Sachverhalt
suivants : « 1. A [...], ch. de [...], en juin 2019, au domicile conjugal, lors d’une dispute et après que son épouse B.R.________ l’a giflé (enquête distincte), A.R.________ l’a bousculée sur le lit, l’a saisie au cou et aux poignets. B.R.________ n’a pas déposé plainte.
2. A [...], au même endroit, le 21 février 2020, lors d’une dispute et après que son épouse B.R.________ l’a giflé (enquête distincte), A.R.________, sous l’influence de l’alcool (0.46 mg/l = 0.92 g/kg), l’a saisie au cou des deux mains puis l’a tenue fortement par les bras. B.R.________ n’a pas déposé plainte.
3. Au même endroit, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020, toujours lors d’une dispute et alors qu’il se trouvait sous l’influence de
- 5 - l’alcool (0.79 mg/l = 1.58 g/kg), A.R.________ a menacé B.R.________ avec un couteau en lui disant qu’il allait lui faire la peau si elle n’avouait pas une infidélité. Après qu’elle ait réussi à lui faire poser le couteau, il l’a traînée dans la chambre à coucher, l’a plaquée sur le lit avant de mettre ses deux mains autour du cou et de lui donner un coup de poing à l’œil gauche, ce qui a occasionné un hématome qui a été constaté par les agents de police. B.R.________ n’a pas déposé plainte. » B. a) Par acte du 18 janvier 2021, le Ministère public a requis le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé.
b) Le 19 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ telles qu’elles avaient été prolongées en dernier lieu le 21 décembre 2020.
c) Dans ses déterminations du 22 janvier 2021, A.R.________ a conclu à la levée immédiate de l’interdiction de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse, à l’instar des conclusions prises le 17 décembre 2020, tout en acceptant le maintien des autres mesures de substitution. Il a invoqué le fait que son épouse et la meilleure amie de celle-ci soutenaient sans condition son retour au domicile conjugal, notamment pour le bien des enfants, qui ne comprendraient pas pour quelle raison leur père ne dormirait pas auprès d’eux. A l’appui de ses déterminations, A.R.________ a produit un courriel de H.________, par lequel celle-ci, en tant que meilleure amie de son épouse, demandait qu’il puisse retourner vivre avec sa femme et ses enfants, lesquels auraient un grand besoin de l’affection et de l’amour de leur père, et par lequel elle affirmait que A.R.________ aurait suivi les mesures ordonnées, n’aurait pas bu d’alcool, aurait vu sa femme et ses
- 6 - enfants en sa présence, suivrait avec celle-ci une thérapie et continuerait de participer à la « thérapie de groupe de l’Ale ». Il a en outre produit un courriel de son épouse, qui indiquait en substance qu’il devenait « vraiment urgent que [s]on mari réintègre le domicile conjugal pour le bon équilibre des enfants qui réclament leur père régulièrement », et par lequel B.R.________ affirmait suivre une thérapie avec son époux pour apprendre à mieux gérer l’émotionnel et avoir elle aussi mis un terme à sa consommation d’alcool.
d) Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de celle-ci, les mesures de substitution suivantes (II) :
a) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique-psychothérapeutique auprès du Dr L.________ à Montreux ;
b) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à des contrôles bimensuels d’abstinence à l’alcool auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML à Lausanne ou d’un médecin généraliste ;
c) l’obligation pour A.R.________ de poursuivre un suivi régulier auprès du Centre de Prévention de l’Ale ;
d) l’interdiction pour A.R.________ de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse B.R.________ ;
e) l’obligation pour le prévenu de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport et sa carte d’identité français et son permis B ; a fixé la durée des mesures de substitution mentionnées au ch. II jusqu’au 4 mai 2021 (III), a rappelé l’injonction faite au Dr L.________, de même qu’à l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML à Lausanne ou au médecin généraliste chargé de procéder aux contrôles d’abstinence à l’alcool ainsi qu’au Centre de Prévention de l’Ale, de renseigner immédiatement la direction de la procédure de tout manquement de A.R.________ dans le cadre desdits suivis (IV), et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (V).
- 7 - Cette autorité s’est référée aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 18 janvier 2021 s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, au demeurant non contestés. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que rien ne venait modifier l’appréciation qui en avait été faite dans son ordonnance du 22 septembre 2020, et a rappelé avoir ordonné, pour y pallier, le dépôt par le prévenu de ses papiers, de sorte que la mesure de substitution y relative devait être maintenue. Quant au risque de réitération, le premier juge a considéré qu’il demeurait concret, aucun élément nouveau ne remettant en cause sa motivation antérieure sur ce point, à laquelle il s’est intégralement référé. A cet égard, il a rappelé que le prévenu avait déjà fait l’objet, par le passé, de deux procédures pénales pour des violences conjugales à l’encontre de la même personne, en 2015 et en 2017, dans les cantons de Vaud et de Fribourg, qu’il lui avait notamment été reproché, dans la procédure vaudoise, d’avoir saisi son épouse à la gorge de ses deux mains lors d’une dispute, de lui avoir tiré les cheveux et de l’avoir injuriée en la traitant de « pute », qu’il paraissait avoir récidivé au mois de septembre 2020 en dépit d’une mise en garde formelle que le Ministère public lui avait faite lors de son audition du 22 juillet 2020 au sujet des faits ayant eu lieu en 2019 et au début de l’année 2020, et que lors de cette audition, le prévenu avait admis que les faits s’étaient déroulés à quatre reprises selon le même mode, exposant « Si je devais résumer les altercations, je dirais que cela commence en général par la violence verbale. Ensuite, B.R.________ réagit physiquement par une gifle. De mon côté, je riposte en la saisissant au cou ou par les poignets pour la sortir du domicile ». Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs constaté que, convoqué le 10 décembre 2020, le prévenu ne s’était pas présenté au Centre de Prévention de l’Ale le 17 décembre 2020, qu’il ne disposait à ce jour d’aucun rapport de professionnels attestant de la réussite du suivi ordonné et a relevé que l’intéressé n’avait suivi qu’une seule séance sur les quinze que comptait le programme. Le premier juge en a déduit qu’il convenait impérativement, en dépit de la bonne volonté du prévenu et des besoins et efforts de la victime ressortant des courriels produits, de protéger celle-ci par le biais des mesures de substitution ordonnées, l’intérêt public devant primer la liberté du prévenu jusqu’à la
- 8 - date des débats, fixés au 27 avril 2021, de sorte que la prolongation desdites mesures se justifiait jusqu’au 4 mai 2021 afin de tenir compte du temps nécessaire à la lecture du jugement. C. a) Par acte du 9 février 2021, A.R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de son chiffre II d) et à l’allocation d’une indemnité « conforme à la liste d’opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures, à la charge de l’Etat », les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit, outre l’ordonnance attaquée, deux nouvelles pièces, dont une attestation du 29 janvier 2021 du Centre de Prévention de l’Ale (P. 57/1/2) certifiant qu’il a effectué cinq entretiens socio-éducatifs les 8 et 13 octobre, 11 et 25 novembre et 3 décembre 2020, à la suite desquels il s’est engagé dans le programme de groupe thérapeutique « Intégrale », qui comprend un à trois entretiens socio-éducatifs en individuel, quinze séances de groupe hebdomadaires minimum et trois entretiens post-groupe en individuel à intervalle de trois mois, précisant qu’il a participé à quatre séances les 5, 12, 19 et 26 janvier 2021, la prochaine séance étant agendée au 2 février 2021, et indiquant qu’il s’implique de façon régulière et active dans la démarche. A.R.________ a également produit une attestation du 3 février 2021 du Dr L.________ (P. 57/1/3), dans laquelle le psychiatre-psychothérapeute indique travailler avec la pleine adhésion des deux époux sur les mécanismes de déclenchement des anciens accès réciproques de colère et de violence et élaborer des stratégies concrètes d’attention et contrôle des frustrations et des modalités quotidiennes de valorisation réciproque, et qui expose par ailleurs que « l’évolution est constante et bonne avec l’avantage de l’observation clinique pendant dix séances déjà, le pronostic est bon quant à la disparition des paroles ou actes dévalorisants, voire violents. De mon point de vue, il est envisageable, voire souhaitable, que les époux A.R.________ vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon mon avis, à condition de poursuivre pendant une année la thérapie
- 9 - de couple et de continuer jusqu’à son terme (encore 10 séances) le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de L’Ale à Lausanne. Par contre le contrôle de l’abstinence à l’alcool peut être abandonné à mon avis. Le couple A.R.________ se trouve actuellement dans une situation conjugale d’engagement réciproque de cultiver ensemble le respect réciproque dans l’honnêteté et cela à long cours, car il y a vraiment de l’amour entre eux et le souhait de s’offrir à eux et à leurs enfants une famille unie. »
b) Le 23 février 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 25 février 2021, dans le même délai, le Ministère public a également conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise.
c) Le 25 février 2021, A.R.________ a répliqué aux déterminations du Tribunal des mesures de contrainte du 23 février 2021. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905). 2.
- 10 - 2.1 2.1.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
- 11 - pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
- 12 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 13 - Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). La saisie de documents d’identité et d’autres documents officiels (art. 237 al. 2 let. b CPP) vise à prévenir le risque de fuite en empêchant le prévenu de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 237 CPP). L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), elle vise premièrement à éviter le risque de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même l’existence des risques de fuite et de réitération retenus, mais fait valoir que la mesure de substitution à forme de l’interdiction d’approcher seul de son épouse à moins de 300 mètres serait disproportionnée. Le recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il lui fait en particulier grief d’avoir minimisé son implication sérieuse et assidue dans le suivi prodigué par le Centre de prévention de la violence de l’Ale, en retenant de manière erronée qu’il n’aurait pris part qu’à une séance, alors que, selon une attestation du 29 janvier 2021 émise par cette institution, il
- 14 - aurait déjà participé à cinq entretiens socio-éducatifs et à quatre séances de groupe (cf. P. 57/1/2). Il expose en outre que, s’il a effectivement manqué une seule et unique séance, c’était en raison d’un empêchement professionnel, selon des explications qu’il aurait fournies au Ministère public dans un courrier du 4 janvier 2021 dont il n’existe pas de motif de douter de la crédibilité. Il fait enfin valoir que, s’il est vrai qu’aucun professionnel n’a attesté de la réussite du suivi, cela ne saurait être retenu à sa charge, dès lors que ceux-ci n’ont jamais été invités à produire de rapport. Le recourant fait en outre grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir fait preuve de rigidité en ne tenant pas compte de la stabilité de la famille, ainsi que d’une sévérité qui ne se justifierait plus aujourd’hui compte tenu de l’évolution favorable de son comportement à l’égard de son épouse, qui ressortirait de l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________ (P. 57/1/3), qui suit le recourant et son épouse depuis le 20 octobre 2020 dans le cadre d’une thérapie de couple, ce praticien jugeant qu’il était « envisageable, voire souhaitable » que les époux « vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon mon avis », à condition de poursuivre la thérapie de couple ainsi que le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de l’Ale. Il en déduit que l’interdiction d’approcher son épouse serait disproportionnée et même contre-indiquée et précise que les épisodes de violence survenus par le passé seraient liés à sa consommation d’alcool, mais fait valoir qu’il serait actuellement abstinent d’après l’attestation de ce médecin, qui préconiserait même de lever le contrôle d’alcool qui lui est par ailleurs imposé. 3.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
- 15 - fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3 ; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir, à deux reprises, fait l’objet d’enquêtes pénales pour avoir commis des actes de violence conjugale à l’encontre de [...], devenue B.R.________ par mariage, et ce notamment lorsqu’elle était enceinte de leur premier enfant ; il ne conteste pas l’avoir alors saisie au cou, menacée de mort et injuriée. Il ne conteste pas non plus avoir commis à nouveau des faits similaires au mois de juin 2019 et le 21 février 2020, ainsi que d’avoir récidivé durant l’enquête dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020 en la menaçant avec un couteau, en la traînant dans la chambre à coucher, la plaquant sur le lit, lui mettant les deux mains autour du cou puis en lui donnant un coup de poing au visage lui occasionnant un hématome à l’œil. Il y a lieu de relever que cette récidive durant l’enquête a eu lieu quand bien même le Procureur l’avait formellement mis en garde, lors de son audition du 22 juillet 2020 (cf. PV aud., l. 137-138), ce à quoi le recourant avait répondu « Oui [i.e. : j’ai compris] et je m’engage à ne pas commettre de violences
- 16 - à l’égard de mon épouse à l’avenir » (PV aud., l. 140). Il faut donc constater, avec le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, que les précédentes procédures et les mises en garde n’ont pas empêché le recourant de commettre, sous l’influence de l’alcool, de nouveaux actes violents contre son épouse, ces actes s’étant apparemment même aggravés. L’existence d’un risque de réitération est donc patente. Il ressort par ailleurs d’une attestation du Centre de Prévention de l’Ale du 10 décembre 2020 que le prévenu a participé à cinq entretiens socio-éducatifs les 8 et 13 octobre, les 11 et 25 novembre ainsi que le 3 décembre 2020, et qu’à l’issue de cette première phase, il a été orienté dans le programme dit « Intégrale », qu’il s’est engagé à suivre par contrat. Selon un courrier dudit centre du 21 décembre 2020, le prévenu ne s’est toutefois pas présenté à un entretien en présentiel le 17 décembre 2020, auquel il avait été convoqué le 10 décembre 2020, ni n’a signalé son absence, de sorte que cette institution demeurait sans nouvelles de sa part. Interpellé par le Ministère public, le recourant a répondu, le 4 janvier 2021, qu’il avait eu un empêchement professionnel, sans préciser ni rendre vraisemblable cette assertion. Selon un rapport établi le 18 décembre 2020 par le Dr [...], responsable de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, le résultat des cinq prélèvements effectués d’octobre à décembre 2020, considérés dans leur ensemble, ne soutiennent pas l’hypothèse d’une consommation massive et excessive d’éthanol chez le prévenu durant cette période ; il ressort en revanche du compte-rendu d’analyse du 12 janvier 2021 que le résultat est compatible avec une consommation importante, voire quotidienne, potentiellement problématique d’éthanol pendant les deux à trois semaines qui ont précédé le prélèvement du 6 janvier 2021. Lorsqu’il a statué, le Tribunal des mesures de contrainte était en possession des éléments qui précèdent, ainsi que de deux courriels produits le 22 janvier 2021 par le prévenu à l’appui de ses déterminations.
- 17 - Il s’agissait tout d’abord d’un courriel du 21 janvier 2021 de H.________, amie du couple qui héberge le prévenu depuis que celui-ci a été expulsé du domicile conjugal, aux termes duquel elle déclarait souhaiter que le prévenu puisse retourner vivre auprès de sa famille, pour le bien de celle- ci et en particulier de leurs deux enfants ; elle indiquait que le prévenu avait suivi les mesures, n’avait pas bu d’alcool, avait vu ses enfants et son épouse en sa présence et qu’ils cherchaient tous deux à trouver des moyens de communication pour améliorer leur entente, notamment par une thérapie de couple ; elle saluait également le fait qu’il avait retrouvé du travail deux jours après sa sortie de prison. Il s’agissait ensuite d’un courriel de l’épouse du prévenu, du même jour, par lequel celle-ci déclarait qu’il devenait « vraiment urgent » que son mari réintègre le domicile conjugal, et « cela pour le bon équilibre des enfants qui réclament leur père régulièrement » ; elle indiquait en outre qu’ils suivaient tous deux une thérapie de couple depuis le mois d’octobre afin d’apprendre à mieux communiquer et « mieux gérer l’émotionnel », plus précisément qu’ils apprenaient « l’un et l’autre diverses techniques pour éviter les disputes qui dégénèrent » ; elle disait avoir elle aussi arrêté de boire de l’alcool et être convaincue à ce jour de « retrouver une vie conjugale saine et calme » avec son mari, et avoir confiance dans le fait qu’il n’y ait plus d’acte de violence entre eux. Compte tenu des éléments en possession du Tribunal des mesures de contrainte rappelés ci-dessus, c’est à raison que celui-ci s’est montré très circonspect sur les progrès faits par le recourant, notamment en l’absence de tout retour du DrL.________ sur le résultat de la thérapie familiale, d’une part, et du Centre de Prévention de l’Ale sur son suivi, d’autre part. C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré qu’il était nécessaire de maintenir l’interdiction faite au recourant de s’approcher seul de son épouse à moins de 300 mètres, cette interdiction n’empêchant au demeurant pas le recourant de voir ses enfants et son épouse en présence d’un tiers, de sorte que les liens parentaux n’étaient pas rompus. 3.3.2 A l’appui de son recours, le prévenu a produit deux attestations nouvelles, qui renseignent sur les résultats des mesures de
- 18 - substitution mises en œuvre jusqu’à présent. Selon l’attestation du Centre de Prévention de l’Ale du 29 janvier 2021, à la suite des cinq entretiens socio-éducatifs mentionnés ci-dessus, l’intéressé a participé à quatre séances du groupe thérapeutique « Intégrale » les 5, 12, 19 et 26 janvier 2021, et il « s’implique de façon régulière et active dans la démarche » (P. 57/1/2). Selon l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________, psychiatre-psychothérapeute, qui suit les époux depuis le 2 octobre 2020 et qui les a reçus en couple à dix reprises depuis lors, la dernière fois le 3 février 2021, pour travailler avec eux sur « les mécanismes de déclenchement des anciens accès réciproques de colère et de violence » et élaborer « des stratégies concrètes d’attention et contrôle des frustrations », le « pronostic est bon quant à la disparition des paroles ou actes dévalorisants, voire violents » ; il en déduit que, de son point de vue, il « est envisageable, voire souhaitable, que les époux A.R.________ vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon [s]on avis, à condition de poursuivre pendant une année la thérapie de couple et de continuer jusqu’à son terme le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de l’Ale à Lausanne ». Ce praticien conclut en ces termes : « Le couple A.R.________ se trouve actuellement dans une situation conjugale d’engagement réciproque de cultiver ensemble le respect réciproque dans l’honnêteté et cela au long cours, car il y a vraiment de l’amour entre eux et le souhait de s’offrir à eux et à leurs enfants une famille unie ». Il peut être donné acte au recourant que les deux attestations produites à l’appui de son recours laissent entendre que les mesures de substitution mises en œuvre auraient porté leurs fruits, notamment s’agissant de l’identification, par le recourant, des mécanismes de la violence et des stratégies pour y pallier. Cependant, il faut relever que la consommation d’alcool révélée par les analyses faites régulièrement reste inquiétante. Certes, le recourant conteste que ces analyses révèlent une consommation d’alcool, et le Dr. [...] a indiqué qu’une contamination au moment du prélèvement ne pouvait pas être formellement écartée. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, il apparaît plutôt que le recourant n’est pas totalement abstinent et qu’il existe encore un risque qu’une alcoolisation favorise chez lui un passage à l’acte, les résultats des
- 19 - analyses sanguines démontrant que l’un des facteurs propre à déclencher les épisodes de violence n’est pas traité. Cela implique également que l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________ – qui juge superflu le contrôle de la consommation d’alcool du recourant au motif que celui-ci serait abstinent – repose sur des prémisses qui ne sont pas exactes, ce qui permet de mettre en doute ses conclusions entièrement positives. Enfin, comme le relèvent le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, le programme entrepris au Centre de Prévention de l’Ale n’est pas terminé et l’attestation de cette institution ne dit rien au sujet des progrès réalisés, mais se détermine seulement sur l’implication de l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’il existe toujours un risque sérieux de réitération. Au vu de ce qui précède, il serait tentant d’arriver à la conclusion que la séparation des époux ne favoriserait pas mieux la diminution de ce risque qu’une reprise de la vie conjugale avec une période de probation allant jusqu’aux débats, le moindre écart ou la moindre infraction aux mesures de substitution – notamment de nouveaux taux élevés de phosphatidyléthanol – risquant non seulement de mettre fin auxdites mesures de substitution, mais également d’avoir une incidence au niveau de la fixation de la peine et de l’éventuel octroi d’un sursis. Toutefois, au vu de la dangerosité du recourant, notamment lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool, de ses antécédents, de l’aggravation des faits et des biens juridiques en cause – soit la vie et l’intégrité corporelle –, ainsi que des rapports médicaux qui attestent qu’il n’est pas abstinent à l’alcool, il est plus prudent d’exiger, avant tout allègement, que l’intéressé soit totalement abstinent, d’une part, et qu’il établisse que le suivi au Centre de Prévention de l’Ale a porté ses fruits du point de vue du risque de récidive, d’autre part, ces deux conditions étant cumulatives.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 20 - Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
- 21 - par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme B.R.________,
- Centre de Prévention de l’Ale,
- Dr L.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 A [...], au même endroit, le 21 février 2020, lors d’une dispute et après que son épouse B.R.________ l’a giflé (enquête distincte), A.R.________, sous l’influence de l’alcool (0.46 mg/l = 0.92 g/kg), l’a saisie au cou des deux mains puis l’a tenue fortement par les bras. B.R.________ n’a pas déposé plainte.
E. 2.1.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
- 11 - pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
- 12 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité).
E. 2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 13 - Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). La saisie de documents d’identité et d’autres documents officiels (art. 237 al. 2 let. b CPP) vise à prévenir le risque de fuite en empêchant le prévenu de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 237 CPP). L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), elle vise premièrement à éviter le risque de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées).
E. 3 Au même endroit, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020, toujours lors d’une dispute et alors qu’il se trouvait sous l’influence de
- 5 - l’alcool (0.79 mg/l = 1.58 g/kg), A.R.________ a menacé B.R.________ avec un couteau en lui disant qu’il allait lui faire la peau si elle n’avouait pas une infidélité. Après qu’elle ait réussi à lui faire poser le couteau, il l’a traînée dans la chambre à coucher, l’a plaquée sur le lit avant de mettre ses deux mains autour du cou et de lui donner un coup de poing à l’œil gauche, ce qui a occasionné un hématome qui a été constaté par les agents de police. B.R.________ n’a pas déposé plainte. » B. a) Par acte du 18 janvier 2021, le Ministère public a requis le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé.
b) Le 19 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ telles qu’elles avaient été prolongées en dernier lieu le 21 décembre 2020.
c) Dans ses déterminations du 22 janvier 2021, A.R.________ a conclu à la levée immédiate de l’interdiction de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse, à l’instar des conclusions prises le 17 décembre 2020, tout en acceptant le maintien des autres mesures de substitution. Il a invoqué le fait que son épouse et la meilleure amie de celle-ci soutenaient sans condition son retour au domicile conjugal, notamment pour le bien des enfants, qui ne comprendraient pas pour quelle raison leur père ne dormirait pas auprès d’eux. A l’appui de ses déterminations, A.R.________ a produit un courriel de H.________, par lequel celle-ci, en tant que meilleure amie de son épouse, demandait qu’il puisse retourner vivre avec sa femme et ses enfants, lesquels auraient un grand besoin de l’affection et de l’amour de leur père, et par lequel elle affirmait que A.R.________ aurait suivi les mesures ordonnées, n’aurait pas bu d’alcool, aurait vu sa femme et ses
- 6 - enfants en sa présence, suivrait avec celle-ci une thérapie et continuerait de participer à la « thérapie de groupe de l’Ale ». Il a en outre produit un courriel de son épouse, qui indiquait en substance qu’il devenait « vraiment urgent que [s]on mari réintègre le domicile conjugal pour le bon équilibre des enfants qui réclament leur père régulièrement », et par lequel B.R.________ affirmait suivre une thérapie avec son époux pour apprendre à mieux gérer l’émotionnel et avoir elle aussi mis un terme à sa consommation d’alcool.
d) Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de celle-ci, les mesures de substitution suivantes (II) :
a) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique-psychothérapeutique auprès du Dr L.________ à Montreux ;
b) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à des contrôles bimensuels d’abstinence à l’alcool auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML à Lausanne ou d’un médecin généraliste ;
c) l’obligation pour A.R.________ de poursuivre un suivi régulier auprès du Centre de Prévention de l’Ale ;
d) l’interdiction pour A.R.________ de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse B.R.________ ;
e) l’obligation pour le prévenu de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport et sa carte d’identité français et son permis B ; a fixé la durée des mesures de substitution mentionnées au ch. II jusqu’au 4 mai 2021 (III), a rappelé l’injonction faite au Dr L.________, de même qu’à l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML à Lausanne ou au médecin généraliste chargé de procéder aux contrôles d’abstinence à l’alcool ainsi qu’au Centre de Prévention de l’Ale, de renseigner immédiatement la direction de la procédure de tout manquement de A.R.________ dans le cadre desdits suivis (IV), et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (V).
- 7 - Cette autorité s’est référée aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 18 janvier 2021 s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, au demeurant non contestés. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que rien ne venait modifier l’appréciation qui en avait été faite dans son ordonnance du 22 septembre 2020, et a rappelé avoir ordonné, pour y pallier, le dépôt par le prévenu de ses papiers, de sorte que la mesure de substitution y relative devait être maintenue. Quant au risque de réitération, le premier juge a considéré qu’il demeurait concret, aucun élément nouveau ne remettant en cause sa motivation antérieure sur ce point, à laquelle il s’est intégralement référé. A cet égard, il a rappelé que le prévenu avait déjà fait l’objet, par le passé, de deux procédures pénales pour des violences conjugales à l’encontre de la même personne, en 2015 et en 2017, dans les cantons de Vaud et de Fribourg, qu’il lui avait notamment été reproché, dans la procédure vaudoise, d’avoir saisi son épouse à la gorge de ses deux mains lors d’une dispute, de lui avoir tiré les cheveux et de l’avoir injuriée en la traitant de « pute », qu’il paraissait avoir récidivé au mois de septembre 2020 en dépit d’une mise en garde formelle que le Ministère public lui avait faite lors de son audition du 22 juillet 2020 au sujet des faits ayant eu lieu en 2019 et au début de l’année 2020, et que lors de cette audition, le prévenu avait admis que les faits s’étaient déroulés à quatre reprises selon le même mode, exposant « Si je devais résumer les altercations, je dirais que cela commence en général par la violence verbale. Ensuite, B.R.________ réagit physiquement par une gifle. De mon côté, je riposte en la saisissant au cou ou par les poignets pour la sortir du domicile ». Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs constaté que, convoqué le 10 décembre 2020, le prévenu ne s’était pas présenté au Centre de Prévention de l’Ale le 17 décembre 2020, qu’il ne disposait à ce jour d’aucun rapport de professionnels attestant de la réussite du suivi ordonné et a relevé que l’intéressé n’avait suivi qu’une seule séance sur les quinze que comptait le programme. Le premier juge en a déduit qu’il convenait impérativement, en dépit de la bonne volonté du prévenu et des besoins et efforts de la victime ressortant des courriels produits, de protéger celle-ci par le biais des mesures de substitution ordonnées, l’intérêt public devant primer la liberté du prévenu jusqu’à la
- 8 - date des débats, fixés au 27 avril 2021, de sorte que la prolongation desdites mesures se justifiait jusqu’au 4 mai 2021 afin de tenir compte du temps nécessaire à la lecture du jugement. C. a) Par acte du 9 février 2021, A.R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de son chiffre II d) et à l’allocation d’une indemnité « conforme à la liste d’opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures, à la charge de l’Etat », les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit, outre l’ordonnance attaquée, deux nouvelles pièces, dont une attestation du 29 janvier 2021 du Centre de Prévention de l’Ale (P. 57/1/2) certifiant qu’il a effectué cinq entretiens socio-éducatifs les 8 et 13 octobre, 11 et 25 novembre et 3 décembre 2020, à la suite desquels il s’est engagé dans le programme de groupe thérapeutique « Intégrale », qui comprend un à trois entretiens socio-éducatifs en individuel, quinze séances de groupe hebdomadaires minimum et trois entretiens post-groupe en individuel à intervalle de trois mois, précisant qu’il a participé à quatre séances les 5, 12, 19 et 26 janvier 2021, la prochaine séance étant agendée au 2 février 2021, et indiquant qu’il s’implique de façon régulière et active dans la démarche. A.R.________ a également produit une attestation du 3 février 2021 du Dr L.________ (P. 57/1/3), dans laquelle le psychiatre-psychothérapeute indique travailler avec la pleine adhésion des deux époux sur les mécanismes de déclenchement des anciens accès réciproques de colère et de violence et élaborer des stratégies concrètes d’attention et contrôle des frustrations et des modalités quotidiennes de valorisation réciproque, et qui expose par ailleurs que « l’évolution est constante et bonne avec l’avantage de l’observation clinique pendant dix séances déjà, le pronostic est bon quant à la disparition des paroles ou actes dévalorisants, voire violents. De mon point de vue, il est envisageable, voire souhaitable, que les époux A.R.________ vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon mon avis, à condition de poursuivre pendant une année la thérapie
- 9 - de couple et de continuer jusqu’à son terme (encore 10 séances) le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de L’Ale à Lausanne. Par contre le contrôle de l’abstinence à l’alcool peut être abandonné à mon avis. Le couple A.R.________ se trouve actuellement dans une situation conjugale d’engagement réciproque de cultiver ensemble le respect réciproque dans l’honnêteté et cela à long cours, car il y a vraiment de l’amour entre eux et le souhait de s’offrir à eux et à leurs enfants une famille unie. »
b) Le 23 février 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 25 février 2021, dans le même délai, le Ministère public a également conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise.
c) Le 25 février 2021, A.R.________ a répliqué aux déterminations du Tribunal des mesures de contrainte du 23 février 2021. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905). 2.
- 10 -
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même l’existence des risques de fuite et de réitération retenus, mais fait valoir que la mesure de substitution à forme de l’interdiction d’approcher seul de son épouse à moins de 300 mètres serait disproportionnée. Le recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il lui fait en particulier grief d’avoir minimisé son implication sérieuse et assidue dans le suivi prodigué par le Centre de prévention de la violence de l’Ale, en retenant de manière erronée qu’il n’aurait pris part qu’à une séance, alors que, selon une attestation du 29 janvier 2021 émise par cette institution, il
- 14 - aurait déjà participé à cinq entretiens socio-éducatifs et à quatre séances de groupe (cf. P. 57/1/2). Il expose en outre que, s’il a effectivement manqué une seule et unique séance, c’était en raison d’un empêchement professionnel, selon des explications qu’il aurait fournies au Ministère public dans un courrier du 4 janvier 2021 dont il n’existe pas de motif de douter de la crédibilité. Il fait enfin valoir que, s’il est vrai qu’aucun professionnel n’a attesté de la réussite du suivi, cela ne saurait être retenu à sa charge, dès lors que ceux-ci n’ont jamais été invités à produire de rapport. Le recourant fait en outre grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir fait preuve de rigidité en ne tenant pas compte de la stabilité de la famille, ainsi que d’une sévérité qui ne se justifierait plus aujourd’hui compte tenu de l’évolution favorable de son comportement à l’égard de son épouse, qui ressortirait de l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________ (P. 57/1/3), qui suit le recourant et son épouse depuis le 20 octobre 2020 dans le cadre d’une thérapie de couple, ce praticien jugeant qu’il était « envisageable, voire souhaitable » que les époux « vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon mon avis », à condition de poursuivre la thérapie de couple ainsi que le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de l’Ale. Il en déduit que l’interdiction d’approcher son épouse serait disproportionnée et même contre-indiquée et précise que les épisodes de violence survenus par le passé seraient liés à sa consommation d’alcool, mais fait valoir qu’il serait actuellement abstinent d’après l’attestation de ce médecin, qui préconiserait même de lever le contrôle d’alcool qui lui est par ailleurs imposé.
E. 3.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
- 15 - fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3 ; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1).
E. 3.3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir, à deux reprises, fait l’objet d’enquêtes pénales pour avoir commis des actes de violence conjugale à l’encontre de [...], devenue B.R.________ par mariage, et ce notamment lorsqu’elle était enceinte de leur premier enfant ; il ne conteste pas l’avoir alors saisie au cou, menacée de mort et injuriée. Il ne conteste pas non plus avoir commis à nouveau des faits similaires au mois de juin 2019 et le 21 février 2020, ainsi que d’avoir récidivé durant l’enquête dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020 en la menaçant avec un couteau, en la traînant dans la chambre à coucher, la plaquant sur le lit, lui mettant les deux mains autour du cou puis en lui donnant un coup de poing au visage lui occasionnant un hématome à l’œil. Il y a lieu de relever que cette récidive durant l’enquête a eu lieu quand bien même le Procureur l’avait formellement mis en garde, lors de son audition du 22 juillet 2020 (cf. PV aud., l. 137-138), ce à quoi le recourant avait répondu « Oui [i.e. : j’ai compris] et je m’engage à ne pas commettre de violences
- 16 - à l’égard de mon épouse à l’avenir » (PV aud., l. 140). Il faut donc constater, avec le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, que les précédentes procédures et les mises en garde n’ont pas empêché le recourant de commettre, sous l’influence de l’alcool, de nouveaux actes violents contre son épouse, ces actes s’étant apparemment même aggravés. L’existence d’un risque de réitération est donc patente. Il ressort par ailleurs d’une attestation du Centre de Prévention de l’Ale du 10 décembre 2020 que le prévenu a participé à cinq entretiens socio-éducatifs les 8 et 13 octobre, les 11 et 25 novembre ainsi que le 3 décembre 2020, et qu’à l’issue de cette première phase, il a été orienté dans le programme dit « Intégrale », qu’il s’est engagé à suivre par contrat. Selon un courrier dudit centre du 21 décembre 2020, le prévenu ne s’est toutefois pas présenté à un entretien en présentiel le 17 décembre 2020, auquel il avait été convoqué le 10 décembre 2020, ni n’a signalé son absence, de sorte que cette institution demeurait sans nouvelles de sa part. Interpellé par le Ministère public, le recourant a répondu, le 4 janvier 2021, qu’il avait eu un empêchement professionnel, sans préciser ni rendre vraisemblable cette assertion. Selon un rapport établi le 18 décembre 2020 par le Dr [...], responsable de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, le résultat des cinq prélèvements effectués d’octobre à décembre 2020, considérés dans leur ensemble, ne soutiennent pas l’hypothèse d’une consommation massive et excessive d’éthanol chez le prévenu durant cette période ; il ressort en revanche du compte-rendu d’analyse du 12 janvier 2021 que le résultat est compatible avec une consommation importante, voire quotidienne, potentiellement problématique d’éthanol pendant les deux à trois semaines qui ont précédé le prélèvement du 6 janvier 2021. Lorsqu’il a statué, le Tribunal des mesures de contrainte était en possession des éléments qui précèdent, ainsi que de deux courriels produits le 22 janvier 2021 par le prévenu à l’appui de ses déterminations.
- 17 - Il s’agissait tout d’abord d’un courriel du 21 janvier 2021 de H.________, amie du couple qui héberge le prévenu depuis que celui-ci a été expulsé du domicile conjugal, aux termes duquel elle déclarait souhaiter que le prévenu puisse retourner vivre auprès de sa famille, pour le bien de celle- ci et en particulier de leurs deux enfants ; elle indiquait que le prévenu avait suivi les mesures, n’avait pas bu d’alcool, avait vu ses enfants et son épouse en sa présence et qu’ils cherchaient tous deux à trouver des moyens de communication pour améliorer leur entente, notamment par une thérapie de couple ; elle saluait également le fait qu’il avait retrouvé du travail deux jours après sa sortie de prison. Il s’agissait ensuite d’un courriel de l’épouse du prévenu, du même jour, par lequel celle-ci déclarait qu’il devenait « vraiment urgent » que son mari réintègre le domicile conjugal, et « cela pour le bon équilibre des enfants qui réclament leur père régulièrement » ; elle indiquait en outre qu’ils suivaient tous deux une thérapie de couple depuis le mois d’octobre afin d’apprendre à mieux communiquer et « mieux gérer l’émotionnel », plus précisément qu’ils apprenaient « l’un et l’autre diverses techniques pour éviter les disputes qui dégénèrent » ; elle disait avoir elle aussi arrêté de boire de l’alcool et être convaincue à ce jour de « retrouver une vie conjugale saine et calme » avec son mari, et avoir confiance dans le fait qu’il n’y ait plus d’acte de violence entre eux. Compte tenu des éléments en possession du Tribunal des mesures de contrainte rappelés ci-dessus, c’est à raison que celui-ci s’est montré très circonspect sur les progrès faits par le recourant, notamment en l’absence de tout retour du DrL.________ sur le résultat de la thérapie familiale, d’une part, et du Centre de Prévention de l’Ale sur son suivi, d’autre part. C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré qu’il était nécessaire de maintenir l’interdiction faite au recourant de s’approcher seul de son épouse à moins de 300 mètres, cette interdiction n’empêchant au demeurant pas le recourant de voir ses enfants et son épouse en présence d’un tiers, de sorte que les liens parentaux n’étaient pas rompus.
E. 3.3.2 A l’appui de son recours, le prévenu a produit deux attestations nouvelles, qui renseignent sur les résultats des mesures de
- 18 - substitution mises en œuvre jusqu’à présent. Selon l’attestation du Centre de Prévention de l’Ale du 29 janvier 2021, à la suite des cinq entretiens socio-éducatifs mentionnés ci-dessus, l’intéressé a participé à quatre séances du groupe thérapeutique « Intégrale » les 5, 12, 19 et 26 janvier 2021, et il « s’implique de façon régulière et active dans la démarche » (P. 57/1/2). Selon l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________, psychiatre-psychothérapeute, qui suit les époux depuis le 2 octobre 2020 et qui les a reçus en couple à dix reprises depuis lors, la dernière fois le 3 février 2021, pour travailler avec eux sur « les mécanismes de déclenchement des anciens accès réciproques de colère et de violence » et élaborer « des stratégies concrètes d’attention et contrôle des frustrations », le « pronostic est bon quant à la disparition des paroles ou actes dévalorisants, voire violents » ; il en déduit que, de son point de vue, il « est envisageable, voire souhaitable, que les époux A.R.________ vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon [s]on avis, à condition de poursuivre pendant une année la thérapie de couple et de continuer jusqu’à son terme le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de l’Ale à Lausanne ». Ce praticien conclut en ces termes : « Le couple A.R.________ se trouve actuellement dans une situation conjugale d’engagement réciproque de cultiver ensemble le respect réciproque dans l’honnêteté et cela au long cours, car il y a vraiment de l’amour entre eux et le souhait de s’offrir à eux et à leurs enfants une famille unie ». Il peut être donné acte au recourant que les deux attestations produites à l’appui de son recours laissent entendre que les mesures de substitution mises en œuvre auraient porté leurs fruits, notamment s’agissant de l’identification, par le recourant, des mécanismes de la violence et des stratégies pour y pallier. Cependant, il faut relever que la consommation d’alcool révélée par les analyses faites régulièrement reste inquiétante. Certes, le recourant conteste que ces analyses révèlent une consommation d’alcool, et le Dr. [...] a indiqué qu’une contamination au moment du prélèvement ne pouvait pas être formellement écartée. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, il apparaît plutôt que le recourant n’est pas totalement abstinent et qu’il existe encore un risque qu’une alcoolisation favorise chez lui un passage à l’acte, les résultats des
- 19 - analyses sanguines démontrant que l’un des facteurs propre à déclencher les épisodes de violence n’est pas traité. Cela implique également que l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________ – qui juge superflu le contrôle de la consommation d’alcool du recourant au motif que celui-ci serait abstinent – repose sur des prémisses qui ne sont pas exactes, ce qui permet de mettre en doute ses conclusions entièrement positives. Enfin, comme le relèvent le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, le programme entrepris au Centre de Prévention de l’Ale n’est pas terminé et l’attestation de cette institution ne dit rien au sujet des progrès réalisés, mais se détermine seulement sur l’implication de l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’il existe toujours un risque sérieux de réitération. Au vu de ce qui précède, il serait tentant d’arriver à la conclusion que la séparation des époux ne favoriserait pas mieux la diminution de ce risque qu’une reprise de la vie conjugale avec une période de probation allant jusqu’aux débats, le moindre écart ou la moindre infraction aux mesures de substitution – notamment de nouveaux taux élevés de phosphatidyléthanol – risquant non seulement de mettre fin auxdites mesures de substitution, mais également d’avoir une incidence au niveau de la fixation de la peine et de l’éventuel octroi d’un sursis. Toutefois, au vu de la dangerosité du recourant, notamment lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool, de ses antécédents, de l’aggravation des faits et des biens juridiques en cause – soit la vie et l’intégrité corporelle –, ainsi que des rapports médicaux qui attestent qu’il n’est pas abstinent à l’alcool, il est plus prudent d’exiger, avant tout allègement, que l’intéressé soit totalement abstinent, d’une part, et qu’il établisse que le suivi au Centre de Prévention de l’Ale a porté ses fruits du point de vue du risque de récidive, d’autre part, ces deux conditions étant cumulatives.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 20 - Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
- 21 - par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme B.R.________,
- Centre de Prévention de l’Ale,
- Dr L.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 191 PE20.004041-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2021 par A.R.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.004041-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ouvert une instruction pénale contre A.R.________, ressortissant français né le [...] 1976, pour avoir, aux mois de juin 2019 et de février 2020, dans le cadre de disputes, saisi son épouse B.R.________ au cou ou fortement par les bras après qu’elle l’avait giflé. 351
- 2 -
b) Le casier judiciaire suisse de A.R.________ fait état d’une condamnation du 23 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).
c) A.R.________ a été interpellé le 3 septembre 2020, ensuite de nouveaux faits de violence envers son épouse survenus durant la nuit du 2 au 3 septembre 2020. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en les minimisant, a expliqué souffrir d’un problème de jalousie et a admis un lien entre sa violence et sa consommation d’alcool.
d) Par acte du 4 septembre 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de A.R.________ pour une durée de deux mois, invoquant des risques de réitération et de fuite.
e) Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, ainsi que des risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de A.R.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2020.
f) Le 10 septembre 2020, A.R.________ a requis sa mise en liberté pour le 12 septembre suivant, faisant valoir qu’il serait prêt à entreprendre une thérapie psychiatrique-psychothérapeutique auprès du Dr L.________, lequel aurait accepté de le suivre dès sa sortie de détention,
- 3 - et disposé à être abstinent à l’alcool et à se soumettre à des contrôles réguliers à cet effet, ajoutant que son épouse et la meilleure amie de celle-ci lui assureraient un soutien indéfectible dès sa sortie de prison afin que les engagements pris soient respectés.
g) Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par A.R.________ le 10 septembre 2020, a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées et a ordonné, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution à forme de a) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique-psychothérapeutique auprès du Dr L.________ à Montreux, b) l’obligation de se soumettre à des contrôles bimensuels d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire de médecine légale (CURML) à Lausanne ou d’un médecin généraliste, c) l’obligation d’entreprendre un suivi régulier auprès du Centre de Prévention de l’Ale, d) l’interdiction de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse B.R.________ et e) l’obligation de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport, sa carte d’identité et son permis B. Cette autorité a également enjoint le Dr L.________, de même que l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML ou le médecin généraliste chargé de procéder aux contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi que le Centre de Prévention de l’Ale, de renseigner immédiatement la direction de la procédure de tout manquement de A.R.________ dans le cadre des suivis précités, a ordonné la libération de A.R.________ la veille de son premier rendez-vous auprès du Dr L.________ et à la condition qu’il ait remis à la direction de la procédure, d’une part, l’ensemble des documents officiels susmentionnés et, d’autre part, un document attestant des dates de ses premiers rendez-vous auprès du Dr L.________ et auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML ou du médecin généraliste chargé de procéder aux contrôles d’abstinence, a dit que les mesures de substitution précitées étaient ordonnées pour une durée de trois mois, soit
- 4 - jusqu’au 22 décembre 2020, et a interdit au prévenu de quitter le territoire suisse durant toute la durée des mesures de substitution.
h) Par ordonnance du 22 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de A.R.________ étaient toujours réalisées, a ordonné la levée de la mesure de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants, et a maintenu les autres mesures de substitution jusqu’au 22 décembre 2020.
i) Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 22 février 2021, les mesures de substitution ordonnées le 22 octobre 2020 en lieu et place de la détention provisoire.
j) Par acte d’accusation du 18 janvier 2021, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.R.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées en raison des faits suivants : « 1. A [...], ch. de [...], en juin 2019, au domicile conjugal, lors d’une dispute et après que son épouse B.R.________ l’a giflé (enquête distincte), A.R.________ l’a bousculée sur le lit, l’a saisie au cou et aux poignets. B.R.________ n’a pas déposé plainte.
2. A [...], au même endroit, le 21 février 2020, lors d’une dispute et après que son épouse B.R.________ l’a giflé (enquête distincte), A.R.________, sous l’influence de l’alcool (0.46 mg/l = 0.92 g/kg), l’a saisie au cou des deux mains puis l’a tenue fortement par les bras. B.R.________ n’a pas déposé plainte.
3. Au même endroit, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020, toujours lors d’une dispute et alors qu’il se trouvait sous l’influence de
- 5 - l’alcool (0.79 mg/l = 1.58 g/kg), A.R.________ a menacé B.R.________ avec un couteau en lui disant qu’il allait lui faire la peau si elle n’avouait pas une infidélité. Après qu’elle ait réussi à lui faire poser le couteau, il l’a traînée dans la chambre à coucher, l’a plaquée sur le lit avant de mettre ses deux mains autour du cou et de lui donner un coup de poing à l’œil gauche, ce qui a occasionné un hématome qui a été constaté par les agents de police. B.R.________ n’a pas déposé plainte. » B. a) Par acte du 18 janvier 2021, le Ministère public a requis le prononcé de mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé.
b) Le 19 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à titre temporaire, jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public, le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________ telles qu’elles avaient été prolongées en dernier lieu le 21 décembre 2020.
c) Dans ses déterminations du 22 janvier 2021, A.R.________ a conclu à la levée immédiate de l’interdiction de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse, à l’instar des conclusions prises le 17 décembre 2020, tout en acceptant le maintien des autres mesures de substitution. Il a invoqué le fait que son épouse et la meilleure amie de celle-ci soutenaient sans condition son retour au domicile conjugal, notamment pour le bien des enfants, qui ne comprendraient pas pour quelle raison leur père ne dormirait pas auprès d’eux. A l’appui de ses déterminations, A.R.________ a produit un courriel de H.________, par lequel celle-ci, en tant que meilleure amie de son épouse, demandait qu’il puisse retourner vivre avec sa femme et ses enfants, lesquels auraient un grand besoin de l’affection et de l’amour de leur père, et par lequel elle affirmait que A.R.________ aurait suivi les mesures ordonnées, n’aurait pas bu d’alcool, aurait vu sa femme et ses
- 6 - enfants en sa présence, suivrait avec celle-ci une thérapie et continuerait de participer à la « thérapie de groupe de l’Ale ». Il a en outre produit un courriel de son épouse, qui indiquait en substance qu’il devenait « vraiment urgent que [s]on mari réintègre le domicile conjugal pour le bon équilibre des enfants qui réclament leur père régulièrement », et par lequel B.R.________ affirmait suivre une thérapie avec son époux pour apprendre à mieux gérer l’émotionnel et avoir elle aussi mis un terme à sa consommation d’alcool.
d) Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de celle-ci, les mesures de substitution suivantes (II) :
a) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique-psychothérapeutique auprès du Dr L.________ à Montreux ;
b) l’obligation pour A.R.________ de se soumettre à des contrôles bimensuels d’abstinence à l’alcool auprès de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML à Lausanne ou d’un médecin généraliste ;
c) l’obligation pour A.R.________ de poursuivre un suivi régulier auprès du Centre de Prévention de l’Ale ;
d) l’interdiction pour A.R.________ de s’approcher seul à moins de 300 mètres de son épouse B.R.________ ;
e) l’obligation pour le prévenu de déposer l’ensemble de ses documents officiels en mains de la direction de la procédure, soit en particulier son passeport et sa carte d’identité français et son permis B ; a fixé la durée des mesures de substitution mentionnées au ch. II jusqu’au 4 mai 2021 (III), a rappelé l’injonction faite au Dr L.________, de même qu’à l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML à Lausanne ou au médecin généraliste chargé de procéder aux contrôles d’abstinence à l’alcool ainsi qu’au Centre de Prévention de l’Ale, de renseigner immédiatement la direction de la procédure de tout manquement de A.R.________ dans le cadre desdits suivis (IV), et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (V).
- 7 - Cette autorité s’est référée aux charges énoncées dans l’acte d’accusation du 18 janvier 2021 s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, au demeurant non contestés. S’agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que rien ne venait modifier l’appréciation qui en avait été faite dans son ordonnance du 22 septembre 2020, et a rappelé avoir ordonné, pour y pallier, le dépôt par le prévenu de ses papiers, de sorte que la mesure de substitution y relative devait être maintenue. Quant au risque de réitération, le premier juge a considéré qu’il demeurait concret, aucun élément nouveau ne remettant en cause sa motivation antérieure sur ce point, à laquelle il s’est intégralement référé. A cet égard, il a rappelé que le prévenu avait déjà fait l’objet, par le passé, de deux procédures pénales pour des violences conjugales à l’encontre de la même personne, en 2015 et en 2017, dans les cantons de Vaud et de Fribourg, qu’il lui avait notamment été reproché, dans la procédure vaudoise, d’avoir saisi son épouse à la gorge de ses deux mains lors d’une dispute, de lui avoir tiré les cheveux et de l’avoir injuriée en la traitant de « pute », qu’il paraissait avoir récidivé au mois de septembre 2020 en dépit d’une mise en garde formelle que le Ministère public lui avait faite lors de son audition du 22 juillet 2020 au sujet des faits ayant eu lieu en 2019 et au début de l’année 2020, et que lors de cette audition, le prévenu avait admis que les faits s’étaient déroulés à quatre reprises selon le même mode, exposant « Si je devais résumer les altercations, je dirais que cela commence en général par la violence verbale. Ensuite, B.R.________ réagit physiquement par une gifle. De mon côté, je riposte en la saisissant au cou ou par les poignets pour la sortir du domicile ». Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs constaté que, convoqué le 10 décembre 2020, le prévenu ne s’était pas présenté au Centre de Prévention de l’Ale le 17 décembre 2020, qu’il ne disposait à ce jour d’aucun rapport de professionnels attestant de la réussite du suivi ordonné et a relevé que l’intéressé n’avait suivi qu’une seule séance sur les quinze que comptait le programme. Le premier juge en a déduit qu’il convenait impérativement, en dépit de la bonne volonté du prévenu et des besoins et efforts de la victime ressortant des courriels produits, de protéger celle-ci par le biais des mesures de substitution ordonnées, l’intérêt public devant primer la liberté du prévenu jusqu’à la
- 8 - date des débats, fixés au 27 avril 2021, de sorte que la prolongation desdites mesures se justifiait jusqu’au 4 mai 2021 afin de tenir compte du temps nécessaire à la lecture du jugement. C. a) Par acte du 9 février 2021, A.R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de son chiffre II d) et à l’allocation d’une indemnité « conforme à la liste d’opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures, à la charge de l’Etat », les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit, outre l’ordonnance attaquée, deux nouvelles pièces, dont une attestation du 29 janvier 2021 du Centre de Prévention de l’Ale (P. 57/1/2) certifiant qu’il a effectué cinq entretiens socio-éducatifs les 8 et 13 octobre, 11 et 25 novembre et 3 décembre 2020, à la suite desquels il s’est engagé dans le programme de groupe thérapeutique « Intégrale », qui comprend un à trois entretiens socio-éducatifs en individuel, quinze séances de groupe hebdomadaires minimum et trois entretiens post-groupe en individuel à intervalle de trois mois, précisant qu’il a participé à quatre séances les 5, 12, 19 et 26 janvier 2021, la prochaine séance étant agendée au 2 février 2021, et indiquant qu’il s’implique de façon régulière et active dans la démarche. A.R.________ a également produit une attestation du 3 février 2021 du Dr L.________ (P. 57/1/3), dans laquelle le psychiatre-psychothérapeute indique travailler avec la pleine adhésion des deux époux sur les mécanismes de déclenchement des anciens accès réciproques de colère et de violence et élaborer des stratégies concrètes d’attention et contrôle des frustrations et des modalités quotidiennes de valorisation réciproque, et qui expose par ailleurs que « l’évolution est constante et bonne avec l’avantage de l’observation clinique pendant dix séances déjà, le pronostic est bon quant à la disparition des paroles ou actes dévalorisants, voire violents. De mon point de vue, il est envisageable, voire souhaitable, que les époux A.R.________ vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon mon avis, à condition de poursuivre pendant une année la thérapie
- 9 - de couple et de continuer jusqu’à son terme (encore 10 séances) le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de L’Ale à Lausanne. Par contre le contrôle de l’abstinence à l’alcool peut être abandonné à mon avis. Le couple A.R.________ se trouve actuellement dans une situation conjugale d’engagement réciproque de cultiver ensemble le respect réciproque dans l’honnêteté et cela à long cours, car il y a vraiment de l’amour entre eux et le souhait de s’offrir à eux et à leurs enfants une famille unie. »
b) Le 23 février 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 25 février 2021, dans le même délai, le Ministère public a également conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise.
c) Le 25 février 2021, A.R.________ a répliqué aux déterminations du Tribunal des mesures de contrainte du 23 février 2021. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 16 novembre 2020/905). 2.
- 10 - 2.1 2.1.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
- 11 - pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
- 12 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 13 - Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). La saisie de documents d’identité et d’autres documents officiels (art. 237 al. 2 let. b CPP) vise à prévenir le risque de fuite en empêchant le prévenu de quitter la Suisse (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 237 CPP). L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP), elle vise premièrement à éviter le risque de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même l’existence des risques de fuite et de réitération retenus, mais fait valoir que la mesure de substitution à forme de l’interdiction d’approcher seul de son épouse à moins de 300 mètres serait disproportionnée. Le recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il lui fait en particulier grief d’avoir minimisé son implication sérieuse et assidue dans le suivi prodigué par le Centre de prévention de la violence de l’Ale, en retenant de manière erronée qu’il n’aurait pris part qu’à une séance, alors que, selon une attestation du 29 janvier 2021 émise par cette institution, il
- 14 - aurait déjà participé à cinq entretiens socio-éducatifs et à quatre séances de groupe (cf. P. 57/1/2). Il expose en outre que, s’il a effectivement manqué une seule et unique séance, c’était en raison d’un empêchement professionnel, selon des explications qu’il aurait fournies au Ministère public dans un courrier du 4 janvier 2021 dont il n’existe pas de motif de douter de la crédibilité. Il fait enfin valoir que, s’il est vrai qu’aucun professionnel n’a attesté de la réussite du suivi, cela ne saurait être retenu à sa charge, dès lors que ceux-ci n’ont jamais été invités à produire de rapport. Le recourant fait en outre grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir fait preuve de rigidité en ne tenant pas compte de la stabilité de la famille, ainsi que d’une sévérité qui ne se justifierait plus aujourd’hui compte tenu de l’évolution favorable de son comportement à l’égard de son épouse, qui ressortirait de l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________ (P. 57/1/3), qui suit le recourant et son épouse depuis le 20 octobre 2020 dans le cadre d’une thérapie de couple, ce praticien jugeant qu’il était « envisageable, voire souhaitable » que les époux « vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon mon avis », à condition de poursuivre la thérapie de couple ainsi que le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de l’Ale. Il en déduit que l’interdiction d’approcher son épouse serait disproportionnée et même contre-indiquée et précise que les épisodes de violence survenus par le passé seraient liés à sa consommation d’alcool, mais fait valoir qu’il serait actuellement abstinent d’après l’attestation de ce médecin, qui préconiserait même de lever le contrôle d’alcool qui lui est par ailleurs imposé. 3.2 Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de
- 15 - fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3 ; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir, à deux reprises, fait l’objet d’enquêtes pénales pour avoir commis des actes de violence conjugale à l’encontre de [...], devenue B.R.________ par mariage, et ce notamment lorsqu’elle était enceinte de leur premier enfant ; il ne conteste pas l’avoir alors saisie au cou, menacée de mort et injuriée. Il ne conteste pas non plus avoir commis à nouveau des faits similaires au mois de juin 2019 et le 21 février 2020, ainsi que d’avoir récidivé durant l’enquête dans la nuit du 2 au 3 septembre 2020 en la menaçant avec un couteau, en la traînant dans la chambre à coucher, la plaquant sur le lit, lui mettant les deux mains autour du cou puis en lui donnant un coup de poing au visage lui occasionnant un hématome à l’œil. Il y a lieu de relever que cette récidive durant l’enquête a eu lieu quand bien même le Procureur l’avait formellement mis en garde, lors de son audition du 22 juillet 2020 (cf. PV aud., l. 137-138), ce à quoi le recourant avait répondu « Oui [i.e. : j’ai compris] et je m’engage à ne pas commettre de violences
- 16 - à l’égard de mon épouse à l’avenir » (PV aud., l. 140). Il faut donc constater, avec le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, que les précédentes procédures et les mises en garde n’ont pas empêché le recourant de commettre, sous l’influence de l’alcool, de nouveaux actes violents contre son épouse, ces actes s’étant apparemment même aggravés. L’existence d’un risque de réitération est donc patente. Il ressort par ailleurs d’une attestation du Centre de Prévention de l’Ale du 10 décembre 2020 que le prévenu a participé à cinq entretiens socio-éducatifs les 8 et 13 octobre, les 11 et 25 novembre ainsi que le 3 décembre 2020, et qu’à l’issue de cette première phase, il a été orienté dans le programme dit « Intégrale », qu’il s’est engagé à suivre par contrat. Selon un courrier dudit centre du 21 décembre 2020, le prévenu ne s’est toutefois pas présenté à un entretien en présentiel le 17 décembre 2020, auquel il avait été convoqué le 10 décembre 2020, ni n’a signalé son absence, de sorte que cette institution demeurait sans nouvelles de sa part. Interpellé par le Ministère public, le recourant a répondu, le 4 janvier 2021, qu’il avait eu un empêchement professionnel, sans préciser ni rendre vraisemblable cette assertion. Selon un rapport établi le 18 décembre 2020 par le Dr [...], responsable de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, le résultat des cinq prélèvements effectués d’octobre à décembre 2020, considérés dans leur ensemble, ne soutiennent pas l’hypothèse d’une consommation massive et excessive d’éthanol chez le prévenu durant cette période ; il ressort en revanche du compte-rendu d’analyse du 12 janvier 2021 que le résultat est compatible avec une consommation importante, voire quotidienne, potentiellement problématique d’éthanol pendant les deux à trois semaines qui ont précédé le prélèvement du 6 janvier 2021. Lorsqu’il a statué, le Tribunal des mesures de contrainte était en possession des éléments qui précèdent, ainsi que de deux courriels produits le 22 janvier 2021 par le prévenu à l’appui de ses déterminations.
- 17 - Il s’agissait tout d’abord d’un courriel du 21 janvier 2021 de H.________, amie du couple qui héberge le prévenu depuis que celui-ci a été expulsé du domicile conjugal, aux termes duquel elle déclarait souhaiter que le prévenu puisse retourner vivre auprès de sa famille, pour le bien de celle- ci et en particulier de leurs deux enfants ; elle indiquait que le prévenu avait suivi les mesures, n’avait pas bu d’alcool, avait vu ses enfants et son épouse en sa présence et qu’ils cherchaient tous deux à trouver des moyens de communication pour améliorer leur entente, notamment par une thérapie de couple ; elle saluait également le fait qu’il avait retrouvé du travail deux jours après sa sortie de prison. Il s’agissait ensuite d’un courriel de l’épouse du prévenu, du même jour, par lequel celle-ci déclarait qu’il devenait « vraiment urgent » que son mari réintègre le domicile conjugal, et « cela pour le bon équilibre des enfants qui réclament leur père régulièrement » ; elle indiquait en outre qu’ils suivaient tous deux une thérapie de couple depuis le mois d’octobre afin d’apprendre à mieux communiquer et « mieux gérer l’émotionnel », plus précisément qu’ils apprenaient « l’un et l’autre diverses techniques pour éviter les disputes qui dégénèrent » ; elle disait avoir elle aussi arrêté de boire de l’alcool et être convaincue à ce jour de « retrouver une vie conjugale saine et calme » avec son mari, et avoir confiance dans le fait qu’il n’y ait plus d’acte de violence entre eux. Compte tenu des éléments en possession du Tribunal des mesures de contrainte rappelés ci-dessus, c’est à raison que celui-ci s’est montré très circonspect sur les progrès faits par le recourant, notamment en l’absence de tout retour du DrL.________ sur le résultat de la thérapie familiale, d’une part, et du Centre de Prévention de l’Ale sur son suivi, d’autre part. C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré qu’il était nécessaire de maintenir l’interdiction faite au recourant de s’approcher seul de son épouse à moins de 300 mètres, cette interdiction n’empêchant au demeurant pas le recourant de voir ses enfants et son épouse en présence d’un tiers, de sorte que les liens parentaux n’étaient pas rompus. 3.3.2 A l’appui de son recours, le prévenu a produit deux attestations nouvelles, qui renseignent sur les résultats des mesures de
- 18 - substitution mises en œuvre jusqu’à présent. Selon l’attestation du Centre de Prévention de l’Ale du 29 janvier 2021, à la suite des cinq entretiens socio-éducatifs mentionnés ci-dessus, l’intéressé a participé à quatre séances du groupe thérapeutique « Intégrale » les 5, 12, 19 et 26 janvier 2021, et il « s’implique de façon régulière et active dans la démarche » (P. 57/1/2). Selon l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________, psychiatre-psychothérapeute, qui suit les époux depuis le 2 octobre 2020 et qui les a reçus en couple à dix reprises depuis lors, la dernière fois le 3 février 2021, pour travailler avec eux sur « les mécanismes de déclenchement des anciens accès réciproques de colère et de violence » et élaborer « des stratégies concrètes d’attention et contrôle des frustrations », le « pronostic est bon quant à la disparition des paroles ou actes dévalorisants, voire violents » ; il en déduit que, de son point de vue, il « est envisageable, voire souhaitable, que les époux A.R.________ vivent à nouveau ensemble, dès que possible, au plus vite selon [s]on avis, à condition de poursuivre pendant une année la thérapie de couple et de continuer jusqu’à son terme le suivi auprès du Centre de prévention de la violence de l’Ale à Lausanne ». Ce praticien conclut en ces termes : « Le couple A.R.________ se trouve actuellement dans une situation conjugale d’engagement réciproque de cultiver ensemble le respect réciproque dans l’honnêteté et cela au long cours, car il y a vraiment de l’amour entre eux et le souhait de s’offrir à eux et à leurs enfants une famille unie ». Il peut être donné acte au recourant que les deux attestations produites à l’appui de son recours laissent entendre que les mesures de substitution mises en œuvre auraient porté leurs fruits, notamment s’agissant de l’identification, par le recourant, des mécanismes de la violence et des stratégies pour y pallier. Cependant, il faut relever que la consommation d’alcool révélée par les analyses faites régulièrement reste inquiétante. Certes, le recourant conteste que ces analyses révèlent une consommation d’alcool, et le Dr. [...] a indiqué qu’une contamination au moment du prélèvement ne pouvait pas être formellement écartée. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, il apparaît plutôt que le recourant n’est pas totalement abstinent et qu’il existe encore un risque qu’une alcoolisation favorise chez lui un passage à l’acte, les résultats des
- 19 - analyses sanguines démontrant que l’un des facteurs propre à déclencher les épisodes de violence n’est pas traité. Cela implique également que l’attestation établie le 3 février 2021 par le Dr L.________ – qui juge superflu le contrôle de la consommation d’alcool du recourant au motif que celui-ci serait abstinent – repose sur des prémisses qui ne sont pas exactes, ce qui permet de mettre en doute ses conclusions entièrement positives. Enfin, comme le relèvent le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, le programme entrepris au Centre de Prévention de l’Ale n’est pas terminé et l’attestation de cette institution ne dit rien au sujet des progrès réalisés, mais se détermine seulement sur l’implication de l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’il existe toujours un risque sérieux de réitération. Au vu de ce qui précède, il serait tentant d’arriver à la conclusion que la séparation des époux ne favoriserait pas mieux la diminution de ce risque qu’une reprise de la vie conjugale avec une période de probation allant jusqu’aux débats, le moindre écart ou la moindre infraction aux mesures de substitution – notamment de nouveaux taux élevés de phosphatidyléthanol – risquant non seulement de mettre fin auxdites mesures de substitution, mais également d’avoir une incidence au niveau de la fixation de la peine et de l’éventuel octroi d’un sursis. Toutefois, au vu de la dangerosité du recourant, notamment lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool, de ses antécédents, de l’aggravation des faits et des biens juridiques en cause – soit la vie et l’intégrité corporelle –, ainsi que des rapports médicaux qui attestent qu’il n’est pas abstinent à l’alcool, il est plus prudent d’exiger, avant tout allègement, que l’intéressé soit totalement abstinent, d’une part, et qu’il établisse que le suivi au Centre de Prévention de l’Ale a porté ses fruits du point de vue du risque de récidive, d’autre part, ces deux conditions étant cumulatives.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 20 - Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.R.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
- 21 - par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.R.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme B.R.________,
- Centre de Prévention de l’Ale,
- Dr L.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :