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TRIBUNAL CANTONAL 623 PE20.20.004068-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Cloux ***** Art. 126 al. 1, 177 al. 3 et 180 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.20.004068-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Au soir du 3 février 2020, O.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police de l’Est lausannois pour abus de confiance, menaces et voies de fait, alléguant les faits suivants. Il aurait fait la connaissance d’E.________ dans le cadre de cours préparatoires pour intégrer le gymnase du soir qu’il suivait depuis le 351
- 2 - mois d’août 2019 à Chamblandes. Après environ un mois, il lui aurait prêté 400 fr., qu’E.________ aurait dû rembourser en l’aidant dans son dépôt ; il s’y serait rendu à deux reprises mais serait resté inactif. Au mois de décembre 2019, O.________ aurait donné 400 fr. à E.________ en rémunération d’un travail que celui-ci n’avait toutefois pas effectué et il aurait acheté à se demande des produits pour cheveux pour 24 fr., qu’E.________ n’aurait pas remboursés. E.________ lui aurait à plusieurs reprises proposé de lui vendre de l’or ou de l’aider à trafiquer des passeports pour des joueurs de football africains. Au mois de novembre 2019, il lui aurait en outre proposé de lui acheter (recte : vendre) deux armes en lui indiquant qu’il en avait d’autres. Dans l’après-midi du jour même, 3 février 2020, dans le cadre du cours préparatoire ayant lieu à Pully, il a croisé E.________ qui lui aurait donné un léger coup d’épaule. Il aurait alors demandé à être remboursé, mais E.________ l’aurait menacé, lui disant "je vais te descendre" avant qu’ils entrent dans le bâtiment. E.________ l’aurait ensuite provoqué, voulant sortir du bâtiment pour se battre et lui disant "je peux te tuer". Il n’était pas sûr que les personnes présentes aient entendu ces menaces, qu’E.________ aurait proférées à voix basse. Immédiatement après, E.________ lui aurait asséné un coup de poing sous l’œil droit puis l’aurait agrippé ; il aurait de son côté saisi la veste d’E.________ avant qu’un autre étudiant les sépare. O.________ serait ensuite entré en classe puis, remarquant que son pantalon était déchiré, aurait quitté les lieux pour aller déposer plainte. O.________ a exposé que des personnes de sa classe avaient assisté aux faits, mais qu’il ne connaissait pas leurs noms à l’exception d’un certain "G.________". Aucun constat médical n’a été établi.
- 3 - b)Une patrouille de la Police de l’Est lausannois s’est rendue le soir même au gymnase de Chamblandes et y a interpellé E.________. Celui- ci a été placé en garde à vue puis transféré au Centre de police de la Blécherette pour son audition formelle. Il a alors notamment exposé ce qui suit. Il fréquentait le gymnase du soir quotidiennement depuis le mois d’août 2019, où il avait rencontré O.________. Celui-ci lui aurait avoué se sentir persécuté par la terre entière. Le jour même, avant l’entrée en cours, O.________ l’aurait menacé de le découper en petits morceaux car il ne se serait pas présenté à un rendez-vous au mois de décembre 2019. O.________ l’aurait ensuite ceinturé à deux bras et il se serait débattu pour se libérer ; E.________ a reconnu avoir asséné un coup de poing au visage de O.________. Un professeur et des élèves sont alors venus pour les séparer, mais O.________ serait revenu à la charge et aurait voulu qu’ils se battent à l’extérieur. Ils se seraient cependant rendus en cours, mais O.________ aurait alors demandé à quitter la salle en déclarant vouloir le découper en morceaux à son retour. Selon lui, O.________ lui aurait offert plusieurs repas pour une valeur totale de 200 fr. environ, refusant qu’il le rembourse. E.________ a contesté avoir proféré des menaces, posséder des armes à feu ou avoir proposé de rembourser O.________ par des moyens douteux, exposant que ses revenus provenaient de l’aide sociale. Il s’est opposé à toute prétention civile de O.________. c)Il ressort d’un rapport de la Police cantonale vaudoise du 23 février 2020 que deux visites de police ont été effectuées au domicile officiel d’E.________ et à celui de ses parents, qui n’ont pas conduit à la découverte d’une arme.
- 4 - d)Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a été saisi de l’affaire le 2 mars 2020. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Ministère public a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à O.________ mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (II). B. Par ordonnance du 1er juillet 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’E.________ et O.________ s’accusaient mutuellement de menaces, mais qu’aucune mesure d’instruction ne permettait de retenir l’une de ces versions irrémédiablement contradictoires dès lors que les propos en question auraient été proférés à voix basse. Un échange de coups respectivement une empoignade avaient certes eu lieu entre O.________ et E.________, mais l’auteur des voies de fait commises en riposte à des voies de fait pouvait être exempté de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et il devait dès lors être renoncé à toute poursuite pénale à cet égard. Le litige relatif aux sommes que O.________ aurait prêtées à E.________ était quant à lui de nature civile, l’infraction d’abus de confiance n’entrant en particulier pas en considération, E.________ n’étant pas obligé de conserver une contre- valeur ou de faire usage de montants prêtés par O.________. E.________ contestait en outre les accusations de O.________ relatives aux propositions de remboursement douteuses, qui n’étaient étayées par aucun élément au dossier, y compris au terme des visites domiciliaires conduites par la police. C. Par acte du 13 juillet 2020, O.________ a recouru contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour décision dans le sens des considérants.
- 5 - Par acte du 7 août 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, renvoyant intégralement à la décision attaquée. En d roit :
1. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours. Interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1
s. ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en
- 6 - matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il n’y a toutefois pas lieu d’ouvrir une instruction sur la base d’éléments ténus au point que l’instruction constituerait une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), dite aussi requête exploratoire, qui est prohibée en procédure pénale (cf. p. ex. CREP 24 juin 2020/500 consid. 2.4 et l’arrêt cité). 2.2 Le Ministère public rend en outre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (art. 310 al. 1 let. c CPP). Selon l’art. 8 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP ou si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que les conditions visées à l’art. 8 al. 2 let. a à c CPP sont réunies (al. 2).
- 7 - L’art. 8 al. 1 CPP n’est pas exhaustif et, outre les art. 52 à 54 CP, il renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement à celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais selon certains auteurs à celles qui consacrent une exemption de peine, à l’instar de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Roth/Villard, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 17 ad art. 8 CPP ; Riedo/Fiolka, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. I, 2e éd., Bâle 2014, nn 9 et 15 ad art. 8 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur les menaces et les voies de fait d’E.________ à son encontre, invoquant qu’un professeur et plusieurs élèves du gymnase avaient assisté à sa confrontation avec E.________, dont il ne pouvait toutefois pas donner les noms. S’agissant des menaces, il fait valoir que le fait qu’E.________ ait parlé à voix basse ne signifiait pas encore qu’il n’ait pas été entendu. Concernant les voies de fait, il soutient que le Ministère public a implicitement retenu cette infraction en retenant le motif justificatif d’une riposte, mais sans avoir préalablement clarifié le déroulement de la confrontation. Des investigations s’imposeraient par conséquent. 3.2 3.2.1 L’art. 180 al. 1 CP punit le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF
- 8 - 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.2.2 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et réf. cit. ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
- 9 - L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181 consid. 2). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne permettait de confirmer ou d’infirmer la version du recourant ou d’E.________ dès lors que les menaces alléguées auraient été proférées à voix basse. Les deux protagonistes s’accordent toutefois pour dire qu’un professeur et des étudiants participant aux mêmes cours qu’eux les ont séparés ; il n’est donc pas exclu que l’une de ces personnes ait entendu les propos qu’ils ont alors tenus. L’identification et, le cas échéant, l’interrogatoire de ces personnes ne constitue pas une requête exploratoire, puisque l’on sait qu’il s’agit d’étudiants et d’un professeur que les protagonistes fréquentaient dans le cadre de leurs cours du soir, dont une personne dont le prénom serait "G.________". Une liste des personnes concernées peut être obtenue auprès de l’établissement dans laquelle, le cas échéant, le prénommé "G.________" sera en particulier aisément identifiable. Le déroulement des faits constitutifs des menaces alléguées par le recourant ne peut être ainsi exclu au degré de certitude requis par l’art. 310 CPP et le recours est dans cette mesure fondé.
- 10 - 3.3.2 Il en va de même s’agissant des voies de fait que le recourant reproche à E.________. Celui-ci a en effet admis avoir asséné un coup de poing au premier, réalisant ainsi à tout le moins les conditions des voies de fait. Au vu toutefois des circonstances bien particulières dans lesquelles l’auteur d’une telle infraction peut être exempté de peine, telles qu’elles sont rappelées ci-dessus, et des versions divergentes des deux protagonistes quant au déroulement de l’altercation, c’est en violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP que le Ministère public a considéré que les conditions du motif justificatif de l’art. 177 al. 3 CP étaient réalisées en l’espèce sans procéder à des investigations supplémentaires. En outre, et pour les mêmes motifs, il ne pouvait retenir que les conditions posées par l’art. 8 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, et permettant de renoncer à l’ouverture d’une instruction pénale étaient remplies. Le recours est fondé dans cette mesure également. 3.4 Le recourant ne conteste en revanche pas l’appréciation selon laquelle ses prétentions contre E.________ revêtent une nature exclusivement civile. La non-entrée en matière sur l’infraction d’abus de confiance n’étant pas remise en cause, il n’y a pas lieu de réexaminer ce point.
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, que l’ordonnance querellée doit être annulée en tant qu’elle concerne les menaces et les actes contre l’intégrité corporelle dénoncés par le recourant, et que le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 600 fr. (deux heures à 300 fr. ; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours par 12 fr. (2% ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA sur le tout par 47 fr. 10 (7,7%), soit à 659 fr. 10 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 659 francs. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er juillet 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur les menaces et les actes contre l’intégrité corporelle dénoncés par O.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours.
- 12 - VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus par 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :