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TRIBUNAL CANTONAL 430 PE20.003753-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 Cst.; art. 101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 196, 197 al. 1 let. b, 241, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours pour déni de justice, ainsi que sur le recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire décerné le 10 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, interjetés le 28 mars 2020 par W.________ dans la cause n° PE20.003753-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 février 2020, A.R.________, fils de B.R.________ (né en 1937), agissant comme curateur provisoire de ce dernier selon une décision de la Justice de paix du district de Morges du 6 décembre 2019, a 351
- 2 - déposé une plainte pénale à l’encontre d’W.________, née en 1935. Il lui reprochait d’avoir retiré ou fait virer sur ses comptes bancaires plusieurs montants appartenant à B.R.________ alors que celui-ci était hospitalisé dans un état confusionnel; l’intéressée aurait ainsi effectué plusieurs retraits le 1er novembre 2019 pour un total de 1'492 fr. 65 et quatre retraits entre le 9 et le 12 novembre 2019 pour un total de 10'000 fr.; serait également litigieux un virement d’un compte bancaire de B.R.________ sur son compte le 13 novembre 2019 pour un montant total de 98'000 francs. A.R.________ sollicitait le séquestre desdits comptes bancaires (P. 5).
b) Le 10 mars 2020, un compte bancaire d’W.________ ouvert auprès de [...] a été séquestré. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 9), ainsi que des mandats d’amener et de perquisition et de perquisition documentaire (P. 14), notifiés à l’intéressée le 13 mars 2020. Le 11 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête contre W.________ pour abus de confiance et usure à raison des faits précités, en notant au procès-verbal de la cause qu’une enquête était diligentée contre l’intéressée « pour avoir effectué divers retraits d’argent sur le compte de B.R.________, ainsi que pour avoir bénéficié, d’une manière indéterminée, d’un transfert d’argent depuis le compte de ce dernier sur son propre compte, en novembre 2019, alors que B.R.________ était hospitalisé ». Le 12 mars 2020, le Procureur a décerné un autre mandat de perquisition et de perquisition documentaire (P. 16), notifié à W.________ le 13 mars 2020, portant sur le coffre n° [...] détenu par celle-ci à l’agence [...] de [...]. Le 13 mars 2020, la police a perquisitionné le domicile de la prévenue avec un chien spécialisé dans la recherche d’argent. Cette mesure n’a rien donné, aucune saisie n’ayant été effectuée (P. 19). Par la suite, la police s’est rendue à l’agence [...] de [...] et a perquisitionné le
- 3 - coffre précité, qui renfermait une enveloppe contenant 98'000 fr. (98 x 1'000 fr.) avec l’inscription « 98'000 fr. le 13 nov. [...] » ainsi que, parmi d’autres enveloppes contenant une somme totale de 170'000 fr., une enveloppe contenant 10'000 fr. (10 x 1'000 fr.) avec l’inscription « 10'000 fr. » (cf. le rapport d’investigation du 16 mars 2020, sous P. 12; cf. aussi l’inventaire, sous P. 19). La prévenue a été entendue le même jour par la police en présence de son avocat et de Me Jacques Michod, avocat mandaté par le curateur provisoire de B.R.________ (PV aud. 1). B. Par courrier daté du 13 mars 2020 également, reçu le 16 mars 2020 (d’après le timbre humide qui y est apposé et la verbalisation), Me Guy Longchamp a informé le Procureur avoir été consulté et constitué avocat par la prévenue, conformément à une procuration qui parviendrait au magistrat dans les prochains jours; faisant suite à l’audition de sa cliente qui avait eu lieu le même jour en présence d’un autre avocat de l’étude, il a requis que le dossier lui soit adressé pour consultation à son étude, dans les meilleurs délais (P. 11/0). Le Procureur n’a pas donné suite à cette lettre. Par courrier du 19 mars 2020, reçu le 24 mars 2020 (d’après le timbre humide qui y est apposé et la verbalisation), Me Longchamp a remis une procuration signée par sa cliente (le 16 mars 2020) justifiant de son mandat (P. 23/1); rappelant qu’il avait requis, par courrier du 13 mars 2020, de consulter le dossier, et précisant que le délai pour former un éventuel recours contre l’ordonnance de perquisition notifiée à sa cliente le 13 mars 2020 venait à échéance le lundi 23 mars 2020 et qu’une consultation dans les locaux du Ministère public n’apparaissait pas envisageable dans le contexte actuel de pandémie; il sollicitait exceptionnellement de recevoir le dossier par voie électronique (P. 23/0). Le Procureur n’a pas davantage donné suite à cette lettre. C. Par acte déposé le 23 mars 2020, W.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru pour déni de justice (déni de justice,
- 4 - violation du droit d’être entendu et violation de l’art. 101 CPP), en concluant, avec suite de frais et de dépens à hauteur de 3'000 fr. au moins, à ce qu’il soit constaté que « l’abstention du Ministère public de l’arrondissement de La Côte de statuer sur (sa) demande de consulter son dossier pénal constitue un déni de justice » et qu’un délai de dix jours soit imparti au Ministère public pour lui accorder l’accès à son dossier pénal. Par acte déposé le 23 mars 2020 également, W.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur son domicile (ainsi que ses dépendances et autres), en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du mandat et à la restitution immédiate des valeurs patrimoniales saisies par la police lors de la perquisition de son coffre à l’agence [...] le 13 mars 2020. Donnant suite à la réquisition de l’autorité de céans, le Ministère public a, le 25 mars 2020, transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. Le 9 avril 2020, B.R.________, par son avocat Me Michod, s’est déterminé spontanément sur le recours interjeté contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 (P. 32). Il a conclu au rejet du recours (I), à la mise à la charge de la recourante, subsidiairement de l’Etat, des frais de la cause (II) et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de la recourante, subsidiairement de l’Etat (III). Le 9 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours dirigé contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, aux frais de son auteur. En d roit :
- 5 - I. Vu leur évidente connexité, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt, ce d’autant qu’ils ont été interjetés le même jour. II. Recours pour déni de justice
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque successivement un déni de justice, la violation de son droit d’être entendue et la violation de l’art. 101 al. 1 CPP. Elle fait valoir qu’elle a requis la consultation du dossier pénal le 13 mars 2020 et que, sans nouvelle du Ministère public, elle a réitéré sa requête le 19 mars 2020, en attirant expressément l’attention de celui-ci sur l’échéance extrêmement proche du délai de recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire, le 23 mars 2020; le Ministère public, n’ayant pas statué sur sa demande avant l’échéance du délai de recours, aurait ainsi commis un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.; elle en déduit qu’un délai doit lui être imparti pour s’exécuter en application de l’art. 397 al. 4 CPP. Composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., son droit d’avoir accès au dossier aurait également été violé par le fait que le Procureur s’est abstenu de statuer
- 6 - sur une requête formulée expressément à deux reprises et qu’elle a ainsi dû recourir sans avoir pu, au préalable, prendre connaissance du dossier pénal. Enfin, elle soutient qu’elle devait pouvoir avoir accès à ce dossier car les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP seraient remplies, puisqu’elle a été auditionnée par la police sur délégation du Ministère public, d’une part, et que les preuves principales ont été administrées par ce dernier, d’autre part. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par
- 7 - ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 27 février 2020/91). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 27 février 2020/91). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1). Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 134 I 159 consid. 2.1.1
p. 161; TF 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.1). Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Ce droit s'étend à
- 8 - toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88). Concrétisant en matière de procédure pénale le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. S'agissant du droit d'accès au dossier, l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu par le Ministère public, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.1). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers; elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019, consid. 3.1). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale (art. 102 al. 2 CPP). Le Ministère public doit
- 9 - statuer sur les demandes de consultation du dossier dans un délai raisonnable; dans le cadre de la réglementation légale exposée ci-dessus, il lui appartient de le faire en tenant compte des priorités et de la célérité de la procédure; il jouit à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (TF 1B_19/2015 du 18 mars 2015 consid. 4.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante a été entendue en qualité de prévenue par la police le 13 mars 2020 en présence de son avocat; le même jour, les deux mandats de perquisition et de perquisition documentaire décernés par le Ministère public le 10 mars 2020 lui ont été formellement notifiés (cf. P. 14 et P. 16), et ces perquisitions ont été effectuées. Par courrier daté du vendredi 13 mars et reçu le lundi 16 mars 2020, Me Longchamp a informé le Procureur avoir été consulté et constitué avocat par la prévenue, conformément à une procuration qui parviendrait au magistrat dans les prochains jours; le défenseur a requis que le dossier lui soit adressé pour consultation à son étude, « dans les meilleurs délais ». A réception de ce courrier, le lundi 16 mars 2020, le Procureur n’était donc pas informé que la recourante entendait consulter le dossier en vue de déposer un éventuel recours contre les mandats précités. Certes, la recourante, par son représentant, a adressé un nouveau courrier au Ministère public, le jeudi 19 mars 2020, accompagné d’une procuration en bonne et due forme signée par elle le 16 mars 2020 et précisant cette fois-ci qu’elle demandait à consulter le dossier en vue de déposer un recours dans le délai qui venait à échéance le lundi 23 mars
2020. Toutefois, ce courrier n’est parvenu au Procureur qu’après l’échéance du délai de recours, soit le 24 mars 2020. Il ressort de ce qui précède que, dans un premier courrier qui est parvenu au Ministère public le troisième jour du délai de recours, la recourante a requis que le dossier soit envoyé à l’étude de son défenseur sans préciser qu’elle entendait recourir, ni, par conséquent, que cette demande était urgente; certes, elle a adressé ultérieurement un courrier à l’autorité précisant ce but, mais elle l’a fait tardivement, en ne s’assurant pas que ce courrier parviendrait à son destinataire avant la fin du délai,
- 10 - d’une part, et en ne laissant pas à la direction de la procédure le temps nécessaire pour prendre connaissance de sa requête avant de l’examiner et de la trancher, d’autre part. De fait, le courrier en question est parvenu au Ministère public après l’échéance du délai de recours, soit le 24 mars 2020. Or, depuis le vendredi 13 mars 2020, le défenseur de la recourante – qui l’assistait alors déjà - avait connaissance des mandats de perquisition en cause et à tout le moins dès le lundi 16 mars 2020, il était en possession d’une procuration signée par sa cliente. Vu l’urgence, il ne pouvait ni ne devait attendre le jeudi 19 mars 2020 pour adresser une demande formelle à l’autorité. Qui plus est, même à cette date-là, ou encore le vendredi 20 mars 2020, il lui aurait été loisible d’adresser sa demande par efax, ou même de téléphoner au Procureur. Or, de telles démarches par efax ou par téléphone n’ont pas été effectuées. La prévenue n’a ainsi pas accompli ce qui était en son pouvoir pour demander et obtenir l’accès au dossier durant le délai de recours. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se plaindre d’un quelconque déni de justice ou retard à statuer du Ministère public. Le premier moyen du recours est donc infondé. 2.3.2 Quant aux moyens tirés de la violation de son droit à consulter le dossier et, plus précisément, de la violation de l’art. 101 al. 1 CPP qui concrétise ce droit en procédure pénale, ils ne sont pas recevables dans le cadre d’un recours pour déni de justice, mais seulement dans le cadre d’un recours contre une décision de la direction de la procédure statuant sur le droit de consulter le dossier, voire d’un recours contre une décision qui aurait été rendue au mépris de ce droit. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.
3. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans que soit ordonné un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu la nature de ce recours, qui ne porte pas sur le bien-fondé de la
- 11 - décision qui en constitue, de fait, l’objet matériel, il n’est pas nécessaire d’examiner celui-ci. Les frais de la procédure de recours (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour rappellera à cet égard que la détermination spontanée de l’intimé (P. 32) ne porte pas sur ce recours. III. Recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile d’W.________
1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP; Hohl-Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP; CREP 26 août 2019/691 consid. 1; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV). Interjeté par la prévenue, dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours d’W.________ dirigé contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire décerné le 10 mars 2020 et portant sur le domicile de cette dernière, est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque la violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de soupçon suffisant qu’elle ait commis une infraction. A cet égard, elle relève que les seuls éléments à disposition du Ministère public lors de la délivrance du mandat de perquisition et de perquisition documentaire étaient un virement de 98'000 fr. effectué le 13 novembre 2019 depuis le compte de B.R.________ sur son compte, d’une part, et quatre retraits en espèces
- 12 - effectués au débit du compte de ce dernier à [...] les 9 et 12 novembre 2019, d’autre part. Il ne s’agirait pas d’indices suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, d’autant qu’elle entretenait à ce moment- là une relation depuis près de huit ans avec B.R.________. Le seul fait que le fils et curateur provisoire de l’intéressé ne l’apprécie apparemment guère ne suffirait pas pour justifier une mesure de contrainte. Le litige serait, selon elle, au mieux civil. En tout état de cause, toujours d’après elle, le principe de proportionnalité serait violé. En conclusion, les valeurs patrimoniales saisies par la police lors de la perquisition de son coffre devraient lui être restituées. Dans un second moyen, la recourante invoque la violation de l’art. 241 al. 1 et 2 CPP. Elle relève que le mandat de perquisition et de perquisition documentaire attaqué mentionne son domicile, y compris les « dépendances et autres », mais pas le coffre dont elle dispose auprès de [...], dans lequel ont été saisis les montants litigieux. La perquisition de ce coffre aurait été ainsi effectuée sans mandat. Elle devrait donc être annulée, et les valeurs patrimoniales saisies par la police lui être restituées. 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 26 août 2019/691 consid. 2.2.; CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c).
- 13 - Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Hohl-Chirazi, op. cit., n. 17 ad art. 241 CPP). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »); le degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2; Hohl-Chirazi, op. cit., n. 18 ad art. 241 CPP et les réf. cit.). L’exigence de motivation n’impose pas une motivation substantielle des mandats de perquisition mais plutôt une motivation succincte qui peut, par exemple, reprendre la teneur de l’ordonnance d’ouverture d’instruction; la seule mention « vu l’enquête en cours » ne permet pas toutefois de saisir le but et le fondement de la perquisition (CREP du 29 août 2014/626, publié au JdT 2014 III 201 consid. 3.1 à 3.3). Une motivation insuffisante du mandat de perquisition ne rend pas la perquisition illicite, lorsque la cour de céans peut se convaincre que celle-ci a constitué une mesure juste et proportionnée (même arrêt consid. 3.4). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il faut d’emblée relever que le Procureur a décerné deux mandats de perquisition, le premier, le 10 mars 2020, portant sur le domicile de la recourante, et le second, le 12 mars 2020, portant sur le coffre que celle-ci détient auprès de l’agence [...]. Ces deux mandats ont été notifiés à la recourante le 13 mars 2020, selon la signature que celle-ci a apposée sur ces documents (cf. P. 14 et P. 16). Le présent recours ne vise toutefois que le premier de ces deux mandats, à savoir celui du 10 mars 2020 portant sur le domicile de la recourante. Dans ces conditions, le second moyen invoqué par la recourante, tiré de la violation de l’art. 241 CPP, est mal fondé, puisque la perquisition du coffre a fait l’objet d’un mandat en bonne et due forme, qui
- 14 - n’a par ailleurs pas été attaqué par la recourante. Pour le même motif, la conclusion II prise par la recourante, tendant à la restitution des valeurs patrimoniales saisies dans son coffre bancaire, ne peut qu’être rejetée, cette saisie n’ayant pas été effectuée en application du mandat de perquisition du domicile de la recourante, seul contesté dans la présente procédure. 2.3.2 S’agissant des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, force est de relever que le mandat de perquisition attaqué ne contient aucune description des faits objets de l’enquête en cours; il ne précise pas non plus les soupçons de commission d’une infraction pesant sur la recourante qui justifieraient la perquisition, ni le but de celle-ci. Au vu de la jurisprudence précitée, la seule mention « vu l’enquête en cours » contenue dans le mandat n’est pas conforme aux exigences légales de motivation. Certes, le Ministère public s’est déterminé en procédure de recours. Les moyens soulevés ne sauraient toutefois palier le défaut de motivation du mandat de perquisition et de perquisition documentaire attaqué, qui constitue un vice d'ordre formel. En effet, il ne peut être remédié à une telle carence par des déterminations déposées en procédure de recours (cf., en matière de séquestre, par analogie, CREP 17 avril 2020/285 consid. 2.3 ; CREP 22 août 2018/636 consid. 2.1; CREP 11 février 2015/109). 2.4 En conclusion, il n’est pas possible, au vu du caractère complètement lacunaire du mandat de perquisition quant à sa motivation, s’agissant notamment des soupçons suffisants au sens légal, de conclure, sur le vu du seul dossier, qu’il existe des soupçons suffisants laissant présumer que la recourante ait perpétré des infractions d’abus de confiance et d’usure, ni, a fortiori, de conclure que la mesure était juste et proportionnée. Dans ces conditions, les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour qu’une perquisition du domicile de la prévenue soit ordonnée n’étaient pas remplies.
- 15 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile d’W.________, annulé. Vu l’issue du recours, la demande de la recourante, tendant à ce qu’elle soit autorisée à consulter le dossier et à se déterminer sur la réponse spontanée de l’intimé est sans objet. Il n’y a pas lieu d’inviter le Ministère public à motiver ce mandat dans un certain délai, vu que la perquisition du domicile n’a rien donné. Vu l’annulation de la décision attaquée, le fait que second moyen invoqué par la recourante, tiré de la violation de l’art. 241 CPP, soit mal fondé, n’affecte en rien le sort du recours, dans la mesure où il a pour objet le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile d’W.________. Les frais de procédure afférents au recours dirigé contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020, portant sur le domicile d’W.________, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celui-ci a conclu au rejet de ce recours dans sa détermination spontanée du 9 avril 2020. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit, à la charge de l’intimé, qui succombe, comme déjà relevé, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et compte tenu des difficultés de la procédure et des intérêts en cause, cette indemnité sera fixée à 600 fr., soit deux heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP). A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10. L’indemnité s’élève ainsi à 659 fr. 10 au total, somme arrondie à 659 francs.
- 16 - IV. Le présent arrêt traitant à part égales des deux recours, les frais de procédure afférents à chacun d’eux correspondent au total des frais d’arrêt divisés par deux. Conformément à ce qui a été dit plus haut, ils sont mis à la charge de la recourante (cf. consid. II/3) et de l’intimé (cf. consid. III/2.4) chacun d’eux par moitié. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour déni de justice est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 est admis. III. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 est annulé. IV. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à W.________, pour la procédure de recours dirigée contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 10 mars 2020 à la charge de B.R.________. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit à hauteur de 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge d’W.________ et par moitié, soit à hauteur de 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de B.R.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guy Longchamp, avocat (pour W.________),
- Me Jacques Michod, avocat (pour B.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :