opencaselaw.ch

PE20.004605

Waadt · 2020-07-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 520 PE20.004605-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par A.Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.004605-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les époux B.Z.________ et A.Z.________ sont parties à une procédure de divorce, pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Deux enfants, mineurs, sont issus de leur union, à savoir [...], née le 21 janvier 2004, et [...], né le 30 juillet 2006. 351

- 2 -

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, dit que la garde sur les enfants demeurait confiée à B.Z.________ (I), tout en accordant à A.Z.________ le bénéfice d’un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec son époux et ces derniers; à défaut d’entente, elle pourrait avoir ses enfants auprès d’elle de la manière suivante :

- une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 17 h au dimanche soir à 23 h;

- durant une semaine lors des différentes vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l’avance à B.Z.________;

- alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (II). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, sommé B.Z.________ de respecter le droit de visite de A.Z.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (I), rappelé à l’époux son devoir de favoriser les relations mère-enfants (II) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (IV).

c) Le 10 mars 2020, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre B.Z.________. Elle lui faisait grief d’avoir violé son droit de visite dès le mois de janvier 2020, de sorte qu’elle n'aurait, en particulier, pas pu avoir ses enfants auprès d'elle durant la fin de semaine du 6 au 8 mars 2020 (P. 4 et 9). Par des lettres manuscrites datées du 19 mars 2020, transmises par l’époux au juge civil par courrier du lendemain, les enfants ont indiqué que le fait de ne pas se rendre actuellement chez leur mère était une décision qui leur appartenait (annexes à la P. 8).

- 3 -

d) Interpellé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 26 mars 2020 (P. 5), l’époux s’est déterminé par mémoire du 29 mars 2020. Il a exposé notamment que ses enfants, adolescents, avaient leur mot à dire au sujet de leurs relations personnelles avec leurs parents et qu’ils ne pouvaient être amenés « de force » chez leur mère. Il a précisé que ceux-ci avaient écrit au juge civil pour lui communiquer leur point de vue et qu’il ignorait au demeurant la teneur de ces lettres (P. 6). Le 9 avril 2020, le Ministère public a ordonné production, auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, des copies des lettres rédigées par les enfants du couple, déjà mentionnées, ainsi que de toute décision relative au droit de visite qui aurait été rendue postérieurement à l’ordonnance du 20 février 2020 (P. 7). Les documents requis ont été communiqués le 14 avril 2020, le juge civil ajoutant qu’aucune décision n’avait été rendue postérieurement à l’ordonnance du 20 février 2020 (P. 8). Le procès-verbal des opérations du Ministère public comporte, à la date du 25 mars 2020, la mention suivante : « Le Procureur décide de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre B.Z.________ pour insoumission à une décision de l’autorité ». B. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que l'élément subjectif de la contravention d'insoumission à une décision de l'autorité faisait défaut chez B.Z.________, en sorte qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la plainte. C. Par acte du 4 mai 2020, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et

- 4 - au renvoi de la cause au Ministère public pour décision dans le sens des considérants du recours. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 29 juin 2020, indiqué qu’il renonçait à procéder. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

- 5 - L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 précité). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2; TF 1B_67/2012 précité et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 2.2 En l'espèce, le Procureur a procédé à des mesures d’instruction qui excèdent les constatations qu’il est habilité à faire de son propre chef, qui se limitent à une consultation de fichiers, de dossiers et de renseignements disponibles et à une simple prise de position demandée à la personne mise en cause. En effet, il a interpellé le juge du divorce pour requérir des pièces considérées comme déterminantes pour le sort de l’action pénale, qu’il a du reste reçues. Qui plus est, le procès- verbal des opérations comporte, en référence à l’art. 309 CPP et à la date

- 6 - du 25 mars 2020 déjà, la mention de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.Z.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. La nature et l’ampleur de ces mesures d’investigation interdisent de statuer par ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce qui précède que les conditions d'une non- entrée en matière ne sont pas remplies. Partant, il incombe au Procureur de reprendre l’instruction pénale sur la base des faits dénoncés par la plaignante. L’instruction devra porter notamment sur la question civile de la portée de l’avis des deux enfants, assurément en âge d’être entendus (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2, RMA 2018 p. 30), puisqu’âgés de plus de six ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553).

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (deux heures et trente minutes à 300 fr. l’heure). A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit à hauteur de 823 fr. 90 au

- 7 - total, somme arrondie à 824 francs. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 22 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- 8 -

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. B.Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :