Sachverhalt
– résumés ci-avant (cf. let. A.a supra) –, s’ils étaient avérés, seraient graves. Le plaignant a au demeurant déclaré que le comportement du prévenu avait « fortement effrayé » les enfants (PV aud. 1 et 2). Dans sa lettre du 17 avril 2021, faisant suite au mandat de comparution de W.________ du 9 février 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il expose qu’il n’est pas possible que son fils soit confronté au prévenu, que les deux plus jeunes enfants n’ont pas fait le lien entre le motard casqué qui les a bloqués et leur voisin, qui crie et les intimide. Il indique ne pas souhaiter non plus que S.________ réoriente sa haine vers ses enfants après leur témoignage ; il demande des mesures pour minimiser l’exposition de son fils mineur à la haine et aux menaces de leur voisin et en particulier s’il est possible que le nom de son fils ne soit pas cité. Or W.________ est actuellement âgé de 14 ans. Il a participé aux faits dans la mesure où il a filmé le motard. Son père a affirmé qu’il avait alors été effrayé par le comportement du prévenu. Il est à l’évidence impressionnant pour un enfant de cet âge de devoir répondre à des questions qui ont trait à un tel événement. Cela l’est d’autant plus que le prévenu est le voisin de la famille et que les relations entre eux sont très conflictuelles, notamment en lien avec la présente procédure, le père décrivant un climat marqué par la peur. Dans ces circonstances particulières, la présence du prévenu est de nature à porter préjudice à l’enfant et elle n’est par ailleurs pas propre à favoriser la recherche de la vérité. Il y a lieu en effet que cette audition puisse se dérouler dans un climat serein. Par ailleurs, le droit à la confrontation pourra être assuré par la présence de l’avocat du prévenu, qui pourra constater de visu si l’enfant est marqué par cet épisode comme son père l’affirme. Il n’est en revanche pas possible de cacher l’identité de l’enfant comme le plaignant le suggère.
- 8 - Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour S.________),
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour S.________),
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 663 PE20.004551-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 108, 147 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.004551-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 août 2019, F.________ a dénoncé son voisin S.________, auquel il reprochait son comportement routier, à savoir d’avoir accéléré et zigzagué avec sa moto pour l’empêcher de le dépasser et de l’avoir contraint à s’arrêter. Il lui reprochait également d’avoir utilisé son téléphone cellulaire alors qu’il était au guidon de sa moto. Dans le 351
- 2 - véhicule se trouvaient ses trois enfants W.________, né le [...] 2007, [...], née le [...] 2009, et [...], né le [...] 2011. Le dénonciateur a indiqué tenir à la disposition de la justice des enregistrements vidéo des faits dénoncés, effectués par son fils W.________ alors qu’ils circulaient derrière le motard.
b) Le 4 novembre 2019, F.________ a déposé plainte contre S.________ et s’est constitué partie civile en raison des faits dénoncés le 27 août 2019. Il a rappelé qu’il tenait à la disposition de la justice des enregistrements vidéo desdits faits.
c) Le 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir empêché un automobiliste de le dépasser avec son véhicule et l’avoir contraint à s’arrêter, ainsi que pour avoir utilisé son téléphone cellulaire alors qu’il se trouvait au guidon de sa moto.
d) Par ordonnance du 27 avril 2020, le Ministère public a rejeté la requête de S.________ tendant au retranchement des enregistrements vidéo versés au dossier sous pièce à conviction n° 50946/20. Par arrêt du 12 juin 2020 (n° 406), la Chambre de céans a admis le recours déposé par S.________ contre cette ordonnance et a ordonné le retranchement des enregistrements vidéo litigieux. Par arrêt du 17 septembre 2020 (1B_444/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision. Il a indiqué que rien n’empêchait la procureure de procéder à l’audition des enfants à titre de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), même si ceux-ci n’étaient pas tenus de déposer (art. 180 al. 1 CPP), ce dont ils devaient être rendus attentifs en début d’audition (art. 181 al. 1 CPP) (consid. 2.3).
- 3 - B. a) Par mandat de comparution du 9 février 2021, la procureure a cité W.________ à comparaître à son audience du 8 avril 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par téléphone du 2 mars 2021, l’avocat de S.________ a informé le greffe qu’il assisterait, avec son client, à cette audition. Par courrier du 17 avril 2021, F.________ a demandé au Ministère public que son fils W.________ soit entendu « mais pas en présence [de S.________] (ni même le croiser dans les couloirs) et si possible sans citer son nom » (P. 27). L’audience ayant toutefois été annulée, W.________ a, le 3 mai 2021, été derechef cité à comparaître à l’audience du 15 juin 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
b) Par ordonnance du 3 mai 2021, la procureure, « pour faire suite à un courrier des représentants légaux de W.________ », a refusé que S.________ assiste à l’audition de W.________. Elle a indiqué faire application de l’art. 108 al. 1 CPP et que le droit d’être entendu du prévenu pouvait être garanti par la présence de son avocat. C. Par acte du 12 mai 2021, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit dans le canton de Vaud à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
- 4 - (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Seules ont qualité pour recourir les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. Se pose en revanche la question de savoir si le recourant dispose d’une voie de droit directe pour contester les modalités de l’audition de W.________, cité à comparaître comme personne appelée à donner des renseignements, étant précisé qu’il a la possibilité de requérir ultérieurement le retranchement du procès-verbal d’audition s’il démontre qu’il est inexploitable. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 3.3 infra). 2. 2.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, en raison du défaut de toute motivation de l’ordonnance entreprise. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83
- 5 - consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance du 3 mai 2021 ne comporte qu’une motivation très succincte dès lors qu’elle renvoie au courrier des représentants légaux de W.________ et indique que le droit d’être entendu peut être garanti par la présence de l’avocat lors de l’audition de celui-ci. Cette motivation est néanmoins suffisante pour que le recourant comprenne que les motifs du refus sont ceux compris dans la lettre des parents de l’enfant (cf. P. 27). Elle a permis par ailleurs au recourant de faire valoir ses moyens devant l’autorité de recours qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. Le grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’aucune des hypothèses de l’art. 108 al. 1 let. a ou b CPP n’est réalisée. 3.2 Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du
- 6 - droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1167). L'administration des preuves ne sert pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale (cf. l'art. 139 al. 1 CPP en comparaison avec l'art. 6 al. 1 CPP). D'une part, la loi prévoit des exceptions à l'administration des preuves en présence des parties (cf. les art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP en comparaison avec l'art. 107 al. 1 let. b CPP). D'autre part, une violation de l'art. 147 al. 1 CPP n'interdit pas l'exploitation des preuves à la charge de toutes les parties, mais seulement à la charge de celle qui n'était pas présente lors de l'administration des preuves (art. 147 al. 4 CPP). Des exceptions à la participation des parties à l’administration des preuves peuvent résulter de l’art. 108 CPP, selon lequel les autorités pénales ne peuvent restreindre le droit d'être entendu que lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP), ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Les restrictions admissibles sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226 consid. 5.5.1). Selon l’art. 149 CPP, s’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements ou un prévenu, notamment, puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection adéquates (al. 1). A cette fin, elle peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties, notamment en ordonnant des mesures de protection au sens des art. 154 al. 2 et 4 CPP lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personne appelée à donner des renseignements (al. 4). Selon l’art. 154 al. 4 CPP, des mesures
- 7 - particulières sont à prendre lorsque l’audition de confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que S.________ et F.________ sont voisins et que les relations de voisinage sont conflictuelles. Les faits
– résumés ci-avant (cf. let. A.a supra) –, s’ils étaient avérés, seraient graves. Le plaignant a au demeurant déclaré que le comportement du prévenu avait « fortement effrayé » les enfants (PV aud. 1 et 2). Dans sa lettre du 17 avril 2021, faisant suite au mandat de comparution de W.________ du 9 février 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il expose qu’il n’est pas possible que son fils soit confronté au prévenu, que les deux plus jeunes enfants n’ont pas fait le lien entre le motard casqué qui les a bloqués et leur voisin, qui crie et les intimide. Il indique ne pas souhaiter non plus que S.________ réoriente sa haine vers ses enfants après leur témoignage ; il demande des mesures pour minimiser l’exposition de son fils mineur à la haine et aux menaces de leur voisin et en particulier s’il est possible que le nom de son fils ne soit pas cité. Or W.________ est actuellement âgé de 14 ans. Il a participé aux faits dans la mesure où il a filmé le motard. Son père a affirmé qu’il avait alors été effrayé par le comportement du prévenu. Il est à l’évidence impressionnant pour un enfant de cet âge de devoir répondre à des questions qui ont trait à un tel événement. Cela l’est d’autant plus que le prévenu est le voisin de la famille et que les relations entre eux sont très conflictuelles, notamment en lien avec la présente procédure, le père décrivant un climat marqué par la peur. Dans ces circonstances particulières, la présence du prévenu est de nature à porter préjudice à l’enfant et elle n’est par ailleurs pas propre à favoriser la recherche de la vérité. Il y a lieu en effet que cette audition puisse se dérouler dans un climat serein. Par ailleurs, le droit à la confrontation pourra être assuré par la présence de l’avocat du prévenu, qui pourra constater de visu si l’enfant est marqué par cet épisode comme son père l’affirme. Il n’est en revanche pas possible de cacher l’identité de l’enfant comme le plaignant le suggère.
- 8 - Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour S.________),
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :