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PE20.003310

Waadt · 2021-06-24 · Français VD
Sachverhalt

n’a pas avancé, malgré plusieurs requêtes du plaignant en ce sens. La Procureure n’a par ailleurs même pas répondu aux divers courriers du plaignant en ce sens. Aucun élément au dossier ne permet de justifier cette lenteur et la Procureure ne s’est pas déterminée dans le cadre de la procédure de recours, renonçant de ce fait à apporter les explications qui apparaissent pourtant nécessaires à ce stade au sujet de son inactivité. Au demeurant, s’agissant de la plainte déposée par [...] et [...], qui a trait à la production d’une cession de créance qui porterait une signature falsifiée de X.________, le prévenu a également été entendu le 13 novembre 2020. Il met en cause […], l’ancien comptable de sa société B.________ SA. Or, dans ce cas également, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles l’audition du prénommé n’a pas été à tout le moins agendée à ce jour, d’autant que les plaignants l’ont expressément requise par courrier du 9 mars 2021 (P. 31). On ne discerne

- 8 - pas les raisons, éventuellement liées à la procédure PE20.003430 au profit de laquelle la Procureure a estimé nécessaire de suspendre la présente procédure, qui justifieraient d’attendre avant de procéder à l’audition de ce témoin. Enfin, concernant la dénonciation du 11 janvier 2021, la seule mesure d’instruction réalisée est l’audition du prévenu en date du 4 février

2021. Or l’avocat des plaignants et dénonciateurs a écrit à plusieurs reprises à la Procureure en requérant des mesures d’instruction, faisant valoir que des déplacements de machines avaient lieu et qu’il était procédé à des transferts de propriété entre B.________ SA et une autre société dont Y.________ est administrateur avec signature individuelle. Il n’a été donné aucune suite à ces réquisitions, sans motif apparent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que, par son inaction et en s’abstenant de donner une quelconque suite aux divers courriers des plaignants pendant plusieurs mois, le Ministère public a violé le principe de célérité. Par ailleurs, on ne discerne aucun motif qui justifierait la suspension de la procédure PE20.003310 pour trois mois au profit de la procédure PE20.003430. Les éléments du dossier ne permettent en effet pas d’établir un lien entre ces procédures, dès lors que l’enquête instruite sous référence PE20.003430 semble concerner, selon les dires du recourant dont aucun élément ne permet de s’écarter à ce stade, des infractions à la Loi sur la concurrence déloyale. L’ordonnance de suspension contestée n’est pas motivée sur ce point et le Ministère public n’a fourni aucune explication dans le cadre de la procédure de recours. Au vu de ces éléments, on ne voit donc pas en quoi le résultat de la procédure pénale ouverte sur plainte de B.________ SA pourrait véritablement jouer un rôle pour le résultat de la présente procédure pénale ou simplifierait de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède sans désemparer dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est annulée.

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour X.________ et C.________ SA)

- Me Xavier Diserens, avocat (pour [...] et [...]),

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède sans désemparer dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est annulée.

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour X.________ et C.________ SA)

- Me Xavier Diserens, avocat (pour [...] et [...]),

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 570 PE20.003310-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 5 al. 1 et 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par X.________ et C.________ SA contre l’ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.003310-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et Y.________ sont respectivement bailleur (et propriétaire) et locataire de l’un des appartements et de locaux annexes d’un immeuble sis à [...], route [...]. En outre, le second a repris une entreprise cédée par le premier. Ils sont parties à diverses procédures 351

- 2 - pendantes devant la Justice de paix du district d’Aigle et le Tribunal des baux.

b) Le 20 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu du fait que trois serrures d’appartements, situés aux premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble susmentionné avaient été bouchées à l’aide d’une matière synthétique du genre « colle » et que la porte du bureau du premier étage avait été forcée avec un petit outil plat. Le 19 novembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu du fait que divers objets lui appartenant, qu’il avait laissés à l’entrée du rez-de-chaussée du même immeuble, avaient été endommagés. Le 4 décembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, au motif que, le 30 novembre 2019, alors qu’il était occupé à changer les cylindres des portes des appartements endommagés entre le 18 et le 20 octobre 2019, il s’était absenté un moment, et que durant son absence, le porte-clés qu’il avait laissé sur la porte du bureau de son épouse avait disparu. Dans ses différentes plaintes, X.________ avait déclaré porter ses soupçons sur Y.________, lequel occupait un appartement sis au rez-de- chaussée de l’immeuble. Le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une procédure pénale contre Y.________ pour vol et dommages à la propriété.

c) Par ordonnance du 22 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour vol et dommages à la propriété (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

- 3 - Par arrêt du 4 août 2020 (n° 603), la Cour de céans a annulé cette ordonnance en tant qu'elle visait les faits dénoncés par les plaintes pénales des 20 octobre et 19 novembre 2019. Elle l’a confirmée pour le surplus, soit s’agissant des faits visés par la plainte du 4 décembre 2019. Le dossier de la cause a été renvoyé au Ministère public pour qu'il poursuive l’instruction, notamment en procédant aux auditions des témoins [...] et [...].

c) Le 15 juillet 2020, […] a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété, une serrure de la porte de la cave de l’immeuble de Leysin ayant été endommagée. Cette plainte a été versée au dossier PE20.003310. Le 14 septembre 2020, [...] et [...] ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour faux dans les titres. La plainte a été instruite sous le numéro de référence PE20.016403. Le 5 octobre 2020, la société C.________ SA, agissant par X.________, a déposé plainte pénale à l’encontre de la société B.________ SA et Y.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, accès indu à un système informatique et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La plainte a été instruite sous le numéro de référence PE20.017186. Par décision du 12 octobre 2020, ces deux procédures ont été jointes à la procédure PE20.003310. Y.________ a été entendu en qualité de prévenu en date du 13 novembre 2020.

d) Le 11 janvier 2021, C.________ SA a encore déposé plainte pénale contre Y.________ et B.________ SA pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive (P. 26/1).

- 4 - Le 4 février 2021, Y.________ a une nouvelle fois été entendu par le Ministère public.

e) Le 24 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert sous la référence PE20.003430 une instruction ensuite d’une plainte pénale déposée par B.________ SA contre [...] et X.________ pour vol et violation de domicile.

f) Dans le cadre de la présente procédure, en date des 10 février 2021, 9 mars 2021, 12 mars 2021 et 8 avril 2021, X.________, par son conseil, a requis la mise en œuvre de diverses mesures d’instruction, d’ores et déjà requises à divers moments de la procédure, notamment les auditions des témoins [...] et [...]. Le Ministère public n’a pas donné suite à ces courriers, ni n’y a répondu. B. Par ordonnance du 12 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure (PE20.003310) pour une durée de trois mois soit jusqu’au 12 juillet 2021. La Procureure a indiqué qu’il ressortait de la procédure que les mesures d’instruction qui devraient éventuellement encore être effectuées dans la présente cause dépendaient d’une affaire PE20.003430-EBJ (cf. lettre A.e ci-dessus) en cours d’investigations policières avant ouverture d’instruction opposant B.________ SA à [...] et X.________. C. Par acte du 26 avril 2021, X.________ et C.________ SA ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer, la Procureure n’a pas procédé dans le délai au 14 juin 2021 qui lui avait été imparti.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint à la fois d’une violation du principe de la célérité et de l’art. 314 CPP. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités

- 6 - compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 15 octobre 2020/729 consid. 2.2.1 ; CREP 11 juin 2020/444 consid. 2.2). 2.3 Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP; CREP 3 novembre 2015/709; CREP 8 mai 2015/319 ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l'expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d'une procédure ne doit être admise qu'à titre

- 7 - exceptionnel, le principe de célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). 2.4 La présente cause présente plusieurs aspects qui s’imbriquent et la rendent complexe. En effet, le dossier comporte à ce jour non moins de cinq plaintes pénales pour des infractions différentes – soit notamment le vol, les dommages à la propriété, l’abus de confiance, le faux dans les titres, l’accès indu à un système informatique, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ou encore la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive – déposées par plusieurs plaignants, à savoir X.________ et C.________ SA, mais également [...] ou encore les époux [...]. Or, à la lecture du dossier, à l’instar du recourant, on ne s’explique pas pour quels motifs les auditions des témoins [...] et [...], dont la Cour de céans considérait en août 2020 qu’elles pourraient être utiles notamment en lien avec la plainte de X.________ du 19 novembre 2019, n’ont pas encore été à tout le moins agendées plus de dix mois plus tard. Certes, le prévenu a été entendu à deux reprises les 13 novembre 2020 et 4 février 2021 sur ces faits. Toutefois, depuis lors l’instruction sur ces faits n’a pas avancé, malgré plusieurs requêtes du plaignant en ce sens. La Procureure n’a par ailleurs même pas répondu aux divers courriers du plaignant en ce sens. Aucun élément au dossier ne permet de justifier cette lenteur et la Procureure ne s’est pas déterminée dans le cadre de la procédure de recours, renonçant de ce fait à apporter les explications qui apparaissent pourtant nécessaires à ce stade au sujet de son inactivité. Au demeurant, s’agissant de la plainte déposée par [...] et [...], qui a trait à la production d’une cession de créance qui porterait une signature falsifiée de X.________, le prévenu a également été entendu le 13 novembre 2020. Il met en cause […], l’ancien comptable de sa société B.________ SA. Or, dans ce cas également, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles l’audition du prénommé n’a pas été à tout le moins agendée à ce jour, d’autant que les plaignants l’ont expressément requise par courrier du 9 mars 2021 (P. 31). On ne discerne

- 8 - pas les raisons, éventuellement liées à la procédure PE20.003430 au profit de laquelle la Procureure a estimé nécessaire de suspendre la présente procédure, qui justifieraient d’attendre avant de procéder à l’audition de ce témoin. Enfin, concernant la dénonciation du 11 janvier 2021, la seule mesure d’instruction réalisée est l’audition du prévenu en date du 4 février

2021. Or l’avocat des plaignants et dénonciateurs a écrit à plusieurs reprises à la Procureure en requérant des mesures d’instruction, faisant valoir que des déplacements de machines avaient lieu et qu’il était procédé à des transferts de propriété entre B.________ SA et une autre société dont Y.________ est administrateur avec signature individuelle. Il n’a été donné aucune suite à ces réquisitions, sans motif apparent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que, par son inaction et en s’abstenant de donner une quelconque suite aux divers courriers des plaignants pendant plusieurs mois, le Ministère public a violé le principe de célérité. Par ailleurs, on ne discerne aucun motif qui justifierait la suspension de la procédure PE20.003310 pour trois mois au profit de la procédure PE20.003430. Les éléments du dossier ne permettent en effet pas d’établir un lien entre ces procédures, dès lors que l’enquête instruite sous référence PE20.003430 semble concerner, selon les dires du recourant dont aucun élément ne permet de s’écarter à ce stade, des infractions à la Loi sur la concurrence déloyale. L’ordonnance de suspension contestée n’est pas motivée sur ce point et le Ministère public n’a fourni aucune explication dans le cadre de la procédure de recours. Au vu de ces éléments, on ne voit donc pas en quoi le résultat de la procédure pénale ouverte sur plainte de B.________ SA pourrait véritablement jouer un rôle pour le résultat de la présente procédure pénale ou simplifierait de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède sans désemparer dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est annulée.

- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour X.________ et C.________ SA)

- Me Xavier Diserens, avocat (pour [...] et [...]),

- M. Y.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :