit, lors de la séance de conciliation du 12 juillet 2019, qu'il disposait d'autres moyens de droit à son encontre et qu'il a refusé de lui dire lesquels. 4.2

- 9 - 4.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

- 10 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.2.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1 a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes

- 11 - alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2). 4.2.3 Selon l'art. 73e al. 2 ORFI, l'office des poursuites cherchera à provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de gage sur l’immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une répartition de ces droits de gage sur les parts ; au cas où le débiteur répond solidairement avec les autres copropriétaires d’une dette garantie par un droit de gage grevant l’immeuble entier, l’office cherchera à provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers aboutissent, l’état des charges sera, une fois les modifications nécessaires effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du débiteur sera vendue sur cette base. 4.3 Dans le cas particulier, dès lors qu'il résultait de l'épuration de l'état des charges que l'immeuble entier d'E.________ était grevé de divers droits de gage, l'Office des poursuites du district de Nyon a convoqué les parties intéressées à une séance de conciliation conformément à l'art. 73e al. 2 ORFI (P. 18, p. 1), à savoir la recourante et son époux, l'ACI, l'Administration de l'IFD du canton de Vaud, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges et le Crédit Suisse. Le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019 dispose ce qui suit (p. 2) : « Créanciers saisissants L'administration fiscale explique qu'ils ne sont pas fermés à la possibilité indiquée sous chiffre II lettre B (réd. : soit que X.________ rachète la part de copropriété de son époux) tant que le montant proposé est au minimum de Fr. 175'000. Ce montant correspond à la différence entre l'estimation de l'immeuble en entier de l'office des poursuites et le crédit hypothécaire, le solde étant divisé par deux (Fr. 1'470'000 – Fr. 1'120'000 / 2). Ils précisent également que cette procédure est possible par le biais d'une vente de gré à gré. La seule condition pour la réussite de cette

- 12 - procédure est que les copropriétaires et les créanciers saisissants se mettent d'accord sur le montant. Il est également précisé que le créancier hypothécaire n'aurait pas besoin de se prononcer à ce sujet étant donné qu'il n'est pas concerné directement par cette procédure. Mme X.________ a été rendue attentive par M. T.________ que s'il n'y avait pas un accord de rachat de la part de copropriété pour un montant minimum de Fr. 175'000 avant la vente aux enchères publiques qui sera fixée ultérieurement par l'office des poursuites du district de Nyon, ce dernier se réserve le droit d'utiliser d'autres moyens juridiques à son encontre. Celui-ci a refusé de donner les détails à Mme X.________. » Dans son courrier du 5 novembre 2019 (P. 20), l'ACI a confirmé à la plaignante que les créanciers poursuivants de Z.________ consentaient à ce qu'elle acquière de gré à gré, en application de l'art. 143b LP, la part de copropriété de son époux pour le prix de 175'000 fr., pour autant qu'elle consigne ce montant auprès de l'office des poursuites dans le délai échéant au mardi 19 novembre 2019 et qu'elle adresse à cette dernière autorité, dans le même délai, une offre d'achat irrévocable selon le texte qu'il joignait à son courrier. En d'autres termes, l'ACI s'est borné à faire à la recourante une offre d'acquisition de gré à gré en application de la loi, afin d'éviter une vente aux enchères publiques susceptible de lui être préjudiciable. Ainsi, contrairement à ce que la plaignante prétend, T.________ n'a nullement tenté de la contraindre à racheter personnellement la part de copropriété de son époux. On constate par ailleurs que la recourante a choisi de ne pas donner suite à cette proposition – parfaitement licite – de l'ACI. On ne voit pas non plus en quoi T.________ aurait contraint la recourante et/ou abusé des pouvoirs de sa charge, en indiquant à celle-ci qu'il disposait d'autres moyens de droit qu’une acquisition de gré à gré afin de recouvrer la créance d'impôt du couple, tout en refusant de lui dire lesquels. En effet, T.________ ne l'a pas menacée d'un dommage futur dépendant de sa volonté, puisqu'il s'est contenté de lui indiquer que la procédure se poursuivrait d'une autre manière si elle n'achetait pas la part

- 13 - de copropriété de son époux, le but du fisc étant toujours de récupérer le solde d'impôt, ni ne l'a entravée que quelque manière que ce soit dans sa liberté d'action, puisqu'elle était libre d'accepter ou de refuser l'offre d'achat. Quant aux autres moyens juridiques à dispositions – à savoir la vente aux enchères forcées – il s’agit de moyens licites. Le fait que la recourante ait indiqué, lors de la séance de conciliation du 12 juillet 2019, qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter cette part et que T.________ ait annexé un projet de lettre d'offre d'achat à son courrier du 5 novembre 2019 ne signifie pas non plus que ce dernier aurait ainsi tout tenté pour la contraindre à accepter la vente de gré à gré. Quant aux deux décisions d'hypothèques légales des 11 mai 2016 et 11 avril 2017, concernant respectivement l'impôt foncier 2015 et l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2014 (cf. P. 9 et 10), comme la recourante le dit elle-même dans son mémoire (p. 14 in limine), sa plainte pénale ne porte pas sur ces questions. Vu ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de contrainte et d'abus d'autorité n'étant d'emblée manifestement pas réunis, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________.

5. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera déduite des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 29 juillet 2019/570 ; CREP 25 octobre 2017/730).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 avril 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le

- 15 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :