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PE20.003125

Waadt · 2021-01-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

nda TRIBUNAL CANTONAL 83 PE20.003125-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Fonjallaz, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2021 par A.K.________ contre l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale rendues le 18 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.003125-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 novembre 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre A.K.________, lui reprochant de lui avoir déclaré par téléphone, à une date indéterminée en septembre 2019, à Lausanne : « vous risquez votre vie si vous continuez de m’appeler, je vais vous renvoyer chez vous, 351

- 2 - sale étranger, tu vas voir ce qu’il va t’arriver ». C.________ s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses conclusions. Le 14 novembre 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre B.K.________, lui faisant grief de l’avoir menacé lors d’une conversation téléphonique, du même jour, à Lausanne, en lui déclarant : « Vous jouez avec le feu, vous risquez votre vie, sale étranger », et de l’avoir traité de « connard ». C.________ s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses conclusions. Le 17 décembre 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre A.K.________, lui reprochant de lui avoir écrit par message, le 27 septembre 2019, à Lausanne : « si je te croise et que tu veux m’agresser, mon ami boxeur va te casser en deux » et de l’avoir traité d’imbécile. C.________ s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses conclusions.

b) Le 18 novembre 2019, A.K.________ a déposé plainte pénale contre C.________, lui faisant grief de lui avoir dit à plusieurs reprises, entre le 18 août et le 18 novembre 2019, à Lausanne : « je vais te tuer, je vais t’envoyer des amis pour te régler ton compte si tu ne me paies pas ». A.K.________ s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses conclusions. Toujours le 18 novembre 2019, A.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte pénale contre C.________, lui reprochant de les avoir harcelés téléphoniquement, entre le 1er septembre et le 18 novembre 2019, en les appelant des dizaines de fois par jour, ainsi que d’avoir injurié et menacé B.K.________ en déclarant : « je vais te frapper et m’en prendre à toi, je vais te baiser, salope, pute, voleuse », et d’avoir traité A.K.________ de « connard, cochon et salaud ».

c) Par plis recommandés du 13 mai 2020, le Ministère public a adressé aux parties une citation à comparaître à une audience de conciliation le 28 mai 2020.

- 3 - Le pli recommandé a été remis à B.K.________ le 18 mai 2020 au guichet postal de [...], à [...] (P. 10). B.K.________ ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation du 28 mai 2020, sans fournir d’explication. Le 19 mai 2020, A.K.________ a contacté le greffe du Ministère public pour l’informer de son impossibilité de se présenter à cette audience pour des raisons médicales, ajoutant qu’il produirait un certificat médical en ce sens pour le 22 mai 2020. Aucun certificat médical n’a été adressé au Ministère public en lien avec cette audience, à laquelle A.K.________ ne s’est pas présenté. B. Le 25 septembre 2020, l’avocat Baptiste Viredaz a requis sa désignation en qualité de conseil d’office de A.K.________. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête. C. a) Par ordonnance pénale du 18 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.K.________ s’était rendue coupable d’injures et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II), et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours à défaut de paiement dans le délai imparti (III), a constaté que A.K.________ s’était rendu coupable d’injure et menaces (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (V), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (VII), a renvoyé A.K.________ et C.________ à saisir le juge civil compétent pour faire valoir leurs prétentions civiles (VIII et IX), et a mis les frais de procédure, par 1'275 fr., à la charge de B.K.________, A.K.________ et C.________ à raison d’un tiers chacun, à savoir 425 fr. chacun (X).

b) Par ordonnance de classement du 18 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuves formulées le 6 octobre 2020 par A.K.________ (I), a prononcé le

- 4 - classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a ordonné le maintien du dossier du CD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...] (P. 8) pour en faire partie intégrante (IV), et a laissé les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de l’Etat (V). Vu l’absence des plaignants lors de l’audience de conciliation du 28 mai 2020, le procureur a considéré leurs plaintes pénales comme retirées, ce qui constituait un empêchement de procéder. Il a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.K.________ au motif qu’elles tendaient à l’établissement matériel des faits reprochés à C.________, ce qui était inutile, la cause devant être classée en raison d’un empêchement procédural. D. Le 3 janvier 2021, A.K.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne un écrit aux termes duquel il a notamment déclaré former « opposition » contre les deux ordonnances rendues le 18 décembre 2020. Par avis du 21 janvier 2021, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 février 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 26 janvier 2021, Me Baptiste Viredaz, tout en déclarant ne pas être le conseil du recourant mais acceptant de recevoir notification des décisions, a demandé à ce que A.K.________ soit dispensé du versement des sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). L’acte interjeté par A.K.________ l’a été en temps utile, auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il convient d’examiner si cet acte satisfait aux exigences de formes prescrites par le CPP. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire

- 6 - modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 1.3 En l’espèce, l’acte déposé par A.K.________ a le contenu suivant : « Monsieur, Le Procureur, J’ai reçu vos divers ordonnances A. Ordonnance de classement. Par le présent écrit je fais opposition totale.

- 7 - B. Ordonnance de condamnation / OPPOSITION Les faits pour lesquels vous vous émettez à moi attentions sont caducs. Si vous contrôlez tous les appels et réception de mon téléphone, [...], vous constaterez que je n'ai jamais téléphoné à M. [...]. Lui m'a téléphoné près de 2 cent fois. Malgré, le fait d'avoir été condamné préalablement, aucune menace ou agression, ressort des différents jugement. Enfin j'ai déposé plainte en premier, et cela démontre que je suis le lésé. J'ai subi un enlèvement en [...], et depuis ce jour je suis franchement opposé à de tels pratiques. Bien à vous. » En tant que cet acte est dirigé contre l’ordonnance de classement du 18 décembre 2020, il est dépourvu de toute motivation, le recourant se bornant sous lettre A à écrire : « par le présent écrit je fais opposition totale ». Partant, la motivation sous lettre A ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. La motivation développée sous lettre B a trait à l'ordonnance pénale du 18 décembre 2020. Le recourant ne développe aucun argument en lien avec son absence à l'audience de conciliation, ni sur le fait qu'aucun certificat médical excusant son absence n'a été produit, soit aucun argument relatif à l'ordonnance de classement. On ne saurait ainsi considérer que les éléments développés sous lettre B constituent une motivation du recours contre l'ordonnance de classement. Les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP ne sont pas remplies à cet égard non plus, et le recours doit être déclaré irrecevable. Enfin, la voie du recours n'est pas ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, seule la voie de l'opposition l'étant. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale.

2. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la situation financière du recourant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 425 CPP), ce qui rend

- 8 - sans objet la requête d’assistance judiciaire tendant à une exonération d'avance de frais déposée par A.K.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le présent arrêt est rendu sans frais. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.K.________, c/o Me Baptiste Viredaz,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme B.K.________, c/o [...],

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :