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PE20.004278

Waadt · 2021-03-10 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 19 janvier 2021/55 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui se prétend propriétaire des objets séquestrés et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’D.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que les conditions d’un séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne seraient pas

- 5 - réalisées dès lors que celui-ci porterait sur des objets dont il serait le légitime propriétaire et qui ne pourraient pas être qualifiés de dangereux. Il fait par ailleurs valoir que le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP serait disproportionné, dans la mesure où le Ministère public disposerait d’un inventaire desdits objets, de leurs photographies, des déclarations des parties à leur sujet ainsi que des quittances d’achat y relatives.

E. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les

- 6 - indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 268 al. 3 CPP). Cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.1). Elle peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (ATF 141 IV 360 précité ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP).

E. 2.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

- 7 - Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut en outre que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, tant par sa durée que par l’étendue du préjudice subi. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre les effets du séquestre sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, op. cit.,

n. 23 ad art. 263 CPP). Il faut également que l’autorité pénale puisse établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Le lien de connexité existe lorsque l’objet ou les valeurs séquestrés sont en relation directe avec l’infraction, qu’ils aient servi ou aient été destinés à la commettre, à convaincre l’auteur de la commettre ou à le récompenser, ou qu’ils en soient le produit (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., nn. 24 et 24a ad art. 263 CPP et les références citées).

E. 2.3.1 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir aidé P.________ à simuler le vol de divers objets dans son appartement, ainsi que celui de sa voiture. S’il peut être donné acte au recourant qu’il a produit la copie d’une facture d’un montant de 750 euros pour des baskets de marque Louis Vuitton dans une boutique de Barcelone et un récépissé de sa carte Visa pour cet achat à Barcelone également (P. 18/2), ainsi qu’une facture du 31 juillet 2017 de 8'950 dollars pour l’achat d’une montre Rolex à Miami (P. 18/3), force est toutefois de constater qu’il n’a, contrairement à ce qu’il affirme, pas produit les preuves que tous les objets séquestrés lui appartiendraient, mais qu’il a uniquement fourni des documents relativement à deux d’entre eux. Cela étant, quand bien même ils lui

- 8 - appartiendraient, tous les objets séquestrés paraissent à ce stade avoir servi à monter une escroquerie à l’assurance, de sorte que l’on ne peut pas considérer que seules les photographies de ceux-ci auraient permis de commettre une infraction, ce d’autant plus que lesdites photographies relèvent manifestement d’une certaine mise en scène, sans que l’on sache en l’état quand elles ont été prises. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande de remboursement, P.________ a produit des échanges de courriels avec le vendeur d’une montre de marque Rolex, de sorte que l’on ignore si le document établissant la propriété de cette montre est celui produit par P.________ à son assurance ou les quittances produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure, étant au demeurant relevé qu’il s’agirait de la même montre. En conséquence, il apparaît non seulement utile, mais également nécessaire, à ce stade de l’enquête, de conserver les objets séquestrés pour pouvoir les comparer aux photographies au dossier et aux récépissés déjà produits. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP se justifiait en l’espèce. Pour le surplus, le recourant a admis avoir utilisé les accessoires de luxe visés par l’ordonnance entreprise pour monter une escroquerie à l’assurance, de sorte qu’il n’est absolument pas disproportionné, au vu des charges pesant sur lui, de le priver provisoirement de tels objets, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir une atteinte particulière. Pour ces motifs déjà, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre de ces objets, de sorte que le recours doit être rejeté.

E. 2.3.2 A toutes fins utiles, le recourant fait encore valoir que le séquestre des objets visés par l’ordonnance entreprise ne saurait garantir le paiement des frais de procédure, dès lors qu’aucun élément ne permettrait de douter du futur recouvrement de ceux-ci. A cet égard, il est vrai que le recourant a donné des renseignements sur sa situation financière lors de son audition du 24 novembre 2020. Ceux-ci ne sont

- 9 - toutefois pas précis, en particulier en ce qui concerne les affaires qu’il dit faire en France et aux Etats-Unis. Il a par ailleurs lui-même indiqué qu’il n’avait plus de travail depuis son licenciement, qu’il gagnait entre 5'000 et 6'000 fr. par mois lorsqu’il travaillait et que les deux appartements à son nom à Marseille lui procuraient un revenu mensuel de 1'400 francs. Son train de vie tel qu’il ressort du dossier est à l’évidence très élevé, notamment au regard des voitures qu’il a en leasing et de son goût pour le moins marqué pour les objets de luxe, et il est sans rapport avec ses revenus. Le recourant indique par ailleurs avoir 15'000 fr. d’économies et son co-prévenu affirme lui avoir versé 9’800 fr. pour sa participation à l’escroquerie, ce qu’il conteste. Il en découle que la situation financière du prévenu n’est pas claire et qu’elle semble au contraire ne pas être aussi bonne qu’il le prétend. Il est ainsi probable que les objets séquestrés pourraient également être confisqués pour garantir les frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP ou une éventuelle créance compensatrice.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 239 PE20.004278-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par D.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 février 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.004278-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 novembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir, le 23 août 2019, à Lausanne, de concert avec P.________, simulé un cambriolage dans l’appartement de ce dernier, sis à la rue de [...], et pour avoir emmené à 351

- 2 - Marseille le véhicule de marque Mercedes-Benz C200 de P.________, dans le but d’obtenir frauduleusement les indemnités de l’assurance de celui-ci.

b) Dans sa plainte du 24 août 2019, P.________ a annoncé le vol, outre de sa voiture, d’une valeur à neuf de 83'000 fr., de 4'400 dollars américains, d’une montre Hermès d’une valeur de 1'500 fr., d’une montre Rolex d’une valeur de 9'500 fr., de deux bracelets Hermès d’une valeur totale de 600 fr. et d’une alliance en or jaune sertie d’un diamant. Après la restitution de son véhicule, retrouvé fin août 2019 à Marseille, P.________ a adressé à [...] SA un inventaire des objets prétendument soustraits lors du cambriolage, soit une ceinture Hermès, deux bracelets Hermès, un casque sans fil Bose, une console de jeu Xbox, une caméra GoPro, deux sacs de voyage Louis Vuitton, deux airpods, un portefeuille Gucci, un porte-clés Montblanc, un IPad, un portefeuille Louboutin, une paire de baskets Adidas, une paire de baskets Louis Vuitton, une paire de baskets Run Away, une sacoche Gucci et des vêtements de marque Sandro, pour un montant total d’environ 32’000 francs. Afin d’obtenir frauduleusement des indemnités de son assurance, P.________ a notamment fourni plusieurs photographies de lui portant certains des objets décrits ci-dessus, lesquels appartiendraient en réalité à D.________.

c) Lors de la perquisition effectuée le 24 novembre 2020 au domicile d’D.________, à Genève, celui-ci a évoqué le cambriolage de l’appartement de P.________ comme une escroquerie à l’assurance et a expliqué avoir fourni à son comparse certaines de ses propres affaires pour que celui-ci puisse se photographier avec elles et créer un inventaire à l’attention de son assurance. D.________ a ainsi désigné divers objets signalés volés par P.________ qui étaient toujours en sa possession, soit une montre Rolex, une paire de baskets Louis Vuitton noires, une paire de baskets Adidas, une sacoche Gucci, une pochette noire notée Saint- Laurent et un sac à dos noté Saint-Laurent, qui ont été saisis.

- 3 - Le 30 novembre 2020, D.________ a produit les copies des quittances d’achat de baskets noires « LV Runner Sneaker » et d’une montre Rolex GMT Master II (P. 18/2 et 18/3).

d) Le 2 décembre 2020, [...] SA a indiqué avoir indûment versé une indemnité forfaitaire de 23'000 fr. à son assuré P.________ dans le cadre du cambriolage annoncé, et lui avoir servi des prestations à hauteur de 13'782 fr. s’agissant du prétendu vol de son véhicule et des effets qu’il contenait. La compagnie d’assurances a déposé plainte pénale contre P.________ et D.________, ainsi que contre toute autre personne pouvant être impliquée, et s’est constituée partie civile pour un montant de 36'782 fr. (P. 20). B. Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public cantonal Strada a prononcé le séquestre d’une montre notée Rolex avec étui vert, d’une paire de baskets LV noires, d’une paire de baskets Adidas, d’une banane/sacoche Gucci, d’une pochette noire notée Saint-Laurent et d’un sac à dos noté Saint-Laurent. La procureure a considéré que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et confisqués au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, dès lors qu’ils auraient été utilisés dans le cadre d’une escroquerie commise au préjudice d’ [...] SA par D.________ et P.________, le principe de la proportionnalité étant par ailleurs respecté et la confiscation par le juge pénal n’apparaissant pas d’emblée manifestement illicite. C. Par acte du 22 février 2021, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution des objets visés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 19 janvier 2021/55 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui se prétend propriétaire des objets séquestrés et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’D.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que les conditions d’un séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne seraient pas

- 5 - réalisées dès lors que celui-ci porterait sur des objets dont il serait le légitime propriétaire et qui ne pourraient pas être qualifiés de dangereux. Il fait par ailleurs valoir que le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP serait disproportionné, dans la mesure où le Ministère public disposerait d’un inventaire desdits objets, de leurs photographies, des déclarations des parties à leur sujet ainsi que des quittances d’achat y relatives. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les

- 6 - indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; art. 268 al. 3 CPP). Cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.1). Elle peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (ATF 141 IV 360 précité ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). 2.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

- 7 - Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut en outre que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, tant par sa durée que par l’étendue du préjudice subi. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre les effets du séquestre sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, op. cit.,

n. 23 ad art. 263 CPP). Il faut également que l’autorité pénale puisse établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Le lien de connexité existe lorsque l’objet ou les valeurs séquestrés sont en relation directe avec l’infraction, qu’ils aient servi ou aient été destinés à la commettre, à convaincre l’auteur de la commettre ou à le récompenser, ou qu’ils en soient le produit (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., nn. 24 et 24a ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir aidé P.________ à simuler le vol de divers objets dans son appartement, ainsi que celui de sa voiture. S’il peut être donné acte au recourant qu’il a produit la copie d’une facture d’un montant de 750 euros pour des baskets de marque Louis Vuitton dans une boutique de Barcelone et un récépissé de sa carte Visa pour cet achat à Barcelone également (P. 18/2), ainsi qu’une facture du 31 juillet 2017 de 8'950 dollars pour l’achat d’une montre Rolex à Miami (P. 18/3), force est toutefois de constater qu’il n’a, contrairement à ce qu’il affirme, pas produit les preuves que tous les objets séquestrés lui appartiendraient, mais qu’il a uniquement fourni des documents relativement à deux d’entre eux. Cela étant, quand bien même ils lui

- 8 - appartiendraient, tous les objets séquestrés paraissent à ce stade avoir servi à monter une escroquerie à l’assurance, de sorte que l’on ne peut pas considérer que seules les photographies de ceux-ci auraient permis de commettre une infraction, ce d’autant plus que lesdites photographies relèvent manifestement d’une certaine mise en scène, sans que l’on sache en l’état quand elles ont été prises. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande de remboursement, P.________ a produit des échanges de courriels avec le vendeur d’une montre de marque Rolex, de sorte que l’on ignore si le document établissant la propriété de cette montre est celui produit par P.________ à son assurance ou les quittances produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure, étant au demeurant relevé qu’il s’agirait de la même montre. En conséquence, il apparaît non seulement utile, mais également nécessaire, à ce stade de l’enquête, de conserver les objets séquestrés pour pouvoir les comparer aux photographies au dossier et aux récépissés déjà produits. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP se justifiait en l’espèce. Pour le surplus, le recourant a admis avoir utilisé les accessoires de luxe visés par l’ordonnance entreprise pour monter une escroquerie à l’assurance, de sorte qu’il n’est absolument pas disproportionné, au vu des charges pesant sur lui, de le priver provisoirement de tels objets, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir une atteinte particulière. Pour ces motifs déjà, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre de ces objets, de sorte que le recours doit être rejeté. 2.3.2 A toutes fins utiles, le recourant fait encore valoir que le séquestre des objets visés par l’ordonnance entreprise ne saurait garantir le paiement des frais de procédure, dès lors qu’aucun élément ne permettrait de douter du futur recouvrement de ceux-ci. A cet égard, il est vrai que le recourant a donné des renseignements sur sa situation financière lors de son audition du 24 novembre 2020. Ceux-ci ne sont

- 9 - toutefois pas précis, en particulier en ce qui concerne les affaires qu’il dit faire en France et aux Etats-Unis. Il a par ailleurs lui-même indiqué qu’il n’avait plus de travail depuis son licenciement, qu’il gagnait entre 5'000 et 6'000 fr. par mois lorsqu’il travaillait et que les deux appartements à son nom à Marseille lui procuraient un revenu mensuel de 1'400 francs. Son train de vie tel qu’il ressort du dossier est à l’évidence très élevé, notamment au regard des voitures qu’il a en leasing et de son goût pour le moins marqué pour les objets de luxe, et il est sans rapport avec ses revenus. Le recourant indique par ailleurs avoir 15'000 fr. d’économies et son co-prévenu affirme lui avoir versé 9’800 fr. pour sa participation à l’escroquerie, ce qu’il conteste. Il en découle que la situation financière du prévenu n’est pas claire et qu’elle semble au contraire ne pas être aussi bonne qu’il le prétend. Il est ainsi probable que les objets séquestrés pourraient également être confisqués pour garantir les frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP ou une éventuelle créance compensatrice.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :